Accord d'entreprise TRANSAVIA FRANCE (CET)

Accord collectif d'entreprise du 14/02/2025

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société TRANSAVIA FRANCE (CET)

Le 14/02/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
A DURE INDETERMINEE



Objet : Compte épargne temps


Le 14/02/2025





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18.500.000,00 euros, dont le siège social est situé au 7 avenue de l’Union – Immeuble Belaïa - 94310 ORLY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par XX XXX, en sa qualité de Président (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),

Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »
                                                                      

                                                             

Monsieur XXX XX                         SNPNC-FO         
Monsieur XXX XX                         SNPNC-FO         
Monsieur XXX XX                      SNPNC-FO         
                                                                      
Monsieur XXX XX                         UNSA   
Monsieur XXX XX                         UNSA   
Madame XXX XX                          UNSA   

                                

Monsieur XXX XX   CFDT    
Monsieur XXX XX  CFDT 
  


Et ci-après dénommées ensemble « les Parties»,

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc190168430 \h 4

Titre Préliminaire. Définitions communes PAGEREF _Toc190168431 \h 4
Article 1. Reliquat de congés PAGEREF _Toc190168432 \h 4
Article 2. Année PAGEREF _Toc190168433 \h 5
Titre 1. L’importance de la prise effective des congés PAGEREF _Toc190168434 \h 5
Titre 2. Le Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc190168435 \h 5
Article 1. L’ouverture du compte épargne temps PAGEREF _Toc190168436 \h 5
Article 2. L’alimentation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc190168437 \h 6
Article 3. L’utilisation du compte épargne temps pour financer des absences au cours de la vie professionnelle PAGEREF _Toc190168438 \h 7
Article 4. L’utilisation du compte épargne temps sous forme de monétisation PAGEREF _Toc190168439 \h 9
Article 5. L’utilisation du compte épargne temps pour une épargne de moyen/ long terme : le transfert vers les dispositifs d’épargne retraite PAGEREF _Toc190168440 \h 9
Article 6. L’utilisation du compte épargne temps en vue d’une cessation d’activité et d’un aménagement de fin de carrière PAGEREF _Toc190168441 \h 9
Titre 3. Les modalités de gestion PAGEREF _Toc190168442 \h 11
Article 1 L’utilisation et la valorisation des droits épargnés dans le compte épargne temps PAGEREF _Toc190168443 \h 11
Article 2 Transfert et clôture du compte épargne temps PAGEREF _Toc190168444 \h 12
Article 3 Garantie Financière PAGEREF _Toc190168445 \h 12
Titre 4. Dispositions générales PAGEREF _Toc190168446 \h 12



Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024, les parties se sont engagées à ouvrir des négociations sur les modalités d’utilisation d’un compte épargne temps pour le Personnel navigant commercial (PNC) et pour le Personnel au Sol (PSOL).

C’est dans ce cadre que des discussions se sont engagées avec les organisations syndicales représentatives du PNC et du PSOL afin de déterminer le dispositif de compte épargne temps applicable.

Les parties souhaitent rappeler que le compte épargne temps a pour objet, sur la base du volontariat, de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération complémentaire, immédiate ou différée, en contrepartie des différents apports effectués.

Le compte épargne temps, aussi bien dans les phases d’épargne que dans celles d’utilisation des droits épargnés, ne doit pas être la cause d’une dégradation des conditions de travail et du niveau de fatigue global des salariés.

Il doit, en outre, s’inscrire dans le cadre du bon fonctionnement de Transavia France et de l’organisation des activités.

Au regard de ces éléments, les parties ont souhaité la création d’un dispositif de compte épargne temps répondant notamment aux objectifs suivants :
  • Accompagner les congés sans solde et le temps alterné ;
  • Aménager le temps de travail en fin de carrière et anticiper une cessation d’activité ;
  • Améliorer le financement volontaire de dispositifs de retraite ;
  • Bénéficier d’un complément de salaire dans les cas prévus par le présent accord.

A l’issue de cette négociation, Transavia France et les organisations syndicales représentatives signataires ont convenu des termes du présent accord.

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :


Titre Préliminaire. Définitions communes

Le compte épargne temps mis en place par le présent avenant est exprimé en temps. Dans ce cadre, les parties ont souhaité préciser les notions ci-après.
Article 1. Reliquat de congés

Le terme « reliquat de congés » dans le présent accord désigne les congés payés annuels acquis, selon les dispositions conventionnelles en vigueur, programmés et non pris sur l’année de référence.
Article 2. Année

Le terme « année » dans le présent avenant désigne la période d’acquisition de congés payés annuels qui s’étend au sein de Transavia France, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Titre 1. L’importance de la prise effective des congés

Les parties rappellent l’importance qu’elles attachent à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, auquel contribue l’utilisation effective des congés payés.
Il est d’ailleurs rappelé que le PNC et le PSOL ont le droit et l'obligation de prendre effectivement des congés payés. Les dispositions légales et communautaires imposent qu’un salarié prennent à minima 4 semaines de congés payés annuellement.
En outre, les dispositions légales autorisent la conversion monétaire uniquement des jours excédant le minimum légal de 5 semaines (complément de rémunération et alimentation d’un plan d’épargne salariale).
C’est pourquoi, même si les dispositions du présent avenant ouvrent des possibilités d’utilisation du compte épargne temps, les possibilités d’épargne sont encadrées afin que la prise effective des congés reste la priorité.
Considérant les éléments rappelés en préambule, le présent avenant engage Transavia France à veiller à la prise des congés afin de préserver les temps de repos et limiter la fatigue des PNC et du PSOL.
Titre 2. Le Compte Epargne Temps

Article 1. L’ouverture du compte épargne temps
L’ouverture et l’alimentation d’un compte relèvent de l’initiative exclusive du PNC et du PSOL. Tout employé par Transavia France, remplissant la condition d’ancienneté minimale de 12 mois cumulés à la date d’ouverture de la campagne annuelle prévue à l’article 2.1, a la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps.
L’ouverture effective du compte épargne temps intervient automatiquement avec la première opération d’épargne qu’il effectue.
La tenue de l’ensemble des comptes individuels ainsi ouverts à la demande des PNC et du PSOL est assurée par Transavia France.
La mise à jour de l’état individuel du compte épargne temps est réalisée dans l’outil de gestion utilisé dans l’entreprise.
Le solde du compte épargne temps est exprimé en jour calendaire pour le PNC et en jours ouvrés pour le PSOL.
Article 2. L’alimentation du Compte Epargne Temps

2.1. Nature des droits ouverts à l’épargne


Le compte épargne temps peut être alimenté en temps à l’initiative du PNC/PSOL .
Les modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps sont précisées par la suite dans le présent accord.
Les parties conviennent que, par tout avenant à l’accord CET, de nouvelles modalités d’alimentation et d’utilisation pourront compléter le compte épargne temps.
Les salariés devront préciser, lors de la campagne annuelle « compte épargne temps » organisée par la Direction, d’une durée de 15 jours minimum et devant s’achever au plus tard mi-juillet de chaque année, le nombre de jours qu’ils souhaitent affecter sur le compte épargne temps.
La validation définitive des jours affectés sur le compte épargne temps sera effectuée dans les semaines suivantes.

2.2. Possibilité d’épargne et plafond


Les parties souhaitent donner aux PNC/PSOL la possibilité de se constituer une épargne utilisable au cours de leur vie professionnelle ou dans le cadre d’une épargne de moyen/long terme (notamment en vue de la préparation à la cessation d’activité/retraite).
Pour le PNC :
En conséquence, elles conviennent que sur une année, l’alimentation du compte épargne temps est possible jusqu’à 10 reliquats de congés.
Pour favoriser l’utilisation du compte épargne temps tout au long de la vie professionnelle ou son transfert vers des dispositifs d’épargne retraite et de préparation à la fin de la carrière, le nombre maximum de droits pouvant être épargnés dans le compte épargne temps est fixé à un total de 120 droits compte épargne temps.
Lorsque ce plafond est atteint, le PNC ne peut plus alimenter son compte épargne temps.
Pour le PSOL :
En conséquence, elles conviennent que sur une année, l’alimentation du compte épargne temps est possible pour la 5ème semaines de congés payés ainsi que les jours dits d’ancienneté et les jours de fractionnement acquis.
A l’exception des jours de réduction du temps de travail (JRTT) employeur, les JRTT salarié acquis peuvent faire l’objet d’un versement sur le CET.

Par ailleurs, pour les salariés concernés, les repos compensateurs en heures acquis au titre des jours fériés, pourra faire l’objet d’un dépôt sur le CET. Ce dépôt ne pourra se faire qu’en jour ainsi une journée correspondra à 7 heures.
Il peut être alimenté des jours de repos accordés aux salariés en forfaits jours (à l’exception de la journée de solidarité).
Le cumul ne peut dépasser 10 jours.
Pour favoriser l’utilisation du compte épargne temps tout au long de la vie professionnelle ou son transfert vers des dispositifs d’épargne retraite et de préparation à la fin de la carrière, le nombre maximum de droits pouvant être épargnés dans le compte épargne temps est fixé à un total de 120 droits compte épargne temps

________
Les PNC ET PSOL ont la possibilité d’affecter les sommes issues de l’épargne salariale en l’occurrence la prime d’intéressement et les sommes issues de la participation ainsi que les sommes que le salarié a placées sur un plan d'épargne groupe (PEG) au terme de leur indisponibilité

En présence d’un événement externe, imprévisible et irrésistible entrainant une dégradation de la situation économique de Transavia France, et après présentation aux parties signataires du présent accord, l’arrêt temporaire de l’alimentation du compte épargne temps pourra être décidé, à l’exception de l’alimentation pour utilisation immédiate dans le cadre de l’article 5.1 « Transfert annuel vers un dispositif d’épargne retraite » du présent accord.

Article 3. L’utilisation du compte épargne temps pour financer des absences au cours de la vie professionnelle
Par le présent accord, les parties souhaitent permettre l’utilisation en temps du compte épargne temps afin de contribuer au financement des congés « sans solde » dans le cadre d’un projet professionnel ou personnel ou de temps alterné.

3.1 Le financement d’un congé « sans solde »

Les dispositions légales et conventionnelles prévoient un certain nombre de congés sans solde, tels que le congé parental d’éducation, le congé sabbatique, le congé reprise ou création d’entreprise.
Les parties conviennent que les droits du compte épargne temps peuvent être utilisés pour le financement total ou partiel des congés sans solde légaux ou conventionnels.
Par exception, le PNC ne peut bénéficier du financement du congé parental d’éducation sur les périodes des fêtes de fin d’année (période exclue du 24 décembre 0h00 au 1er janvier 23h59) et sur les mois de juillet et août ainsi que les vacances scolaires de la Toussaint.
L’organisation des congés, conditions d’accès, délais de prévenance et durée se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à ces congés.
Le salarié souhaitant bénéficier d’une indemnisation lors de son congé sans solde devra adresser sa demande au service RH concerné concomitamment à sa demande de congés. Il devra préciser les périodes qu’il souhaite indemniser par l’utilisation de son compte épargne temps.
Le financement de tout ou partie d’un congé sans solde par un compte épargne temps ne peut pas être refusé par la Direction (sauf exception ci-dessus).
L’indemnisation du congé est sans effet sur la situation administrative du salarié et les conséquences afférentes.
La valorisation des droits permettant d’indemniser un congé sans solde s’effectuera conformément à l’article 1.2 du Titre 3 du présent accord.

3.2 Le financement d’un temps alterné par l’utilisation du compte épargne temps

Les parties conviennent de permettre l’utilisation du compte épargne temps afin de financer un temps de travail alterné (TTA ou TAF).
Pour bénéficier du financement d’un temps alterné par le CET, le PNC doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • disposer d’un temps alterné (TTA ou TAF) obtenu dans le cadre des dispositions relatives aux temps alternés au sein de Transavia France ;
  • disposer des droits sur le compte épargne temps suffisants pour financer, tout ou partie, d’un temps alterné (TTA ou TAF).
Le PNC souhaitant financer un temps de travail alterné (TTA ou TAF) par l’utilisation du compte épargne temps devra adresser sa demande conformément aux modalités prévues conventionnellement au plus tard 2 mois avant chaque période de TTA ou TAF à financer. Il devra préciser les périodes qu’il souhaite financer par l’utilisation de son compte épargne temps.
Le financement d’un temps de travail alterné (TTA ou TAF) par un compte épargne temps ne peut pas être refusé par la Direction.
L’indemnisation d’un temps de travail alterné (TTA ou TAF) est sans effet sur la situation administrative du PNC et les effets afférents.
La valorisation des droits permettant d’indemniser un temps de travail alterné (TTA ou TAF) s’effectuera conformément à l’article 1.2 du Titre 3 du présent accord.

3.3 Congé pour enfant malade et pour personne handicapée ou en perte d’autonomie

Un salarié peut faire don de jours RTT ou de jours de congés non pris affectés à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants: attention, s'agissant de la cession des congés payés, il peut céder uniquement ceux excédant la période de 24 jours ouvrables un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée  : ce don peut intervenir au cours de l'année civile suivant la date du décès ; à un autre salarié proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Article 4. L’utilisation du compte épargne temps sous forme de monétisation
Le salarié peut demander la liquidation, totale ou partielle, de tout ou partie des droits inscrits dans son compte épargne temps, en présence d’un événement autorisant, dans le cadre réglementaire de l’épargne salariale (article R.3324-22 du code du travail dans la version en vigueur au 7 juillet 2024) le déblocage anticipé.
La demande du salarié, accompagnée d’un justificatif, doit être formulée au plus tard dans les 3 mois suivants la date de survenance du motif de monétisation. Cette demande ne peut pas être refusée par la Direction.
La valorisation des droits s’effectuera conformément à l’article 1.1 du Titre 3 du présent accord.

Article 5. L’utilisation du compte épargne temps pour une épargne de moyen/ long terme : le transfert vers les dispositifs d’épargne retraite
Pour se doter d’un capital ou d’un revenu complémentaire lors de leur retraite, les salariés titulaires d’un compte épargne temps ont la possibilité de demander à transférer des droits épargnés afin d’alimenter le PERCOL.
Ils sont autorisés dans la limite de 10 jours par an.
En application des dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, ces transferts se font en franchise de toute fiscalité et cotisations sociales (à l’exception de la CSG et de la CRDS et des cotisations CRPN) dans la limite de 10 jours par an. 
Étant précisé, que, pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, l’affectation des reliquats de congés sur un plan d’épargne retraite (PERCOL) n’est possible qu’au travers du compte épargne temps.
La valorisation des droits s’effectuera conformément à l’article 1.1 du Titre 3 du présent accord.
Article 6. L’utilisation du compte épargne temps en vue d’une cessation d’activité et d’un aménagement de fin de carrière
Dans leur volonté de préparer la transition entre leur activité de PNC et leur cessation d’activité au sens de l’article L6521-5 du Code des transports, les PNC peuvent utiliser les droits inscrits au compte épargne temps pour :
  • indemniser une période d’activité réduite de fin de carrière ;
  • anticiper leur date de fin de professionnelle avant leur départ effectif en cessation d’activité.
Par le présent avent, plusieurs dispositions sont prévues pour répondre à ces différents souhaits.

6.1 Le financement d’un congé « d’activité réduite de fin de carrière » par l’utilisation du compte épargne temps

Les parties conviennent de permettre l’utilisation du compte épargne temps aux PNC en fin de carrière pour organiser une période d’activité réduite sous la forme d’une période de congés de 3 à 7 jours consécutifs par mois.
Pour bénéficier de ce dispositif, le PNC doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • avoir atteint l’âge de 55 ans au 1er jour du congé d’activité réduite de fin de carrière ;
  • disposer des droits sur le compte épargne temps suffisants à la mise en place de cette activité réduite.
Le PNC souhaitant bénéficier du dispositif « d’activité réduite de fin de carrière » devra adresser sa demande au service RH 6 mois avant le début du congé d’activité réduite de fin de carrière. Le PNC pourra effectuer au maximum deux demandes de congé d’activité réduite de fin de carrière par an. Le PNC ne peut demander qu’un congé d’activité réduite de fin de carrière par mois.
Les dates du congé « d’activité réduite de fin de carrière » sont au choix du PNC, déterminées pour toute la durée du congé d’activité réduite de fin de carrière, lors de la demande du congé.
Par exception, le PNC ne peut demander et bénéficier « d’activité réduite de fin de carrière » sur les périodes des fêtes de fin d’année (période exclue du 24 décembre 0h00 au 1er janvier 23h59), et des vacances scolaires de la Toussaint.
Exemple :
1er demande PNC 6 mois avant le 5 janvier:
  • durée du congé d’activité réduite : janvier, mars, avril
  • date de chaque période: 5 au 10 janvier, 10 au 13 février, 15 au 19 en avril
2ème demande PNC 6 mois avant le 10 novembre :
  • durée du congé d’activité réduite : novembre et décembre
  • date de chaque période : 10 au 16 novembre et du 1er au 3 décembre.

Le dispositif de congé d’activité réduite de fin de carrière et les dispositions conventionnelles relatives au régime de travail alterné sont cumulables sans que cela puisse conduire au cumul des 2 dispositifs (TAF et activités réduite de fin de carrière) à une période d’inactivité supérieure à 10 jours par mois concerné.

La mise en œuvre d’une période d’activité réduite de fin de carrière fera l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par le PNC et l’entreprise reprenant les périodes de congé d’activité réduite de fin de carrière.
Ces périodes sont assimilées à des périodes de congés annuels et produisent les effets afférents à cette situation administrative, notamment au regard de la construction du planning du PNC concerné.


6.2 L’utilisation du compte épargne temps dans la période précédant sa cessation d’activité de PNC dans le cadre de l’article L6521-5 du Code des transports.

Dans la période qui précède sa cessation d’activité de PNC dans le cadre de l’article L.6521-5 du Code des transports, le salarié peut, à son initiative, utiliser une partie ou l’intégralité de son épargne constituée dans le compte épargne temps dans le cadre d’une cessation d’activité afin de cesser son activité professionnelle avant sa date de cessation d’activité de PNC ;
Pour bénéficier de ce dispositif, le PNC devra s’engager de manière définitive sur sa date de départ de cessation d’activité dans le cadre L.6521-5 du Code des transports.
Le PNC souhaitant bénéficier du dispositif devra adresser sa demande au service RH 6 mois avant le début du « congé compte épargne temps cessation d’activité ».
Ce congé est assimilé à une période de congés annuels et produit les effets afférents à cette situation administrative.

6.3 L’utilisation du compte épargne temps dans la période de fin de carrière

Pour le PSOL les droits affectés au CET et non utilisés peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite. Le salarié et le service RH s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant le départ.
Pour bénéficier de ce dispositif, le PSOL devra s’engager de manière définitive sur sa date de départ à la retraite (il lui appartient de remplir les conditions de départ) conformément aux conditions de départ prévues par la loi.
Le PSOL souhaitant bénéficier du dispositif du présent article devra adresser sa demande au service RH 6 mois avant le début de son souhait de départ progressif.
Ce congé est assimilé à une période de congés annuels et produit les effets afférents à cette situation administrative.

Titre 3. Les modalités de gestion
Article 1 L’utilisation et la valorisation des droits épargnés dans le compte épargne temps

1.1 L’utilisation sous forme monétaire

En cas d’utilisation sous forme monétaire du compte épargne temps, les droits sont valorisés, à la date de l’utilisation, conformément aux dispositions conventionnelles relatives au paiement des jours de congés payés.
Les sommes perçues par le salarié au titre de la monétisation de ses droits ont le caractère de salaire. A ce titre, les sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux charges sociales dans les conditions de droit commun applicables au moment du versement.


1.2 L’utilisation en temps

En cas d’utilisation en temps du compte épargne temps, les jours pris sont prélevés sur le compte épargne temps du salarié au moment de son utilisation.
Pendant les périodes d’utilisation en temps du compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité calculée, à la date de l’utilisation, conformément aux dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation des jours de congés payés.
Article 2 Transfert et clôture du compte épargne temps
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne temps. Le salarié (ou ses ayants droits en cas de décès) reçoit une indemnité égale à la valeur intégrale des droits épargnés calculée conformément aux dispositions de l’article 1.1 du présent titre en cas d’utilisation sous forme monétaire.
Cette indemnité a le caractère de salaires en matière de charges sociales et fiscales. Elle n’entre pas dans le calcul des indemnités liées à toute cessation du contrat de travail ni dans celui des garanties assurées en matière de prévoyance.
En cas de reclassement au sol, le PNC pourra choisir entre la liquidation de ses droits accumulés dans son compte épargne temps ou le transfert de ses droits dans un compte épargne temps PS, dans ce cadre les règles de gestion seront applicables (exemple : valorisation à la date de sortie du droit transféré).
Dans le cas d’une mobilité professionnelle interne d’un personnel sol vers un emploi de PNC, celui-ci pourra choisir entre la liquidation de ses droits accumulés dans son compte épargne temps ou le transfert de ses droits dans un nouveau compte épargne temps PNC.

Article 3 Garantie Financière
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail.
Pour les droits épargnés dans le compte épargne temps qui excèdent le montant maximum garanti par l’AGS, (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 87 984 € en 2023), Transavia France mettra en place un dispositif d’assurance ou de garantie financière.
Titre 4. Dispositions générales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord s’applique à compter du 1er mai 2025. En pratique le présent accord s’appliquera à compter de la première campagne.
Cet accord fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Tout syndicat représentatif dans l’entreprise, pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.
Les parties ont décidé de se réunir concernant le présent accord au bout de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du CET au sein de Transavia France afin de faire un état des lieux de l’utilisation du CET et envisager d’éventuelles évolutions qui nécessiteront la signature d’un avenant au présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel avenant.

FIN DU TEXTE DE L’AVENANT

Le présent avenant comporte quatre titres sur quatorze pages.


La signature de la présente page vaut paraphe de l’ensemble des pages du présent accord.
Fait à Orly, le 14 février 2025

Pour la société Transavia France :





XX XXX

Pour les organisations syndicales représentatives :



Monsieur XXX XX  



SNPNC-FO


Monsieur XXX XX  



SNPNC-FO


Monsieur XXX XX  


SNPNC-FO


Monsieur XXX XX  



UNSA


Monsieur XXX XX  



UNSA




Madame XXX XX  



UNSA


Monsieur XXX XX  



CFDT


Monsieur XXX XX  



CFDT

Mise à jour : 2025-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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