Accord d'entreprise TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

Accord sur le temps de travail pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 19/12/2018
Fin : 02/01/2020

36 accords de la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

Le 19/12/2018


TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE


Accord sur le temps de travail pour l’année 2019


Entre les soussignés,


D’une part,

La Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France SAS (T.M.M.F), désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par Monsieur X, Président,


Et,


D’autre part,

Les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux.


Est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.


Fait à Onnaing, le 19 décembre 2018, en 10 exemplaires.

Pour la C.F.D.T

Président

Pour la C.F.E-C.G.C


Pour la C.F.T.C


Pour la C.G.T




Pour F.O




PREAMBULE



Dans le cadre de l’accord pour l’avenir de TMMF signé le 27 juillet 2017, la Direction s’est engagée à ouvrir, à chaque fin d’année civile, une discussion avec les partenaires sociaux sur le calendrier de travail de l’année à venir.

Ainsi, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées les 22 novembre, 3 décembre et 12 décembre 2018.

Lors des réunions du 22 novembre et 3 décembre 2018, la Direction de TMMF a avancé une proposition de calendrier de travail 2019 à titre de programmation indicative, tenant compte de la demande commerciale et des travaux prévus dans le cadre du projet TNGA.

Après discussion, la Direction de TMMF a confirmé sa proposition du calendrier de travail 2019 lors de la dernière réunion des négociations annuelles obligatoires, en date du 12 décembre 2018.

Il a donc été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1. Organisation du temps de travail 2019

  • Positionnement des congés payés

Le positionnement des 20 jours ouvrés de congés payés à la disposition de l’employeur se réalise de la façon suivante :
  • Positionnement des jours de congés payés sur la période d’été (semaines 31, 32 et 33) :

14 jours de congés payés les 29, 30 et 31 juillet et les 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 16 août 2019.

  • Positionnement des jours de congés payés sur la période d’hiver (semaine 52):

5 jours de congés payés les 24, 26, 27, 30, 31 décembre 2019.

  • Positionnement d’un jour de congé payé pour le pont de la période de printemps (semaine 22) : le 31 mai 2019.

Il est bien-sûr précisé que le reliquat des congés payés reste à la disposition des Members.

  • Modulation indicative

Les jours de modulation s’organisent, à titre indicatif, de la façon suivante :

5 jours de modulation les 15, 16, 17, 18 et 19 avril 2019.

1 jour de modulation basse le 23 décembre 2019.

Ces dates ainsi que les modalités de positionnement seront confirmées en comité d’entreprise, dans la mesure du possible, au plus tôt trois mois avant ces dates.


  • Journée de solidarité

Le positionnement de la journée de solidarité a été évoqué lors des négociations.
Le positionnement de la journée de solidarité sur le lundi de pentecôte, lundi 10 juin 2019, sera évoqué lors d’une réunion du comité d’entreprise.

Article 2. Situation de la population SAGAA lors des périodes de modulation


Pour rappel, la population SAGAA (spécialistes, assistants managers, group leaders, assistants et administrateurs) n’est pas concernée par la modulation.

Ainsi, pendant les périodes de modulation basse, TMMF favorise la prise de congés.

Toutefois, si le SAGAA n’a pas suffisamment de congés et/ou n’est pas en mesure de poser des congés, il se verra confier des activités dans un autre département ou atelier dès lors qu’il n’y a pas ou peu d’activité dans son secteur d’origine.

Article 3. Congés pris en dehors de la période estivale


Les congés qui seraient pris, le cas échéant, en dehors de la période estivale du 1er mai au 31 octobre, à l’initiative des members, n’ouvriront pas droit à des congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 4. Modalités d’octroi d’un repos supplémentaire aux Members en forfait jours travaillant un samedi ou un dimanche

A compter du 1er janvier 2019, TMMF accordera aux Members en forfait jours, qui ne relèvent pas du régime de la triannualisation instaurée par l’accord pour l’avenir de TMMF du 27 juillet 2017, 0.20 jour de repos supplémentaire pour chaque samedi ou dimanche travaillé.

Ce temps de repos sera transférable dans le temps mais uniquement, pour référence, dans le cadre des périodes de triannualisation précitées.
A noter qu’au titre de la première période 2018-2020, l’acquisition ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2019, soit pour 2019-2020, et qu’elle ne sera pas rétroactive au titre de l’année 2018.
Ce temps de repos sera cumulable avec les avantages prévus au sein de l’accord portant sur le travail dominical TMMF du 31 mai 2017.

Enfin, il est précisé que ce temps de repos supplémentaire ne sera pas monnayable.

Article 5. Mesures spécifiques


Les horaires de travail de la production, y compris dans le cadre des séances supplémentaires, seront abordées lors des commissions TNGA.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé au 2 janvier 2020 inclus.

Toutefois, la durée d’application de l’article 4 est à durée indéterminée, puisque ses modalités d’application sont calquées sur la période d’application de l’accord Avenir de TMMF lui-même à durée indéterminée. En cas de révision ou dénonciation de l’accord Avenir, l’article 4 sera impacté en conséquence.

Article 7. Publicité de l’accord

Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L. 2231-1 du code du Travail.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé par voie électronique sur la plateforme de télé-procédure mise en place à cet effet par le ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Article 8. Révision de l’accord


Le présent avenant pourra faire l'objet de révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.






ANNEXES

  • Calendrier de travail de l’année 2019





  • Schémas des semaines concernées

  • Fermeture en avril (semaine 16) : du 15 au 22 avril 2019




5 jours de modulationEmbedded Image
5 jours de modulation








  • Pont de la période de printemps (semaine 22) : du 30 mai au 2 juin 2019

lefttop1 jour de congé payé

1 Week end

1 jour férié


  • Fermeture d’été (semaines 31, 32 et 33) : du 29 juillet au 18 août 2019







  • Fermeture d’hiver : (semaine 52) : du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020











3. Formulaire de planification de la 4ème semaine de congés payés


Mise à jour : 2019-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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