Accord d'entreprise THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Avenant à l'accord collectif d'entreprise UGO vers l'avenir
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
50 accords de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Le 10/07/2024
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des primes
- Autres dispositions emploi
- Classifications
thyssenkrupp Electrical Steel UGO
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
« UGO VERS L’AVENIR »
PREAMBULE
L’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » a été signé le 27 juin 2005 entre la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO et l’ensemble des organisations syndicales représentativesde l’époqueau niveau national et présentent au sein de l’entreprise.
Cet accord fondateurprévoit des règles propres à l’entreprise en matière de rémunération et organisation du travail en lien notamment avec les propres règles édictées par le Code du Travail et/ou par des dispositions conventionnelles de branche.
Néanmoins, depuis le 27 juin 2005, date de signature de l’accord susmentionné, nombre de règles ont été modifiées par le législateur et les partenaires sociaux de la branche dela métallurgie et sidérurgie. Plus particulièrement, une nouvelle convention collective de la métallurgie a été signée le 07 février 2022 ( etmodifiée par avenants successifs) . Cette nouvelle convention collective entreen vigueur le 1er janvier 2024 (hormis les dispositions relatives aux garanties de soins de santé et en prévoyance qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023). Par ailleurs, un accord autonome portant dispositions spécifiquesen faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie a été signé le 23 septembre 2022. Cet accord autonome entrera en vigueur également le 1er janvier 2024.
C’est dans ce contexte de changement normatif que le présent accord collectif d’entreprise est élaboré. Jusqu’alors, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. était soumise à la convention collective de la Sidérurgie du 20 novembre 2001. A compter du 1er janvier 2024, elle sera soumise à la fois à la nouvelle convention collective de métallurgie du 07 février 2022 mais aussi, pour les dispositions spécifiques non traitées par ladite convention, à l’accord autonome du 23 septembre 2022portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie.
Le présent avenanta pour finalité de réécrire l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 27 juin 2005 en y apportant les modifications nécessaires afin de prendre en compte le changement normatif intervenu depuis sa signature, et plus particulièrement des dispositions conventionnelles de brancheprécitées.
Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit à toutes les dispositions portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que celles issues de l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 27 juin 2005 mais aussi d’usages ou d’accords collectifs d’entreprise, ainsi qu’auxdispositions conventionnelles de branche, nationale, sectorielle ou territorialeportant sur le même objet.
Le présent avenants’applique dans les mêmes conditions que l’accord « UGO vers l’avenir » à savoir, à tout le personnel inscrit aux effectifs de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO(CDI, CDD, alternants), et à toutes les catégories sociaux professionnelles en fonction des diverses dispositions qui les concernent respectivement.
PREMIEREPARTIE
SYSTEME ET STRUCTURE DE REMUNERATION
Section 1 – Composition de la structure de rémunération:
La rémunération du salarié comprend outre le salaire de base, les primes, majorations et indemnités, dont la périodicité est propre à chacune d’elles. Celles-ci sont attribuées et réparties dans la structure de rémunération décriteen annexe 1.
Section 2 – Principe de la structure de rémunération :
Le système de rémunération mise en place dans le cadre de l’accord « UGO vers l’avenir »du 27 juin 2005n’est pas modifié dans ses grands princi pes. Seule une adaptation de ce système a été décidée afin de prendre en compte les nouvelles modalités liées à la rémunération et ses accessoires édictées par la nouvelle convention collective de la métallurgie modifiée du 07 février 2022 et de l’accord autonome du 23 septembre 2022 susmentionnés ;qui entrent tous deux en vigueur le 1er janvier 2024.
Le système de rémunération prendra en compte, pour les salariés aux effectifs de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. au 31 décembre 2023, le passage de l’ancienne convention collective de la Sidérurgie à la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Il a été convenu entre la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise de mettre en place des dispositifs de compensation sur le salaire de base etsurl’ancienneté. Ces éventuels dispositifs sont précisés dans le cadre du présent avenant.
Le système de rémunération sera également conforme avec les nouvelles dispositions conventionnelles pour les salariés qui entrent aux effectifs de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. à compter du 1er janvier 2024.
Ce changement de système de rémunération ne doit avoir aucun impact négatif direct ou indirect sur les droits salariaux, notamment en ce qui concerne le montant des salaires et la structure de rémunération. Dans le cadre contraire, la Commission de SuiviParitaireci-après instituée sera en charge de corriger tout effet négatif de ce changement de structure de rémunération.
A titre transitoire, dans l’optiquedu changement de convention ci-avant mentionné, il est prévu de communiquer à l’ensemble des salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., dans le cadre de la paie de Janvier 2024, deux documents :
le bulletin de paie Janvier 2024 avec application du nouveau système de rémunération ;
une annexereprenant l’ancienne structure de paie pour le même mois de Janvier 2024.
L’objectif est de permettre à chaque salarié de comprendre la transition entre les deux systèmes de rémunération.
Section 3 – Transformation de la logique compétence – vers un nouveau dispositif de reconnaissance individuelle des salariés :
Les grands principes de la classification des emplois.
La nouvelle convention collective de la métallurgiedu 07 février 2022 a introduit un nouveau système de classement des emplois, commun à toutes les entreprises de la branche professionnelle.
Ce nouveau système, appelé « classification », permet d’analyser, de classer et de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres.
Il s’agit de classer les emplois, et non les salariés, en fonction du référentiel d’analyse des emplois de la branche.
La classification est un élément structurant pour l’organisation de l’entreprise, qui présente un double intérêt :
permettre au salarié de mieux appréhender la place qu’il occupe dans l’entreprise, dans le service, de se situer dans son environnement de travail,
permettre à l’employeur de mieux structurer son organisation.
Cela permet égalementd’assurer une plus grande cohérence dans l’analyse des emplois au sein de la branche et de l’entreprise.
Le système de classification vise à prendre en compte la diversité des contenus d’activité des salariés tout en étant capable de s’adapter aux évolutions futures de l’entreprise (contenus actuels, émergents ou futurs). Il s’agit d’un système qui sera mis à jour aussi souvent que nécessaire en fonction des besoins et des évolutions des emplois.
La méthodologie de classification des emplois.
La méthode de classement des emplois garantit au mieux l’équité entre les salariés de la branche, puisqu’elle est fondée sur l’analyse du contenu des emplois tels qu’ils sont exercés.
Le référentiel d’analyse des emplois est un des outils indispensables à la cotation de l’emploi. Il s’agit d’un référentiel paritaire au sein de la branche et au sein de l’entreprise, à partir duquel l’ensemble des emplois sont cotés. Ce référentiel unique comprend 6 critères classant et 10 degrés d’exigence pour chaque critère.
Ces 6 critères sont :
la complexité de l’activité,
les connaissances,
l’autonomie,
la contribution,
l’encadrement-coopération,
la communication.
L’évaluation des emplois est donc constituée à partir des aspects les plus techniques, les éléments deresponsabilité et les différentes exigences relationnelles.
Les 6 critères sont indépendants et ont tous la même importance (aucune pondération dans les 6 critères).
La fiche descriptive d’emploi.
Chaque emploi doit être décrit en termes de finalité, de contenu d’activités, de nature et de périmètre de responsabilités, de relations de travail (internes et externes), de connaissances professionnelles spécifiques et éventuellement de savoir-être : toutes ces informations sont rédigées dans un document appelé « la fiche descriptive d’emploi ».
Préalablement à la cotation de l’emploi, le service des ressources humaines et les managers ont établi la fiche descriptive d’emploi.
La cartographie des emplois.
Dans le cadre du nouveau système de classement des emplois, le service des ressources humaines a analysé, en forte collaboration avec les services opérationnels, l’ensemble des emplois exercés dans l’entreprise. A la date de la rédaction du présent avenant, 231emplois ont été répertoriés au sein du site (confère annexe n°2).Une mise à jour de cette cartographie sera communiquée annuellement dans le cadre d’une réunion ordinaire du C.S.E.
La Commission paritaire de suivi .(voir article 5, 3ème partie, du présent avenant intitulé « application et suivi de l’avenant »).
Système de reconnaissance individuelle
En complément du nouveau système de classement des emplois, il est décidé de maintenir un système de reconnaissance individuelle des salariés. A cet effet, une négociation d’un nouvel accord collectif d’entreprise spécifique sur ce point sera à planifierau cours du 1er semestre de l’année 2024.
L’entretien professionnel
L’entretien professionnel est la clef de voûte de la logique compétence. Cet entretien doit avoir lieu au minimum, en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires, tous lesdix-huit mois. Il est possible d’établir un entretien professionnel simplifié en cas de non-évolution des compétences ou en cas d’accroissement des compétences réellement constaté.
L’entretien professionnel doit permettre au salarié d’avoir une lisibilité de son parcours professionnel, d’analyser ses points forts, mais aussi ses points faibles, de fixer des objectifs, de mettre œuvre les formations pratiques et/ou théoriques indispensables à l’acquisition de ses nouvelles compétences.
L’entretien professionnel permet à l’entreprise d’avoir une photographie des compétences dont elle dispose, d’anticiper sur les besoins (formation, embauche, etc…).
L’entretien professionnel doit être un véritable lieu d’échange entre le salarié et sa hiérarchie.
L’entretien professionnel s’impose à l’issu de la période d’essai conventionnelle préalable à l’embauche définitive et aux différentes étapes du parcours de carrière.
C’est une possibilité offerte à chaque salarié de préciser, avec sa hiérarchie, les perspectives de déroulement de sa carrière dans le cadre de l’activité de l’entreprise.
Ce n’est ni un examen, ni un jugement sur un personne, il se déroule sur la base de critères objectifs, ilpermet la prise de conscience d’une situation à un moment donnée et débouche sur des conclusions :
-formation engager ou à poursuivre,
-orientations à prendre pour élargir le champ d’action,
-application : la part du salarié etcelle de l’entreprise.
La comparaison entre les compétences d’un salarié et celles requises par la fonction qu’il exerce ou à laquelle il aspire, est à la base de l’entretien professionnel.
Les procédures à mettre au point s’inspirent des principes suivants :
la périodicité :
l’entretien professionnel n’est pas une obligation, c’est une possibilité offerte à un salarié qui a toute liberté de s’y prêter. Toutefois un refus de sa part ne peut conduire à l’arrêt d’un déroulement justifié de carrière ;
Il appartient cependant à la hiérarchie d’en faire la proposition aux occasions précisées ci-avant.
Le salarié peut être à l’origine de la rencontre, notamment si en deux ans, il n’ a pas été convoqué à un entretien. Dans ce cas, une réponse positive sera toujours donnée à sa demande.
Le contenu :
L’entretien part toujours d’un constat à un moment déterminé.
Il comprend :
Le point sur les compétences acquises, l’analyse du projet professionnel du salarié, la recherche des moyens à mettre au point pour apporter une réponse aux questions soulevées par les points précédents.
Les conclusions de l’entretien seront portées sur un document dont une copie est remise au salarié.
Tout désaccord sur le contenu de l’entretien professionnel peut faire l’objet d’une saisine de la part du salarié vers la commission de suivi des entretiens professionnels constituée du DG, du DRH et d’un membre de chaque organisation syndicale signataire.
La commission doit statuer dans un délai de 3 mois qui suit la demande du salarié dûment formulée par écrit.
Le support de l’entretien professionnel est à la disposition des managers au service des Ressources Humaines.
L’animateur de l’entretien :
C’est l’autorité qui est au plus près du salarié concerné et qui à l’issue de l’entretien, prend des décisions découlant des conclusions de celui-ci et de la fixation des objectifs.
Ce doit être en principe le chef direct (n+1), mais selon la structure de fonctionnement du secteur, l’animation peut revenir à l’échelon hiérarchique immédiatement supérieur (n+2).
Chaque salarié, amené à un moment de sa carrière à assurer des fonctions d’encadrement, recevra au préalable la formation nécessaire pour la conduite de l’entretien professionnel. Suite aux évolutions des dispositions conventionnelles de branche, la hiérarchie, lesmanagers, les contremaîtres participeront à une formation interne spécifique afin de faciliter la conduite des futurs entretiens professionnels notamment sur le volet évolution de carrière.
Section 4 – Eléments mensuels de rémunération :
4.1.Eléments mensuels récurrents :
4.1.1. Le salaire de base :
Lanouvellegrille de rémunérationde seuil d’accueila été créée à compter du 1er janvier 2024 et estjointe en annexe3à titre indicative. Celle-ci sera revalorisée chaque année des mesures d’augmentations générales selon l’accord salarial négocié chaque année.
Cette grille est applicable pour l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2023. Elle est applicable également aux intérimaires ainsi qu’aux salariés en provenance d’un groupement d’employeurs mais aussi à tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à compter du 1er janvier 2024.
Pour mémoire, la revalorisation concernera le salaire de baseainsi que la nouvelle rubrique « complément SB ».
4.1.2. Le coefficient K :
Le coefficient K représente la mensualisation ou lissage des différentes majorations légales et conventionnelles.
C’est-à-dire, dans un souci de simplification au lieu de payer les majorations légales et conventionnelles, les samedis, dimanches, jours fériés etc… au mois le mois, il a été décidé de payer celles-ci en moyenne mensuelle par un coefficient multiplicateur appelé coefficient K.
Tout coefficient K, susceptible d’être révisé en fonction de l’évolution des dispositions législatives et conventionnelles sera établi et négocié en concertation avec les organisations syndicales signatairesdu présent avenant.
La simplification permet à chaque salarié ou aux différents partenaires sociaux de pouvoir calculer simplement le coefficient K des différents régimes de travail.
Le coefficient K tel que défini dans le cadre de l’accord initial demeure inchangé.
4.1.3. La prime d’ancienneté :
A ladate d’écriture du présent avenant, la prime d’anciennetéest régie pardesdispositions conventionnelles de branche, à savoir :
articles142 et 143, chapitre 2 : « Prime d’ancienneté », de la convention collectif de la métallurgie du 07 février 2022 ;
article 2, intitulé « valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté », de l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie.
Ainsi, les dispositions concernant la prime d’ancienneté sont applicables à tous les salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. dont le groupe d’emploi estinférieur à F11 .
La prime d’anciennetéfigurera surlebulletin de paie et s’ajoute au salaire de base.
Laprime d’ancienneté est affectée du coefficient K (cf paragraphe4.1.2du présent avenant) en fonction du régime au sein duquel le salarié exerce ses fonctions.
Les parties conviennent qu’à partir du 1er janvier 2024, les salariés qui étaient présents aux effectifs de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. au 31 décembre 2023 bénéficieront d’un système de compensation afin de leur garantir les avantages issus des modalités de calcul de la prime d’ancienneté prévues par les anciennes dispositions conventionnelles.A insi,il est créé une nouvelle rubrique de paie intitulée « complément ancienneté ».
4.1.4. La part individuelle:
Les dispositions de l’accord initial relatives à la part individuelle demeurent inchangées.
Au cours de sa vie professionnelle, le salarié continue à développer des compétences et à augmenter ses performances.
Ces mérites seront reconnus et pourront être récompensés par des augmentations individuelles;la part individuelle a vocation à recevoir de telles mesures.
Le minimum d’augmentation individuelle est fixé à20eurosbrutsà compter du 1er janvier 2024. Cette valeurne changera que quand les augmentations générales attribuées chaque année permettront de passer cette valeur à l’euro supérieur arrondi par défaut.
La part individuelle sera assujettie chaque année des mesures d’augmentations générales selon l’accord salarial négocié chaque année.
L’assiette servant au calcul de l’enveloppe collective d’attribution des augmentations individuelles est constituée des lignes salaire de base, complément SB et part individuelle.
4.2. Autres éléments mensuels de rémunération :
4.2.1. Prime de remplacement :
Cetteprime sera à négocier dans le cadre d’une future négociation au cours du 1er semestre 2024.
4.2.2. Prime de casse-croûte(prime pause décalée) :
Cette prime est gérée en fonction des usages en vigueur.
4.2.3. Prime de caviste :
Cette prime est gérée en fonction des usages en vigueur, sachant que la prime de caviste et la prime de casse-croûte ne peuvent en aucun cas se cumuler.
4.2.4. Indemnité derepas de Jour (ex-indemnitéuniquede restauration) :
A la date d’écriture du présent avenant, l’indemnité derepas de Jourest régie par des dispositions conventionnelles de branche, à savoir :
article 5, intitulé « Indemnité de repas de Jour », de l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie.
Cette indemnité concerne les postes travaillés (avec un minimum de 3 heures de travail effectué dans le poste concerné) soit du matin (Poste A : 6h/14h), soit de l’après-midi (Poste B 14h/22h). A titre indicatif, au 1er janvier 2024, la valeur de l’indemnité est de 4,65 €.
Pour rappel, les dispositions d’attribution de la présente d’indemnité sont définies dans le cadrede l’accord autonome précité.
4.2.5. Indemnité de repas de nuit :
A la date d’écriture du présent avenant, l’indemnité de repas de nuit est régie par des dispositions conventionnelles de branche, à savoir :
article 147, intitulé « Indemnité de repas de nuit » de la convention collective de la métallurgie du 07 février 2022 ;
Cette indemnité est versée dans le cadre des dispositions précitées. Pour rappel, cette indemnité est versée lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.
Le montant de l’indemnité de repas de nuit est égal au montant de l’exonération établie chaque année par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). A titre indicatif, au 1er janvier 2024, la valeur de l’indemnité de repas de nuit est égale à 7,30 euros. Cette indemnité fera l’objet de revalorisation en fonction du barème ACOSS.
4.2.6. Indemnité d’éloignement :
A la date d’écriture du présent avenant, l’indemnité d’éloignement est régie par des dispositions conventionnelles de branche, à savoir :
article 6.2, intitulé « Prise en charge des frais de transports personnels », de l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie.
4.2.7. Astreintes :
Cet articlefait l’objet d’un accord collectif d’entreprise intitulé « Accord de thyssenkrupp Electrical Steel UGO site d’Isbergues relatif aux modalités de mise en œuvre et de compensation des astreintes » signéle 14 février 2006.
4.2.8. Aléas de carrière :
Les aléas de carrière consistent à une compensation de rémunération en cas de changement de régime de travail imposé par le contexte économique et social de l’entreprise. Cette compensation ne vaut que si le salarié a effectué au moins deux ans dans le régime de travail initial.
Cependant, en cas de changement de régime de travail dû à des aléas médicaux ou d’accidents de travail reconnus par l’entreprise, la garantie pourra s’appliquer dans les mêmes conditions dès lors que le salarié a effectué au moins deux ans dans le régime de travail précédent.
Pour les salariés qui seraient concernés par les aléas de carrière, il leur est allouée une indemnité compensatrice selon les modalités ci-dessous :
Durée de l’indemnisation :
La durée d’indemnisation accordée au salarié du fait du changement de régime dont il a fait l’objet est exprimée en année.
Le nombre d’années garanties est obtenu en divisant le nombre d’années passées dans le régime initial par 4.
La durée maximum d’indemnisation est fixée à 5 ans, soit 20 ans passés dans le régime initial.
Le point de départ de l’indemnisation est fonction de l’ancienneté du salariédéfinie par le Code du Travail et par les dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie.
Montant de l’indemnité:
Le montant de l’indemnité accordée au salarié au titre des aléas de carrière résulte de la différence entre le montant du salaire brut mensuel du régime initial, et le montant du salaire brut mensuel du régime dans lequel le salarié est temporairement affecté.
Le salaire brut mensuel est obtenu en effectuant la sommedu salaire de base et du complément SB, ancienneté et complément ancienneté, et partindividuelle.
Versement de l’indemnité dans le temps:
Le montant de l’indemnité est intégralement garanti durant le cinquième de la période de versement à laquelle le salarié peut prétendre, avec un minimum de 3 mois garantis.
Le montant de l’indemnité décroît ensuite linéairement par tranche de 20% à l’issue de chaque année complète passée dans le régime d’arrivée.
4.2.9. Prime de scolarité :
Cette prime est accordée à l’ensemble des salariés en activité dont les enfants fréquentent régulièrement:
soit un établissement scolaire public ou privé et poursuivent des études secondaires techniques ou supérieures ;
soit un institut médico-pédagogique public ou privé, c’est à dire les enfants de la classe de 6èmeà 28 ans qu’ils soient pensionnaires ou demi-pensionnaires.
Les apprentis sont exclus.
Cette prime sera revalorisée par les mesures d’augmentations générales.
A titre indicatif, pour l’année 2023-2024, le montant de la prime de scolarité est comme suit :
Régime ½ pensionnaire |
Régime pensionnaire |
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Etudes secondaires jusqu’au Bac |
Etudes supérieures au Bac |
Etudes secondaires jusqu’au Bac |
Etudes supérieures au Bac |
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Distance entre l’établissement scolaire et l’entreprise* |
Montant des indemnités de frais d’étudesd’octobre 2023 à juillet 2024 |
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jusqu’à 10 km |
13,45 Euros/mois |
33,71 Euros/mois |
33,71 Euros/mois |
54,81 Euros/mois |
de 11 à 25 km |
19,97 Euros/mois |
42,24 Euros/mois |
42,24 Euros/mois |
69,64 Euros/mois |
de 26 à 50 km |
28,30 Euros/mois |
53,02 Euros/mois |
53,02 Euros/mois |
82,89 Euros/mois |
de 51 à 75 km |
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63,11 Euros/mois |
93,73 Euros/mois |
de 76 à 100 km |
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74,61 Euros/mois |
101,78 Euros/mois |
plus de 100 km |
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85,62 Euros/mois |
109,84 Euros/mois |
* Lorsque le domicile familial est situé à plus de 15 km de l’entreprise, c’est la distance entre l’établissement et le domicile qui est prise en compte. |
||||
Ces indemnités sont versées sur les paies octobre à juillet au personnel ayant un ou des enfants scolarisés non rémunérés.Les enfants apprentis, contrats de professionnalisation, … n’ouvrent pas droit aux indemnités de frais d’études
Tout changement de régime ou d’arrêt de scolarité en cours d’année doit être signalé à laDirection desRessourcesHumaines.
4.2.10. Paiement des primes mensuelles :
Ces primes (article4.2 du présent accord) sont versées aux salariésmensuellement. Cette liste est limitative et pourra être complétée par un avenant en cas de survenance de nouvelles primes.
4.3. Les primes à caractère différé :
4.3.1. La prime de vacances :
A la date d’écriture du présent avenant,la prime de vacancesest régie par des dispositions conventionnelles de branche, à savoir :
article3intitulé « Primede vacances », de l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie.
Cette prime est versée dans le cadre des dispositions conventionnelles précitées.
4.3.2. La prime de Saint-Eloi :
A la date d’écriture du présent avenant, la prime de Saint Eloi est régie par des dispositions conventionnelles de branche, à savoir :
article 4 intitulé « Prime de Saint-Eloi », de l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie.
A l’occasion de la fête de la Saint-Eloi, le salarié, relevant des groupes d’emplois A à E tels que définis à l’article 62.1 de la Convention collective de la Métallurgie ci-avant mentionnée,bénéficie d’une prime dont le montant est égal à deux journées de rémunération correspondant à sa rémunération d’une journée de travail ce jour-là.
Le montant de cette prime se calcul ainsi :
(Salaire de base affecté du coefficient K du régime travail correspondant +ancienneté)Xpar la durée catégorielle de travail.
Pour les agents en régime de jour, la journée est valorisée pour 7 heures.
Pour les agents en régime 2x8 – 10 postes, la journée est valorisée pour 7 heures67.
Pour les agents en régime 3x8-18 postes, la journée est valorisée pour 7 heures67.
Pour les agents en régime feux continus, la journée est valorisée pour 7 heures 67.
Cette prime est versée au salarié ayant travaillé le jour de la Saint-Eloi.
Pour le versement de la prime, est considéré comme ayant travaillé le salarié :
en repos ce jour-là, en application de son horaire individuel ou de l'horaire de son service ;
en congés payés ou en absence autorisée ;
faisant partie d'un service continu et étant de repos cejour-là;
absent pour maladie ou accident du travail ou en congé de maternité ou de paternité, lorsque la Saint-Eloi se situe dans la période de versement par l'employeur des allocations complémentaires;
absent pour un stage de formation professionnelle ;
effectuant un stage de congés de formation économique, sociale, environnementaleet syndicale.
Le salarié qui n'a pas travaillé le jour de la Saint-Eloi, pour quelque motif que ce soit autre que ceux mentionnés ci-dessus, n'a pas droit à la prime.
La Saint-Eloi n’étant pas un jour férié, le travail, ce jour-là, ne comporte pas de majoration à ce titre.
4.3.3. La prime de 13ème mois :
La prime de 13ème mois est attribuée auxsalariés, relevant des groupes d’emplois A à E tels que définis à l’article 62.1 de la Convention collective de la Métallurgie ci-avant mentionnée,inscrits à l’effectifde la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.au moment de son attribution au 31 mai (1er semestre) de l’année n et au 30 novembre (2nd semestre) de l’année n.
Elle est versée selon le système suivant :
50% de la prime de 13ème mois de l’année concernée versé en juin et en décembre de l’année N ;
50% restant de la prime de 13ème mois de l’année concernée versé mensuellement pour l’année N.
Le versement en juin a pour période de référence la période de décembre à mai qui précède.
Le versement en décembre a pour période de référence la période de mai à novembre qui précède.
L’assiette de la prime est constituée du salaire brut social à l’exception des primes à caractère de remboursement ou d’indemnité (prime de frais de garde d’enfant, bourse scolaire, prime exceptionnelle, etc…) et du 13ème mois lui-même.
La prime du 13ème mois représente 8,33 % de cette assiette.
En cas d’absence pour accident du travail, pour maladie professionnelle et pour la détermination de son assiette, il faut distinguer selon que la période d’absence est couverte ou non par une indemnisation complémentaire de la société :
durant la période couverte par une indemnisation complémentaire de la société, la prime est assise sur la totalité de l’indemnisation garantie incluant les éventuelles indemnités journalières de la sécurité sociale ;
au-delà de la période de couverture par une indemnisation complémentaire de la société, l’assiette de la prime est nulle.
4.3.4. La surprime :
Elle rémunère le présentéisme de tous lessalariésde la sociététhyssenkrupp Electrical Steel UGOS.A.S.relevant des groupes d’emplois A à E tels que définis à l’article 62.1 de la Convention collective de la Métallurgie ci-avant mentionnée
La surprime a pour période de référence, les semestres de décembre à mai et de juin à novembre.
Elle est attribuée avec les paies de juin et décembre à l’ensemble du personnel,inscrit à l’effectifde la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.ci-avant cité,les 1er juin et 1er décembre, à l’exception des salariés partant en retraite pour lesquels cette prime sera versée au prorata.
Elle comporte deux parties : une partie uniforme à laquelle s’ajoute une partie proportionnelle au salaire (y compris le 13ème mois) d’un taux de 1,71 %.
La période de référence est le semestre de décembre à mai et de juin à novembre. Elle est payée avec les paies de juin et de décembre.
Calcul de la prime :
Rémunérationdusemestre majorée du 13ème mois de la période=assiette 13ème mois x 108,3333 %
Partie proportionnelle :
Montant de la prime (assiette x 1,71%)
Partie Fixe :
Elle est déterminée selon la formule suivante :
Assiette 13ème mois totale x 1,083333 x 2,09%
Effectif*
* Définition de l’effectif : nombre dessalariésayants-droits au 13ème mois au moment de l’attribution, sous déduction dessalariésayant moins de 6 mois de présence dans le semestre de référence.
Il convient de prorater pour lessalariésà temps partiel.
A ces bases fixe et hiérarchisée est fixé un taux de paiement, fonction du nombre de jours ouvrés, d’absences pointés par semestre de référence.
Le taux de paiement de cette prime est prévu ainsi :
- 100 % |
pour 0 jour d’absence |
- 90 % |
pour 1 jour d’absence |
- 80 % |
pour 2 jours d’absence |
- 70 % |
pour 3 jours d’absence |
- 60 % |
pour 4 jours d’absence |
- 50 % |
pour 5 jours d’absence |
- 40 % |
pour 6 jours d’absence |
- 30 % |
pour 7 jours d’absence |
- 20 % |
pour 8 jours d’absence |
- 10 % |
pour 9 jours d’absence |
- 0% |
pour 10 jours d’absence et plus |
La notion d’absence ne concerne pas les absences motivées par les congés légaux annexes et exceptionnels/dons de congés, ainsi que les congés d’éducation et les absences au titre de la formation continue.
10 jours d’absence par semestre, tous motifs confondus, entraînent l’abattement complet de la prime.
Les absences donnant lieu à abattement sont : l’arrêt maladie, retard, absences, congé sans solde,congé pour création d’entreprise,congé sabbatique etmise à pied.
4.3.5. Bonus :
Le bonus a pour objectif d’amortir l’effet d’une ou plusieurs journée d’absence alors que le salarié, relevant des groupes d’emplois A à E tels que définis à l’article 62.1 de la Convention collective de la Métallurgie ci-avant mentionnée,aurait été particulièrement assidu dans les années précédentes.
Lessalariésn’ayant pas eu d’absence dans le semestre de référence bénéficient d’un bonus d’une journée utilisable les semaines suivantes pour effacer l’incidence de jours d’absence.
Pour une journée d’absence, il sera quand même accordé un jour de bonus qui pourrait être utilisé dans les semestres où il aura été acquis. Le bonus n’est pas acquis si l’absence est supérieure à une journée.
Les jours de bonus sont cumulables de semestre en semestre. Pour toute durée d’absence, le bonus est utilisable.
4.3.6. La prime remboursement frais de garde d’enfant :
Une prime est allouée aux salariés, agents féminins ou masculins, ayant au moins un an d’ancienneté dont les enfants sont gardés par des personnes ou organismes agréés. La sociététhyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.rembourse 50% des frais de garde, hors indemnités de nourriture et d’entretien, jusqu’aux 3 ans de l’enfant.
Cette prime ne pourra excéder le montant des remboursements perçus par le salarié auprès de la Caisse d’Allocation Familiale et ne pourra excéder en aucun cas le montant des dépenses engagées. Ce montant devra être justifié par le salarié par une attestation de la CAF indiquant le montant que le salarié a effectivement versé à la personne agréée concernant l’enfant de moins de 3 ans, ce montant devra être justifié dans l’année au cours de laquelle le salarié prétend au bénéfice de cette prime, sous peine de forclusion.
Les bénéficiaires de cette prime s’engagent sur l’honneurà communiquer à la sociététhyssenkrupp Electrical Steel UGO le montant des remboursements effectivement perçus par l’autre conjoint, afin de déterminer le plus exactement possible le montant à rembourser au salarié dans les conditions décrites ci-dessus. Un formulaire type établi par les ressources humaines sera à la disposition des salariés.
4.3.7. La primed’habillage et déshabillage et passation de consigne :
L’organisation mise en place depuis plusieurs années sur le passage de consignes entre les postes a permis d’optimiser le taux d’utilisation de nos outils. Ces passages de consignes et temps d’habillage et déshabillage sont d’une durée totale de 15 minutes.
En vertu des dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du Travail, les salariés affectés aux régimes de travail 5 X 8 (feux continus) et 3 X 8 – 18 postes bénéficieront d’une prime correspondante au temps d’habillage et déshabillage selon les modalités suivantes :
une prime équivalente à 15 minutes de rémunération au taux horaire du salarié concerné (figurant sur le bulletin de paie) par jour travaillé.
Cette prime sera versée mensuellement.
Il est rappelé que ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les salariés concernés par cette prime d’habillage et déshabillage auront la possibilité de la percevoir pour partie en temps, c’est-à-dire 10 minutes sur les 15 minutes au total. Ils devront faire connaître leur choix (prime ou temps) avant le 31 décembre de chaque année N. Ce choix est définitif pour toute l’année suivante N+1 (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1). Les 5 minutes restantes seront payées chaque mois selon les modalités précisées ci-avant dans le présent article.
Ce temps sera comptabilisé dans un compteur spécifique. Les droits inscrits sur ce compteur (en temps) devront être pris régulièrement tout au long de l’année. Dans tous les cas, le compteur sera plafonné à l’équivalent de 4 jours. Tout ce qui est supérieur à 4 jours sera automatiquement payé dans le cadre de la paie du mois suivant au cours duquel le dépassement a eu lieu au taux horaire du salarié au moment du dépassement (exemple : au cours du mois de novembre, le compteur atteint la valeur de 4,33 jours ;0,33 jour est payé au taux horaire du salarié du mois de novembre dans la paie de décembre).
Ce temps sera pris par journée, par demi-journée, ou par heure entière, après accord de la hiérarchie. A titre exceptionnel, il sera toléré, à la demande écrite du salarié après accord de la hiérarchie, d’atteindre l’équivalent de 5 jours dans le compteur cité ci-avant afin de lui permettre de prendre une période d’absence plus importante. Le salarié devra faire une demande écrite au moins un mois avant la prise souhaitée de ce temps.
4.4. Les autres ressources :
Les salariésde thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.bénéficient également des dispositionsd’accord collectif d’entreprise et/ou de décision unilatérale de l’employeur qui peuvent, eu égard à leur nature, constituer des revenus complémentaires(exemples : accords de participation et d’intéressement).
La liste de ces textes est communiquée annuellement au Comité Social et Economique.
DEUXIEME PARTIE :
ORGANISATION DUTRAVAIL
Afin d’adapterles dispositions relatives à l’organisation du travail prévue àl’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 27 juin 2005, le présent avenant apporteles précisions et modifications suivantes.
Article 1er : Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
Les parties conviennent que la deuxième partie « organisation du travail » de l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 27 juin 2005, qui précise, que le temps de casse-croute sera considéré comme du temps de travail effectif du fait de la continuité du fonctionnement des installations constitue une contrepartie au travail en équipe successive qui compense, se substitue et prévautà la prime de travail en équipes successives prévue par l’article 144 de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Article 2 : Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit
Les coefficients de majoration (coeff K) repris dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 27 juin 2005 se substituent aux dispositions de l’article 145 de la nouvelle convention collective de la métallurgie relatif à la contrepartie salariale au titre du travailhabituel de nuit.
Article 3 : Congés payés supplémentaires
3.1 : Congé d’ancienneté
Le nombre de jours de congés supplémentaires(en jour ouvré)applicable pourtousles salariésdont le groupe d’emploi se situe entre les groupes d’emploi A1 à E10est le suivant :
1 jourà partir de10ans d’ancienneté ;
2 joursà partir de 15ans d’ancienneté ;
3 joursà partir de20ans d’ancienneté.
L’ancienneté s’apprécieau moment de l’attribution des congés payésde chaque année.
Le nombre de jours de congés supplémentaires(en jour ouvré)applicable pour tous les salariés dont le groupe d’emploi se situe entre les groupes d’emploi F11 à I18 est le suivant :
Ancienneté |
- 1 an |
> à 1 an |
≥ à 2 ans |
- 30 ans |
3 |
3 |
3 |
de 30 à 35 ans |
3 |
5 |
5 |
> à 35 ans |
3 |
5 |
6 |
L’ancienneté s’apprécie au moment de l’attribution des congés payés de chaque année.
Ces dispositions se substituent à l’article 89 de la nouvelle convention collective de métallurgie.
3.2 : Congé hiérarchique
Pour les salariés positionnés au coefficient 255 au 31 décembre 2023 conservent l’octroi de deux jours de congé supplémentaire au titre du congé hiérarchique. Pour rappel, ces jours de congés supplémentaires (congés annexes) viennent en complément des 5 semaines de congés payés ainsi que des congés d’ancienneté prévus à l’article 3.1 du présent accord.
Pour les salariés positionnés à un coefficient inférieur à 255 au 31 décembre 2023 et pour les nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2024 , les nouvelles modalités d’octroi du congé hiérarchique seront définies pour la future acquisition de ces congés supplémentaires au plus tard le 31décembre 2024 . A ce titre, un avenant au présent accord sera à négocier.
3.3 : Congés pour évènements familiaux
Tous les salariés ont droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, leur permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.
A compter du 1er janvier 2024, la grilleannexée au présent avenant (annexe 4)sera appliquéepour tous les salariés,quel quesoit le classement de leur emploi.
Ces congés ne se cumulent pas avec les dispositions de l’article 90 de la convention nationale de métallurgie portant sur le même objet ou tout autre disposition (telle que la loi par exemple).
Ces congés n’entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de temps detravail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
3.4 : Journée de déménagement
Il a été décidé de maintenir la journée de déménagement octroyé aux salariés classés à un emploi inférieur à F11, à savoir : l’attribution d’une journée de congé pour déménagement du salarié par année civile.
Ces dispositions seront également étendues aux salariés classés à un emploi supérieur ou égal à F11.
Article 4 : Les autres dispositions (non-traitées par le présent avenant) de l’accord autonome portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie signé le 23 septembre 2022
Dans l’hypothèse d’une éventuelle extinction de l’accord autonome cité en objet du présent article, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engageà intégrerà l’identiquelesautresmesures prises par ledit accord autonome dans le cadre de ce présent avenant.
Cela fera l’objet d’un avenant au présent accord qui sera proposé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
TROISIEME PARTIE :
CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES, MODALITES D’APPLICATION DE L’AVENANT
Article 1er : Champ d’application
Le présentavenant s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO.
Article 2 : Durée de l’avenant
Le présentavenantest conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 3 : Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 4 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant d’entreprise ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir :
à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet avenant, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu ;
à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dansl’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 : Application et suivi de l’avenant
Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions conventionnelles issues notamment de la Convention Collective de Métallurgie du 07 février 2022 et de l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie, il a été décidé de mettre en place une Commission Paritaire de Suivi au niveau de l’entreprise.
La Commission Paritaire de Suivi sera composée, pour chaque réunion, de :
2 élus et/ou représentant syndical auprès du CSE désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
2 personnes représentant la Direction de l’entreprise ;
Le cas échéant : au maximum 2 personnes invitées (demandeur et personne qualifiée).
La Commission Paritaire de Suivi se réunira :
au moins une fois par an sauf, à titre transitoire pour l’année civile 2024, au moins une fois par semestre ;
à la demande de l’une des parties ci-avant citées, dans le mois qui suit ladite demande.
La convocation des parties se fera par tout moyen à sa convenance au moins 15 jours avant la date de réunion (ce délai peut être aménagé si toutes les parties en sont d’accord).
Les réunions de la Commission Paritaire de Suivi auront notamment pour objectifs de traiter toute problématique liée aux thèmes suivants :
Référentiel d’analyse des emplois :
point par chaque partie sur la situation ou sur la constatation d’éventuel(s) écart(s) au regard du référentiel d’analyse des emplois (exemples : cotation sur une fiche descriptive d’emploi existante, création d’une nouvelle fiche descriptive d’emploi et cotation associée) ;
traitement d’éventuelle(s) réclamation(s) de salarié au regard du référentiel d’analyse des emplois. La demande initiale du ou des salarié(s) doit être adressée à l’une des parties qui s’engage à la communiquer aux autres parties.
Tout problème lié à l’application du présent avenantcollectif d’entreprise (exemples : entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, transition entre l’accord collectif d’entreprise UGO vers l’avenir signé le 27 juin 2005 et l’entrée en vigueur du présent avenant) ;
Tout écart de rémunération constaté suite à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles ;
Toute omission dans le cadre du présentavenant pour le « cercle fermé », c’est-à-dire les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2023.
Article 6 : Formalités de dépôt de l’avenant
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.
Fait à ISBERGUES, le10 juillet 2024.
thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. |
CFDT |
CFE/CGC |
CGT |
ANNEXES
Annexe 1 : Composition de la structure de rémunération
Annexe 2 : Cartographie des emplois
Annexe3 :Nouvelle grille de rémunération au 1er janvier 2024 (à titre indicatif)
Annexe 4 : Tableau récapitulatif des congés pour évènements familiaux
Annexe 1
Composition de la structure de rémunération
Annexe 2
Cartographie des emplois
|
Service |
Emploi |
1 |
Achats & Magasin |
Acheteur local_Niv 1 |
2 |
Achats & Magasin |
Acheteur local_Niv 2 |
3 |
Achats & Magasin |
Acheteur stratégique_Niv 1 |
4 |
Achats & Magasin |
Acheteur stratégique_Niv 2 |
5 |
Achats & Magasin |
Contremaître magasin |
6 |
Achats & Magasin |
Magasinier |
7 |
Achats & Magasin |
Référent Applicatif Informatique du service Achats & Magasin |
8 |
Achats & Magasin |
Responsable de service Achats & Magasin |
9 |
CAR |
Comptable_Niv 1 |
10 |
CAR |
Comptable_Niv 2 |
11 |
CAR |
Comptable_Niv 3 |
12 |
CAR |
Contrôleur de gestion_Niv 1 |
13 |
CAR |
Contrôleur de gestion_Niv 2 |
14 |
CAR |
Contrôleur de gestion_Niv 3 |
15 |
CAR |
Directeur Administratif & Financier |
16 |
CAR |
Responsable Management des Risques tkES & chef de projets comptables |
17 |
DI |
Responsable Département Industriel |
18 |
Direction Générale |
Assistant.e de Direction |
19 |
Direction Générale |
Directeur Général |
20 |
EXPLOITATION |
Responsable Amélioration continue |
21 |
EXPLOITATION |
Responsable de service EXPLOITATION Tôlerie |
22 |
EXPLOITATION |
Responsable du secteur Laminage |
23 |
EXPLOITATION |
Responsable du secteur Traitement |
24 |
EXPLOITATION_Lam |
Cisaille 12_1er |
25 |
EXPLOITATION_Lam |
Cisaille 12_2ème |
26 |
EXPLOITATION_Lam |
Cisaille 23 |
27 |
EXPLOITATION_Lam |
Métrologue |
28 |
EXPLOITATION_Lam |
Pontier_H2 |
29 |
EXPLOITATION_Lam |
Pontier_H5 |
30 |
EXPLOITATION_Lam |
Rectifieur_Cylindre d'appui |
31 |
EXPLOITATION_Lam |
Rectifieur_Cylindre de travail |
32 |
EXPLOITATION_Lam |
Rectifieur Roulementd'appui à la métrologie |
33 |
EXPLOITATION_Lam |
Spécifique référent multi équipe Cisaille 12 |
34 |
EXPLOITATION_Lam |
Spécifique référent multi équipe Laminoir |
35 |
EXPLOITATION_Lam |
Tech de fabrication Laminage / Adjoint au Responsable de service Laminage |
36 |
EXPLOITATION_Lam |
ZR 42_1er lamineur |
37 |
EXPLOITATION_Lam |
ZR 42_2ème lamineur |
38 |
EXPLOITATION_Lam |
ZR 42_3ème lamineur |
39 |
EXPLOITATION_Lam |
ZR 42_Aide lamineur - caviste |
40 |
EXPLOITATION_Lam |
ZR 50_1er lamineur |
41 |
EXPLOITATION_Lam |
ZR 50_2ème lamineur |
42 |
EXPLOITATION_Lam |
ZR 50_3ème lamineur |
43 |
EXPLOITATION_Lam |
ZR 50_Aide lamineur - caviste |
44 |
EXPLOITATION_Trait |
Auxiliaire ligne |
45 |
EXPLOITATION_Trait |
Car 2 & 3_Conducteur d'installation |
46 |
EXPLOITATION_Trait |
Car 2 & 3_Inspecteur |
47 |
EXPLOITATION_Trait |
Car 2 & 3_Opérateur Agrafeur Entrée |
48 |
EXPLOITATION_Trait |
Car 2 & 3_Opérateur Enrouleur Sortie |
49 |
EXPLOITATION_Trait |
Dec 2 & 3_Conducteur d'installation |
50 |
EXPLOITATION_Trait |
Dec 2 & 3_Opérateur Agrafeur Entrée |
51 |
EXPLOITATION_Trait |
Dec 2 & 3_Opérateur Enrouleur Sortie |
52 |
EXPLOITATION_Trait |
Pontier_H7 |
53 |
EXPLOITATION_Trait |
RDSI_Conducteur d'installation |
54 |
EXPLOITATION_Trait |
RDSI_Opérateur Agrafeur Entrée |
55 |
EXPLOITATION_Trait |
RDSI_Opérateur Enrouleur Sortie |
56 |
EXPLOITATION_Trait |
RDSI_Sulfatier |
57 |
EXPLOITATION_Trait |
RVC_Chauffeur |
58 |
EXPLOITATION_Trait |
RVC_Chef chauffeur |
59 |
EXPLOITATION_Trait |
RVC_Empileur |
60 |
EXPLOITATION_Trait |
RVC_Pontier |
61 |
EXPLOITATION_Trait |
Spécifique référent multi équipe conducteur d'instal & acide |
62 |
EXPLOITATION_Trait |
Spécifique référent multi équipe pontier |
63 |
EXPLOITATION_Trait |
Spécifique référent multi équipe sulfatier |
64 |
EXPLOITATION_Trait |
Spécifique référent multi-équipe_Inspecteur Carlite |
65 |
EXPLOITATION_Trait |
Tech de fabrication Traitement / Adjoint au Responsable de service Traitement |
66 |
HSE |
Assistante HSE |
67 |
HSE |
Chef de projet HSE |
68 |
HSE |
Chef de projet QM |
69 |
HSE |
Chef de service HSE |
70 |
HSE |
Infirmière |
71 |
HSE |
Responsable Sûreté |
72 |
HSE |
Technicien HSE niv 1 |
73 |
HSE |
Technicien HSE Niv 2 |
74 |
HSE |
Technicien HSE niv 3 |
75 |
HSE |
Technicien HSE niv 4 |
76 |
Maintenance Opérationnelle |
Chaudronnier, tuyauteur, soudeur_Niv 1 |
77 |
Maintenance Opérationnelle |
Chaudronnier, tuyauteur, soudeur_Niv 2 |
78 |
Maintenance Opérationnelle |
Chaudronnier, tuyauteur, soudeur_Niv 3 |
79 |
Maintenance Opérationnelle |
Chaudronnier, tuyauteur, soudeur_Niv 4 |
80 |
Maintenance Opérationnelle |
Coordinateur de Maintenance Opérationnelle |
81 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Automaticien_Niv 1 |
82 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Automaticien_Niv 2 |
83 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Automaticien_Niv 3 |
84 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Automaticien_Niv 4 |
85 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur CI_Niv 1 |
86 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur CI_Niv 2 |
87 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur CI_Niv 3 |
88 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur CI_Niv 4 |
89 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Electrique_Niv 1 |
90 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Electrique_Niv 2 |
91 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Electrique_Niv 3 |
92 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Electrique_Niv 4 |
93 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Mécanique_Niv 1 |
94 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Mécanique_Niv 2 |
95 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Mécanique_Niv 3 |
96 |
Maintenance Opérationnelle |
Dépanneur Mécanique_Niv 4 |
97 |
Maintenance Opérationnelle |
Responsable de la section Chaudronnerie |
98 |
Maintenance Opérationnelle |
Responsable de service Maintenance Opérationnelle |
99 |
Métallurgie Process |
Manager Métallurgie Process_Niv 1 |
100 |
Métallurgie Process |
Manager Métallurgie Process_Niv 2 |
101 |
Métallurgie Process |
Manager Métallurgie Process_Niv 3 |
102 |
Métallurgie Process |
Responsable de serviceMétallurgieProcess |
103 |
Métallurgie Process |
Technicien Métallurgie Process_Niv 1 |
104 |
Métallurgie Process |
Technicien Métallurgie Process_Niv 2 |
105 |
Métallurgie Process |
Technicien Métallurgie Process_Niv 3 |
106 |
Métallurgie Process |
Technicien Métallurgie Process_Niv 4 |
107 |
Performance Energie Incendie |
Chef de projets & Maintenance réseaux |
108 |
Performance Energie Incendie |
Gestionnaire de consommables de fabrication_Niv 1 |
109 |
Performance Energie Incendie |
Gestionnaire de consommables de fabrication_Niv 2 |
110 |
Performance Energie Incendie |
Responsable de service Performance Energies Incendie |
111 |
Performance Energie Incendie |
Technicien Energies |
112 |
Performance Energie Incendie |
Technicien Outillages de fabrication |
113 |
Performance Energie Incendie |
Technicien Performance Budget |
114 |
Performance Energie Incendie |
Technicien Planification, Suivi de produits & Consommables |
115 |
Performance Energie Incendie |
Technicien Référent Système de Sécurité Incendie |
116 |
Performance Energie Incendie |
Technicien Réglementaire |
117 |
PROD_Lam & Trait & Para |
Animateur d'Equipe_Niv 1 |
118 |
PROD_Lam & Trait & Para |
Animateur d'Equipe_Niv 2 |
119 |
PROD_Lam & Trait & Para |
Manager posté_Niv 1 |
120 |
PROD_Lam & Trait & Para |
Manager posté_Niv 2 |
121 |
Quality Control |
Agent de mesures_Niv 1 |
122 |
Quality Control |
Agent de mesures_Niv 2 |
123 |
Quality Control |
Agent de mesures_Niv 3 |
124 |
Quality Control |
Adjoint au chef de service QC Isbergues |
125 |
Quality Control |
Contremaître Contrôle Final |
126 |
Quality Control |
Expert Mesures Magnétiques |
127 |
Quality Control |
Responsable QC Isbergues |
128 |
Quality Control |
Technicien LMM |
129 |
Quality Control_Technical Support |
Technical Customer Service |
130 |
Quality Control_Technical Support |
Technicien Spécifications Techniques Commandes_Niv 1 |
131 |
Quality Control_Technical Support |
Technicien Spécifications Techniques Commandes_Niv 2 |
132 |
R&D |
Ingénieur R&D |
133 |
R&D |
Responsable Atelier Process & Chimie |
134 |
R&D |
Responsable de service R&D |
135 |
R&D |
Technicien R&D_Niv 1 |
136 |
R&D |
Technicien R&D_Niv 2 |
137 |
R&D |
Technicien R&D_Niv 3 |
138 |
R&D |
Technicien R&D_Niv 4 |
139 |
RH |
Assistant.e Admin Personnel & Gestion des temps |
140 |
RH |
Assistant.e Admin Personnel & Gestion des temps & Paie |
141 |
RH |
Assistant.e Recrutement & Développement RH |
142 |
RH |
Directeur des Ressources Humaines |
143 |
RH |
Juriste d'entreprise |
144 |
RH |
Responsable Administration du Personnel & Gestion des temps & Paie |
145 |
RH |
Responsable Recrutement & Développement RH |
146 |
Rôles complémentaires |
Correspondant QSEE |
147 |
Rôles complémentaires |
Pilote de processus |
148 |
SI |
Administrateur Réseaux_Niv 1 |
149 |
SI |
Administrateur Réseaux_Niv 2 |
150 |
SI |
Référent Applicatif PSI |
151 |
SI |
Responsable de service SI |
152 |
SI |
Responsable du domaine Collaboratif du service SI |
153 |
SI |
Responsable du Domaine SAP du service SI |
154 |
SI |
Responsable du Module SAP du service SI |
155 |
SI |
Responsable Gestion de production du service SI |
156 |
SI |
Responsable Informatique industrielle du service SI |
157 |
SI |
Responsable Infrastructure informatique & sécurité réseau |
158 |
SI |
Technicien Process SI |
159 |
SI |
Technicien SI |
160 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Cariste Emballage |
161 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Cis 32-34_1er |
162 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Cis 32-34_2ème |
163 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Cis 36-37_1er |
164 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Cis 36-37_2ème |
165 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Inspecteur_Niv 1 |
166 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Inspecteur_Niv 2 |
167 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Inspecteur_Niv 3 |
168 |
SSC_PARACHEVEMENT |
LEA_1er |
169 |
SSC_PARACHEVEMENT |
LEA_2ème |
170 |
SSC_PARACHEVEMENT |
LEA_Palette |
171 |
SSC_PARACHEVEMENT |
LEA_TEC |
172 |
SSC_PARACHEVEMENT |
LEB_1er |
173 |
SSC_PARACHEVEMENT |
LEB_2ème |
174 |
SSC_PARACHEVEMENT |
LER_1er |
175 |
SSC_PARACHEVEMENT |
LER_2ème |
176 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Montage de lames_NIV 1 (ex Niv 2) |
177 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Montage de lames_NIV 2 (ex Niv 3) |
178 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Pontier_Halle 10 |
179 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Pontier_Halle 9 |
180 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Rectifieur |
181 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Responsable du secteur Parachèvement |
182 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Technicien d'outil Parachèvement_Niveau 1 |
183 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Technicien d'outil Parachèvement_Niveau 2 |
184 |
SSC_PARACHEVEMENT |
Technicien Sécurité Parachèvement_Niveau 1 |
185 |
SSC_Planification Ordonnancement |
Ingénieur Amélioration Continue |
186 |
SSC_Planification Ordonnancement |
Responsable de service Planification Ordonnancement |
187 |
SSC_Planification Ordonnancement |
Technicien Planification Programmation Traitement de données |
188 |
SSC_Planification Ordonnancement |
Technicien Planification tôlerie |
189 |
SSC_Planification Ordonnancement |
Technicien Programmation SSC |
190 |
SSC_Transport & Logistique |
Assistant.e Admin des Commandes Export |
191 |
SSC_Transport & Logistique |
Assistant.e Logistique & Transport |
192 |
SSC_Transport & Logistique |
Opérateur Chargement |
193 |
SSC_Transport & Logistique |
Responsable Chargement |
194 |
SSC_Transport & Logistique |
Responsable Transport Logistique & Admin des commandes |
195 |
STI EIA |
Responsable Maintenance CIA & Laser |
196 |
STI EIA |
Responsable Maintenance Electrique |
197 |
STI EIA |
Responsable STI EIA & Projets |
198 |
STI EIA |
Technicien Automatismes_Niv 1 |
199 |
STI EIA |
Technicien Automatismes_Niv 2 |
200 |
STI EIA |
Technicien Automatismes_Niv 3 |
201 |
STI EIA |
Technicien Automatismes_Niv 4 |
202 |
STI EIA |
Technicien CI_Niv 1 |
203 |
STI EIA |
Technicien CI_Niv 2 |
204 |
STI EIA |
Technicien CI_Niv 3 |
205 |
STI EIA |
Technicien CI_Niv 4 |
206 |
STI EIA |
Technicien de maintenance Frigo & Utilités |
207 |
STI EIA |
Technicien Méthodes Electriques_Niv 1 |
208 |
STI EIA |
Technicien Méthodes Electriques_Niv 2 |
209 |
STI EIA |
Technicien Méthodes Electriques_Niv 3 |
210 |
STI EIA |
Technicien Méthodes Electriques_Niv 4 |
211 |
STI EIA & Méca |
Chef de projets_Niv 1 |
212 |
STI EIA & Méca |
Chef de projets_Niv 2 |
213 |
STI Méca Process |
Gestionnaire de consignations |
214 |
STI Méca Process |
Ingénieur Fiabilisation & Projets |
215 |
STI Méca Process |
Responsable Maintenance Méca Process |
216 |
STI Méca Process |
Responsable Maintenance Méca Process_Laminage |
217 |
STI Méca Process |
Responsable Maintenance Méca Process_Traitement |
218 |
STI Méca Process |
Technicien Méthodes Fumisterie |
219 |
STI Méca Process |
Technicien Méthodes Méca Fumisterie RVC |
220 |
STI Méca Process |
Technicien Méthodes Méca Ponts |
221 |
STI Méca Process |
Technicien Méthodes Mécanique & Coordinateur |
222 |
STI Méca Process |
Technicien Méthodes Mécanique_Niv 1 |
223 |
STI Méca Process |
Technicien Méthodes Mécanique_Niv 2 |
224 |
STI Méca Process |
Technicien Méthodes Mécanique_Niv 3 |
225 |
STI Méca Process |
Technicien Méthodes Mécanique_Niv 4 |
226 |
STI Méca Process |
Technicien Process RVC |
227 |
STI Méca Process |
Technicien Process_Niv 1 |
228 |
STI Méca Process |
Technicien Process_Niv 2 |
229 |
STI Méca Process |
Technicien Process_Niv 3 |
230 |
STI Méca Process |
Technicien Process_Niv 4 |
231 |
STI Méca Process |
Technicien Support Laminage |
Annexe3
Nouvelle grille de rémunération au 1er janvier 2024 (à titre indicatif)
Groupes d'emplois |
Classes d'emplois |
Cotations |
Grille seuil d'accueil au 01/01/2024 (hors coef K) avant application des NAO |
Grille des seuils d'accueil au 01.01.2024 après application des NAO 2024 (hors coef K) |
Grille des seuils d'accueil au 01.07.2024 après application des NAO 2024 (hors coef K) |
B |
3 |
15 |
1 788,30 |
1 841,95 |
1 856,26 |
B |
4 |
16 |
1 794,30 |
1 848,13 |
1 862,48 |
B |
4 |
17 |
1 800,30 |
1 854,31 |
1 868,71 |
B |
4 |
18 |
1 806,30 |
1 860,49 |
1 874,94 |
C |
5 |
19 |
1 814,30 |
1 868,73 |
1 883,24 |
C |
5 |
20 |
1 822,30 |
1 876,97 |
1 891,55 |
C |
5 |
21 |
1 830,30 |
1 885,21 |
1 899,85 |
C |
6 |
22 |
1 840,80 |
1 896,02 |
1 910,75 |
C |
6 |
23 |
1 851,30 |
1 906,84 |
1 921,65 |
C |
6 |
24 |
1 861,80 |
1 917,65 |
1 932,55 |
D |
7 |
25 |
1 888,30 |
1 944,95 |
1 960,06 |
D |
7 |
26 |
1 914,80 |
1 972,24 |
1 987,56 |
D |
7 |
27 |
1 941,30 |
1 999,54 |
2 015,07 |
D |
8 |
28 |
1 988,30 |
2 047,95 |
2 063,86 |
D |
8 |
29 |
2 035,30 |
2 096,36 |
2 112,64 |
D |
8 |
30 |
2 082,30 |
2 144,77 |
2 161,43 |
E |
9 |
31 |
2 160,30 |
2 225,11 |
2 242,39 |
E |
9 |
32 |
2 238,30 |
2 305,45 |
2 323,36 |
E |
9 |
33 |
2 316,30 |
2 385,79 |
2 404,32 |
E |
10 |
34 |
2 456,30 |
2 529,99 |
2 549,64 |
E |
10 |
35 |
2 596,30 |
2 674,19 |
2 694,96 |
E |
10 |
36 |
2 736,30 |
2 818,39 |
2 840,28 |
F |
11 |
37-39 |
|
3780,83 |
3780,83 |
F |
12 |
40-42 |
|
3975,83 |
3975,83 |
G |
13 |
43-45 |
|
4333,33 |
4333,33 |
G |
14 |
46-48 |
|
4755,83 |
4755,83 |
H |
14 |
49-51 |
|
5091,67 |
5091,67 |
H |
16 |
52-54 |
|
5633,33 |
5633,33 |
I |
17 |
55-57 |
|
6424,17 |
6424,17 |
I |
18 |
58-60 |
|
7366,67 |
7366,67 |
Annexe 4
Tableau récapitulatif des congés pour évènements familiaux
Mise à jour : 2024-07-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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