Accord d'entreprise TRANSAVIA FRANCE (NAO 2018)

Accord relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 05/12/2018
Fin : 05/12/2019

20 accords de la société TRANSAVIA FRANCE (NAO 2018)

Le 04/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE



Le 04 décembre 2018

Objet : Négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18.500.000,00 euros, dont le siège social est situé au 3 allée Hélène Boucher, Zone Orlytech, 91550 Paray Vieille Poste, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),

Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »
D’une part,
, Délégués Syndicaux Confédération Générale du Travail Syndicat (CGT Transports, 236 rue de Paris – Case n°423 – 93514 Montreuil Cedex),
Ci-après dénommé « la CGT»
De seconde part,
, Délégués Syndicaux CFDT-FGTE & Aériens 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19
Ci-après dénommé « la CFDT »
Et
, Délégués Syndicaux SPL-CFDT 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19
Ci-après dénommé « le SPL-CFDT »
De troisième part,
, Délégués Syndicaux du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA, Roissy Pôle le Dôme, 5 rue de La Haye BP 19955 – Tremblay-en-France 95733 ROISSY CDG Cedex),
Ci-après dénommé « le SNPL France ALPA »
De quatrième part,
Et ci-après dénommées ensemble « les Parties»,

Préambule

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ont été engagées entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées à trois reprises lors de réunions qui se sont tenues le 13 novembre 2018, le 27 novembre 2018 et le 4 décembre 2018.
Au cours de la première réunion, les délégations de chaque organisation syndicale représentative ont présenté un certain nombre de doléances.
Au cours de la seconde réunion, l’entreprise a présenté une évolution des résultats depuis 2014. Le cumul du déficit antérieur reste élevé malgré un résultat positif pour l’année 2017 et potentiellement pour l’année 2018. La situation de Transavia France reste donc fragile.
La Direction a présenté également l’évolution des rémunérations des salariés de l’entreprise qui a augmenté au cours de ces cinq dernières années et bien au-delà de l’évolution de l’inflation sur la même période.
Elle a présenté le chiffrage des demandes des organisations syndicales.
Elle a rappelé la signature d’un accord de participation en décembre 2017 et d’un accord d’intéressement en janvier 2018 qui permettra, si les résultats de l’exercice 2018 sont conformes aux dernières prévisions, de redistribuer une enveloppe supérieure à celle de l’année 2017.
Les parties ont indiqué que les engagements contenus dans le présent accord soldaient la négociation salariale au titre de l’année 2018.
Ceci étant exposé, il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 : Prime exceptionnelle 2018


Une demande de prime exceptionnelle a été sollicitée par l’ensemble des organisations syndicales.

Au regard des résultats économiques et opérationnels attendus au titre de l’exercice 2018 et afin de saluer l’investissement des salariés à l’atteinte de ces résultats, il a été convenu entre les parties d’octroyer une prime exceptionnelle.

Cette prime exceptionnelle sera versée sur le mois de décembre 2018 pour tout salarié qui a été lié par contrat de travail à durée déterminée, saisonnier ou à durée indéterminé avec Transavia France sur l’exercice fiscal 2018 et présent au moins douze (12) jours au cours de cette période.

Le montant de cette prime exceptionnelle sera proportionnel au temps de présence défini ci-après et sera d’un montant de MILLE CINQ CENTS Euros bruts (1 500€ bruts) pour un salarié présent à temps plein sur l’ensemble de l’exercice 2018.

Le temps de présence est pris en compte au prorata temporis et peut être continu ou discontinu.
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes visées à l’article L.3324-6 du code du travail c’est-à-dire :
  • Le congé de maternité et le congé d’adoption ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;
  • Les absences pour stages de réadaptation, rééducation, formation suite aux accidents de travail ou maladies professionnelles.
Les absences suivantes sont également assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées comme tel :
  • Les congés payés ;
  • Les exercices de mandats représentatifs ;
  • Les exercices des fonctions de conseillers prud’hommes ;
  • Les journées de formation ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • Les congés pour évènements familiaux (article L.3142-1 du code du travail).
Sont également assimilés à du temps de travail effectif :
  • Les congés de paternité ;
  • Les arrêts maladie dans le cadre d’une déclaration de grossesse et jusqu’au congé maternité ;
  • Les inaptitudes temporaires aux vols d’un Personnel Navigant en raison d’un état de grossesse ;

Article 2 : Enveloppe budgétaire pour des mesures salariales catégorielles


Au-delà de la demande de prime exceptionnelle, les organisations syndicales ont exprimé un certain nombre de demandes relatives à des éléments de rémunération catégoriels.

Une enveloppe budgétaire est allouée à chaque catégorie (Personnel Sol, Personnel Navigant Commercial, Personnel Navigant Technique) pour des mesures salariales catégorielles.
Cette enveloppe est fixée à DEUX VIRGULE CINQ (2,5) % de la masse salariale de chaque catégorie. 
La prise d’effet de ces mesures sera au 1er janvier 2019.

Afin de négocier sur ces demandes, la Direction organise des réunions de négociation catégorielles avec les organisations syndicales selon l’agenda suivant :
  • réunion de négociation catégorielle personnel sol : le 11 décembre 2018,
  • réunion de négociation catégorielle personnel navigant commercial : le 12 décembre 2018,
  • réunion de négociation catégorielle personnel navigant technique : le 14 décembre 2018,


Article 3 : Durée, date d’effet, révision et dépôt.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an à compter de sa date de dépôt. Il forme un tout indivisible.
A l’issue de cette période, le présent accord ne produira plus d’effet.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande en ce sens sera notifiée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Dans les QUINZE (15) jours de la présentation de la lettre recommandée, les parties conviendront d'un calendrier de réunions, aux fins d'examiner la proposition de rédaction nouvelle dans un délai maximal de TRENTE (30) jours.

Les durées s'entendent à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.
L'avenant portant révision du présent accord, sous réserve du respect des dispositions de l'article L.2222-5 du Code du travail, se substitue de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.
Si aucun accord entre les parties n’est trouvé, les dispositions contestées resteront en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des matières objet du présent protocole, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, au plus tard dans les meilleurs délais, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord est rédigé en SIX (6) exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, auprès :
  • de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
  • au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes,

Le présent accord comporte TROIS (3) articles sur CINQ (5) pages.


Fait à Paray Vieille poste, le 04 décembre 2018

Pour les organisations syndicales Pour Transavia France



Présidente Directrice Générale

CFDT

SPL-CFDT

CGT

SNPL

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir