ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DES HORAIRES INDIVIDUALISES
TOWERCAST
ENTRE :
La société TOWERCAST, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 338 628 134, dont le siège est sis 46/50 avenue Théophile Gautier – 75016 PARIS, représentée par ________ , Directrice des Ressources Humaines Groupe Ci-après dénommée « la société » D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale BOILEAU (UES Boileau), ci-dessous dénommées :
L’organisation syndicale SNME CFDT, représentée par _____________, Délégués Syndicaux ;
Ci-après dénommées « les organisations syndicales » D’autre part, Ci-après ensemble dénommées « les parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc137194799 \h 3 ARTICLE 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc137194800 \h 4 ARTICLE 2 : Organisation des horaires individualisés PAGEREF _Toc137194801 \h 5 ARTICLE 3 : Durée du travail PAGEREF _Toc137194802 \h 7 ARTICLE 4 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc137194803 \h 8 ARTICLE 5 : Temps de trajet effectué par les Techniciens PAGEREF _Toc137194804 \h 9 ARTICLE 6 : Spécificités liées au travail effectué en dehors des plages définies PAGEREF _Toc137194805 \h 10 ARTICLE 7 : Spécificités liées à la réalisation d’astreinte PAGEREF _Toc137194806 \h 11 7.1 Astreinte à la semaine : PAGEREF _Toc137194807 \h 11 7.2 Astreinte de renfort PAGEREF _Toc137194808 \h 12 7.3 Appel le samedi et dimanche PAGEREF _Toc137194809 \h 12 ARTICLE 8 : Modalités de suivi des horaires individualisés PAGEREF _Toc137194810 \h 12 ARTICLE 9 : Absences PAGEREF _Toc137194811 \h 13 ARTICLE 10 : Dispositions finales PAGEREF _Toc137194812 \h 14 10.1. Entrée en vigueur - Durée PAGEREF _Toc137194813 \h 14 10.2. Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc137194814 \h 14 10.3. Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc137194815 \h 14 10.4. Dépôt - Publicité PAGEREF _Toc137194816 \h 14
PRÉAMBULE
La société towerCast est un opérateur de services et d’infrastructures proposant une offre complète de diffusion FM, TNT et DAB+, ainsi qu’une offre d’hébergement des équipements sur l’ensemble du territoire. Son activité, et en conséquence l’activité des Techniciens d’exploitation et des Techniciens infrastructures, est donc atypique par rapport à celle des autres sociétés de l’UES BOILEAU.
De par ces différences, et afin de tenir compte des particularités de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il est apparu nécessaire que la société towerCast se dote d’un accord collectif spécifique pour tenir compte des impératifs et des considérations pratiques qui sont propres à cette catégorie du personnel, tout en favorisant à la fois une certaine flexibilité de l’aménagement du temps de travail et l’autonomie dont bénéficient les salariés.
Il est rappelé qu’au sein de l’UES BOILEAU, un accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu le 29 décembre 2000. Cet accord est notamment applicable à la société.
Aussi, un accord sur le temps de trajet a été conclu le 14 avril 2021 au sein de l’UES Boileau. A la demande de l’organisation syndicale représentative, eu égard aux nombreuses spécificités des techniciens d’exploitation de la société towerCast et notamment de leur itinérance, les parties avaient convenu de ne pas les inclure dans le champ d’application de cet accord.
C’est dans ce cadre que la Direction s’est engagée à ouvrir des négociations spécifiques à cette catégorie du personnel durant l’année 2022. Ainsi, la Direction a invité l’organisation syndicale représentative à une négociation en avril 2022 et a proposé de mettre en place un forfait annuel en jours pour les Techniciens d’exploitation. Cette solution ayant été refusé par l’organisation syndicale, aucun accord n’a été conclu.
Compte tenu notamment de la similarité des conditions de travail des Techniciens d’Exploitation et des Techniciens Infrastructure, les échanges se sont par la suite étendus à cette catégorie de personnel.
En dernier lieu, il a été demandé par les salariés et l’organisation syndicale représentative, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-48 du Code du travail, de repenser le système actuel tout en :
Apportant de la souplesse dans la gestion de l’activité des salariés et ce, en leur laissant notamment l’opportunité de choisir en partie leurs horaires de travail ;
Conservant leur régime de décompte horaires ;
Conservant leur statut de salarié non cadre et non autonome ;
Conservant le nombre de jours accordés au titre de la réduction du temps de travail.
C’est dans ces circonstances que la Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé de se réunir et de mettre en place des horaires individualisés par accord collectif pour en fixer les modalités. Les parties se sont ainsi réunies les 16 janvier 2023, 2 février 2023 et le 24 février, 21 mars, et 25 avril 2023.
De manière concomitante, la Direction a dès lors organisé plusieurs réunions d’information-consultation du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES Boileau qui se sont tenues les 12 janvier, 9 février, 13 avril, 12 mai 2023 qui ont conduit l’instance à émettre un avis favorable sur la mise en place de ce dispositif.
Il s’agit ainsi dans le cadre du présent accord, d’apporter des réponses pratiques et concrètes et retenir un mode d’aménagement du temps de travail conforme à l’organisation du travail et à l’activité de la société towerCast. Il concilie les exigences de contrainte de l’activité et le souhait de chaque salarié d’aménager ses horaires de prise de service et de fin de service dans le respect de la durée de travail hebdomadaire applicable.
En outre, les parties ont profité de ces négociations pour revoir certaines dispositions, dans un souci de logique et de flexibilité avec la mise en place des horaires individualisés, relatives notamment aux plages dédiées aux astreintes et à la durée maximale de travail hebdomadaire.
Le présent accord se substitue à toutes décisions unilatérales, accords collectifs, usages, pratiques ou avantages de quelque nature qu’ils soient, portant sur le même objet et applicables aux techniciens visés par le présent accord. L'ensemble des dispositions de l’accord UES du 29 décembre 2000, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et restent donc applicables.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Compte tenu de la spécificité de l’organisation de leur temps de travail et de la nature de leurs missions, le présent accord concerne uniquement les salariés occupant les fonctions de Technicien d’exploitation et Technicien infrastructures de la société towerCast, ci-après dénommés « techniciens » ou « salariés ». Sont ici, concernés les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 : Organisation des horaires individualisés
Les horaires individualisés permettent d’apporter de la souplesse dans la gestion de l’activité des Techniciens. Ce dispositif concilie les exigences d’organisation de l’activité et les souhaits de chaque salarié d’aménager ses horaires de prise de service et de fin de service dans le respect de la durée hebdomadaire de travail.
Les parties rappellent les principes généraux suivants indispensables à une bonne mise en œuvre du dispositif instauré par le présent accord :
La pérennité de ce mode d’organisation du temps de travail ne peut se concevoir que dans les conditions de responsabilités individuelles qui respectent les nécessités d’organisation collective de l’activité permettant notamment de garantir la qualité de service et l’équité ;
Les horaires individualisés n’impliquent pas que le salarié puisse vaquer à ses occupations personnelles pendant ses horaires de travail. Lorsque le salarié déclare avoir pris son service, son activité est exclusivement dédiée à son activité professionnelle.
Les salariés doivent respecter les durées du travail quotidienne et hebdomadaire au sens de l’article 3 du présent accord.
Sous réserve de respecter les durées quotidienne et hebdomadaire de travail susvisées, les horaires individualisés reposent sur la définition de plages horaires fixes et de plages horaires variables quotidiennes comme suit :
Matin Midi Après midi Plage variable : heure de prise de service libre au sein de la plage variable Plage fixe : présence obligatoire Plage variable : pause de 20 minutes consécutives minimum à prendre au sein de la plage variable Plage fixe : présence obligatoire Plage variable : heure de fin de service libre au sein de la plage variable
L’horaire individualisé, établi du lundi au vendredi, est ainsi constitué de deux types de plages horaires :
Les plages variables : lors de ces plages, chaque salarié a la possibilité de choisir son horaire de prise de service et de fin de service dans la limite de la plage horaire, sauf impératifs de fonctionnement de l’activité.
Répondent notamment à ces impératifs de fonctionnement des services, compte tenu de la spécificité de l’activité des Techniciens : les convocations effectuées par la Direction (formation, réunion d’équipe etc.), la réalisation des opérations programmées ou nécessitées par l’activité ou encore la réalisation des périodes d’astreinte planifiées indépendamment de ces plages horaires.
Une pause méridienne est instaurée pour permettre au collaborateur de se restaurer durant sa journée de travail. Elle implique de prendre une pause d’au moins 20 minutes consécutives durant cette plage.
Les parties rappellent que le temps de pause est un temps pendant lequel le salarié cesse son activité professionnelle. Il est expressément exclu du temps de travail effectif.
Exemple : un salarié termine son intervention et décide de reprendre son véhicule pour aller au restaurant. Il sera considéré comme étant en pause à partir de la cessation de son activité professionnelle jusqu’à sa reprise de cette activité. Le trajet effectué pour se rendre sur le lieu de restauration ne sera ainsi pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les plages fixes : pendant ces plages, chaque salarié doit obligatoirement être présent et assurer ses missions professionnelles. Etant toutefois précisé que lorsque le salarié est amené à travailler à la demande de towerCast en dehors des plages définies pour les besoins de son activité, il pourra être amené à ne pas respecter les plages horaires fixes afin de ne pas dépasser sa durée journalière de travail et/ou les durées maximales de travail.
Il est rappelé que le collaborateur durant son temps de travail doit être à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Ainsi, dès l’activation de son logiciel de suivi des temps (sauf durant ses pauses), le salarié doit se consacrer pleinement à ses activités professionnelles et ne doit pas effectuer de tâches privées.
Dans la limite d’une heure, par rapport aux horaires indiqués dans le présent accord, les plages fixes et variables sont définies par la Direction. Au-delà d’un décalage d’une heure, toute modification permanente des horaires déterminés ci-dessous, fera l’objet d’une information consultation du CSE au préalable et un avis favorable du CSE sera nécessaire pour effectuer le changement. Aussi, les plages fixes et variables feront l’objet d’un affichage dans les locaux et seront communiquées aux techniciens. Les plages fixes et variables applicables au jour de conclusion du présent accord sont les suivantes :
Du lundi au jeudi :
Matin :
7h-9h : plage variable ;
9h-12h : plage fixe ;
Pause méridienne : entre 12h-14h – plage variable avec obligation de prendre au moins 20 minutes consécutives de pause durant cette plage ;
Après-midi :
14h-15h15 : plage fixe ;
15h15-19h : plage variable.
Le vendredi :
Matin :
7h-9h : plage variable ;
9h-12h : plage fixe ;
Pause méridienne : entre 12h-13h – plage variable avec obligation de prendre au moins 20 minutes consécutives de pause durant cette plage ;
Après-midi :
13h-14h15 : plage fixe ;
14h15-18h : plage variable.
Afin notamment d’assurer le droit au repos de chaque salarié, les parties précisent que les collaborateurs d’astreinte dans le cadre de l’article 7.1 du présent accord, seront dispensés d’activité le vendredi après-midi lors de leur semaine d’astreinte. Dans ce cadre, lors des semaines d’astreinte seule la plage fixe du matin sera conservée.
En l’absence d’intervention effectuée durant l’astreinte (le vendredi et/ou week-end), les 4 heures de travail non effectuées sur cette semaine civile (entre la 35ème et la 39ème heure) ne devront donc pas être récupérées par le collaborateur et ce, même si durant ladite semaine, le collaborateur a effectué moins de 39 heures de temps de travail effectif. Dans cette hypothèse, ces heures seront intégralement prises en compte dans le calcul de son temps de travail et le salarié sera alors rémunéré à hauteur de son temps de travail habituel de 39 heures.
A l’inverse, si le salarié est amené à intervenir durant l’astreinte (le vendredi et/ou week-end), les heures effectuées entre la 35ème heure et la 39ème heure ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires, celles-ci faisant déjà l’objet d’une compensation en temps (JRTT). Ces heures pourront cependant faire l’objet d’une majoration dans les conditions décrites à l’article 6 du présent accord.
Les parties conviennent que le dispositif d’horaires individualisés offre aux salariés la possibilité de décider librement de leurs horaires de travail, sous réserve des modalités indiquées dans le présent accord, sans possibilité de reporter des heures de travail, en plus ou en moins, d’une semaine à une autre.
ARTICLE 3 : Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 35 heures. Conformément à l’accord temps de travail signé le 29 décembre 2000, les Techniciens travaillent cependant sur une base horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif. Compte tenu de cette durée du travail hebdomadaire, le nombre de jours de repos annuel (JRTT) est fixé à 22 jours.
La durée quotidienne habituelle est de 8 heures du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi (exception faite du vendredi lors d’une la semaine d’astreinte comme indiqué ci-avant). Les salariés devront donc respecter dans la mesure du possible ces durées quotidiennes et hebdomadaires de travail. Dans un souci de flexibilité et compte tenu de la nature de l’activité, il est convenu que le report d’heures d’un jour sur l’autre au sein d’une même semaine est possible notamment pour des raisons de charges de travail, dans le respect de la durée hebdomadaire de travail.
Par dérogation aux dispositions légales applicables, et conformément notamment à l’article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale moyenne du travail hebdomadaire sur 12 semaines consécutives de 44 heures pourra être dépassée, dans la limite de 46 heures en moyenne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que si les salariés peuvent bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, tant en ce qui concerne leur heure de prise de service que de fin de service, compte tenu de l’application du présent dispositif d’horaires individualisés, ils devront toutefois respecter, en toutes circonstances, les dispositions ci-dessous :
Les durées minimales de repos quotidien de 11 heures (9 heures par dérogation) et hebdomadaire (35 heures) ;
Les durées maximales de travail quotidien (10 heures, ou 12 heures en cas d’intervention exceptionnelle) et hebdomadaire (48 heures et 46 heures en moyenne sur 12 semaines) ;
L’amplitude quotidienne de l’horaire de travail (13 heures, sauf cas d’intervention exceptionnelle).
Il est convenu que la durée du repos quotidien de 11 heures pourra être portée à 9 heures (avec un éventuel impact sur le repos hebdomadaire) :
conformément aux dispositions conventionnelles, en cas d’interventions exceptionnelles et sur demande expresse de la Société towerCast, ;
conformément aux dispositions de l’article D. 3131-4 du Code du travail, et compte tenu de la nature de l’activité itinérante des salariés qui est caractérisée par un éloignement entre, à la fois, leur domicile et leur lieu de travail et entre différents lieux de travail, ce qui inclus l’intervention notamment durant une astreinte, lorsqu’elle est effectuée dans un lieu très éloigné du domicile.
Cette possibilité de déroger à la durée de 11 heures de repos quotidien sera subordonnée à l’attribution d’un repos compensateur équivalent au repos non pris. Ce repos sera mis dans le même compteur que celui du repos compensateur de nuit et suivra les mêmes règles de gestion. A savoir :
Le droit au repos est réputé ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises dans le compteur ;
Le repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’ouverture du droit (soit une fois que la personne dispose de 7 heures de repos) ;
Pour utiliser ce repos le salarié doit en faire la demande au moins 1 semaine à l’avance.
Ce repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée ;
La non-demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entrainera pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, le repos devra être pris dans un délai maximal d’un an.
Il est précisé que la durée maximale journalière s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.
ARTICLE 4 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-29 du Code du travail, étant précisé que la semaine s’entend du lundi à 0h et se termine le dimanche à 24 heures. Aucun décompte des heures supplémentaires sur une autre période n’est effectué.
L’accomplissement d’heures supplémentaires peut s’avérer nécessaire pour la réalisation de certaines tâches. Dans ce cadre, l’employeur peut imposer l’accomplissement d’heures supplémentaires. Aussi, bien que les heures supplémentaires soient à l’initiative de l’employeur, le salarié a la possibilité, quand il fait face à un surcroit d’activité, de demander à effectuer des heures supplémentaires à son manager.
Il est rappelé que constitue une heure supplémentaire toute heure de travail réalisée au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures quelle que soit la nature de l’intervention, y compris si elle est réalisée dans le cadre d’une astreinte :
à la demande expresse de towerCast ;
ou sur autorisation préalable du manager ;
ou dans des cas exceptionnels. A savoir : lorsque ces heures supplémentaires :
étaient non programmables en amont ;
et n’ont de ce fait pas pu bénéficier d’une autorisation préalable du manager ;
et qu’elles sont réalisées dans la continuité du service.
Dans cette dernière hypothèse, le Technicien informe son manager concomitamment à l’accomplissement de ces heures ou, en cas d’impossibilité, le plus rapidement possible, en apportant toutes les justifications nécessaires. Devront notamment être précisés :
les raisons de ces heures supplémentaires et pourquoi elles ne pouvaient pas être anticipées ;
le détail du nombre d’heures excédentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est établi à 220 heures par an. Toutes les heures supplémentaires réalisées dans cette limite, donneront lieu intégralement à paiement majoré. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25%. Au-delà de 220 heures supplémentaires par an, les heures supplémentaires seront compensées par un repos compensateur de remplacement avec une majoration équivalente.
Il est par ailleurs, précisé qu’aucun décompte des heures supplémentaires à l’année ne sera réalisé.
ARTICLE 5 : Temps de trajet effectué par les Techniciens
Pour rappel, par principe, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Cependant, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Dans ce cadre, un accord sur le temps de trajet a été conclu le 14 avril 2021 au sein de l’UES Boileau. A la demande de l’organisation syndicale représentative, eu égard aux nombreuses spécificités des techniciens d’exploitation et notamment de leur itinérance, les parties avaient convenu de ne pas les inclure dans le champ d’application de cet accord.
Dans la continuité, les parties ont convenu des dispositions spécifiques suivantes.
Pour le personnel Technicien, seront décomptés comme du temps de travail effectif, les temps de trajet effectués à partir :
du dépôt ou depuis l’agence (lorsque le dépôt est situé dans l’agence ou sous agences),
ou depuis le domicile du collaborateur (lorsque le dépôt y est situé ou s’il n’est pas obligé de se rendre à l’agence pour sa première intervention).
Cependant, ne seront pas comptabilisées comme temps de travail effectif, ni comme du temps de trajet donnant lieu à contrepartie, les trajets domicile vers l’agence ou sous agence (lorsque l’agence est le lieu de dépôt).
En outre, lorsque les techniciens viennent, en dehors de leur missions « classiques », à répondre à une convocation de l’entreprise, qui occasionne un temps de trajet excédentaire, à savoir un temps de trajet supérieur à 2 heures dans la journée (aller et retour), ce trajet excédentaire donne droit à la contrepartie, définie pour les salariés en décompte horaire, dans l’accord conclu le 14 avril 2021 au sein de l’UES Boileau. Concernant notamment les modalités de prise de cette contrepartie, les parties renvoient aux dispositions de cet accord.
Bien qu’étant compris dans le champ d’application de l’accord temps de trajet, les parties ont souhaité, compte tenu de leurs similarités, que les Techniciens d’Infrastructure se voient appliquer, en lieu et place, les présentes dispositions.
ARTICLE 6 : Spécificités liées au travail effectué en dehors des plages définies
Il est expressément rappelé que, sauf exceptions, aucune activité ne doit être réalisée, à l’initiative du salarié, en dehors des plages définies à l’article 2, à savoir avant 7h et après 19h (au jour de conclusion du présent accord). Cependant, la société towerCast pourra demander aux salariés de travailler en dehors des plages horaires fixés pour répondre à des impératifs de fonctionnement de l’activité. Dans ce cadre et pour ladite journée, le collaborateur pourra être amené à ne pas respecter les plages horaires fixes afin de ne pas dépasser sa durée journalière de travail et/ou les durées maximales de travail. Il en sera notamment ainsi en cas de convocations effectuées par la Direction (réunion d’équipe etc.), réalisation des opérations programmées ou nécessitées par l’activité ou encore de la réalisation des périodes d’astreinte planifiées indépendamment de ces plages horaires.
Par ailleurs, toute heure de travail réalisée entre 19 heures et 7 heures du matin ou le samedi et dimanche ou jour férié, durant une période d’astreinte ou non, à la demande de towerCast, sera considérée comme du temps de travail effectif et fera l’objet, si celle-ci n’est pas déjà considérée comme heure supplémentaire, d’une majoration de 25% du salaire horaire brut de base.
Cette majoration ne se cumulera pas avec les éventuelles majorations applicables, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles, notamment liées aux heures supplémentaires, aux interventions le dimanche ou un jour férié ou en cas de dépassement du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires, dans la limite du montant de la majoration la plus favorable pour le salarié. Le repos compensateur de nuit tel que prévu par les dispositions actuelles de la convention collective des Télécommunications, se cumulera cependant avec cette majoration.
Les parties rappellent que :
Les heures de travail effectives effectuées occasionnellement le dimanche donnent droit à une majoration du salaire horaire brut de base de 100% ;
Les heures de travail effectives effectuées occasionnellement un jour férié donne droit à une majoration du salaire horaire brut de base de 50% ;
Les heures de travail accomplies le 1er mai sont majorées de 100% ;
Les heures de travail occasionnelles entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu à une contrepartie en temps équivalent à 50 % du temps de travail réalisé ;
En cas de travail la nuit d'un dimanche ou la nuit d'un jour férié (autre que le 1er mai), les heures de travail donnent droit à une majoration de 60% et à une contrepartie en temps équivalent à 50 % du temps de travail effectif réalisé.
Pour le travail réalisé le 1er mai de nuit le salarié aura le droit à une majoration de 100% et une contrepartie en repos équivalente à 50%.
ARTICLE 7 : Spécificités liées à la réalisation d’astreinte
Compte tenu de la mise en place du dispositif des horaires individualisés, les parties conviennent de la nécessité d’adapter les périodes d’astreinte pour assurer une certaine flexibilité indispensable à l’organisation de l’activité.
Il est rappelé que l’astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir à tout moment pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les indemnités d’astreinte indiquées ci-dessous, pourraient être modifiées à la hausse, unilatéralement par la Direction sans pour autant nécessité l’ouverture de nouvelles négociations.
7.1 Astreinte à la semaine :
Dans ce cadre, les astreintes sont par principe planifiées par semaine calendaire : du lundi 0H00 au dimanche 24H étant entendu que cette planification et notamment les jours indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par la Direction de sa seule initiative pour des besoins organisationnels sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire.
Etant précisé, qu’en cas de prolongation de l’intervention au-delà du dimanche à 24H, le salarié devra la poursuivre jusqu’à sa complète réalisation.
En outre, comme indiqué à l’article 3 du présent accord, lorsque le salarié est d’astreinte, le jour du vendredi, la durée du travail sera impérativement limitée pour des raisons liées au droit au repos du salarié. Ainsi, seule la plage fixe du vendredi sera conservée et le salarié devra travailler uniquement durant la plage fixe du matin, soit de 9h à 12h.
Si le salarié ne réalise pas d’intervention pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire. Les parties rappellent que les heures travaillées ou non travaillées entre la 35ème heure et la 39ème heure durant une semaine au cours de laquelle la période d’astreinte débute sont traitées selon les modalités évoquées à l’article 2 du présent accord.
Il est rappelé que le collaborateur d'astreinte doit veiller au respect de son repos quotidien. Celui-ci pourra donc être amené à ne pas respecter les plages horaires fixes afin notamment de respecter ce repos.
Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral sera alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévu. Etant rappelé, que dans des circonstances exceptionnelles il sera possible de déroger à la durée de 11 heures de repos quotidien. Cela sera subordonnée à l’attribution d’un repos compensateur équivalent au repos non pris. Comme précisé ci- avant, ce repos sera mis dans le même compteur que celui du repos compensateur de nuit et suivra les mêmes règles de gestion.
Aussi, les parties ont souhaité augmenter l’indemnité d’astreinte applicable. Dans ce cadre, l’indemnité forfaitaire d’astreinte est fixée à 220 euros bruts par semaine d’astreinte. Une contrepartie supplémentaire de 64 euros bruts sera versée si la semaine d’astreinte comporte un jour férié. Cette contrepartie supplémentaire sera portée à 128 euros bruts si le jour férié est un 1er mai.
7.2 Astreinte de renfort
L’astreinte de renfort (du lundi au dimanche) peut être planifiée notamment :
en cas de surcharge d’activité,
en cas d’évènement exceptionnels,
de remplacement de salarié absent programmé en astreinte.
Il s’agit d’une astreinte mise en place, pour les salariés n’étant pas déjà d’astreinte, dans un délai minimal de 24 heures. Elle sera soumise à l’accord du salarié pour les astreintes de renfort effectuée le week-end. Cette astreinte est valorisée par un forfait de 45,50 euros bruts par période de 24 heures. Le temps d’intervention d’astreinte sera bien entendu décompté comme du temps de travail effectif. Cette astreinte peut être planifiée à la journée ou sur une durée plus longue comprenant le week-end.
7.3 Appel le samedi et dimanche
Au-delà de l’astreinte décrite ci avant, les salariés n’étant ni d’astreinte, ni d’astreinte de renfort et acceptant d’intervenir en urgence et de manière inopinée le samedi et/ou dimanche, pour assurer la sécurité du personnel, des installations ou pour faire face à des événements exceptionnels, bénéficient d’une prime de 91 euros bruts, en sus du paiement de leur temps d’intervention.
ARTICLE 8 : Modalités de suivi des horaires individualisés
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système de pointage. Le salarié devra impérativement l’utiliser conformément aux règles définies au sein de l’entreprise.
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre d’une organisation du travail basée sur des horaires individualisés, des indicateurs seront mis en place afin de suivre le nombre d’heures comptabilisées comme du temps de travail effectif effectuées par les salariés.
A cet effet, il est convenu que salariés et managers puissent avoir une visibilité sur l’état du temps de travail effectif réalisé à la journée, à la semaine et au mois.
Les parties sont cependant conscientes que cette information nécessitant le développement d’un outil interne, son développement pourra prendre du temps. La Direction s’engage à informer mensuellement les Délégués syndicaux sur le développement de cet outil et à son développement avant la fin de l’année 2023.
Dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail, les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des ressources humaines et le salarié soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues dans cet accord, notamment celles ayant attrait aux durées maximales du travail et aux durées minimales de repos.
À ce titre, les Directions des Ressources Humaines et de towerCast sensibiliseront et rappelleront aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Aussi, l’organisation du travail des salariés fera l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique qui devra veiller à répartir la charge de travail des salariés afin de :
s’assurer de l’absence de dépassement des durées maximales de travail,
s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année,
veiller au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi prendra notamment la forme d’un entretien individuel annuel au cours duquel le salarié et son responsable hiérarchique feront un bilan sur l’année écoulée. S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable des mesures correctives seront mises en place. En outre, et sans attendre la tenue de cet entretien annuel, chaque mois le supérieur hiérarchique doit faire un état des lieux de la durée du travail réalisée par chaque salarié et doit mettre en place des mesures correctrices si besoin. Par ailleurs, à tout moment le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord. Dans ce cadre, le salarié doit prévenir le plus en amont possible son manager des difficultés auxquelles il pense être prochainement confrontées. Enfin, afin d’assurer un juste équilibre des journées de réduction du temps de travail (JRTT) prises durant l’année, en complément de l’article 5.2 de l’accord temps de travail applicable au sein de l’UES Boileau, les salariés devront les prendre à raison a minima de 1 jour de RTT par mois. Etant précisé que le nombre total de salariés absents un même jour ne peut pas avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’Entreprise.
ARTICLE 9 : Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Ces absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences (soit 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi (sauf semaine d’astreinte)).
ARTICLE 10 : Dispositions finales
10.1. Entrée en vigueur - Durée
Aux fins d’organisation et d’information des salariés concernés par le présent accord, le présent accord entrera en vigueur le 3 juillet 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.2. Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
10.3. Suivi et clause de rendez-vous
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement, dans la cadre de la commission de suivi des accords, afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.
10.4. Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS, Unité départementale de Paris et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail. Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Aussi, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à cet effet. Enfin, les parties conviennent de transmettre une note d’information détaillée (contenant notamment des exemples) aux salariés concernés par le présent accord.
Fait à Paris, le 9 juin 2023
Pour la société towerCast
_______________, Directrice des Ressources Humaines Groupe