Accord d'entreprise TRADIVAL

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE COVID 19

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société TRADIVAL

Le 16/04/2020


ACCord collectif relatif a LA RÉDUCTION D’activitÉ DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE COVID 19






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TRADIVAL,

dont le siège social est situé 197 route de Charlieu – 42300 ROANNE,
représentée par…………………………………………, agissant en qualité de ………………………………… dument habilité aux fins des présentes.

(Ci-après la société»)


D’une part,

ET :


Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le

    syndicat CFDT, représenté par ……………………………………… Délégué Syndical Central,

  • Le

    syndicat FO., représenté par …………………………………………..Déléguée Syndicale centrale;


D’autre part.

PREAMBULE

Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus / COVID-19 s'est propagée depuis la Chine. Le 16 mars 2020, le Président de la République Française a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements.

Un dispositif de confinement a été mis en place sur l’ensemble du territoire national à compter du mardi 17 mars à 12h00.

En tant qu’entreprise du secteur agro-alimentaire, la société a le devoir de maintenir son activité, tout en garantissant des mesures pour assurer la sécurité et la protection de ses salariés. A ce titre, un Plan de Continuité de l’Activité a été mis en place et est constamment adapté pour tenir compte des évolutions et changements de circonstances.

Ainsi, l’organisation du travail a été repensée. Dès lors que le poste et les conditions techniques le permettent, le télétravail est mis en place. Si l’activité ne permet pas le recours au télétravail, une organisation spécifique est mise en place au sein des locaux de l’entreprise pour accueillir les salariés en préservant leur santé et leur sécurité.

De plus, et indépendamment de la poursuite d’une partie de nos activités, nous devons faire face à une baisse pour certaines d’entre elles en raison de l’impact chez nos clients et nos adhérents éleveurs des mesures prises pour éviter la propagation de l’épidémie liée au COVID 19.

Pour faire face à cette situation inédite particulièrement préoccupante, susceptible d’entrainer des difficultés économiques au sein de notre entreprise, la société entend mettre en place des mesures lui permettant de faire face à la réduction de son activité sans mettre à mal l’emploi, et ce, avant même de solliciter un éventuel recours à de l’activité partielle.

Il a ainsi, été décidé, entre autres dispositions, de faire application de l’ordonnance 2020- 323 du 25 mars 2020 (publiée au JO 26.03 2020) portant mesure d’urgence en matière de congés payés et jours de repos.

Il est précisé que, au regard de l’urgence de la situation, une seule réunion de négociation a eu lieu le 15 avril 2020.

Le présent accord s’inscrit dans la volonté de permettre la préservation de l’emploi et a pour objectif de définir avec les partenaires sociaux les mesures adaptées afin de faire face à une éventuelle inactivité temporaire de ses salariés.

Préalablement, la société veillera à réduire fortement le recours au travail intérimaire, voire à n’y recourir qu’exceptionnellement.

D’une manière générale, la société rappelle que, à tout moment, chaque salarié peut spontanément manifester sa volonté de poser des jours d’absence au titre de congés payés ou jours de récupération en application des conditions actuellement en vigueur.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  • Objet de l’accord

Le présent accord collectif a pour objet de définir les mesures adaptées permettant de faire face à l’inactivité du personnel qui pourrait, en tout ou partie, être affecté à un secteur affecté par une diminution de son activité, consécutives aux mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID 19.

  • Champ d’application


Tous les salariés de la société, en CDI ou CDD, pourront être concernés par les mesures du présent accord collectif.


  • Les mesures applicables temporairement afin de faire face à des baisses d’activité consécutives à la situation de pandémie COVID 19

Afin de répondre à d’éventuelles baisses d’activité consécutives à la situation de pandémie COVID 19, la Direction de chaque établissement, pourra décider de la mise en œuvre des mesures suivantes :

  • Prise de jours de congés payés ;
  • Pose de jours dans le PER-COL ;
  • Modulation du temps de travail :
  • Régularisation des soldes d’heures excédentaires par la prise de jours de repos ;
  • Modulation et Report des heures négatives ;
  • JRTT/forfaits jours ;
  • Mesures de formation continue ;
  • Mobilité fonctionnelle.


  • Prise de jours de congés

La Direction pourra imposer la prise des reliquats de congés payés acquis au titre des périodes antérieures à la période en cours d’acquisition, ainsi que la prise de congés payés en cours d’acquisition sur la période 2019-2020, y compris avant l’ouverture de la période de prise soit avant le 1er mai 2020.

Cette possibilité est prévue par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jour de repos

dans la limite de 6 jours ouvrables.


Ainsi, dans ce cadre la Direction pourra imposer des congés payés des salariés, pour des périodes ne pouvant excéder six jours ouvrables.

La direction informera le salarié de la date de pose de ces jours de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.

Les jours de congés imposés seront au maximum de 6 jours ouvrables continus ou fractionnés sur une période s’étendant de la signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

La période de prise de congés imposée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les congés payés sont uniquement pris en journée complète

Il est rappelé que les salariés pourront décider de poser un nombre supérieur de congés en accord avec leur hiérarchie.


  • Pose de jours dans le PER-COL

L’usage mis en place au sein de la société donne, à fin mai, la possibilité aux salariés de poser, dans le PER-COL (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) des jours de congés non pris (Solde N-1), dans la limite de 10 jours par an.

Par dérogation à cet usage, la Direction décide de reporter cette échéance à fin décembre 2020.


  • Modulation du temps de travail

L’aménagement de temps de travail est régi par un accord collectif en date du 26 juin 2012.

Par dérogation et mesures temporaires, les parties signataires décident de la modification de l’accord collectif et ce, de la manière suivante :
  • Régularisation des soldes d’heures excédentaires par la prise de jours de repos :

Afin de permettre de faire face à une période de sous activité liée à une baisse d’activité consécutive à la situation de pandémie COVID 19, la direction pourra décider de la prise de jours de repos par les salariés dont les compteurs sont excédentaires au 31 mars 2020, date de fin de période de récupération des soldes d’heures N-1. On entend par compteurs excédentaires, les compteurs qui comportent un nombre d’heures supérieur à zéro. En conséquence, pour ces salariés, ces soldes d’heures ne seront pas payés pour tout ou partie avec les salaires d’avril 2020.

Il convient de préciser que tous les salariés d’un établissement peuvent être concernés par cette mesure et pas seulement les salariés affectés en tout ou partie par une baisse d’activité. Cette mesure facilitera la mobilité fonctionnelle des salariés directement concernés par la sous-activité de leur atelier ou service.
  • Modulation et Report des heures négatives :

En application de l’accord d’aménagement du temps de travail précité, compte tenu du principe d’annualisation, il est possible d’organiser le travail sur des durées hebdomadaires inférieures à 35 heures. Cela a pour conséquence de « débiter » les compteurs d’heures de modulation. En activité « normale », ces périodes de baisses d’activité se compensent par des périodes de hausse d’activité, de telle sortes que les compteurs en fin de période annuelle soient nuls voire positifs.

Cependant, la baisse d’activité engendrée par la situation de pandémie COVID 19 est imprévisible et, il est probable que cela ne permettra pas un rééquilibrage des compteurs en fin d’année.

Ainsi, exceptionnellement, les salariés qui auront des compteurs négatifs au 31 décembre 2020 verront leur compteur reporté sur l’année 2021, étant précisé que ce report négatif ne pourra pas excéder 35 heures, et que ce solde négatif ne pourra pas être reporté au-delà du 31 décembre 2021.

  • JRTT :

La Direction pourra imposer ou modifier unilatéralement les jours de repos prévus dans le cadre de l’accord temps de travail (JRTT) dans la limite de 10 jours.


  • Les mesures liées à la formation continue

Afin de permettre aux salariés de maintenir leur employabilité, de poursuivre le développement de leurs compétences ou de favoriser la mobilité interservices, la direction pourra décider de la mise en place d’actions de formations professionnelles, à distance, en e-learning.
  • Mesures individuelles liées à la mobilité fonctionnelle

Dans le cadre de baisse d’activité consécutive à la situation de pandémie COVID 19, la Direction pourra proposer une mesure de mobilité fonctionnelle au sein de la société, aux salariés occupant un poste rattaché à un atelier/service concerné par la baisse d’activité.

Chaque mesure de mobilité sera étudiée en veillant à s'assurer de l’adéquation entre l’emploi proposé et le profil du salarié sollicité notamment en termes de formation, d'expertise et d'aptitudes professionnelles, ainsi que dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié, conformément aux dispositions de l’article L.1121-1 du Code du Travail.

Ces mobilités sont limitées dans le temps, pour la seule durée de la baisse d’activité.

L’accord du salarié qui se verra proposer un changement de fonction dans ce cadre sera recueilli par sa signature du courrier d’affectation temporaire.

Il est entendu que les salariés retrouveront leur poste et leurs conditions de travail à l’issue.

Il est expressément rappelé que tous les salariés peuvent être amenés à effectuer des tâches distinctes ressortissant de leur qualification sans que cela constitue une mobilité fonctionnelle. Seul le changement de poste est assimilé à une mobilité fonctionnelle au sens du présent accord.

Il est convenu que la mise en œuvre du dispositif de mobilité interne prévue par le présent accord ne pourra avoir pour effet d’entrainer une diminution du niveau de rémunération ou de la classification personnelle du salarié et devra garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle. La Direction le rappellera dans la proposition de mobilité.



  • Mesures compensatoires

  • Prime de Présence et Ponctualité

Afin de prendre en considération la situation actuelle, et compte tenu de son caractère exceptionnel, la société a décidé de neutraliser le critère quantitatif collectif de la Prime de Présence et Ponctualité (PPP) pour la période correspondant aux mois de mars, avril et mai 2020.

Ainsi, la Direction a décidé d’arrêter le résultat du critère quantitatif collectif (Bonus collectif) à la valeur obtenue au mois de février 2020, au sein de chaque service.

Les autres critères de la PPP restent inchangés.


  • Accords d’intéressement

Afin de prendre en considération la situation actuelle, et compte tenu de son caractère exceptionnel, la société a décidé de neutraliser la période des mois de mars, avril et mai pour le calcul de certains critères

Cette mesure sera étudiée au cas par cas, et sera précisée dans l’annexe objectifs 2020 de l’accord d’intéressement.



  • Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet à la date de la signature du présent accord et prendra fin le 31 décembre 2020


  • Révision

À la demande de l’une des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

  • Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il est entendu entre les Parties que la révision ou la dénonciation du présent accord est sans effet sur la situation contractuelle des salariés telle que résultant du présent accord.

  • Clause fondamentale

Le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des contrats de travail, accords collectifs et atypiques, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société qui portent sur le même objet ou ont la même cause.

  • Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé-accords ».

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, inscrit dans la BDES et donnera lieu à une information aux instances représentatives.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège de la société.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

* * *


Fait à Roanne, le ………………………………………….

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la société

……………………………………………………..
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Pour les organisations syndicales :

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