Accord d'entreprise TOTALENERGIES SE

Avenant n°2 à durée indéterminée à l'accord relatif au traitement et à l'indemnisation des astreintes du 21 novembre 2005

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société TOTALENERGIES SE

Le 21/07/2026


AVENANT N°2 À DURÉE INDÉTERMINÉE DU 21 JUILLET 2026 À L’ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT ET À L’INDEMNISATION DES ASTREINTES DU 21 NOVEMBRE 2005


ENTRE :



Les sociétés du « Socle Social Commun » dont la liste figure en Annexe 1,

(« SSC » ou « l’Entreprise » ci-après)
représentées par, Responsable des Relations Sociales France,


ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives

au périmètre des sociétés du « Socle Social Commun » dont la liste figure en Annexe 1 :


  • CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL (C.A.T.), représentée par ….




  • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.), représentée par ….




  • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.), représentée par ….




  • CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.), représentée par



PRÉAMBULE


Le cadre de recours et de compensation des astreintes des sociétés du Socle Social Commun a été institué par l’accord relatif au traitement et à l’indemnisation des astreintes du 21 novembre 2005, précisé, pour l’UES Aval d’alors, par un relevé de conclusions interprétatif du 30 janvier 2006 et modifié par l’avenant du 30 mars 2012 (intégration de Total Raffinage Chimie SA, de Total Petrochemicals France SA et de Total Raffinage France SA dans le périmètre de l’accord).

L’accord sur les salaires 2025 du Socle Social Commun prévoyait, dans son article 11, l’engagement d’ouvrir une négociation relative aux astreintes en 2025 ou en 2026. En application de cet engagement, une négociation s’est tenue les 26 mai 2026, 16 juin 2026 et 7 juillet 2026. À l’issue de cette négociation, les parties au présent avenant sont convenues des dispositions suivantes, qui viennent intégralement se substituer à celles de l’accord du 21 novembre 2005, à celles du relevé de conclusions du 30 janvier 2006 et à celles de l’avenant du 30 mars 2012.

Dans le cadre de son activité, l’Entreprise est conduite à organiser des dispositifs d’astreinte permettant d’assurer, en dehors des horaires habituels de travail, une capacité d’intervention à distance ou sur site.

Aussi, le présent avenant a pour objet :
  • de définir le cadre applicable aux périodes d’astreinte, conformément aux dispositions des articles L.3121-9 à L.3121-12 du Code du travail ;
  • de préciser les modalités d’organisation des astreintes et des interventions associées ;
  • de déterminer les conditions de compensation des sujétions qu’elles impliquent ;
  • de rappeler le respect des temps de repos et des exigences de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Les parties signataires rappellent que la qualification d’astreinte repose sur l’existence de périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur site et à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Seule la durée de l’intervention, qu’elle implique ou non un éventuel déplacement sur site, constitue alors une période de temps de travail effectif.

Elles rappellent également que la mise en œuvre des astreintes doit être conciliée avec :
  • le respect de la vie personnelle et familiale des salariés ;
  • la nécessité de garantir une charge de travail soutenable, en particulier pour les salariés bénéficiant d’un dispositif de forfait en jours ;
  • et la prévention des risques liés à l’organisation du travail.

Afin d’harmoniser autant que possible les pratiques au sein du Socle Social Commun, le présent avenant établit un cadre commun applicable à l’ensemble des entités concernées, tout en tenant compte des spécificités opérationnelles des métiers. À ce titre, les dispositions particulières propres à certains sites sont maintenues, dès lors qu’elles sont équivalentes ou plus favorables que celles prévues par le présent avenant.

Les parties conviennent enfin de porter une attention particulière à l’évaluation régulière du dispositif d’astreinte.


TABLE DES MATIÈRES


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT PAGEREF _Toc235016521 \h 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc235016522 \h 4

ARTICLE 3 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc235016523 \h 4

ARTICLE 4 – CATÉGORIES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc235016524 \h 5

ARTICLE 5 – TYPES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc235016525 \h 5

ARTICLE 6 – ORGANISATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc235016526 \h 5

ARTICLE 7 – DÉSIGNATION DES SALARIÉS D’ASTREINTE PAGEREF _Toc235016527 \h 6

ARTICLE 8 – PROGRAMMATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc235016528 \h 6

ARTICLE 9 – MODALITÉS D’EXERCICE DES ASTREINTES ET DÉLAI D’INTERVENTION PAGEREF _Toc235016529 \h 6

ARTICLE 10 – ASTREINTES ET TÉLÉTRAVAIL PAGEREF _Toc235016530 \h 6

ARTICLE 11 – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS D’INTERVENTION PAGEREF _Toc235016531 \h 7

ARTICLE 12 – RÉGIME DES INTERVENTIONS SELON LE MODE DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc235016532 \h 7

ARTICLE 13 – COMPENSATION DE LA PÉRIODE D’ASTREINTE PAGEREF _Toc235016533 \h 7

ARTICLE 14 – COMPENSATION DES INTERVENTIONS DES SALARIÉS DONT LA DURÉE DE TRAVAIL EST EXPRIMÉE EN HEURES PAGEREF _Toc235016534 \h 8

ARTICLE 15 – COMPENSATION DES INTERVENTIONS DES SALARIÉS DONT LA DURÉE DE TRAVAIL EST EXPRIMÉE EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc235016535 \h 9

ARTICLE 16 – FRAIS OCCASIONNÉS PAR L’INTERVENTION D’ASTREINTE PAGEREF _Toc235016536 \h 9

ARTICLE 17 – SUIVI DES ASTREINTES PAGEREF _Toc235016537 \h 9

ARTICLE 18 – SUIVI DE L’AVENANT PAGEREF _Toc235016538 \h 9

ARTICLE 19 – DURÉE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc235016539 \h 10

ARTICLE 20 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc235016540 \h 10

ARTICLE 21 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAGEREF _Toc235016541 \h 10

ARTICLE 22 – NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’AVENANT PAGEREF _Toc235016542 \h 10

ANNEXE 1. LISTE DES SOCIÉTÉS DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE TOTALENERGIES COMPOSANT LE PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc235016543 \h 11

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT


L’objet du présent avenant est de définir le cadre applicable aux périodes d’astreinte au sein du périmètre du Socle Social Commun, conformément aux dispositions des articles L.3121-9 à L.3121-12 du Code du travail.

Il précise notamment :
  • les conditions de recours aux astreintes ;
  • les modalités d’organisation ;
  • les règles de décompte des temps d’intervention ;
  • les modalités de compensation ;
  • les garanties relatives aux temps de repos et à la santé des salariés ;
  • les modalités d’habilitation et de formation à la prise d’astreinte.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ou en forfait jours et qui exercent au sein des sociétés du Socle Social Commun de TotalEnergies listées en annexe 1.

Les cadres de position supérieure, c’est-à-dire les salariés classés au coefficient 880 relevant de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole (CCNIP) ou de la Convention Collective Nationale de l’Industrie de la Chimie (CCNIC), peuvent être intégrés dans les lignes d’astreinte lorsque l’organisation opérationnelle le justifie. Eu égard à leur régime de durée du travail, ils ne bénéficient pas des compensations prévues par le présent avenant, qu’elles soient attachées à la période d’astreinte ou aux interventions réalisées pendant celle-ci. L’employeur veille toutefois à prévenir toute situation de surcharge de travail.


ARTICLE 3 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE


Constitue une période d’astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, soit à distance, soit en se déplaçant sur site.
Le temps d’intervention est le temps durant lequel le salarié, sollicité par appel téléphonique ou SMS, doit se mettre à la disposition de l’employeur pour intervenir, soit à distance lorsque la situation et les conditions techniques le permettent, soit sur site lorsque la nature de l’intervention l’impose ou que le Directeur des Opérations Internes (DOI) le demande expressément.

Le temps passé en intervention constitue du travail effectif, même s’il s’agit d’un échange téléphonique sans déplacement physique sur site. Le temps de déplacement est intégré comme un temps d’intervention et compensé comme tel.

L’astreinte est à distinguer de la permanence, qui consiste à planifier une présence sur le lieu de travail en dehors des horaires ouvrés de l’établissement. Le temps passé en permanence constitue du temps de travail effectif. La permanence repose en priorité sur le volontariat.

L’astreinte est à distinguer du rappel qui consiste à être appelé pendant une période de repos et en dehors du système d’astreinte. Par définition, le rappel n’est pas organisé et est exceptionnel. Le temps passé en rappel constitue du temps de travail effectif. Le rappel repose en priorité sur le volontariat.
L’astreinte est à distinguer des travaux programmés qui consistent en des travaux nécessaires et urgents organisés en dehors des horaires ouvrés de l’établissement. Le temps passé en travaux programmés constitue du temps de travail effectif. Les travaux programmés reposent en priorité sur le volontariat.


ARTICLE 4 – CATÉGORIES D’ASTREINTES


Quatre catégories d’astreinte sont à distinguer.

L’astreinte « 7 jours » constitue la période d’astreinte usuelle. Elle est organisée pour couvrir les heures non ouvrées durant sept jours consécutifs, à partir de n’importe quel jour de la semaine, selon les modalités précisées par la note d’organisation de l’astreinte concernée.

En tant que de besoin, l’astreinte peut aussi être organisée selon trois autres catégories :
  • « L’astreinte lundi-vendredi », pour couvrir les heures non ouvrées du lundi soir au vendredi matin ;
  • « L’astreinte week-end », pour couvrir les heures non ouvrées du vendredi soir au lundi matin ;
  • « L’astreinte 1 jour », pour couvrir les heures non ouvrées entre le soir d’un jour et le matin du lendemain. Il est possible d’organiser plusieurs astreintes « 1 jour » successivement, dans la limite de trois jours consécutifs pour un même salarié.


ARTICLE 5 – TYPES D’ASTREINTES


Les catégories d’astreintes peuvent être organisées selon deux niveaux.

L’astreinte de premier niveau concerne le salarié qui, en cas de demande, intervient directement de manière opérationnelle, à distance ou sur site, en vue de prendre toute mesure adaptée à la situation.

L’astreinte de second niveau est facultative et implique nécessairement la mise en place préalable d’une astreinte de premier niveau. Elle intervient en support et à l’initiative de l’astreinte de premier niveau, en vue de prendre des décisions nécessitées par la situation rencontrée et ne pouvant pas être prises par le salarié en astreinte de premier niveau.

Dans un même établissement, plusieurs astreintes d’un même niveau peuvent coexister.


ARTICLE 6 – ORGANISATION DES ASTREINTES


Dès qu’une astreinte est mise en place, une note d’organisation précise notamment :
  • le champ d’application de l’astreinte ;
  • la catégorie et le type d’astreinte ;
  • la procédure de déclenchement ;
  • les conditions d’habilitation des salariés qui participent à l’astreinte ;
  • le temps maximum pour intervenir sur site lorsqu’un déplacement est nécessaire ;
  • l’articulation possible ou non avec le télétravail ;
  • la procédure et les documents de déclaration de l’astreinte.

Un salarié ne peut pas tenir simultanément deux rôles différents d’astreinte.



ARTICLE 7 – DÉSIGNATION DES SALARIÉS D’ASTREINTE


Les salariés susceptibles d’être intégrés dans une ligne d’astreinte sont principalement identifiés par l’employeur en fonction du poste tenu (l’astreinte doit alors être mentionnée dans la description de poste). Cette règle est applicable aux seuls nouveaux gréements de ligne d’astreinte intervenant à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant. Les salariés déjà intégrés dans une ligne d’astreinte demeurent maintenus dans celle-ci, sous réserve des règles habituelles de formation, d’habilitation et d’organisation applicables.

Si l’identification en fonction du poste revient à désigner potentiellement plus de salariés que le nombre requis pour le gréement de la ligne d’astreinte, la désignation s’effectue par l’employeur, par exemple en tenant compte de l’expérience dans le poste ou des salariés volontaires et tout en garantissant une rotation équilibrée parmi les titulaires habilités à l’astreinte.

Si l’identification en fonction du poste tenu est insuffisante pour gréer toute la ligne d’astreinte, il est fait appel à des volontaires en fonction des compétences techniques requises pour assurer les interventions et du niveau de responsabilité associé à celles-ci.

Chaque membre d’une ligne d’astreinte est dûment habilité et formé à cet effet.

Une attention particulière est apportée à ce qu’un salarié ne soit pas d’astreinte trop régulièrement.

La tenue d’astreintes est évoquée lors de l’Entretien Individuel Annuel (EIA), notamment au regard de son incidence sur la charge de travail, l’organisation de l’activité et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Elle peut également être mentionnée dans la partie « Réalisations dans le cadre de la tenue du poste » du formulaire EIA.


ARTICLE 8 – PROGRAMMATION DES ASTREINTES


Les périodes d’astreinte font l’objet d’une programmation portée à la connaissance des salariés par écrit ou dans un fichier partagé :
  • Pour l’astreinte « 7 jours » : au minimum trois mois avant la date de début d’astreinte ;
  • Pour les autres astreintes : au minimum quinze jours avant la date de début d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, et tout en privilégiant le volontariat, le délai d’information préalable des salariés concernés peut être réduit à un jour franc avant la date de début d’astreinte. Tout engagement financier pris par le salarié sur la période d’astreinte et qu’il n’aurait pu honorer du fait de celle-ci lui sera remboursé sur présentation de facture.


ARTICLE 9 – MODALITÉS D’EXERCICE DES ASTREINTES ET DÉLAI D’INTERVENTION


Durant la période d’astreinte, le salarié doit pouvoir intervenir sur site dans un délai fixé par la note d’organisation de l’astreinte.

Le salarié programmé sur une période d’astreinte positionne ses congés payés, jours RTT, jours bénévoles salarié (JOB salarié) et jours de récupération en dehors de ladite période.


ARTICLE 10 – ASTREINTES ET TÉLÉTRAVAIL


La note d’organisation des astreintes de chaque entité précise si le télétravail durant les heures ouvrées des périodes d’astreinte est possible.

ARTICLE 11 – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS D’INTERVENTION


Les temps d’intervention sont pris en compte pour :
  • le décompte du temps de travail ;
  • l’appréciation des durées maximales de travail applicables, soit, à la date de signature du présent avenant, 10 heures par jour, 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire applicables, soit, à la date de signature du présent avenant, respectivement 11 heures consécutives et 35 heures consécutives.

Toute intervention ayant pour effet d’interrompre le repos quotidien ou hebdomadaire entraîne la reconstitution intégrale du repos concerné, à compter de la fin de l’intervention (c’est-à-dire, le cas échéant, à compter du retour au domicile en cas de déplacement).

Exemples :
  • en cas d’intervention d’astreinte de 2 heures à 3 heures du matin, le repos quotidien de 11 heures consécutives est reconstitué à compter de 3 heures du matin ; la reprise d’activité hors astreinte peut donc s’effectuer à 14 heures ;
  • en cas d’intervention d’astreinte le samedi de 10 heures à 12 heures, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives est reconstitué à compter de 12 heures le samedi, jusqu’au dimanche 23 heures ; la reprise d’activité hors astreinte peut donc s’effectuer le lundi matin ;
  • en cas d’intervention d’astreinte le dimanche de 10 heures à 12 heures, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives a été intégralement observé préalablement à l’intervention (en l’absence d’intervention depuis 23 heures le vendredi) ; la reprise d’activité hors astreinte peut donc s’effectuer le lundi matin ;
  • en cas d’intervention d’astreinte le samedi de 10 heures à 12 heures et le dimanche de 14 heures à 16 heures, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives est reconstitué à compter de 16 heures le dimanche ; la reprise d’activité hors astreinte peut donc s’effectuer le mardi matin.

À titre exceptionnel, si une intervention en astreinte devait amener à dépasser la durée maximale de travail quotidienne ou hebdomadaire, le salarié en réfère à l’astreinte Direction et au service RH de son entité.


ARTICLE 12 – RÉGIME DES INTERVENTIONS SELON LE MODE DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les temps d’intervention sont comptabilisés en temps de travail effectif et ils sont pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour les salariés en forfait jours, les interventions constituent des périodes d’activité professionnelle ne donnant pas lieu à un décompte en heures supplémentaires, mais ouvrant droit à compensation comme prévu à l’article 15.

L’employeur assure un suivi de la charge de travail afin de garantir le respect des temps de repos et une amplitude raisonnable de travail.


ARTICLE 13 – COMPENSATION DE LA PÉRIODE D’ASTREINTE


Les modalités de compensation décrites dans le présent article s’appliquent aux astreintes de premier et de second niveau.
La période d’astreinte donne lieu à une compensation pour toutes les catégories de personnel concernées par le présent avenant, qu’il y ait ou non intervention, selon les modalités suivantes :
  • Pour « l’astreinte 7 jours » : 2 jours de récupération ou 7% du traitement mensuel brut de référence avec un plancher de 556,40 euros bruts (pour 2026).
  • Pour « l’astreinte lundi-vendredi », comme pour « l’astreinte week-end » telles que définies à l’article 4 ci-dessus : 1 jour de récupération ou 3,5% du traitement mensuel brut de référence avec un plancher de 278,19 euros bruts (pour 2026).
  • Pour « l’astreinte 1 jour » : 1% du traitement mensuel brut de référence avec un plancher de 79,48 euros bruts (pour 2026).

Les planchers d’indemnisation des périodes d’astreinte sont revalorisés chaque année en fonction du taux de revalorisation prévu par l’accord relatif aux salaires du Socle Social Commun de l’année correspondante.

Sauf pour « l’astreinte 1 jour », le salarié a la possibilité de choisir entre l’une ou l’autre des deux modalités de compensation (récupération ou paiement). Il peut exercer ce choix, à l’occasion de chaque période d’astreinte, sans panachage possible pour une même astreinte.

Il est accordé une demi-journée de récupération ou 2,3% du traitement mensuel brut de référence avec un plancher de 182,81 euros bruts par jour férié survenant un jour habituellement ouvré lors de la période d’astreinte. Cette majoration « jour férié » s’additionne avec la compensation de la période d’astreinte mentionnée au deuxième alinéa.

En cas de récupération, celle-ci s’effectue par durée minimale d’une demi-journée, sauf pour le personnel posté qui ne peut pas poser de demi-journée lorsqu’il est en quart. La demi-journée se comprend comme la matinée ou l’après-midi.

Pour la présente disposition, le traitement mensuel brut de référence s’entend du salaire mensuel brut de base + prime d’ancienneté le cas échéant + ligne d’harmonisation TotalEnergies Petrochemicals France le cas échéant.

Par dérogation à l’accord CET du 15 avril 2021 et à ses avenants des 30 mars 2012, 27 novembre 2017 et 22 avril 2021, ainsi qu’aux aménagements issus de l’accord GEPP du 30 novembre 2024, les jours de récupération issus de la compensation de la période d’astreinte peuvent être placés sur le Compte Epargne Temps, dans le respect des plafonds applicables, à l’occasion des campagnes de placement de jours dans le CET organisées par l’Entreprise.

Dans le cadre des astreintes dont la durée n’est pas prévue par le présent avenant, la rémunération retenue localement peut être déterminée par la règle de proratisation suivante : (plancher d’astreinte « 7 jours » / 130) x nombre d’heures effectuées.


ARTICLE 14 – COMPENSATION DES INTERVENTIONS DES SALARIÉS DONT LA DURÉE DE TRAVAIL EST EXPRIMÉE EN HEURES


En cas d’intervention, sur site ou à distance, les salariés concernés perçoivent le paiement des périodes travaillées avec les éventuelles majorations telles qu’énoncées à l’article 413 de la CCNIP, à savoir, à date, 25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires et 50 % pour les heures au-delà de la 8ème heure supplémentaire.

En outre, les OETAM concernés perçoivent le paiement d’une majoration dite d’incommodité de 33 % sur les heures effectivement travaillées la nuit, le dimanche ou les jours fériés, conformément à l’article 415 de la CCNIP.

Toute intervention, qu’elle soit réalisée à distance ou sur site, donne lieu, pour la première heure commencée, à un décompte forfaitaire d’une heure. Au-delà de cette première heure, le temps d’intervention est décompté selon sa durée réelle.


ARTICLE 15 – COMPENSATION DES INTERVENTIONS DES SALARIÉS DONT LA DURÉE DE TRAVAIL EST EXPRIMÉE EN FORFAIT JOURS


En cas d’intervention de premier niveau, sur site ou à distance, les salariés concernés perçoivent, à titre de rémunération, un forfait représentant 2,3 % de la rémunération mensuelle brute de référence par incident distinct et par jour d’astreinte. Il est versé autant de forfaits qu’il y a d’interventions distinctes, dès lors qu’elles sont sans lien entre elles.

Le forfait est porté à 3,5 % en cas d’intervention effectuée dans le cadre d’un Plan d’Opération Interne (POI).

En cas d’intervention de second niveau, sur site ou à distance, les salariés concernés perçoivent, à titre de rémunération, un forfait représentant 0,3 % de la rémunération mensuelle brute de référence par jour d’astreinte au cours duquel une intervention a été réalisée.

Comme pour l’astreinte de premier niveau, le forfait est porté à 3,5 % en cas d’intervention dans le cadre d’un POI.


ARTICLE 16 – FRAIS OCCASIONNÉS PAR L’INTERVENTION D’ASTREINTE


Les frais occasionnés par l’intervention d’astreinte sont remboursés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise en matière de frais professionnels.

En particulier, en cas de déplacements multiples dans la même journée, les indemnités kilométriques, selon le régime des missions (cf. barème fiscal), sont versées autant de fois que de trajets aller-retour, sauf dans le cas d’utilisation d’un véhicule de service ou de fonction.


ARTICLE 17 – SUIVI DES ASTREINTES


Un dispositif de suivi est prévu dans la note d’organisation des astreintes de chaque entité afin de tracer les périodes d’astreinte et les interventions réalisées (notamment leur durée, y compris les éventuels temps de déplacement).

Toute intervention réalisée pendant une période d’astreinte donne lieu à l’établissement d’un formulaire de déclaration, complété par le salarié concerné selon les modalités prévues par la note d’organisation applicable.


ARTICLE 18 – SUIVI DE L’AVENANT


Une fois par an, un point relatif au bilan des astreintes est inscrit à l’ordre du jour des Comités sociaux et économiques d’établissement y ayant eu recours ou des commissions compétentes.

Les indicateurs de suivi sont les suivants :
  • nombre de salariés ayant réalisé une astreinte l’année précédente, par catégories d’astreintes ;
  • nombre de salariés ayant réalisé une astreinte l’année précédente, par type d’astreintes ;
  • nombre de salariés ayant opté l’année précédente pour le paiement de l’astreinte par catégorie d’astreintes ;
  • nombre de salariés ayant opté l’année précédente pour le paiement de l’astreinte par type d’astreintes ;
  • nombre de salariés ayant opté l’année précédente pour la récupération par catégorie d’astreintes ;
  • nombre de salariés ayant opté l’année précédente pour la récupération par type d’astreintes ;
  • nombre de salariés ayant réalisé une intervention d’astreinte l’année précédente, par catégories d’astreintes ;
  • nombre de salariés ayant réalisé une intervention d’astreinte l’année précédente, par type d’astreintes.


ARTICLE 19 – DURÉE DE L’AVENANT


Le présent avenant entre en vigueur le 1er août 2026 pour une durée indéterminée.


ARTICLE 20 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’AVENANT


Le présent avenant pourra être révisé par un nouvel avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires. En outre, les parties conviennent qu’il sera possible, dans les conditions prévues ci-dessus, de dénoncer certaines dispositions seulement du présent avenant. La dénonciation partielle de certaines clauses de l’avenant est donc envisageable.


ARTICLE 21 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent avenant, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.


ARTICLE 22 – NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’AVENANT


Le présent avenant est notifié par la Direction à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre de l’avenant à l’issue de la procédure de signature.
Il sera publié sur l’Intranet de la Compagnie.

Il sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords » et notifié au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.



Fait à Courbevoie, le 21 juillet 2026
Conclusion via signature électronique

ANNEXE 1. LISTE DES SOCIÉTÉS DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE TOTALENERGIES COMPOSANT LE PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE L’AVENANT

  • TotalEnergies SE
  • Elf Exploration Production SAS
  • TotalEnergies Marketing Services SAS
  • TotalEnergies Marketing France SAS
  • TotalEnergies Additives and fuels solutions SAS
  • TotalEnergies Lubrifiants SA
  • TotalEnergies Fluids SAS
  • TotalEnergies Raffinage Chimie SA
  • TotalEnergies Petrochemicals France SA
  • TotalEnergies Raffinage France SAS
  • TotalEnergies OneTech SAS
  • TotalEnergies Global Information Technology Services SAS
  • TotalEnergies Global Financial Services SAS
  • TotalEnergies Global Procurement SAS
  • TotalEnergies Global Human Resources Services SAS
  • TotalEnergies Learning Solutions SAS
  • TotalEnergies Facilities Management Services SAS
  • TotalEnergies Consulting SAS

    Mise à jour : 2026-08-18

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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