Accord d'entreprise TIBCO SERVICES

Avenant consolidé à l'accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 27/10/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société TIBCO SERVICES

Le 27/10/2019





TIBCO SERVICES

________________




Avenant à l’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

du 11 juillet 2008

Version Consolidée avec l’avenant lié du 10 juillet 2013

Et l’avenant lié du 27 septembre 2018

ENTRE :

_______

-La Société TIBCO SERVICES,…,


représentée par …, agissant en sa qualité de Dirigeant,



D'UNE PART,

____________

ET :

__

  • …, agissant en sa qualité de délégué syndical de l’organisation CFDT.



D'AUTRE PART.

_______________









.../...

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

_______________________________________

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail a été mis en place par accord du 11 juillet

2008 signé par la CFDT, la CGT et la Direction.


Dans ce cadre, l’accord initial dispose que :

La société TIBCO TELECOM RESEAU a décidé de procéder à une scission de ses activités. Une nouvelle entité juridique, la Société TIBCO SERVICES, a été créée le 1er avril 2007, à laquelle TIBCO TELECOM RESEAU a fait un apport partiel d’actif. Dans ce cadre l’ensemble du personnel de la division « entreprise » de TIBCO TELECOM RESEAU a été transféré à compter de cette date sur la société TIBCO SERVICES.

L'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur au sein de la Société TIBCO TELECOM RESEAU, conclu le 27 décembre 1999 ainsi que ses avenants successifs des 31 mai et 7 septembre 2000 se sont trouvés mis en cause par l'effet des dispositions de l'article 2261-14 du Code du travail.

Des négociations se sont alors engagées avec les délégués syndicaux CGT et CFDT désignés au sein de TIBCO SERVICES en vue d'adapter les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail aux spécificités des métiers et des activités de l'entreprise.

Cet accord est conclu d'une part dans le cadre de la loi "Aubry" du 19 janvier 2000, de la loi Fillon du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, de la loi 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, et d'autre part dans le cadre de l'accord de branche signé le 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, publié au journal officiel le 24 décembre 1999.


Cet accord a fait l’objet d’un avenant signé le 10 juillet 2013 portant sur la modification des périodes de référence annuelle.

Le présent document constitue la version consolidée de l’accord initial intégrant les modifications apportées par l’avenant du 10 juillet 2013 ainsi que les modifications indiquées dans les paragraphes ci-après

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire intervenue le 17 avril 2018, la décision a été prise de supprimer l’article concernant le compte épargne temps de l’accord d’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2008. Les jours de congés posés sur le compte épargne temps avant le 30 juin 2018 restent acquis.

Par la même occasion, nous profitons de mettre à jour cet accord d’aménagement du temps de travail avec les dispositions prises lors de la négociation annuelle obligatoire signée le 26 janvier 2012 portant sur la création d’un forfait de trajet, le Forfait Moyen Trajet et la revalorisation du

Forfait Grand Trajet.


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire intervenue le 18 juin 2019, la décision suivante a été prise : en considération des évolutions de l’activité des services numériques et de leur importance pour la clientèle, la distinction faite actuellement entre le travail habituel et le travail exceptionnel n’est plus pertinente. Le travail exceptionnel est supprimé pour arriver à une seule modalité, le travail habituel, en augmentant le taux des majorations.


Les articles 1.2, 3.2.2, 4.2, 4.3, 4.4.7, 6.2, 7.2 et 8.2 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2008 sont modifiés. L’article 9 est supprimé et l’article 7.3 est ajouté.

IL A ETE EN CONSEQUENCE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

_______________________________________________________________


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis par l'article L.3111-2 du Code du travail.

  • L'aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés, qu’ils soient embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux alternants et aux intérimaires.


Article 2 – TEMPS DE TRAVAIL

  • Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du Code du travail se définit comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

  • Temps de pause

Il est expressément rappelé que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dès que les critères énoncés par l'article L3121-2 du Code du travail ne sont pas réunis, peu importe que ces temps de pause soient ou non rémunérés. Les journées de travail peuvent être interrompues par une ou plusieurs pauses. Les temps de pause ne peuvent être inférieurs à ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles et en tout état de cause inférieurs à 20 minutes pour une durée de travail d'au moins 6 heures consécutives.


  • Pause déjeuner

Le temps de la pause déjeuner ne pourra excéder 2 heures.

  • Temps de déplacement professionnel

Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat ne constituent pas du temps de travail effectif.

  • Temps d'astreinte

Les périodes d'astreinte pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ne constituent pas du temps de travail effectif, exception faite des temps d'intervention.

  • Période de référence

La période de référence pour la détermination de la durée du travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, période coïncidant avec l'exercice social de l'entreprise.
  • Repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail d'un repos minimum de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d'une durée minimum de 24 heures consécutives qui peut être octroyé par roulement dans les conditions rappelées à l'article 7 du présent accord, auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

La société s’efforcera néanmoins de respecter un repos hebdomadaire d’une durée de 48 heures consécutives pour l’ensemble du personnel, sauf cas de force majeure ou période d’astreinte.


Article 3 – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL CADRE


3.1 - Dispositions liées aux cadres

Deux catégories de cadres sont définies dans le cadre du présent accord :

  • Les cadres autonomes ou en réalisation de mission
  • Les autres cadres

Ces différentes catégories de personnel voient leur temps de travail aménagé dans les conditions définies au présent article et aux annexes figurant à l'accord.

3.2 Les Cadres autonomes ou Cadres en réalisation de mission

3.2.1 Définition

Les cadres autonomes ou cadres en réalisation de mission regroupent les ingénieurs et cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps par référence à l'article L3121-45 du Code du travail.

Relèvent de cette catégorie au sein de TIBCO SERVICES les cadres suivants:
  • Cadres de Direction
  • Managers
  • Ingénieurs Commerciaux – Ingénieurs Avant Vente
  • Consultants et Ingénieurs
  • Directeur de projet

3.2.2 Forfait jour

Les cadres autonomes ou en réalisation de mission voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d’un forfait annuel fixé à 218 jours pour une année complète.

Ce forfait intègre 10 jours de repos par an, calculés au prorata en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Les jours de repos qui sont calculés sur la période d'exercice comptable devront impérativement être soldés le 31 décembre de chaque année. Les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés, ainsi qu’à un week-end prolongé ou un jour férié chômé.

En considération des évolutions de l’activité et de la clientèle, les collaborateurs visés par le présent article pourront être amenés à effectuer un travail de façon habituelle la nuit, le dimanche et les jours fériés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

Les 10 jours de réduction du temps de travail sont pris à raison d’un jour entier par mois, pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur.

Les cadres autonomes ou cadres en réalisation de mission bénéficient des dispositions concernant les temps de repos minima énoncés à l'article 2.7 du présent accord.

3.2.3 Contrôle du décompte des jours de repos

Afin de mettre la Société en mesure de fournir à l'Administration du travail les documents permettant de justifier le nombre de jours de travail, les cadres devront établir et/ou remplir un bulletin d'absence pour chaque journée de repos, bulletin qui devra être validé par le responsable hiérarchique. Un état récapitulatif sera établi en fin de période de référence.

Ce forfait annuel en jours est défini au contrat de travail de chaque salarié concerné.


3.3 Les autres cadres

3.3.1 Définition

Les autres cadres ne peuvent suivre strictement un horaire collectif prédéterminé et disposent d’une liberté dans l’organisation de leur emploi du temps.
Relèvent de cette catégorie :
  • Ingénieur Support – Support Technique
  • Commercial – Avant Vente
  • Chef de projet – Chef équipe


3.3.2 Forfait jour Durée du travail

Les autres cadres voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d’un forfait annuel fixé à 218 jours pour une année complète.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel relevant de cette catégorie se voient appliquer une durée du travail en forfait jours intégrant 10 jours de repos par an, calculés au prorata en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Les jours de repos qui sont calculés sur la période d'exercice comptable devront impérativement être soldés le 31 décembre de chaque année. Les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés, ainsi qu’à un week-end prolongé ou un jour férié chômé.

Les 10 jours de réduction du temps de travail sont pris à raison d’un jour entier par mois, pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur.

Les autres cadres bénéficient des dispositions concernant les temps de repos minima énoncés à l'article 2.7 du présent accord.


3.3.3 Contrôle du décompte des jours de repos

Afin de mettre la Société en mesure de fournir à l'Administration du travail les documents permettant de justifier le nombre de jours de travail, les cadres devront établir et/ou remplir un bulletin d'absence pour chaque journée de repos, bulletin qui devra être validé par le responsable hiérarchique. Un état récapitulatif sera établi en fin de période de référence.

Ce forfait annuel en jours est défini au contrat de travail de chaque salarié concerné.



Article 4 – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL- PERSONNEL NON CADRE

4.1 – Les catégorie de personnel non cadre

Sont visées par les dispositions du présent article deux catégories de personnel.

Ces différentes catégories de personnel voient leur temps de travail aménagé dans les conditions définies au présent article et aux annexes figurant au présent accord.

4.2 Première catégorie de personnel non cadre

Le personnel non cadre voit son temps de travail fixé à 1607 heures sur l’année, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30 minutes sur l’année. Afin de respecter un volume horaire annuel de 1607 heures correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35h00, le personnel non cadre bénéficie forfaitairement de 12 jours de réduction du temps de travail sur l’année, en compensation des 2 heures 30 minutes réalisées en moyenne, sur une semaine au-delà de 35 heures.

Relèvent de la catégorie du personnel non cadre sur l’année au sein de la Société TIBCO SERVICES :
  • Les techniciens intervenant régulièrement sur les sites clients
  • Les administrateurs intervenant régulièrement sur les sites clients
  • Les chefs d’équipe
  • Commerciaux itinérants

Le personnel non cadre se voit appliquer les dispositions se rapportant à l'annualisation – Modulation du temps de travail, telles que définies à l’article 4.4.

Les 12 jours de réduction du temps de travail sont pris à raison d’un jour entier par mois en moyenne, pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur.

En considération des évolutions de l’activité et de la clientèle, le personnel non cadre visé par le présent article pourra être amené à effectuer un travail de façon habituelle le dimanche, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.


4.3 Deuxième catégorie de personnel non cadre

Le personnel non cadre qui n’est pas visé par l'article 4.2, voit son volume horaire annuel de travail défini à 1607 heures réparti sur l’année correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Relèvent en particulier de cette catégorie au sein de la Société TIBCO SERVICES :
  • Techniciens - Superviseurs
  • Assistantes - Secrétaires
  • Commerciaux sédentaires

Il se voit appliquer les dispositions se rapportant à l'annualisation – Modulation du temps de travail, telles que définies à l’article 4.4.

En considération des évolutions de l’activité et de la clientèle, les non cadres visés par le présent article pourront être amenés à effectuer un travail de façon habituelle le dimanche, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.


4.4- Annualisation – Modulation du temps de travail



4.4.1 Définition

L'annualisation du temps de travail qui concerne l'ensemble du personnel ne relevant pas d'une convention de forfait en jours et entrant dans le champ d'application de cet accord, a pour objet de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année et d'adapter l'horaire hebdomadaire du travail aux variations pouvant être enregistrées dans l'activité d'un service, d'une activité ou d'une agence en alternant des périodes de basse activité avec des périodes de forte activité.

La durée hebdomadaire du travail peut ainsi varier sur l'année sans que, sur un an, cette durée n'excède, selon les catégories de personnel définies ci-dessus à :
  • un plafond de 1607 heures correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année.
  • un plafond de 1607 heures correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30 minutes sur l’année.


4.4.2 Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

L'activité de TIBCO SERVICES subit de nombreuses fluctuations en considération des contraintes qui obligent à adapter sans cesse les ressources aux demandes du client afin d'assurer la réactivité demandée et un service de qualité.

En effet, les prestations de services délivrées par TIBCO SERVICES, sont directement liées aux décisions des grands constructeurs et éditeurs Informatiques, impactant directement les demandes clients auprès de TIBCO SERVICES, dans la mise en œuvre et l’exploitation de ces solutions. Ces évolutions engendrent des fluctuations d’activité devant être absorbées par TIBCO SERVICES dans des délais très courts pouvant avoir des répercussions sur différentes activités, différents services et différentes régions au plan national.

L'annualisation-modulation du temps de travail a dans ce contexte vocation à concerner l'ensemble des catégories de personnel non cadre, administratif, commercial et technique, sédentaire ou itinérant.

4.4.3 Période annuelle d'application de la modulation

La période annuelle d'application de l'accord de modulation est l’exercice social (1er janvier au 31 décembre de chaque année).

4.4.4 Durée quotidienne de travail

Conformément à la législation en vigueur, la durée quotidienne maximum de travail fixée à 10 heures par jour pourra atteindre 12 heures maximum de travail effectif pendant les périodes de haute activité, la limite supérieure de l’amplitude de la modulation étant fixée à 48 heures par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Les périodes de basse activité ne pourront quant à elle pas comporter un horaire de travail inférieur à 28 heures, hors les semaines dites de récupération ou de repos ramenées par exception à 0.

4.4.5 Programmation indicative de modulation

Deux périodes d'activité sont susceptibles d'être définies:

◦ une période de "basse activité" correspondant à un horaire hebdomadaire situé, selon les cas, entre 28 et 35 heures ou entre 28 et 37 heures 30 minutes, qui se situe sur les mois de janvier, février et juillet et août. Ces plages de variations sont spécifiques aux activités.

◦ une période de "forte activité" correspondant à un horaire hebdomadaire situé, selon les cas, entre 35 heures et 48 heures ou entre 37 heures 30 minutes et 48 heures, qui se situe sur les mois de mars, avril mai, juin et septembre, octobre novembre et décembre.

Une programmation indicative est établie trimestriellement au niveau de chaque activité et/ou service. Les plannings hebdomadaires de production habituelle sont réalisés en principe une semaine à l'avance.
Il est rappelé que cette programmation présente toutefois un caractère indicatif. Les dates de ces périodes d'activité et les variations d'horaires sont susceptibles d'être modifiées notamment pour des raisons de contraintes ou de charges de travail clients.

En cas de modification envisagée de la variation d’horaires, liées à des modifications de la charge de travail, celle-ci fait l'objet d'une information auprès des salariés concernés moyennant le respect d'un délai de prévenance de 2 semaines. Ce délai de prévenance est susceptible d'être ramené à une journée en cas de force majeure ou d'absence imprévue du personnel concernant notamment les activités de maintenance, d'infogérance, d'assistance technique, d'installation ou de déploiement nécessitant une réactivité immédiate pour répondre en temps réel aux demandes d'intervention clients.

4.4. 6 Suivi individualisé de la modulation

Le principe de l’annualisation implique la mise en œuvre d’un suivi individualisé du temps de travail. Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée à partir d'un compteur d'heures, tenu pour chaque salarié de sorte que les temps travaillés chaque semaine au-delà et en deçà de la durée légale se compensent arithmétiquement sur la période d’annualisation. Si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l'horaire annuel moyen, le reliquat n'est pas reportable sur la période annuelle suivante. Le compteur d’heures sera communiqué une fois par an au collaborateur, par écrit, lors du changement d’exercice.


4.4.7 Heures supplémentaires et contingent

Il est précisé que le temps de travail est décompté par semaine civile débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

En application de l'article L 3122-10 du Code du Travail, les heures effectuées entre 35 heures ou 37 heures 30 minutes, selon les catégories de personnel concernées, et la limite haute de la modulation, ne donnent lieu ni aux majorations de salaire pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L 3121-11 du Code du Travail.

En revanche, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite haute de la modulation fixée au présent accord et au-delà du volume annuel horaire de 1607 heures, selon les catégories de personnel.

Les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une rémunération ou donner lieu à un repos compensateur de remplacement conformément à l’article I au chapitre 4 de l’accord de branche, notamment en considération de l’organisation du service et de la charge de travail.

Les heures supplémentaires s'imputent sur le contingent d’heures annuel sauf si leur paiement et les bonifications ou majorations afférentes sont remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent, pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Ce repos compensateur de remplacement doit être pris par journée entière pendant les périodes d'activité basse. Il appartient au salarié d'en faire la demande écrite auprès de la Direction moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours, l'employeur se réservant la faculté de refuser en raison des nécessités d'organisation et de bon fonctionnement de l'entreprise et reporter ainsi le repos.

Dans le cadre de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies sans autorisation de l'inspection du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de la convention collective de branche, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires postérieures plus favorables.

4.4.8 Chômage partiel

Compte tenu de l'annualisation et de la modulation du temps de travail, le recours au chômage partiel sera limité au maximum.

La Direction consultera le Comité d'entreprise si, en raison d'une baisse prolongée d'activité, l'horaire de référence contenu dans l'accord de modulation s'avère impossible à respecter et impose toutefois de recourir à du chômage partiel pour une durée limitée.

4.4.9 Arrivées et départs en cours de période de modulation

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation notamment en cas d'embauche ou départ en cours de période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel des salaires sera effectué dans le cas contraire.

4.4.10 Lissage de rémunération

Les salariés concernés par la modulation annuelle du temps de travail, non titulaires d’un contrat de travail temporaire, bénéficient d'un lissage de leur rémunération sur la base de l'horaire effectif moyen.

Article 5 – LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

5.1 Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement.


5.2 Statut des salariés à temps partiel

L’entreprise favorise, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs et leur assure notamment les mêmes possibilités de promotion et de formation.

Les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat de travail.


5.3 Volume d'heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel est fixé à un tiers de la durée du travail stipulée au contrat en vertu de l'article L 3123-18 du Code du travail, sous réserve que :
  • soient communiqués aux salariés à temps partiel, les droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;
  • les horaires de travail des salariés à temps partiel ne comportent, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, qui ne peut être supérieure à 2 heures, pause déjeuner incluse.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail.

Toute modification de l'horaire de travail ou de sa répartition sera notifiée au salarié à temps partiel moyennant le respect d'un délai de prévenance d’une semaine avant à la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai de prévenance est ramené à une journée dans les cas d'urgence en cas de force majeure ou d'absence imprévue du personnel.



Article 6 – LE TRAVAIL DE NUIT

6.1 Définition

Compte tenu de ses activités, la société TIBCO SERVICES pourra être amenée à recourir au travail de nuit selon les dispositions légales et conventionnelles.

Le travail de nuit s'entend par référence aux dispositions conventionnelles comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.


6.2 Rémunération

Les heures de nuit ainsi effectuées sont majorées de 50 % appliqués sur le taux horaire et la majoration est payée, à l'exclusion du personnel en forfait jours.



ARTICLE 7 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

7.1 Dérogation à la règle du repos dominical

Par référence aux dispositions de l'article R3132-5 du Code du travail, en tant qu'entreprise d'ingénierie informatique, la Société TIBCO SERVICES bénéficie d'une dérogation permanente de plein droit et est habilitée à déroger à la règle du repos dominical en octroyant un repos hebdomadaire par roulement dans le cadre des prestations d'infogérance, de tierce maintenance applicative, des prestations nécessitant des bascules informatiques et des travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique qu'elle effectue pour des raisons de continuité de service au client.


7.2 Rémunération du travail de jour le dimanche et les jours fériés

Les heures du dimanche et jours fériés ainsi effectuées sont majorées de 50 % appliqués sur le taux horaire et la majoration est payée, à l'exclusion du personnel en forfait jours.


7.3 Rémunération du travail de nuit le dimanche et les jours fériés

Les heures de nuit du dimanche et jours fériés ainsi effectuées sont majorées de 100 % appliqués sur le taux horaire et la majoration est payée, à l'exclusion du personnel en forfait jours.



Article 8 – TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

8.1 Définition des temps de déplacement professionnel

Conformément à l'article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Il donne toutefois lieu à contrepartie s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Une distinction est opérée au sein de TIBCO SERVICES entre les salariés sédentaires et les salariés itinérants.

- pour un salarié sédentaire, le temps normal de trajet est celui entre le domicile du salarié et le lieu de travail
- pour un salarié mobile (itinérant ou amené à travailler régulièrement sur des chantiers), le temps normal de trajet est défini comme celui qui n'excède pas une heure de trajet entre le domicile et le lieu de mission.

Il est expressément rappelé que les temps de déplacement professionnel, qu'ils donnent ou non lieu à contrepartie, sont neutralisés pour le décompte des durées maximales de travail, des heures supplémentaires et repos compensateurs.


8.2 Contreparties aux temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet.


Pour les salariés mobiles (itinérants ou travaillant sur des chantiers), tout temps de déplacement professionnel excédant une heure de trajet effectué en tout ou partie en dehors des horaires de travail est indemnisé de la façon suivante :

  • pour une mission planifiée d’une durée égale à une semaine, à hauteur de 6.10 € bruts par heure de trajet au-delà d'une heure, les lundi matin et vendredi soir.

  • pour une mission d’une durée inférieure à une semaine par un forfait :

FPT Forfait Petit Trajet

FMT Forfait Moyen Trajet

FGT Forfait Grand Trajet

>1H < 2H

>2H <3H

>3H

10 € bruts

15 € bruts

20 € bruts


Le temps de trajet ne peut en tout état de cause excéder une durée de 5 heures.


Article 9 – DISPOSITIONS RELATIVES A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les parties conviennent qu’aucune mesure visant à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes ne peut être prévue dans le présent accord, cette égalité ne s’étant jamais démentie tant au regard des conditions d’embauche, de rémunération, d’aménagement de poste, de formation professionnelle ou encore de promotion professionnelle.


Article 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature de la présente.



Article 11 – MODIFICATION OU DENONCIATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant de façon sensible les modalités d’aménagement du temps de travail, telles qu’elles résultent du présent accord, pourra donner lieu si nécessaire à l’établissement d’un avenant au présent accord qui donnera lieu aux mêmes formalités de signature et de publicité que l’accord lui-même.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’un ou l’autre des parties signataires moyennant préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie. Le présent accord pourra notamment être dénoncé dans le cas suivant :
  • modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles de nature à modifier l’équilibre de l’accord ou à rendre son application plus contraignante ou plus onéreuse,

Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dénonciation, l'employeur et les organisations syndicales signataires peuvent également demander la révision du présent accord.


Article 12 – SORT DES USAGES ET ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEURS

Le présent accord emporte la remise en cause sans délai de tous les engagements écrits et verbaux ainsi que des pratiques et usages ayant pu exister antérieurement à sa signature et portant sur le thème de l'aménagement et de la réduction du temps de travail et se substitue notamment de plein droit à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 27 décembre 1999 ainsi que ses avenants successifs des 31 mai et 7 septembre 2000.


Article 13 – COMMUNICATION – DEPOT LEGAL

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux, dont :
  • un pour chacune des parties signataires,
  • un pour être affiché sur le lieu de travail sur support numérique,
  • un est adressé à la DIRECCTE des Pays de la Loire sur support numérique via la plateforme TéléAccords,
  • un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.




FAIT A SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
  • LE 21 OCTOBRE 2019



  • LE DELEGUE SYNDICALLA SOCIETE TIBCO SERVICES

________________________________________________


Syndicat CFDTDirigeant

……














ANNEXES



























ANNEXE I


CAS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF


Personnel administratif non cadre

Le personnel administratif non cadre est en annualisation – modulation du temps de travail, comme visé à l’article 4.3.

L’amplitude horaire de jour est 06h00 – 21h00.

Le volume horaire annuel est de 1607 heures réparties sur l’année correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35h00.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier de 28h00 à 48h00 sur les périodes de haute activité et de basse activité, en fonction des contraintes des clients et des services.

A titre indicatif :

Période de haute activité : Septembre – Octobre – Novembre – Décembre - Mars – Avril – Mai – Juin avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 35 heures à 48 heures

Période de basse activité : Janvier - Février – Juillet – Août avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 28 heures à 35 heures


Personnel administratif cadre

Cf annexe V

ANNEXE II

CAS DU PERSONNEL COMMERCIAL


Personnel commercial itinérant non cadre en forfait heures annuel

Le personnel commercial itinérant non cadre est en annualisation – modulation du temps de travail, comme visé à l’article 4.2.

L’amplitude horaire de jour est 06h00 – 21h00.

Le volume horaire annuel est de 1607 heures réparties sur l’année correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30 minutes générant 12 jours de RTT.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier de 28h00 à 48h00 sur les périodes de haute activité et de basse activité, en fonction des contraintes des clients et des services.


A titre indicatif :

Période de haute activité : Septembre – Octobre – Novembre – Décembre - Mars – Avril – Mai – Juin avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 37 heures 30 minutes à 48 heures
Période de basse activité : Janvier - Février – Juillet – Août avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 28 heures à 37 heures 30 minutes

Personnel commercial sédentaire non cadre

Le personnel commercial sédentaire non cadre est en annualisation – modulation du temps de travail, comme visé à l’article 4.3.

L’amplitude horaire de jour est 06h00 – 21h00.

Le volume horaire annuel est de 1607 heures réparties sur l’année correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35h00.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier de 28h00 à 48h00 sur les périodes de haute activité et de basse activité, en fonction des contraintes des clients et des services.

A titre indicatif :

Période de haute activité : Septembre – Octobre – Novembre – Décembre - Mars – Avril – Mai – Juin avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 35 heures à 48 heures
Période de basse activité : Janvier - Février – Juillet – Août avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 28 heures à 35 heures

Personnel commercial cadre

Cf annexe V

ANNEXE III

CAS DU PERSONNEL TECHNIQUE


Personnel technique non cadre en forfait heures annuel

Le personnel technique non cadre est en annualisation – modulation du temps de travail, comme visé à l’article 4.2.

L’amplitude horaire de jour est 06h00 – 21h00.

Le volume horaire annuel est de 1607 heures réparties sur l’année correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30 minutes, générant 12 jours de RTT.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier de 28h00 à 48h00 sur les périodes de haute activité et de basse activité, en fonction des contraintes des clients et des services.

Des périodes d’astreintes 24 heures / 24 heures et 7 jours / 7 jours pourront être mises en place.
A titre indicatif :

Période de haute activité : Septembre – Octobre – Novembre – Décembre - Mars – Avril – Mai – Juin avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 37 heures 30 minutes à 48 heures
Période de basse activité : Janvier - Février – Juillet – Août avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 28 heures à 37 heures 30 minutes

Autre Personnel technique non cadre

Les autres personnels techniques non cadres est en annualisation – modulation du temps de travail, comme visé à l’article 4.3.

L’amplitude horaire de jour est 06h00 – 21h00.

Le volume horaire annuel est de 1607 heures réparties sur l’année correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35h00.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier de 28h00 à 48h00, en fonction des contraintes des clients et des services et des donc des périodes de haute activité et de basse activité.

Des périodes d’astreintes 24 heures / 24 heures et 7 jours / 7 jours pourront être mises en place.
A titre indicatif :
Période de haute activité : Septembre – Octobre – Novembre – Décembre - Mars – Avril – Mai – Juin avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 35 heures à 48 heures
Période de basse activité : Janvier - Février – Juillet – Août avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 28 heures à 35 heures

Personnel technique cadre

Cf annexe V


ANNEXE IV

CAS GENERAL

Pour tous les salariés non cadres ne rentrant pas dans les modalités définies par les annexe I, II et III, l’aménagement du temps de travail sera en annualisation – modulation du temps de travail, comme visé à l’article 4.3.

L’amplitude horaire de jour est 06h00 – 21h00.

Le volume horaire annuel est de 1607 heures réparties sur l’année correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35h00.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier de 28h00 à 48h00 sur les périodes de haute activité et de basse activité, en fonction des contraintes des clients et des services.

Des périodes d’astreintes 24 heures / 24 heures et 7 jours / 7 jours pourront être mises en place.

A titre indicatif :

Période de haute activité : Septembre – Octobre – Novembre – Décembre - Mars – Avril – Mai – Juin avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 35 heures à 48 heures

Période de basse activité : Janvier - Février – Juillet – Août avec un horaire hebdomadaire pouvant varier de 28 heures à 35 heures



Annexe V

CAS DU PERSONNEL CADRE




Les cadres sont régis par l’article 3.2 et 3.3 du présent accord.
La durée de travail hebdomadaire est de 6 jours maximum.
La durée annuelle ne peut dépasser plus de 218 jours par an.
10 jours ouvrés maximum de repos sont octroyés pour un cycle de 12 mois.
Des périodes d’astreintes 24 heures / 24 heures et 7 jours / 7 jours pourront être mises en place du lundi au dimanche.





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