Accord d'entreprise TISSIER DE MALLERAIS & ASSOCIES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société TISSIER DE MALLERAIS & ASSOCIES

Le 08/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNEES



  • La Société TISSIER DE MALLERAIS & ASSOCIES, SARL Agence Générale d’Assurance exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine, inscrite au RCS de PARIS sous le n°449 289 867, dont le siège social est situé 12, rue de Madrid – 75008 PARIS, représentée par….., agissant en qualité d’Associé gérant ;

Ci-après dénommée « la Société », « l’entreprise », ou « la Direction »

D’une part,

ET

  • L’élue titulaire du CSE,…., représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées ci-après « les parties »

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc154665568 \h 3

PARTIE 1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS PAGEREF _Toc154665569 \h 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc154665570 \h 3
ARTICLE 2 : DEFINITION LEGALE PAGEREF _Toc154665571 \h 4
ARTICLE 3 : SALARIES ELIGIBLES PAGEREF _Toc154665572 \h 4
ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc154665573 \h 5
ARTICLE 5 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc154665574 \h 5
ARTICLE 6 : DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc154665575 \h 5
ARTICLE 7 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc154665576 \h 6
ARTICLE 8 : ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES PAGEREF _Toc154665577 \h 6
ARTICLE 9 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc154665578 \h 7
ARTICLE 10 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc154665579 \h 8
ARTICLE 11 : PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc154665580 \h 8
ARTICLE 12 : INCIDENCE DES PERIODES D’ABSENCES ET DES ENTREES, SORTIES EN COURS D’ANNEE SUR LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc154665581 \h 9
ARTICLE 13 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc154665582 \h 9
ARTICLE 13.1. CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc154665583 \h 9
ARTICLE 13.2. ENTRETIENS DE SUIVI PAGEREF _Toc154665584 \h 10
ARTICLE 14 : REMUNERATION PAGEREF _Toc154665585 \h 11
ARTICLE 15 : DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc154665586 \h 12
ARTICLE 15.1. RAPPEL DES BONNES PRATIQUES : LE DROIT A UNE CONNEXION RESPECTUEUSE DE LA VIE PRIVEE PAGEREF _Toc154665587 \h 12
ARTICLE 15.2. LA DECONNEXION HORS TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc154665588 \h 12
ARTICLE 15.3. LA GESTION DE LA CONNEXION/DECONNEXION PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc154665589 \h 13
ARTICLE 15.4. MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ASSURER L’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc154665590 \h 13

PARTIE 2. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc154665591 \h 14

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154665592 \h 14
ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc154665593 \h 14
ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154665594 \h 14
ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154665595 \h 14
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc154665596 \h 15

PREAMBULE

Les parties ont voulu actualiser la mise en œuvre des forfaits annuels en jours au sein de la société notamment afin de mieux prendre en compte les besoins et souhaits tant de la Société que des salariés concernés.

Les parties rappellent ainsi l’existence dans la société de catégories de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée car ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En effet, il est essentiel de tenir compte de l’autonomie des cadres et de certains non cadres de l’entreprise dans l’organisation de leur durée du travail.

C’est pourquoi, les parties confirment que la durée de travail des salariés, visés par le présent accord, sera décomptée en jours dans un cadre annuel, conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.

Cet accord a été négocié en tenant compte des dispositions légales et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail de ces salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.

L’objectif est d’adapter l’aménagement de la durée du travail à la liberté dont ils disposent dans la gestion de leur organisation du temps de travail, tout en garantissant une compatibilité de leur vie professionnelle avec leur vie privée.

Le personnel a été associé à cette réflexion via une réunion en date du 12 décembre 2023.


Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec le représentant du personnel pour présenter le projet à savoir les 04, 11 décembre 2023 et le 08 janvier 2024.


Dès lors, il a été envisagé une négociation sur cette thématique, en l’absence de délégué syndical, avec la seule membre titulaire du CSE.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1.DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise TISSIER DE MALLERAIS & ASSOCIES.
Il a pour objet de fixer les règles applicables aux conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés au sein de la Société TISSIER DE MALLERAIS & ASSOCIES.
Il est convenu que seuls peuvent signer une convention de forfait jours les salariés, cadres et non-cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, ou déterminée d’une durée minimale initiale de 6 mois, qui ne relèvent pas d’un autre mode de gestion du temps de travail et qui, remplissent les conditions fixées par le présent accord.

ARTICLE 2 : DEFINITION LEGALE

Les parties rappellent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
  • Les cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.

ARTICLE 3 : SALARIES ELIGIBLES

Au jour de la conclusion du présent accord, les parties conviennent expressément que sont éligibles au dispositif :

  • Les cadres :
Un cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré peut conclure une convention de forfait en jour.
Sont ainsi concernés les cadres répondant aux conditions visées par le paragraphe précédent et relevant, a minima, de la classe V bis de la classification conventionnelle révisée, et tels que définis par la convention collective nationale des Agences générales d’assurance.
  • Les salariés non-cadres :
Conformément aux modalités de l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur lors de la rédaction du présent accord sont également concernés par le forfait annuel en jours, les salariés non cadres définis ci-après dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi concernés les collaborateurs employés exerçant les métiers de chargé de développement commercial ou chargé de clientèle, répondant aux conditions visées par le paragraphe précédent et relevant, a minima, de la classe IV de la classification conventionnelle révisée, et tels que définis par la convention collective nationale des Agences générales d’assurance.

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Chaque salarié éligible au forfait annuel en jours se voit proposer une convention individuelle de forfait écrite conformément aux dispositions du présent accord.

En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une convention formalisant ce mode de gestion du temps de travail est intégrée au contrat de travail.

S’agissant des salariés déjà présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné est proposé individuellement, afin d’organiser leur durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés sur la période de référence ;
  • La rémunération y afférent ;
  • Et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
ARTICLE 5 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail débute le 1er juin de l’année N et s’achève le 31 mai de l’année N+1, soit une période de 12 mois consécutifs.

Toutefois, le forfait pourra être mis en œuvre pour une période inférieure à 12 mois lors de sa mise en place ou en cas de modification de la période de référence en cours d’exercice.

Ainsi, pour la 1ère année d’application de l’accord, il est prévu une période transitoire du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024 n’entrainant aucune conséquence sur les conventions de forfait annuel en jours actuellement en vigueur.
ARTICLE 6 : DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée du travail des salariés visés à l’article 3 de la partie 1 du présent accord est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et est appréciée dans le cadre de la période de référence précitée.

Le forfait est établi sur la base de 215 jours travaillés maximum, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail et sur la base d’un droit intégral à congés payés.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année...) le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à travailler dans l’année.
De la même manière, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés (période de référence incomplète), son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels il n’a pu prétendre.

Les jours de fractionnement, ainsi que les jours de congés conventionnels supplémentaires éventuels seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.

ARTICLE 7 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait jours sur l’année bénéficie d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s’obtient comme suit :

Nombre de jours dans l’année (365 ou 366 jours calendaires)

- nombre de jours de repos hebdomadaires

- nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

- 25 jours ouvrés de congés payés

+ 1 journée de solidarité

= nombre de jours potentiels de travail dans l’année – 215 jours de forfait annuel en jours = nombre de jours de repos supplémentaires


Ainsi, les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés dans le cadre des conventions individuelles de forfait à 215 jours par période de référence complète, en cas de droit intégral à congés payés.

Les parties rappellent que la récupération des jours d’absence pour maladie par le retrait de jours de repos est prohibée.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, les absences du personnel non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront en revanche une réduction proportionnelle de ce nombre de jours de repos supplémentaires.

Les salariés embauchés en cours d’année se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours restant à travailler sur l’année.

ARTICLE 8 : ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES

  • Absences

Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :

Les jours d’absence rémunérés (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

Exemple : une absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année de référence.
Conséquences sur la rémunération :

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
  • Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

En pratique :

En cas d’arrivée en cours de période :
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedis et de dimanches ;
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
- le prorata du nombre de repos pour l'année considérée.

Départ en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
- le nombre de samedis et de dimanches ;
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;
- le prorata du nombre de repos pour l'année considérée.

ARTICLE 9 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine. En outre, le temps de travail est réparti sur tous les jours de la semaine travaillés dans l’entreprise. De manière générale, le travail s’étend du lundi au vendredi et doit s’adapter aux autres besoins des services.

Cette répartition est librement déterminée par le salarié en fonction de sa charge de travail et, sous réserves de respecter les garanties visées à l’article 10 de la partie 1 du présent accord.

L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous, formations...).

Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l'entreprise. La demi-journée peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l'intérieur d'une plage horaire déterminée. À défaut de précision de l'employeur, le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.

Les dates de prise des jours de repos supplémentaires « forfait » sont fixées d’un commun accord et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail, dans les conditions précisées à l’article 11 de la partie 1 du présent accord.

ARTICLE 10 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les parties rappellent en premier lieu qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :
  • Ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,
  • Ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures,
  • Ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties rappellent que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficient des garanties suivantes :
  • Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,
  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • Chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail et la convention collective,
  • Congés payés,
  • Limitation à 13 heures de l’amplitude maximale quotidienne de travail.

Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année de référence ne devront pas travailler plus de 6 jours d’affilée.

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus.

ARTICLE 11 : PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

En cours de période, le salarié et son responsable hiérarchique procèderont à des bilans intermédiaires sur le solde de jours restant à prendre.

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés sont pris par journée entière ou demi-journée.

Les dates de prise des jours de repos supplémentaires sont déterminées d’un commun accord.

Afin de préserver l’organisation de l’entreprise, le salarié devra formuler son souhait en respectant un délai de prévenance raisonnable de 7 jours calendaires.

La Direction se réserve la possibilité, pour des considérations liées à la charge de travail ponctuelle, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos supplémentaires posés.

Les salariés sont invités à positionner leurs jours de repos de manière régulière afin d’éviter une accumulation et de limiter le risque d’être confronté à l’impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.

Les jours de repos doivent être soldés au cours de la période de référence annuelle prévue par le présent accord, en respectant les périodes de congés fixées pour le bon fonctionnement de l'entreprise.

Si à l’occasion du troisième trimestre de la période de référence considérée, il est constaté que le salarié n’a soldé que la moitié de ses jours de repos supplémentaires, l’employeur aura toute latitude pour fixer la moitié des jours de repos restant avant la fin de la période de référence.

ARTICLE 12 : INCIDENCE DES PERIODES D’ABSENCES ET DES ENTREES, SORTIES EN COURS D’ANNEE SUR LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Les jours de repos supplémentaires sont accordés aux salariés autonomes au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice, pour chaque période de douze mois (1er juin de l’année N – 31 mai de l’année N+1).

En cas d’absence, autre que celle liée aux jours de :
  • Congés payés,
  • Congés exceptionnels pour événements familiaux au sens de la convention collective,
  • Jours de repos supplémentaires,
  • Jours fériés chômés,
  • Absences dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle dans la limite d’un an
le nombre de jours de repos supplémentaires sera réduit en fonction de la durée d’absence.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits :
  • Le nombre exact de jours de repos supplémentaires acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) ;
Et
  • L’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus.

La différence fera l’objet d’une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte calculée sur la base du maintien de salaire.

ARTICLE 13 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’entreprise assurera l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et s'assurera que la charge de travail de ce dernier est compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 13.1. CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D.3171-10 du Code du travail.
Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement :
  • Sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;
  • Sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours. Ce contrôle s’opère au moyen d’un système auto-déclaratif mensuel ;
  • Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, un suivi mensuel sera effectué via un outil de gestion des temps par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Chaque salarié devra ainsi tenir à jour chaque mois un tableau décomptant :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jours de repos, etc).

Il est précisé que les jours ou demi-journées de repos seront pris en concertation avec l’employeur, afin de tenir compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la société.

La Direction met à la disposition des salariés un outil de gestion des temps et des activités leur permettant de réaliser ce décompte mensuel, étant entendu que le support pourra être amené à évoluer.

Ce suivi permettra également à tout salarié de signaler toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 13.2. ENTRETIENS DE SUIVI

Entretiens individuels - Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’organisation de l’activité.

Dans ce cadre, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours sur la période de référence et de leur charge de travail.

Ce suivi prendra la forme d’un

entretien individuel réalisé tous les ans en cours de période de référence, au cours duquel seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • Sa charge de travail et son contrôle,
  • L'amplitude de ses journées travaillées,
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication et son droit à la déconnexion,
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.
Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
  • D’un allègement de la charge de travail du salarié,
  • D’une réorganisation des missions qui lui sont confiées,
  • De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Dispositif d’alerte - Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail.

Dans ce cas, sans attendre la tenue de l’entretien annuel, il devra en informer sans délai l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié, dans un délai de 5 jours calendaires, afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

ARTICLE 14 : REMUNERATION
Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours travaillés bénéficie d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son classement.

Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre de jours travaillés et du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l’ensemble des majorations légales et conventionnelles.

La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la période annuelle de référence, sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés.

Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne, la mention relative au « Salaire de base forfait 215 jours ».

ARTICLE 15 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Les parties manifestent leur volonté de garantir la bonne utilisation des outils numériques et d’éviter les débordements liés à une accessibilité permanente des salariés en forfait jours à leurs outils de travail.

Les outils de communication numérique comprennent l’ensemble des moyens de communication existants ou à venir (ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc).

Les parties sont convenues :
  • De définir les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion ;
  • De prévoir la mise en œuvre, à destination des salariés en forfait jours, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

ARTICLE 15.1. RAPPEL DES BONNES PRATIQUES : LE DROIT A UNE CONNEXION RESPECTUEUSE DE LA VIE PRIVEE

Chaque utilisateur doit :
  • Respecter la qualité du lien social au sein des équipes et veiller à ce que l’usage des outils de communication numérique ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement ;
  • Veiller au maintien d’une relation de travail de qualité tant sur la forme que sur le fond ;
  • Veiller à ce que les outils de communication numérique ne deviennent pas un mode exclusif de communication ;
  • Respecter la finalité des outils de communication numérique en transmettant au bon interlocuteur la juste information ;
  • Veiller à ce que les outils de communication numérique ne deviennent pas un mode exclusif de management et de transmission des consignes ;
  • Privilégier le moyen de communication le plus adapté à chaque situation ;
  • Respecter la vie privée et familiale et assurer un bon équilibre entre les sphères professionnelles et personnelles ;
  • S'engager à s’auto-responsabiliser sur l’utilisation de la messagerie électronique.

ARTICLE 15.2. LA DECONNEXION HORS TEMPS DE TRAVAIL

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les collaborateurs en forfait jours doivent s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l'email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n'ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.

Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait, les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

Dans ce cadre, les communications professionnelles sont limitées pendant la plage horaire 7h – 20h.
Il est notamment demandé aux collaborateurs de la Société de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise, ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence ou de gravité particulière.

De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.

En cas de situation urgente nécessitant une réponse immédiate du salarié, celui-ci sera contacté par téléphone. Un message lui sera laissé sur sa boite vocale.

En cas d’utilisation récurrente desdits outils numériques par le salarié pendant ses temps de repos et de congés, celui-ci sera reçu par son supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction des Ressources Humaines afin d’échanger sur les raisons de cette utilisation et les actions correctives à envisager.

ARTICLE 15.3. LA GESTION DE LA CONNEXION/DECONNEXION PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL

L’utilisation des outils numériques peut conduire à une sur-sollicitation des salariés.

Les salariés en forfait jours utilisateurs s’engagent :
  • A ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie et à s’interroger sur l’opportunité d’envoi d’un courriel avant d’y recourir notamment et à ne pas créer un sentiment d’urgence inutile ;
  • A s’interroger sur le moment opportun de l’envoi du message, ou encore de l’appel téléphonique ;
  • A recourir autant que possible aux fonctions d’envoi de courriel différé ;
  • A être attentifs à la clarté et à la concision des courriels ;
  • A indiquer dans leur courriel un objet précis qui permettra au destinataire d’identifier rapidement le contenu du message et d’en apprécier le caractère urgent ;
  • A favoriser les échanges directs ;
  • A ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
  • A privilégier le contact direct ou téléphonique pour le traitement des sujets sensibles ;
  • A utiliser le gestionnaire d’absence pour la messagerie électronique et le message d’accueil vocal pour le téléphone en cas d’absence. Le cas échéant, indiquer les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence.

Chaque salarié est donc incité à limiter les envois de mails groupés et à sélectionner précisément les destinataires.

ARTICLE 15.4. MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ASSURER L’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
La Société s’engage à poursuivre les actions de sensibilisation et de formation sur le bon usage des outils numériques qui prendront plusieurs formes, et notamment :
  • Chaque nouveau salarié en forfait jours sera sensibilisé au droit à la déconnexion lors de son parcours d’intégration ;
  • Chaque salarié en forfait jours sera sensibilisé, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, sur l’utilisation des outils numériques, notamment lors des périodes de repos (quotidien hebdomadaire, congés) ;
  • Enfin, les dispositions relatives au droit à la déconnexion seront régulièrement diffusées, notamment lors des réunions d’équipe.
PARTIE 2.DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024 , sous réserve des formalités de dépôt à cette date.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.

Elle se réunira dans les 12 mois après la mise en place de l’accord.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 3 premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.

L’accord conclu sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de branche, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.




Fait à PARIS

Le 08 janvier 2024

L’élue titulaire du CSE représentant

la majorité des suffrages exprimés lors

des dernières élections professionnelles

Pour la Société TISSIER DE MALLERAIS & ASSOCIES

Le représentant légal

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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