Accord d'entreprise TOYOTOMI EUROPE SAS
Accord collectif d'entreprise sur la mise en place du contrat à durée déterminée à objet défini
Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999
18 accords de la société TOYOTOMI EUROPE SAS
Le 01/06/2018
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Entre les soussignés :
1/ La SociétéTOYOTOMI EUROPE SAS, société de droit français au capital de 26.000.000 euros, inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° 480 703 214, code NAF 2550B, ci-après dénommée « la Société »
dont le siège social est situé :Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut Sud – BP 17 – 59264 Onnaing, France
N° URSSAF : 5932434961000
représentée par :
agissant en qualité de : Président
D’UNE PART
2/ Et les organisations syndicales signataires représentées par les Délégués Syndicaux, ci-dessous, dûment mandatés pour signer le présent accord :CFDT, représenté par
CFTC, représenté par
USTIM CGT, représenté par
D’AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le cœur de métier de Toyotomi Europe est la fabrication des pièces de carrosserie (pièces de rechange et pièces de série).
Pour satisfaire de nouveaux marchés, l’entreprise accueille de manière régulière des transferts de production de véhicules, qui nécessitent pour chacun d’eux une phase de projet et d’ingénierie allant de l’étude de faisabilité de la production jusqu’au démarrage de celle-ci.
La durée des transferts étant variable en fonction du modèle et du nombre de pièces à produire, la charge de travail engendrée par celui-ci amène l’entreprise à recruter du personnel supplémentaire afin de renforcer les équipes déjà en place.
Toutefois, au regard de la législation en vigueur, la règlementation des contrats de travail classiques à durée déterminée ne permet pas à l’entreprise de bénéficier de toute la flexibilité dont elle a besoin pour réaliser les transferts de production.
En effet, la durée légale des contrats de travail à durée déterminée ne permet pas toujours à l’ingénieur ou au cadre recruté pour le transfert de production de mener sa mission à terme.
Dans ce contexte, les parties conviennent de la nécessité de négocier un accord d’entreprise relatif à la mise en place de contrats de travail à durée déterminée à objet défini telle que le prévoit la Loi du 20 Décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc510687523 \h 2
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc510687524 \h 4
Article 2 : Objet du contrat PAGEREF _Toc510687525 \h 4
Article 3 : Durée et rupture du contrat PAGEREF _Toc510687526 \h 4
Article 4 : Contenu du contrat de travail PAGEREF _Toc510687527 \h 5
Article 5 : Indemnité de fin de contrat PAGEREF _Toc510687528 \h 5
Article 6 : Garanties offertes au salarié PAGEREF _Toc510687529 \h 6
Article 7 : Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc510687530 \h 6
Article 8 : Dénonciation PAGEREF _Toc510687531 \h 7
Article 9 : Publicité PAGEREF _Toc510687532 \h 7
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord, issu des négociations avec les organisations syndicales représentatives, s’applique à tout ingénieur ou cadre recruté pour réaliser une mission spécifique au sein de l’entreprise.
Article 2 : Objet du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de Cadres définis au sens prévu par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 pour la réalisation du pilotage des projets de transfert de production comprenant :
- Suivi du planning de transfert de production et coordination des actions des différents intervenants
- Etudes de faisabilité et Rédaction du cahier des charges
- Adaptation des moyens de production
- Essais de production / Contrôle Qualité / Conformité Client
- Réalisation des modes opératoires / Formation du Personnel
- Validation finale des pièces et lancement du démarrage de la production
- Optimisation du processus de production
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 3 : Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de la mission pour laquelle il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, dix huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L.1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.
Article 4 : Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités, notamment :
- La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »
- L’intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat
- La description du projet à l’origine du contrat et sa durée prévisible
- La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu
- L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
- Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
- Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié au versement d’une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié si cette rupture est à l’initiative de l’employeur (voir article 5)
Article 5 : Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique de fin de contrat d’un montant de 10% de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l’indemnité prévue aux articles L1243-8 et suivants du Code du Travail.
Cette indemnité de fin de contrat est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date d’anniversaire de conclusion, résulte de l’initiative de l’employeur.
Article 6 : Garanties offertes au salarié
Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie pendant l’exécution du contrat d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
Il bénéficie également d’aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
Le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l’entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.
A compter de la fin d’exécution du contrat, il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
ARTICLE 7 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01er Mai 2018, date à laquelle il entrera en vigueur.
ARTICLE 8 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 9 – Publicité
Conformément à l’article l. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont un exemplaire papier original signé entre les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique et en un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.
Par ailleurs, conformément au décret n°2016-1556 du 18 Novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d’entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI), l’accord sera transmis à la CCPNI après suppression des noms et prénoms des signataires, par email à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com.
Fait à Onnaing, le 01/06/2018
Pour TOYOTOMI EUROPE SAS
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour l’USTIM CGT
Mise à jour : 2018-08-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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