Accord d'entreprise TIMAC AGRO

ACCORD D’ETABLISSEMENTS SUR LE REGIME DE L’ASTREINTE AUX SERVICES DE MAINTENANCE DES USINES MALOUINES DE LA SOCIETE TIMAC AGRO FRANCE

Application de l'accord
Début : 06/07/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TIMAC AGRO

Le 06/07/2026


ACCORD D’ETABLISSEMENTS SUR LE REGIME DE L’ASTREINTE AUX SERVICES DE MAINTENANCE DES USINES MALOUINES DE LA SOCIETE TIMAC AGRO FRANCE



Entre les soussignés :

Les établissements des Usines Malouines de la société Timac Agro France, représentés par XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,
Et

Les Organisations Syndicales signataires,

CFDT représentée par XXXXXX, Délégué Syndical
F.O représentée par XXXXXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après désignées « Les parties »

Préambule :

Un accord sur le régime d’astreinte applicable aux services de maintenance a été signé le 24 mai 2012.
Dans un but d’uniformisation des régimes d’astreintes actuelles sur le site des Usines Malouines, cet accord vient uniformiser les régimes d’astreinte pour les usines du Quai intérieur, de la Zone industrielle et pour l’usine PAL/MG.
Suite à différentes réunions qui se sont tenues les 12 janvier, 11 février et 19 février 2026, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, hors cadres et cadres dirigeants, des établissements dits « Usines Malouines », telles que définies dans l’accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central. Ce périmètre regroupe actuellement les sites suivants :
  • Etablissement de la Zone industrielle, situé 2 Rue du Clos Noyer à Saint-Malo.
  • Etablissement du Quai Intérieur, situé rue Hochelaga Saint-Malo.
  • Etablissement Pal-MG, situé rue Hochelaga à Saint-Malo.
Cet accord annule et remplace de plein droit tous les accords applicables, ainsi que tout engagement unilatéral et usage applicables sur le même périmètre concernant les astreintes (organisation, contrepartie, salariés concernés etc.).

Article 2 - Définition


L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les astreintes sont censées notamment répondre aux besoins suivants : intervention liée au déclenchement d’alarme incendie, dépannage critique, maintenance critique, arrêt usine, appel de la télésurveillance, demande du responsable hiérarchique, ou toute autre circonstance rendant indispensable l’intervention des salariés en astreinte.

L’astreinte se déroule en dehors de l’horaire habituel de travail. Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les salariés sont libres de vaquer librement à des occupations personnelles.
Les salariés sont invités à garder leur téléphone accessible et à se trouver à leur domicile ou à proximité du lieu de travail, de manière à pouvoir se rendre sur site dans un délai d’environ une heure si nécessaire.

Ces périodes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Pour autant, le salarié doit rester joignable.

En cas d’intervention, le salarié peut être amené à prolonger une journée de travail ou intervenir pendant son temps habituel de repos. Le temps d’intervention est lui considéré comme du temps de travail effectif.

Il est entendu que l’intervention :
  • Débute au moment où le salarié entame les opérations nécessaires durant son temps théorique de repos ou, le cas échéant, au moment où il quitte son domicile (trajet aller) ;
  • Prend fin lorsque le salarié a réalisé les opérations nécessaires sur son temps théorique de repos ou, le cas échéant, après qu’il a été retourné à son domicile (trajet retour).

Article 3 - Salariés concernés


Le régime de l’astreinte peut s’appliquer aux salariés de maintenance dûment qualifiés et suffisamment expérimentés (à titre indicatif, il est considéré que le coefficient 175 répond aux exigences de qualification et d’expérience). La décision d’appliquer ou retirer à un salarié le régime de l’astreinte, ainsi que la décision de périodicité de l’astreinte, susceptible de varier, relève du pouvoir de direction du chef d’établissement. Elle s’impose alors au salarié concerné.

La direction s’engage dans la mesure du possible et avec accord du salarié, à proposer aux salariés âgés de 55 ans et plus d’arrêter les astreintes, sans contrepartie.

Le fait pour un salarié de maintenance d’être intégré structurellement au régime de l’astreinte est un critère de compétence et d’autonomie entrant en ligne de compte pour la détermination de son niveau de qualification et l’évolution de celui-ci.

Article 4 - Organisation de l’astreinte


Les astreintes peuvent être organisées comme suit :
  • Astreintes semaine (y compris samedi-dimanche) : la période d'astreinte démarre le lundi à 8h00 et se termine le lundi à 7h59, en déduction des périodes travaillées. L'astreinte prend donc le relais immédiat de la journée de travail.

L’organisation de l’astreinte est programmée selon les contraintes propres au service de maintenance et à l’activité de chaque usine, indépendamment du statut, à savoir :

- soit une semaine sur deux,
- Soit une semaine sur trois,
- Soit une semaine sur quatre,
- Soit une semaine sur cinq,
- Soit une semaine sur six,
- Soit une semaine sur sept,
- Soit une semaine sur huit.

Le rythme de l’astreinte pourrait, dans des circonstances exceptionnelles être programmé selon le rythme suivant :
  • Astreinte journée unique : la période d’astreinte dure 24h consécutives. Elle s’applique de 8h00 à 7h59 le lendemain. L’astreinte prend le relai immédiat des périodes travaillées.
  • Astreintes du week-end complet : la période d’astreinte démarre à l’issue de la journée de travail le vendredi 16h00 jusqu’au lundi matin 08h00.

Le planning prévisionnel d’astreinte sera établi par le management sur une période déterminée, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins trois semaines à l’avance, par tout moyen. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : absence d’un salarié d’astreinte, besoin urgent, etc.), la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra pas être inférieur à un jour franc.

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de congés, de JRTT ou de suspension du contrat de travail du salarié (maladie, congé maternité/paternité, etc.).

La programmation des astreintes devra respecter les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Article 5 - Prime d’astreinte


La réalisation de temps d’astreinte, c’est-à-dire en dehors des temps d’intervention, ouvre droit à une compensation financière via le versement d’une prime forfaitaire d’astreinte.

Au jour de signature du présent accord, le montant brut hebdomadaire de cette prime d’astreinte est de XXXXXX € bruts.


Le montant pourra être mensualisé selon le rythme d’astreinte organisé, à titre d’exemples, les montants seront les suivants :

Prime mensuelle brute d’astreinte

1 semaine sur 2
XXXXXX €
1 semaine sur 3
XXXXXX €
1 semaine sur 4
XXXXXX €
1 semaine sur 5
XXXXXX €
1 semaine sur 6
XXXXXX €
1 semaine sur 7
XXXXXX €



Les montants ci-dessus seront automatiquement revalorisés de la moyenne des augmentations générales effectivement appliquées aux collaborateurs affectés aux établissements concernés par cet accord. Cette revalorisation sera uniquement applicable en cas de signature d’un accord relatif aux augmentations générales des salariés conclus en application de l’article L2242-1 du Code du travail, et non en cas de décision unilatérale de l’entreprise ou de procès-verbal de désaccord.
Les nouveaux montants de la prime seront applicables à compter du mois suivant la signature de l’accord.

Article 6 - Astreinte polyvalente

Il est convenu qu'en sus de la prime d’astreinte ci-dessus, s’appliquera une prime d'astreinte polyvalente, attribuée au salarié amené à assurer l’astreinte au sein de l’usine à laquelle il est contractuellement rattaché ainsi que dans une autre usine pendant sa semaine d’astreinte.

Au jour de signature du présent accord, le montant brut hebdomadaire de cette prime d’astreinte est de XXXXXX € bruts. A titre d’exemple, les montants seront les suivants :


Prime mensuelle brute d’astreinte polyvalente

1 semaine sur 2
XXXXXX €
1 semaine sur 3
XXXXXX €
1 semaine sur 4
XXXXXX €
1 semaine sur 5
XXXXXX €
1 semaine sur 6
XXXXXX €
1 semaine sur 7
XXXXXX €


Il est convenu que les salariés TIMAC AGRO France pourront intervenir sur le périmètre PHOSPHEA situé rue du clos du noyer à Saint-Malo (hors terminal acide, le clos des salines et Hochelaga).
Cette prime sera revue annuellement conformément à la règle de révision précisée dans l’article 5.

Article 7 - Indemnités de déclenchement


Une indemnité de déclenchement sera accordée au salarié rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l’établissement.

L’indemnités de déclenchement est définie comme suit :
  • Rappel de jour : 1 heure ;
  • Rappel de nuit (entre 21 heures et 6 heures) : 2 heures ;
  • Rappel un dimanche ou un jour férié : 2 heures ;
  • Rappel d’un salarié toujours présent sur site (après la douche de fin de journée) : ½ heure.
Cette indemnité est versée sur la base du taux horaire non majoré du salarié effectuant l’astreinte.

Ces dispositions s’appliquent par dérogation aux dispositions prévues dans la Convention Collective Nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

Article 8 - Majorations de nuit et dimanche


Les salariés d’astreinte dont l’horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, de travail dominical et de travail les jours fériés bénéficient, pour les heures d’intervention effectuées entre 21 heures et 6 heures ainsi que pour les heures d’intervention effectuées le dimanche et les jours fériés d’une majoration de 100%.

Les majorations pour heures supplémentaires, heures exceptionnelles de nuit, travail exceptionnel du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas.


Article 9 – Dérogation à la durée du repos quotidien et aménagement des horaires

Article 9.1 – Dérogation à la durée de repos quotidien

La période d’astreinte (temps d’attente) est assimilée à une période de repos. Le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir durant sa période d’astreinte est réputé avoir bénéficié de son temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire.

Un salarié qui a bénéficié de ses heures consécutives de repos obligatoire avant ou après une intervention durant une période d’astreinte est considéré comme ayant exercé son repos quotidien ou hebdomadaire.

Par le présent accord, en application de l’article L. 3131-2 du Code du travail, il est prévu que le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives peut être réduit jusqu’à 9 heures consécutives.

Cette réduction du repos quotidien est strictement limitée aux salariés amenés à intervenir dans le cadre d’une période d’astreinte.

Il est par ailleurs précisé que cette dérogation au repos quotidien ne pourra amener un salarié à dépasser les durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Lorsque le repos quotidien est effectivement réduit à 9 heures consécutives dans le cadre du dispositif de l’astreinte, les deux heures manquantes devront être intégrées dans une période de repos consécutives ultérieures excédant 11 heures.

En tout état de cause, même en cas d’intervention, la durée du repos quotidien ne peut être réduite audelà d’un minimum incompressible de neuf heures consécutives.


Article 9.2 – Aménagement des horaires selon l’horaire d’intervention


Afin de garantir la protection de la santé des salariés et assurer le respect des temps de repos minimum, les modalités de reprise du travail seront adaptées selon l’heure à laquelle l’intervention réalisée dans le cadre de l’astreinte a lieu pendant la période d’astreinte.

Dans ce cadre, il convient de distinguer deux situations principales selon le moment de déclenchement de l’intervention par rapport à la fin de la journée de travail normale.

Sont visées ici les interventions :
  • soit réalisées immédiatement après la journée de travail (J),
  • soit donnant lieu à un rappel sur le lieu de travail moins de 9 heures après la fin de la journée normale (par exemple, avant 3h00 en J+1 si la journée s’est terminée à 17h00).

Dans cette situation, deux cas doivent être distingués :
  • Intervention permettant un retour à domicile avant 1h00 (J+1) :
Lorsque l’intervention permet au collaborateur de regagner son domicile avant 1h00 en J+1, le salarié est tenu de reprendre son poste de travail le lendemain. Toutefois, afin de respecter un repos minimal, la reprise du travail devra intervenir au plus tôt 9 heures après l’heure de retour à domicile.
  • Intervention ne permettant pas un retour à domicile avant 1h00 (J+1)
Lorsque l’intervention se prolonge et ne permet pas au collaborateur de rejoindre son domicile avant 1h00 en J+1, celui-ci est dispensé d’activité pour la matinée suivante, tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération sur cette période. Cette disposition ne s’applique que s’il y avait une reprise du travail prévue lors de ladite matinée (et non une journée de congé, de récupération, etc.).
  • Interventions déclenchées plus de 9 heures après la fin de la journée de travail
Sont visées les interventions donnant lieu à un rappel sur le lieu de travail plus de 9 heures après la fin de la journée normale (par exemple, après 3h00 en J+1 si la journée s’est terminée à 17h00).
Dans ce cas, le salarié est réputé avoir bénéficié d’un repos quotidien suffisant, soit au moins 9 heures consécutives.
À ce titre, l’intervention ne remet pas en cause la reprise de la journée normale de travail, et le salarié peut poursuivre sa journée de travail à l’issue de l’intervention, sous réserve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos applicables.
Les salariés devront informer par SMS ou e-mail leur responsable de la fin de leur intervention.

Article 10 - Arrêts techniques


Lors des périodes d’arrêts techniques où les salariés de maintenance travailleront le cas échéant en équipes alternées 2 x 8, les chefs de service s’efforceront, dans la mesure du possible, d’affecter à un horaire de journée les salariés d’astreinte pendant ces périodes.

Article 11 - Déplacements dans le cadre de l’astreinte


Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.

L’évaluation du temps de trajet aller et retour se fait avec la Direction et le salarié lors de la mise en place de l’astreinte et sera revue lors d’un changement de domicile du salarié.

Article 12 - Véhicule


L’utilisation d’un véhicule dans le cadre des astreintes sera à différencier selon qu’un véhicule d’astreinte est disponible ou non.

Si un véhicule d’astreinte est disponible, il convient de l’utiliser.

Si un véhicule d’astreinte n’est pas disponible ou un véhicule de remplacement, les salariés utiliseront leur véhicule personnel pendant la semaine d’astreinte. Les frais kilométriques occasionnés par les interventions sur site dans le cadre d’une astreinte seront remboursés au prorata du nombre de jours d’utilisation du véhicule personnel.

Article 13 - Règles de calcul et suivi de l’astreinte


Les cartons de pointage sont désormais détaillés selon la règle suivante :
- Les interventions sont arrondies au quart d’heure supérieur (temps de trajet inclus),
- Tout quart d’heure d’astreinte commencé est payé.
Exemple : Un salarié réalisant une intervention avec 18 minutes de trajet aller, 45 minutes sur place et 15 minutes de trajet retour, soit 1h18 en durée cumulée, aura en réalité un temps d’intervention rémunéré de 1h30.

L’accomplissement d’astreintes est précisé sur le carton de pointage pour chaque salarié concerné. Ce carton de pointage est remis en fin de mois.

Article 14 – Intervention d’un salarié non désigné d’astreinte


Lorsqu’un salarié non désigné pour assurer l’astreinte est sollicité pour intervenir durant son temps de repos, pour des raisons opérationnelles (compétences spécifiques requises, nécessité d’intervention en binôme, ou dépassement de la limite hebdomadaire maximale de 48 heures par le salarié initialement d’astreinte), cette intervention est encadrée par les dispositions du présent accord.
Ainsi, ce temps d’intervention sera payé comme temps de travail effectif majoré d’une prime d’astreinte de rappel proratisée au temps d’intervention. Son temps de repos sera recalculé à l’issue de l’intervention.

Article 15 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir de la date de signature. 
Il est convenu entre les parties qu’il y aura un rappel à partir d’avril 2026.

Article 16 - Révision


Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, en raison notamment des évolutions législatives et/ou réglementaire, en application des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. 
Toute partie habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaite s’engager dans cette voie, doit en informer les autres parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives dans le périmètre d’application du présent accord.  
Cette information doit prendre la forme d’une note écrite, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Cette note précise les dispositions du présent accord visées par la demande de révision, d’une part, et la rédaction d’une nouvelle clause venant se substituer à l’ancienne, d’autre part.  
Les négociations doivent alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette note afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.  

Article 17 - Dépôt légal


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions visées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Ainsi, il sera :  
  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagnés des pièces prévues ; 
  • Transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-MALO.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.  
Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.  
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Malo, le 06 juillet 2026.

En 3 exemplaires originaux,


Pour les organisations syndicales, Pour Timac Agro France,
  • CFDT représentée par XXXXXXXXXXXX


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