Accord d'entreprise THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Accord collectif d'entreprise relatif au plan de continuité de l'activité au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Application de l'accord
Début : 19/03/2020
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Le 18/05/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE

AU SEIN DE LA SOCIETE THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Entre les soussignés :


  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,


  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,


PREAMBULE

L’épidémie mondiale de Covid-19 a entraîné de nombreux impacts économiques et sociaux dans de nombreux pays. En France, il a été décidé un confinement général de la population à compter du 17 mars 2020 à 12 heures et un déconfinement progressif à compter du 11 mai 2020. Tous les secteurs d’activité ont été fortement impactés. Pour la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., cela s’est traduit par un arrêt presque total de la production dû notamment à un fort taux d’absentéisme entraînant une perte temporaire de compétences clés permettant de faire fonctionner le site en sécurité, et assurer la fabrication d’un produit de qualité.

Faisant état de cette situation, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., les élus et les représentants syndicaux au Comité Social et Economique se sont réunis à plusieurs reprises afin d’analyser la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve le site d’Isbergues. A ce titre, il a été décidé notamment de placer temporairement l’ensemble des salariés en activité partielle à compter du 19 mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020 au plus tard, après informations et consultations du Comité Social et Economique les 19 mars et 21 avril 2020. Afin de présenter les conditions et dates de reprise progressive de l’activité de production, un plan de continuité de l’activité du site a été présenté le 30 avril 2020 lors de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique.
En outre, afin de faire face aux difficultés économiques actuelles du marché résultant de la crise Covid-19, une nouvelle demande d’activité partielle sera effectuée auprès des services de la DIRECCTE pour la période du 1er juin au 31 décembre 2020, après en avoir informé et consulté le Comité Social et Economique lors de sa réunion extraordinaire du 15 mai 2020. A ce titre, en complément des mesures prises dans le cadre du présent accord et tout en veillant à maintenir notre logique compétence, le nombre de personnel intérimaire sera réduit au strict nécessaire.

Cette situation a engendré de nombreux impacts sur les aspects économiques et sociaux de l’entreprise. Le présent accord a pour objet d’adapter l’application de certaines de nos règles conventionnelles aux impacts liés à l’épidémie du Covid-19 afin de permettre un plan de continuité de l’activité de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Ces discussions ont fait l’objet de négociations avec les Organisations syndicales et la Direction et ont conduit au présent accord.


En conséquence, il a été convenu ce qui suit



Article 1er : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. par un contrat de travail au 19 mars 2020.


TITRE I : ADAPTATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE L’ENTREPRISE


Article 2 : Impact de l’activité partielle sur la prime de présentéisme (surprime : parties fixe et proportionnelle)


Les signataires du présent accord, conscients de l’importance financière de cette surprime (du bonus associé) pour les salariés concernés par celle-ci, ont décidé de considérer l’activité partielle comme un phénomène exogène collectif ne devant pas être considéré comme une absence individuelle du salarié.

En conséquence, la période d’activité partielle sera considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul de la surprime défini à l’article 3.3.4 de l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 27 juin 2005. De même, pendant la période du 13 mars au 30 avril 2020, les absences liées à un arrêt de travail pour motifs garde d’enfants et les arrêts de travail pour pathologies à risque sont également considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la surprime susmentionnée.

Article 3 : Impact de l’activité partielle sur la prime de 13ème mois

La retenue au titre de l’activité partielle pour les salariés concernés, c’est-à-dire le différentiel entre la rémunération brute habituelle et le versement de l’allocation brute de l’activité partielle, sera réintégrée dans l’assiette de calcul de la prime de 13ème mois défini à l’article 3.3.3 de l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 27 juin 2005.

Article 4 : Report de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’accord « UGO CAP 2021 »

Aux termes de l’article 2 de l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2021 » signé le 18 novembre 2019, il est prévu de verser une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. selon les modalités suivantes :
« L’ensemble des salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. percevra une prime exceptionnelle brute équivalente à une journée de travail (*) au taux horaire maintien salaire du salarié.

Les salariés percevront cette prime dans le cadre de la paie d’avril 2020.

Les salariés ne souhaitant pas percevoir cette prime en argent devront l’indiquer entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2020 au plus tard. Cette prime sera alors convertie en temps (soit l’équivalent d’une journée de travail) et mise dans un compteur spécifique appelé « journée supplémentaire ». Cette journée en temps sera à prendre avant le 31 décembre 2020.

(*) : une journée de travail valorisée à 7h ou 7h67 en fonction des régimes de travail. »

Compte tenu de la situation actuelle, il a été décidé de reporter, pour l’ensemble des salariés, le versement de cette prime dans le cadre de la paie du mois d’octobre 2020. Ce versement se fera uniquement par une prime en argent (plus de conversion possible en temps). A titre dérogatoire, le montant attribué de la prime sera revalorisé de 2%.

A titre très exceptionnel, dans le cas où un salarié se trouverait dans une situation financière difficile, il pourra, après concertation avec le Service Ressources Humaines, se faire payer par avance ladite prime.


Article 5 : Report d’une partie de la restitution des heures « HR 2020 » dans le cadre des accords « UGO CAP 2020 » et « UGO CAP 2021 »

Les heures « HR 2020 » prévues à l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2020 », signé le 28 août 2017, ont été restituées au 1er janvier 2020 selon des modalités définies par l’article 6b de l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2021 », signé le 18 novembre 2019, reprises ci-après :

« - b) les heures « HR 2020 » restituées suite à l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2020 » :

Les heures « HR 2020 » (équivalent à 4 jours maximum pour chaque cycle de travail) sont restituées comme convenu dans cet accord.
Afin de ne pas alourdir le passif social de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., les salariés devront prendre au minimum l’équivalent de deux des quatre jours restitués au cours de l’année civile 2020. Les autres jours éventuellement non pris devront l’être au cours de l’année 2021. Cette prise se fera par journée, demi-journée ou par heure.
Ces heures « HR 2020 » ne sont pas transférables dans un autre compteur (exemple : dans le compteur CET). Néanmoins, à titre dérogatoire à partir du 1er janvier 2021, les salariés auront la possibilité d’alimenter en temps dans leur CET l’équivalent d’une journée « HR 2020 », sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise CET en vigueur.

A titre exceptionnel, une prise anticipée des heures « HR 2020 » sera accordée si le salarié n’a pas acquis suffisamment de congés payés pour la période de fermeture Noël 2019.

A titre exceptionnel également, les salariés qui souhaitent se faire rémunérer les heures « HR 2020 » devront faire connaître leur choix entre la période du 1er février 2020 au 31 mars 2020 au plus tard pour paiement sur le bulletin de paie du mois avril 2020 ».

Pour les salariés qui souhaitent disposer de leur compteur « HR 2020 » en temps et que celui-ci est supérieur à l’équivalent de deux jours à la date de signature du présent accord, la prise de la troisième journée devra se faire à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 et la prise de l’éventuelle quatrième journée devra se faire à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour les salariés qui souhaitent néanmoins se faire payer en argent les heures « HR 2020 » et compte tenu de la crise actuelle, ils devront faire connaître leur choix au plus tard pour le 20 mai 2020 pour paiement sur la fiche de paie de mai 2020. Pour cela, la Direction demandera, via la hiérarchie, à l’ensemble des salariés concernés par ces heures « HR 2020 », leur choix pour le paiement ou non sur la fiche de paie de mai 2020.

Pour rappel, les règles de l’article 6a) de l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2021 » demeure en vigueur.


TITRE II : PRISE DE JOURNEES DE REPOS

Article 6 : Fixation de la prise d’une journée de repos (CP, CA, JRTT ou CET) entre le 19 mars 2020 et le 31 mai 2020


Suite aux diverses dispositions légales, réglementaires et conventionnelles adoptées dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, l’employeur peut imposer unilatéralement la prise de congés payés, conventionnels, JRTT ou CET, y compris pour les congés payés avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Dans le cadre de la négociation et du dialogue social, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé la fixation de la prise d’une journée de repos (CP, CA, JRTT, CET) pour l’ensemble des salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. à la date du 19 mars 2020 et au plus tard jusqu’au 31 mai 2020. La Direction préconise la prise d’une journée de repos JRTT.

Article 7 : Prise de journées de repos (CP, CA, JRTT ou CET) du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020


Dans le cadre de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique du 30 janvier 2020, il a été annoncé une fermeture d’entreprise avec un arrêt progressif des outils de production à compter du 17 juillet 2020 à 22 heures et redémarrage progressif jusqu’au lundi 17 août 2020 à 6 heures (arrêt total des outils de production du 24 juillet 2020 au 10 août 2020). Au cours de cette période, il a été demandé que l’ensemble des salariés doit prendre au minimum 12 jours ouvrables indépendamment de la marche des outils.

Compte tenu de la situation économique actuelle, et après avoir informé et consulté le Comité Social et Economique lors de la réunion extraordinaire du 15 mai 2020, l’arrêt total des outils de production pourra être prolongé d’une semaine selon les deux hypothèses présentées dans les annexes 1, 2 et 3 du présent accord, à savoir :
1/ du 17 juillet 2020 à 22h au 10 août 2020 à 6h ;
2/ du 24 juillet 2020 à 22h au 17 août à 6h.
Ainsi, l’ensemble des salariés devra prendre l’équivalent de quatre semaines de congés payés en journées de repos (CP, CA, JRTT ou CET avec priorité CP et JRTT) sur la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020, dont obligatoirement une journée de repos du 1er au 30 juin 2020, selon un échéancier par régime de travail repris en annexes 1, 2 et 3 du présent accord. Les journées de repos peuvent être modifiées unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.
NB : au titre du présent titre, le salarié ne doit pas prendre au-delà de son congé principal jusqu’au 30 novembre 2020.

TITRE III : COMPENSATION FINANCIERE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Article 8 : Compensation financière de l’activité partielle pour la période du 18 mai 2020 au 31 mai 2020


Afin de limiter l’impact financier de l’activité partielle, il a été décidé de compenser, pour l’ensemble des salariés placés en activité partielle (hors salariés au forfait jours) et pour la période du 18 mai 2020 au 31 mai 2020, la totalité de la perte de rémunération correspondant au différentiel entre la rémunération brute habituelle (hors variables telles que l’indemnité d’éloignement) et le versement de l’allocation brute de l’activité partielle. Cela se traduira par une prime exceptionnelle dite « compensatoire activité partielle » à laquelle sera ajouté 6,99 euros bruts par journée que le salarié est placé en activité partielle pour le régime de travail 5 X 8 et 4,55 euros bruts par journée que le salarié est placé en activité partielle pour le régime de travail 3 X 8 – 18 postes.

Tout salarié devra avoir été placé entre minimum 1 et maximum 3 jours d’activité partielle sur la période du 18 mai 2020 au 31 mai 2020.

Article 9 : Compensation financière de l’activité partielle pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020

Afin de limiter l’impact financier de l’activité partielle, il a été décidé de compenser, pour l’ensemble des salariés placés en activité partielle (hors salariés au forfait jours) et pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020, 80% de la perte de rémunération correspondant au différentiel entre la rémunération brute habituelle (hors variables telles que l’indemnité d’éloignement) et le versement de l’allocation brute de l’activité partielle. Cela se traduira par une prime exceptionnelle dite « compensatoire activité partielle » à laquelle sera ajouté 5,60 euros bruts par journée que le salarié est placé en activité partielle pour le régime de travail 5 X 8 et 3,64 euros bruts par journée que le salarié est placé en activité partielle pour le régime de travail 3 X 8 – 18 postes.

TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 19 mars 2020 et prendra fin le 30 décembre 2020, à l’exception des dispositions de l’article 5 qui cesseront de s’appliquer au 31 décembre 2022.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 11 : Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 12 : Suivi de l’accord


Conscientes des difficultés qui peuvent être soulevées dans le cadre de l’application du présent accord, les parties signataires décident de faire un point mensuel sur l’application des présentes mesures. Un point complémentaire pourra être fait dans le cadre d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique.

Par ailleurs, une réunion préparatoire sera programmée avec les signataires avant fin août 2020 afin de discuter des modalités d’activité de production du site jusqu’à la fin de l’année civile 2020.

Par ailleurs, afin de répondre aux sollicitations des salariés, managers et représentants du personnel liées à la crise du Covid-19, une permanence journalière au sein du service des Ressources Humaines sera créée. Une note de services, diffusée à l’ensemble des salariés, précisera les modalités de fonctionnement de cette permanence.


Article 13 : Formalités de dépôt


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.





Fait à ISBERGUES, le 18 mai 2020.


thyssenkrupp
Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT

CFE/CGC

CGT





























































































































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