Accord d'entreprise TISSEO VOYAGEURS

Accord d'entreprise relatif au temps partiel de fin de carrière

Application de l'accord
Début : 24/09/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société TISSEO VOYAGEURS

Le 12/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIÈRE


Entre les soussignés :

L’EPIC TISSEO VOYAGEURS,

Représenté par son Directeur Général XX

D’une part


Et :



Le Syndicat C.G.T. de TISSEO VOYAGEURS, représenté par :

MM XX


agissant en qualité de délégué syndical



Le Syndicat F.N.C.R. de TISSEO VOYAGEURS, représenté par :

MM XX


agissant en qualité de délégué syndical



Le Syndicat S.N.T.U. C.F.D.T. de TISSEO VOYAGEURS, représenté par :

MM XX
MM XX
MM XX

agissant en qualité de délégué syndical



Le Syndicat SUD Transports Urbains 31 de TISSEO VOYAGEURS, représenté par :




agissant en qualité de délégué syndical


D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’année 2023 fut marquée par la publication de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 (dite « de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ») portant réforme du système des retraites et fixant, notamment, un relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite des salariés en fonction de leur année de naissance.

Si le sujet de l’aménagement des fins de carrière n’est pas nouveau, ce contexte législatif national, couplé à l’augmentation de l’espérance de vie des français, concrétise un allongement des carrières pour les futures générations de salariés qu’il faut anticiper et aménager à l’échelle de l’entreprise.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont engagé une réflexion autour de la période de transition entre activité professionnelle et retraite.

Plus précisément, ils ont souhaité procéder à la refonte totale du dispositif de temps partiel aidé (aussi dit « TPALLO ») existant dans l’entreprise depuis le Protocole de fin de conflit du 17 avril 2012, repris dans l’accord d’entreprise dit « contrat de génération » du 22 septembre 2017 arrivé à son terme et ayant ensuite fait l’objet de diverses mesures de prolongation.

En effet, depuis plusieurs années, les partenaires sociaux avaient constaté les limites du temps partiel de fin de carrière tel que pratiqué dans l’entreprise ainsi que son caractère inadapté aux nouveaux enjeux découlant du recul de l’âge légal de départ à la retraite.

Pour mémoire, il est également rappelé que le Protocole de fin de conflit du 17 avril 2012 fixait :

  • En son article 5, un temps partiel de fin de carrière permettant la prise en charge des cotisations retraite sur la base d’un temps plein en en cas de passage à temps partiel, d’un salarié âgé de plus de 55 ans et disposant d’une ancienneté supérieure à 15 ans ;

  • Et en son article 6, le dispositif dit « Passerelles » facilitant les mobilités entre postes ayant fait l’objet d’un déroulement de carrière (ou « DRC ») par la prise en compte de l’expérience acquise sur le poste d’origine (partiellement ou totalement) et sa valorisation sur le poste visé.

Dans un souci de clarification, il a été décidé de conclure deux accords distincts, l’un dédié au temps partiel de fin de carrière et l’autre, au dispositif « Passerelles ».

S’agissant du temps partiel de fin de carrière et de la création d’un nouveau dispositif, les parties sont convenues que leur démarche serait la suivante :

  • Opérer une remise à plat du dispositif dans son ensemble,
  • S’aligner, autant que possible, sur l’accord dit de « Sécurisation des parcours professionnels » conclu au niveau de la branche le 10 novembre 2017 et fixant, en son article 10-1, les règles conventionnelles du temps partiel de fin de carrière « toutes catégories »,
  • Adapter les règles du temps partiel aidé conventionnel à l’entreprise afin de tenir compte de ses spécificités.

A cet effet, les Parties se sont réunies le 15 décembre 2023, le 30 janvier 2024 puis le 5 mars 2024 et sont finalement convenues de mettre en place les dispositifs ci-après décrits, avec pour objectif de faciliter la transition entre activité et retraite des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’EPIC TISSEO VOYAGEURS.

Ses dispositions se substituent de plein droit à toutes dispositions d’accords d’entreprise ou avenants conclus antérieurement ainsi que tout usage ou mesure unilatérale ayant le même objet et qui serait en vigueur dans l’entreprise à la date des présentes.

Tout particulièrement, les Parties conviennent expressément que le présent accord porte révision et se substitue aux dispositions du Protocole de fin de conflit en date du 17 avril 2012 ayant le même objet (article 5), lequel cessera donc de produire ses effets à cet égard.

Ceci étant précisé, les Parties rappellent, à toutes fins utiles, que :

  • Le temps partiel de fin de carrière tel que défini par le présent accord est un dispositif facultatif. Ainsi, un salarié remplissant les conditions pour en bénéficier mais qui n’en fait pas la demande expresse dans les conditions ci-après exposées, n’entrera pas dans le cadre de celui-ci. De même, un salarié travaillant à temps partiel ne basculera pas de manière automatique dans le dispositif du « temps partiel de fin de carrière » défini par le présent accord.

  • Les dispositifs de temps partiel de fin de carrière conventionnels résultant, à la date des présentes, de l’accord du 10 novembre 2017 restent applicables aux salariés de l’entreprise. Ceux-ci ont donc, au choix, la possibilité de solliciter le bénéfice d’un dispositif de temps partiel de fin de carrière conventionnel ou du dispositif d’entreprise découlant des présentes dispositions. Ces dispositifs ne se cumulent pas entre eux.

ARTICLE 2 – DÉFINITION DU TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIÈRE


Le temps partiel de fin de carrière a pour objet de permettre aux salariés remplissant certaines conditions d’ancienneté de bénéficier, pour une durée limitée, d'un temps de travail inférieur à un temps plein, et ce préalablement à leur départ en retraite.

Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel « fin de carrière » prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein de base et complémentaire, à une date définie avec l'employeur lors de son entrée dans le dispositif.

En contrepartie, l’entreprise s’engage à prendre à sa charge, pendant toute la durée du temps partiel de fin de carrière, la partie des cotisations de retraite (de base et complémentaire) correspondant à la fraction de salaire que le salarié aurait perçue s’il était resté en activité à temps plein.

Si à la date prévue de liquidation de ses droits à la retraite le salarié décide finalement de poursuivre son activité professionnelle quelle que soit la durée de son temps de travail, celui-ci est tenu de rembourser le supplément de cotisations salariales que l’entreprise a pris à sa charge durant toute la mise en œuvre du dispositif.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIÈRE


3.1 Bénéficiaires


Tout salarié cumulant une ancienneté au sein de l’entreprise supérieure à 17 ans (décomptée à partir de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise) peut bénéficier du temps partiel de fin de carrière dans les conditions suivantes :

  • Durant les 5 années précédant l’âge légal de départ à la retraite si le salarié peut bénéficier d’une retraite à taux plein à l’âge légal (soit 64 ans selon les dispositions en vigueur à la date de signature du présent accord, susceptibles d’évolution) ;

  • A défaut, durant les 5 années précédant l’âge auquel le salarié pourra prétendre à une retraite à taux plein, soit par cotisation d’un nombre suffisant de trimestres, soit de manière automatique (donc entre 64 et 67 ans selon les dispositions en vigueur à la date de signature du présent accord, susceptibles d’évolution. En effet, à la date du présent accord, tout salarié a droit à une retraite à taux plein de manière automatique à 67 ans, et ce quel que soit le nombre de trimestres d'assurance retraite cotisés.)

Ces conditions d'éligibilité s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif, souhaitée par le salarié et non à la date où le salarié formule sa demande.

Le bénéfice du temps partiel « fin de carrière » cesse de plein droit dès que le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein (de base et complémentaire).

3.2 Rappel concernant le Compte professionnel de prévention


À toutes fins utiles, il est rappelé par les parties au présent accord que certains salariés de l’entreprise se voient attribuer des points dits de « pénibilité » crédités directement par l’entreprise sur leur Compte professionnel de prévention (ou « C2P »).

Aussi, le Compte professionnel de prévention peut théoriquement être mobilisé par le salarié en parallèle du temps partiel de fin de carrière. Chaque situation étant toutefois différente et plusieurs utilisations du C2P étant envisageables, chaque demande sera étudiée entre l’entreprise et le salarié pour aménager la fin de carrière, articulant alors temps partiel de fin de carrière et C2P.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIÈRE

4.1 Formulation de sa demande par le salarié


Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel de « fin de carrière » doit en faire la demande auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins quatre mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.

La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.

Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les Caisses de retraite.

Une réponse écrite sera apportée au salarié par la Direction des ressources humaines de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant réception de sa demande. En cas de refus, l’employeur motivera sa réponse au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise.

L’entreprise s’engage à communiquer annuellement au CSE du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier du temps partiel de fin de carrière et du nombre de salariés entrés dans le dispositif.

4.2 Engagement du salarié à liquider ses droits à la retraite à la date du taux plein


Le passage à temps partiel « fin de carrière » est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le Code du travail en matière de travail à temps partiel.

L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein. Cet engagement est déterminant pour l’entrée dans le dispositif de temps partiel de fin de carrière de telle sorte que, s’il n’est pas respecté par le salarié, celui-ci sera contraint au remboursement des cotisations retraite maintenues par l’employeur, dans les conditions définies à l’article 4.4 ci-après.

4.3 Obligations réciproques


Dans le cadre du temps partiel « fin de carrière », le salarié bénéficie d'un temps de travail inférieur à un temps plein.

La quotité d’emploi du temps partiel « fin de carrière » correspondra à 50%, 75% ou 80% de la durée du travail applicable dans l’entreprise. La durée du travail ne pourra, en aucun cas, correspondre à une quotité différente et être inférieure à 50% d’un travail à temps plein.

L'entreprise prendra en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Cette prise en charge s'entend de la partie de base et la partie complémentaire de la retraite. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4.4 Principe de remboursement des cotisations salariales prises en charge par l’employeur en cas de non liquidation de sa retraite


Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant toute la mise en œuvre du dispositif de temps partiel « fin de carrière ».

De même, le salarié qui dénoncerait le présent dispositif en cours d’application, sera contraint de rembourser le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant toute la mise en œuvre du dispositif de temps partiel « fin de carrière ».

Ce remboursement devra être effectué à l’euro près.

Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles graves dûment justifiées (par exemple, décès du salarié bénéficiaire).

4.5 Organisation d’un entretien à l’approche du départ en retraite


A l’approche du terme du temps partiel de fin de carrière, un entretien avec la Direction des ressources humaines sera organisé au bénéfice du salarié.

Cet entretien sera l’occasion de faire un point sur le déroulement du temps partiel de fin de carrière et d’évoquer concrètement le terme de la relation contractuelle.

4.6 Indemnité de départ à la retraite


Conformément aux accords d’entreprise, l'indemnité de départ à la retraite du salarié sera calculée en se référant au dernier salaire de base perçu par le salarié reconstitué à temps complet.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

Les Parties peuvent à tout moment engager une procédure de révision de l’accord selon les modalités ci-après exposées.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter. Une réunion de négociation est ensuite organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé selon la règlementation en vigueur.

Fait à TOULOUSE le 12 septembre 2024




Le Directeur Général

XX

SNTU C.F.D.T. FNCR

XX XX

C.G.T.

XX

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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