Accord d'entreprise TOLSA FRANCE

LA DUREE & L'AMENAGEMENT DU TEMP DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TOLSA FRANCE

Le 13/11/2025


ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :


La société TOLSA FRANCE, dont le siège social est situé Quai en seine 14600 HONFLEUR immatriculée au RCS de Lisieux sous le n°339 597 932, représentée par, en sa qualité de Country Manager,


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :



L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical CFDT

D’autre part,

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc213151693 \h 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc213151694 \h 4
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX PAGEREF _Toc213151695 \h 4
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc213151696 \h 4
ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc213151697 \h 5
ARTICLE 3 – Temps de douche PAGEREF _Toc213151698 \h 5
ARTICLE 4 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc213151699 \h 5
ARTICLE 5 – Repos quotidien PAGEREF _Toc213151700 \h 6
ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc213151701 \h 6
ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc213151702 \h 6
CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc213151703 \h 7
ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires. PAGEREF _Toc213151704 \h 7
ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213151705 \h 7
ARTICLE 10 – Contingent annuel PAGEREF _Toc213151706 \h 7
CHAPITRE 4 – HORAIRES INDIVIDUALISÉS PAGEREF _Toc213151707 \h 8
ARTICLE 11 – Horaires individualisés PAGEREF _Toc213151708 \h 8
Article 11.1 : Principes et salariés concernés PAGEREF _Toc213151709 \h 8
Article 11.2 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc213151710 \h 8
Article 11.3 : Organisation et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc213151711 \h 9
Article 11.3.1 : Les plages fixes et mobiles PAGEREF _Toc213151712 \h 9
Article 11.3.2 : Enregistrement des temps PAGEREF _Toc213151713 \h 10
Article 11.3.3 : Gestion des crédits et débits d’heures PAGEREF _Toc213151714 \h 10
Article 11.3.4 : Départ de l’entreprise PAGEREF _Toc213151715 \h 11
CHAPITRE 5 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc213151716 \h 12
ARTICLE 12 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses PAGEREF _Toc213151717 \h 12
Article 12.1 : Principe, salariés concernés et justifications PAGEREF _Toc213151718 \h 12
Article 12.2 : Période de référence PAGEREF _Toc213151719 \h 13
Article 12.3 : Amplitude de la variation PAGEREF _Toc213151720 \h 13
Article 12.4 : Décompte et rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213151721 \h 13
Article 12.5 : Programmation indicative PAGEREF _Toc213151722 \h 14
Article 12.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc213151723 \h 14
ARTICLE 13 – Organisation du travail en équipes successives PAGEREF _Toc213151724 \h 15
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc213151725 \h 17
ARTICLE 14 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc213151726 \h 17
ARTICLE 15 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc213151727 \h 17
ARTICLE 16 : Révision PAGEREF _Toc213151728 \h 17
ARTICLE 17 : Dénonciation PAGEREF _Toc213151729 \h 18
ARTICLE 18 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc213151730 \h 18

PRÉAMBULE



En date du 5 novembre 2025, l’entreprise a procédé à la dénonciation de l’accord portant sur la modulation et les horaires individualisés conclu le 2 juin 2009 et révisé les 14 avril 2011 et 26 mai 2023 avec les membres titulaires du CSE.

En application des dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’entreprise, qu’aux aspirations du personnel.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux visés aux chapitres 4 et 5 et à l’annexe 1 jointe au présent accord.

Sont toutefois exclus :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise,

  • Les salariés cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sera donc, notamment, exclu du temps de travail effectif :

  • Les temps de douche,
  • Tous les temps de pauses.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 – Temps de douche

Il est rappelé que la société n’entre pas dans le champ d’application de l’article R.4228-8 du Code du travail.

Pour autant des douches sont mises à disposition des salariés.

À cet égard, il est précisé que le temps passé à la douche est rémunéré sur la base du taux horaire de base, sans être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le temps de douche est fixé à 10 minutes.

Les emplois concernés sont ceux qui se situent dans la zone de production, à savoir : (la liste n’est pas exhaustive et elle est susceptible d’évoluer dans le temps) : Opérateur de production, chargeur, emploi polyvalent, technicien de maintenance, chef d’équipe, cariste (de ligne et de chargement), technicien de laboratoire.

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Pour les salariés visés au chapitre 5 du présent accord et dont l’aménagement du temps de travail est effectué sur une période supérieure à la semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 46 heures sur une semaine et 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 5 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge), des heures de début et fin de chaque période de travail.
CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus au chapitre 5 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

ARTICLE 10 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile ou sur la période de référence visée au chapitre 5 pour les salariés bénéficiant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.


Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

CHAPITRE 4 – HORAIRES INDIVIDUALISÉS

ARTICLE 11 – Horaires individualisés


Article 11.1 : Principes et salariés concernés

  • Salariés bénéficiaires


Les dispositions du présent chapitre 4 s’appliquent à l’ensemble du personnel visé à l’annexe 1 du présent accord.

Ne peuvent bénéficier du présent chapitre :

  • Les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours,
  • Les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année au titre du chapitre 5 du présent accord,
  • Les salariés en formation, soumis à des contraintes horaires liées aux impératifs pédagogiques,
  • Les stagiaires.

  • Principes


Les salariés bénéficiant du présent chapitre restent soumis à l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos concernant :

  • Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
  • Les durées maximales de travail quotidienne de 10 heures et hebdomadaire de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives ;
  • Le repos minimal de 11 heures et hebdomadaire de 48 heures.

Les dispositions du présent chapitre remettent en cause les usages pratiqués antérieurement à son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.

Article 11.2 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée légale de travail. Les heures supplémentaires sont rémunérées uniquement après accord express de la direction.

Par ailleurs, par dérogation à la comptabilisation des heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire et conformément aux dispositions légales, les heures effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié. Tel est le cas pour les heures réalisées dans le cadre des horaires individualisés.

Article 11.3 : Organisation et décompte du temps de travail

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans la société, soit 35 heures. Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 7 heures.

L’horaire individualisé permet au bénéficiaire d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect de la durée légale de travail et selon les nécessités du service auquel est rattaché le salarié.

La journée de travail est pour cela répartie en plages fixes et mobiles. Deux plages fixes sont définies : une le matin et une l’après-midi. Chacune de ces plages fixes est encadrée par des plages mobiles pendant lesquelles les départs sont libres, sous réserve des nécessités de service.

Les salariés en télétravail ne pourront travailler plus de 7 heures par jour, sauf autorisation expresse et écrite du manager.

Exceptionnellement, lorsque la continuité du service est menacée, les managers auront la possibilité de moduler les plages horaires définies ci-après, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, communiqué par email, les cas évoqués peuvent être un surcroit d’activité, des réunions exceptionnelles importantes, formation….


Article 11.3.1 : Les plages fixes et mobiles

  • Les plages fixes

La plage fixe est la période durant laquelle les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste.

L’heure d’arrivée et de départ doit se faire dans le respect de cette plage fixe.

Les plages fixes sont de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30, du lundi au vendredi inclus.

En l’absence d’autorisation, toute arrivée après le début de la plage fixe est considérée comme un retard et doit impérativement être indiquée par le salarié à son supérieur hiérarchique.

  • Les plages mobiles

La plage mobile est la période durant laquelle le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ du fait de convenance personnelle, tout en tenant compte du fonctionnement du service dans lequel il travaille et de façon loyale dans l’exécution de son contrat de travail.

Ainsi, le salarié ne pourrait refuser de participer à une réunion qui est fixée sur la période de temps mobile.

Les plages mobiles sont :

  • Le matin : entre 7h30 et 9h30,
  • La pause méridienne : entre 12 h et 14h, elle est d’une durée minimale obligatoire de 45 minutes et par convenance personnelle peut durer jusqu’à un maximum de 2 heures,
  • L’après-midi : entre 15h30 et 18h30

Article 11.3.2 : Enregistrement des temps

Afin d’avoir un relevé objectif des heures travaillées et pour permettre à chacun de gérer ses propres horaires, les salariés doivent toujours saisir les heures de travail via le système de pointage en vigueur :

  • Le matin à leur arrivée,
  • Le midi au début et à la fin de la pause méridienne,
  • Le soir à leur départ.

Cette saisie est obligatoire.

En cas d’oubli de la déclaration d’horaire via le système de pointage en vigueur, le salarié devra en informer son manager et lui indiquer ses heures d’entrée et de sortie. Il les communiquera par écrit à son manager et/ou au service ressource humaine pour régularisation.

Article 11.3.3 : Gestion des crédits et débits d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail est supérieur à l’horaire de référence (35 heures), un crédit d’heure est comptabilisé.

Du fait de la variabilité des horaires pour convenances personnelles, ce dépassement ne donne pas lieu à une majoration de rémunération.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l’horaire de référence, un débit d’heures est comptabilisé.

  • Le crédit d’heures

Les écarts, par rapport au temps de référence, sont reportés en continu dans les limites suivantes :

Le crédit d’heures à la semaine est limité à 7 heures.
Le crédit d’heures sur le mois est limité à 14 heures.

  • Le débit d’heures

Les écarts, par rapport au temps de référence, sont reportés en continu dans les limites suivantes :

Le débit d’heures à la semaine est limité à 7 heures.
Le débit d’heures sur le mois est limité à 14 heures.

  • Utilisation des crédits et des débits d’heures

Le crédit d’heures peut faire l’objet d’un report sur le mois suivant dans la limite de 21 heures.

En cas de crédit d’heures supérieur à 7 heures, le salarié aura la possibilité de bénéficier d’une journée entière, après validation par le supérieur hiérarchique (une journée équivaut à 7 heures).

Au total sur l’année, le salarié pourra bénéficier de 5 journées de récupération au maximum.

Le débit d’heures limité à 14 heures sur le mois pourra être reporté sur le mois suivant dans cette limite.

Article 11.3.4 : Départ de l’entreprise

En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé (Débit/Crédit) devra être compensé pendant la période de préavis, ou en cas de rupture conventionnelle pendant la durée de la procédure.

Le solde des heures devra être égal à zéro à la date du départ effectif de la société.

En cas de départ ne donnant pas lieu à préavis, ou si celui-ci n’est pas effectué, la régularisation s’effectuera lors du règlement du solde de tout compte. En cas de débit, une retenue équivalente sera pratiquée sur le solde. En cas de crédit, les heures seront réglées au taux normal.

CHAPITRE 5 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L’HORAIRE DE TRAVAIL


ARTICLE 12 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.

Article 12.1 : Principe, salariés concernés et justifications

  • Principe


Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement, et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures visées à l’annexe 1 jointe au présent accord.

Les salariés soumis à un horaire individualisé, les cadres dirigeants et les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours sont exclus du bénéfice du présent chapitre.
  • Justifications


Le recours à ce type d’organisation du travail est justifié par :

  • La saisonnalité du marché et plus particulièrement la variation d’activité liée à la variation des prises de commandes des clients issus principalement de la grande distribution,
  • Les délais de livraison relativement courts (10 jours),
  • Les aléas de livraison de la matière première livrée par bateaux justifie également le recours à ce type d’organisation.
  • Une meilleure utilisation des outils et des machines de production.

Ces facteurs obligent la société à faire varier et à adapter rapidement sa capacité de production.

Article 12.2 : Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année en cours.

Article 12.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 46 heures.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

Article 12.4 : Décompte et rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 mai de l’année considérée).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 596 heures (journée de solidarité comprise) ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle.

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations pourra être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Ce repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7 heures de repos compensateur de remplacement et dans la limite de 6 jours au titre de la période annuelle de référence.

Les jours de repos acquis sont dénommés « congés de modulation ».

Ils peuvent être pris :

  • Uniquement sur demande expresse du salarié,
  • Par journée entière uniquement et avec l’accord du manager,
  • La demande doit être faite par le salarié au moins 7 jours avant la prise effective,
  • Dans le délai d’un an suivant l’ouverture du droit. À défaut de prise effective du repos compensateur dans ce délai, le salarié percevra une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis.

Les salariés seront régulièrement informés du nombre de jours de repos compensateur (Congé de modulation), mois par mois.

Il est rappelé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 12.5 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail.

Une programmation collective indicative annuelle définissant les périodes de basse et de haute activité sera communiquée aux salariés après consultation du Comité Social et Économique.

La programmation individuelle mensuelle des équipes seront affichées et communiquées au moins un mois avant sa mise en œuvre.

Toute modification de la programmation individuelle mensuelle des équipes se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la société TOLSA France (commandes exceptionnelles, travaux urgents…). Dans ce cas seulement, les salariés concernés par la réduction du délai de prévenance bénéficieront d’une contrepartie en repos d’une journée (7 heures). Cette journée pourra, sur proposition de la société et avec l’accord du salarié être rémunérée au taux non majoré.

Article 12.6 : Lissage de la rémunération et les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.


ARTICLE 13 – Organisation du travail en équipes successives

Afin d’optimiser les moyens de production, le personnel de production travaille en équipe successives alternantes, comportant un arrêt hebdomadaire en fin de semaine.

Article 13.1 : Principes


  • Le travail en équipes successives

Le travail en équipes successives se définit comme tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type semi-continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

  • Le travail en équipes discontinu

Le travail en discontinu se définit par l’organisation du travail en deux équipes avec deux interruptions du travail, une en fin de journée et une en fin de semaine.

  • Le travail en équipes semi-continu

Le travail en semi-continu se définit par l’organisation du travail en trois équipes avec un arrêt de travail hebdomadaire, trois équipes se succédant le matin, l’après-midi et la nuit. Il y a une interruption du travail en fin de semaine.

Article 13.2 : Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail en équipes successives les mêmes salariés que ceux visés à l’article 12.1 du présent chapitre.

Article 13.3: Organisation du travail


Le travail par équipe sera organisé :

  • En équipes sur des plages horaires successives,
  • Les équipes distinctes se succèderont sur un même poste de travail et alterneront selon l’horaire affiché.

En fonction des nécessités de production, de la variation d’activité et de la prise de congés, le travail pourra être organisé :

  • en équipes successives discontinues : dans ce cas, deux équipes se succèdent au cours de la journée sur des plages horaires successives,
  • en équipes semi-continu : dans ce cas trois équipes successives se succèdent au cours de la journée sur des plages horaires successives du lundi au vendredi avec une interruption le samedi et le dimanche.

En cas de changement d’organisation, le CSE sera consulté au moins 7 jours calendaires avant la modification effective.

La composition nominative des équipes sera communiquée aux salariés et affichée tous les mois.


CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2026.

ARTICLE 15 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel et le cas échéant les délégués syndicaux, sera consacrée au suivi de l’application de l’accord.

À cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 16 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 17 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

ARTICLE 18 - Consultation et dépôt

La procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lisieux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Honfleur
Le 13/11/2025
En 3 exemplaires originaux

Le délégué syndical CFDT
Monsieur

Pour l’entreprise

Mme,
Country Manager






Annexe 1


MODALITE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD



A titre d’information, il est précisé ci-après pour l’ensemble des filières, des services et des catégories de personnel, le mode d’aménagement du temps de travail qui les concerne au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

  • Personnel concerné par les horaires individualisés


Le personnel administratif salarié de l’entreprise non-cadre ou cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et à temps complet et qui ne bénéficie ni de l’annualisation (Cf point 2) ni d’une convention individuelle de forfait en jours.

Au jour de l’entrée en vigueur des présentes, sont et peuvent être concernés par les horaires individualisés les services suivants :

  • Supply Chain (Techniciens)
  • Customer service,
  • QHSE,
  • Ressources humaines,
  • Comptabilité,
  • Technicien de laboratoire


  • Personnel concerné par une répartition de la durée du travail dans un cadre annuel


Les salariés affectés à la production liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée (de plus de 4 semaines), ainsi que le personnel intérimaire ce qui inclus notamment à la date de signature des présentes :

  • Les conducteurs de ligne,
  • Les caristes (de lignes et de chargement),
  • Les chargeurs,
  • Les chefs d’équipe (production et chargement),
  • Les polyvalents,
  • Le personnel de la maintenance.


Il est rappelé qu’en fonction des nécessités de service, au sein de chaque filière ou service ou catégorie de salariés, indifféremment, à tout moment l’une ou l’autre des modalités d’aménagement du temps de travail définies par le présent accord pourra être appliquée sous réserve d’une consultation préalable des représentants du personnel.

Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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