Accord d'entreprise TRACTEL SAS

Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019 - Bloc 2 Partie non salariale

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société TRACTEL SAS

Le 17/10/2019


TRACTEL SAS



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PROCES VERBAL D’ACCORD

BLOC 2 - PARTIE NON SALARIALE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PROCES VERBAL D’ACCORD

BLOC 2 - PARTIE NON SALARIALE









PREAMBULE

La présente négociation s’est déroulée et a été conclue dans le cadre général de la législation en vigueur et des divers accords et règlements préexistants et notamment :
  • l’article L.2242-1 et suivant du Code du travail,
  • l'accord du 28/7/98 relatif à l'organisation du travail de la Métallurgie et ses avenants des 29/01/2000, 14/04/2003, 03/03/2006, 01/07/2011 et 23/09/2016,
  • l’accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de TRACTEL S.A.S. du 28 novembre 2001, désigné ci-après comme Accord RTT.

Après négociation il a été convenu d'appliquer pour 2019 ce qui suit :

  • PRIME DITE « DE PANIER »

Le personnel travaillant en équipe bénéficie d’une prime de panier d’une valeur égale à la part patronale du ticket de cantine. Elle est versée en fin de mois suivant, en fonction des jours travaillés en équipe du mois précédent.

  • PRIMES DE TRANSPORT

En complément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, nous avons convenu les dispositions suivantes :

Pour l’établissement de Paris :

Les membres du personnel utilisant un moyen de transport personnel et ne percevant pas le remboursement professionnel de frais kilométriques, bénéficient d’une indemnité de 5,00 €/mois (non soumise à cotisation).

Pour l’établissement de Saint-Hilaire-sous-Romilly :

Les membres du personnel utilisant les transports en commun bénéficient du remboursement de 75% du coût du titre de transport (entre 10 et 50 km domicile / lieu de travail).
Les membres du personnel utilisant un moyen de transport personnel sur une distance inférieure à 10 kilomètres, et à ce titre ne rentrant pas dans le cadre des dispositions conventionnelles, bénéficient d’une indemnité de 5,00 €/mois (non soumise à cotisation).

  • INDEMNITES KILOMETRIQUES

  • 4 CV et moins : 0,52 €/km,
  • 5 CV :0,54 €/km,
  • 6 CV :0,57 €/km,
  • 7 CV et plus : 0,60 €/km.

  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Aucune fermeture d’établissement (Saint-Hilaire-sous-Romilly et Paris) n’est prévue pendant la période d’été.

  • Les congés se prennent exclusivement par journées ou demi-journées.

  • A titre exceptionnelle pour l’année 2019, les heures récupérables (RH) acquises jusqu’au 31 août 2019 devront être soldées au plus tard le 31 décembre 2019. Sauf raisons de services validées par écrit par la hiérarchie, le compteur de chaque collaborateur repassera à zéro le 1er janvier 2020.

  • Le décompte annuel des jours de RTT fait pour les cadres sera transmis par copie aux délégués syndicaux et au secrétaire du C.E.

  • Journée de solidarité

  • Personnel travaillant sur 4 jours

La journée de solidarité s’effectuera le jour de rotation dans la semaine 48 de l’année 2019 (du 25 au 29 novembre 2019).

Pour le personnel travaillant en équipe, l’équipe du matin effectuera sa journée de solidarité vendredi matin de la semaine 48 et l’équipe de l’après-midi effectuera sa journée de solidarité vendredi matin de la semaine 49.

La durée de travail de la journée de solidarité est de 7 heures.

La journée de solidarité pourra être compensée par l’utilisation des « RH » ou des congés d’ancienneté.

Le personnel en congé pendant la semaine, où la journée de solidarité est effectuée, devra effectuer la journée de solidarité dans la semaine qui suit son retour de congé.

Toute difficulté d’application sera soumise pour examen à la Direction Générale.



  • Personnel « non cadres » travaillant sur 5 jours

Les 7 heures correspondant à la journée de solidarité seront réalisées à partir du 25 novembre 2019, au rythme d’une heure par jour, pendant 7 jours de travail consécutifs, en supplément de la durée de travail habituelle.

  • Personnel « cadres »

Le personnel « cadres », qui bénéficie de jours de RTT, verra son solde de jours de RTT pour la période suivante (01/06/2019 au 31/05/2020) réduit d’un jour.

  • Les 7 heures travaillées dans le cadre de la journée de solidarité n’engendrent pas de droit à rémunération supplémentaire.

  • Ponts 2020

  • Ensemble du Personnel

Les jours de pont pour l’année 2020 sont fixés aux :
  • vendredi 22 mai 2020,
  • lundi 13 juillet 2020.

  • Personnel « non cadres » travaillant sur 5 jours

A partir des ponts de décembre 2018 il a été décidé que le personnel « non cadres » travaillant sur 5 jours aura les possibilités suivantes pour la récupération des heures « pour faire les ponts »:

Soit de :poser un jour de repos (congés divers).

Soit de :

Dans le cas d’un ou deux « ponts » dans le même mois  récupération entre le mois qui précède le pont et le mois du pont (soit 2 mois). Cette récupération se fera avec un minimum d’une heure par jour.

Dans le cas de trois ponts dans le même mois  récupération entre le mois qui précède le pont et le mois qui suit le pont (soit 3 mois). Cette récupération se fera avec un minimum d’une heure par jour.


La demande des heures de récupération devra être validée avant leur réalisation par le responsable hiérarchique.

Cette disposition annule et remplace le mode de récupération actuel des ponts (lettre recommandée de juin 2015, lettre simple, note de service et informations diverses).

Ces dispositions s’appliquent jusqu’à la fin de l’année 2019 en observation. Ce point sera rediscuté avant fin mars 2020 pour l’année 2020.
  • Délais de pose et de validation des congés

Pour trois périodes de l’année à forte prise de congés, le mois de mai, les mois de juillet, d’août, de septembre et d’octobre, ainsi que les deux dernières semaines de l’année 51 et 52, les délais de pose et de validation des congés sont les suivants :

Période du mois de mai (la prise de congés étant limitée à quatre jours travaillés pour les personnes sur 4 jours de travail hebdomadaires et cinq jours travaillés pour les personnes sur 5 jours de travail hebdomadaires) : les congés doivent être posés au plus tard le 3 avril pour être validés au plus tard le 9 avril.

Exceptionnellement pour l’année 2020, la limite de prise de congés est élargie à la période du 27 avril au 31 mai 2020.

Période des mois de juillet, d’août, de septembre et d’octobre pour les congés principaux et la période des mois de juillet, d’août et de septembre pour les autres congés: les congés doivent être posés au plus tard le 15 juin pour être validés au plus tard le 22 juin ; compte tenu du délai de prévenance long de cette période, les demandes de modification de date de congés dans cette période seront examinées avec bienveillance,

Période des semaines 51 et 52 : les congés doivent être posés au plus tard le 3 décembre pour être validés au plus tard le 7 décembre.

En dehors de ces trois périodes, les délais de pose et de validation des congés sont les suivants :

  • Pour 1 ou 2 jours consécutifs les congés doivent être posés avec une prévenance de 7 jours calendaires au minimum pour être validés au plus tard trois jours calendaires avant la prise souhaitée de congés,
  • Pour 3 jours consécutifs et plus les congés doivent être posés avec une prévenance de 2 semaines au minimum pour être validés au plus tard 1 semaine avant la prise souhaitée de congés.

Dans des cas exceptionnels motivés par des raisons personnelles, la Direction pourra déroger au délai de prévenance indiqué dans cet article.

Ces dispositions s’appliquent jusqu’à la fin de l’année 2020.





  • MEDAILLE DU TRAVAIL

La cérémonie de remise des médailles commune aux deux promotions de médaillés (1er janvier et 14 juillet) sera organisée le 29 octobre 2019 à Saint- Hilaire-sous-Romilly. Les gratifications versées à l’occasion de l’attribution de la médaille de travail seront remises lors de cette cérémonie.

  • VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS

Pour le personnel non-cadre :
  • un acompte de 750 € bruts est versé avec la paie de juin,
  • un deuxième acompte de 300 € bruts est versé avec la paie de novembre aux personnes dont la rémunération globale brute mensuelle est inférieure à 2 800 € en octobre.
  • le règlement du solde est effectué avec la paie du mois de décembre.
Pour le personnel cadre :
  • le règlement est effectué en une seule fois avec la paie du mois de décembre.

  • ECARTS SALARIAUX ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le rapport « Etude de la Politique Sociale et de l’Emploi au 31/12/2018 » établi par le Cabinet 3e consultants, mandaté par le Comité d’Entreprise, ne montre pas de différence significative de rémunération entre les femmes et les hommes en 2018, au sein de Tractel SAS.

Le 17 octobre 2019 un Accord Egalité Professionnel entre les femmes et les hommes a été signé entre la Direction Générale et les Organisations Syndicales. Cet accord est conclu pour une durée de trois années. Les parties signataires ont retenu les trois domaines d’action suivants :

  • L’embauche,
  • La rémunération effective,
  • La formation.

Les indicateurs chiffrés se rapportant à ces trois domaines d’actions seront transmis annuellement aux Délégués Syndicaux ainsi qu’au Secrétaire du Comité d’Entreprise.










  • TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les partenaires sociaux ont examiné les conditions de travail, du maintien dans l’emploi et des efforts sur le recrutement des personnes handicapées.

  • Constat de la situation actuelle

Les signataires du présent accord font le constat suivant :
Nombre équivalent de travailleurs handicapés en 2018 : 11,16 avec majorations d’âge (Saint-Hilaire-sous-Romilly : 11,16 - Paris : 0)
Obligation : 6 travailleurs handicapés (Saint-Hilaire-sous-Romilly : 6 - Paris : 0)

  • Maintien dans l’emploi

Les signataires du présent accord considèrent que la Direction, en collaboration avec le C.H.S.C.T. et le médecin du travail, fait des efforts pour maintenir dans l’emploi les travailleurs handicapés.

  • Recrutement

Compte tenu de l’actuel faible niveau de recrutement, les signataires du présent accord conviennent qu’ils ne sont pas en capacité de formuler une appréciation sur le présent point.

Le protocole NAO 2018 a fixé pour 2018 comme objectif un minimum de 60% du quota d’emploi des travailleurs handicapés. Les signataires conviennent qu’avec un quota de 186 %, cet objectif a été largement tenu. Pour 2019 cet objectif est maintenu à 60%.

  • DROIT A LA DECONNEXION

En application de l’article L.2242-17-7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les signataires de cet accord se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

  • Principe du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés :
  • de ne pas être sollicités, que ce soit par mail, sms ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs temps de travail,
  • et de ne pas être connectés à un outil numérique professionnel ou personnel pour un motif professionnel en dehors de leurs temps de travail.



Il y a lieu d’entendre par :

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


Il est rappelé qu’afin d’éviter la surcharge des informations, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des mails,
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux mails,
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail.

  • Modalité d’exercice du droit à la déconnexion

En dehors de leur temps de travail, les salariés de l’entreprise n’ont aucune obligation de prendre connaissance des mails qui leur sont adressés sur la messagerie professionnelle, ni d’y répondre.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en termes de déroulement de carrières pour n’avoir pas répondu à un appel téléphonique ou à un mail reçu via ses outils professionnels ou personnels en dehors de son temps de travail.
Aucun appel téléphonique professionnel ne sera émis à destination des salariés en repos ou en congés sauf situations exceptionnelles ou d’urgences.

  • Application du droit à la déconnexion

Les délégations NAO après consultation des salariés informent la Direction Générale qu’elles ne souhaitent pas l’instauration de plage horaire de déconnexion. Chaque salarié en accord avec ce qui précède sera libre d’utiliser les outils numériques professionnels en dehors de son temps de temps de travail.




  • CONDITIONS ET MODALITES DE DIFFUSION DES INFORMATIONS SYNDICALES AU MOYEN DES OUTILS NUMERIQUES DISPONIBLES DANS L’ENTREPRISE

Une négociation est en cours de finalisation avec les partenaires sociaux sur ce thème.

  • FORMALITES


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Sauf mention contraire toutes les dispositions du présent accord cesseront de s’appliquer au 31 décembre 2019. Ces dispositions ne seront pas transformées en accord à durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • Notification

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail le présent Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

  • Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme de télé-procédure « TéléAccords » du Ministère du travail, en version «intégrale» (paraphée et signée) au format PDF et en version « anonymisée » au format .DOCX, version qui sera rendue publique sur internet.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en version papier (paraphée et signée) auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

La Direction de Tractel SAS se chargera des formalités de dépôt.



Fait en quatre exemplaires originaux.

Fait à Saint-Hilaire-sous-Romilly, le 17 octobre 2019






Les DélégationsLa Direction Générale de Tractel SAS









______________________________________________

Délégué Syndical CFE/CGCDirecteur Général









______________________

Délégué Syndical CGT
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