TRANSDEV CHAMONIX, dont le siège social est sis : 591 Promenade Marie Paradis, 74400 Chamonix, représentée par,
D’une part, Et : Le délégué syndical
UNSA,
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la réponse à appel d’offre du réseau urbain de Chamonix, il a été demandé de créer une société dédiée à compter du 11 octobre 2023, ci-après dénommée Transdev Chamonix, devant succéder au précédent opérateur du réseau urbain de Chamonix, Transdev Mont Blanc Bus. Ainsi, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les salariés de Transdev Mont Blanc Bus ont été transférés au sein de la Société Transdev Chamonix, au 11 octobre 2023. Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif applicable aux salariés Transdev Mont Blanc Bus a été automatiquement mis en cause au moment du transfert. Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de négocier un accord de substitution.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés dénommés ci-après, « salariés transférés » et aux salariés embauchés à compter du 11 octobre 2023 dénommés ci-après, « autres salariés ». Il est conclu dans le cadre des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution. Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif mis en cause de l’entreprise Transdev Mont Blanc Bus et définit le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société Transdev Chamonix.
ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF de l’entreprise TRANSDEV MONT BLANC BUS
A compter du 1er mai 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution et en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable au jour de la signature du présent accord, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), ses annexes et ses accords de branche, les accords d’entreprise, les accords atypiques, les engagements unilatéraux et les usages appliqués par la société Transdev Mont Blanc Bus, dénommés dans les présentes « statut collectif de Transdev Mont Blanc Bus », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer et de produire effet dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions. Les salariés transférés ne pourront plus à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution revendiquer l’application du « statut collectif » de Transdev Mont-Blanc Bus.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
Au 1er mai 2024, il est substitué, aux dispositions conventionnelles de branche, aux accords d’entreprise , aux usages, aux accords atypiques et aux engagements unilatéraux de Transdev Mont Blanc Bus, dénommés « statut collectif de Transdev Mont Blanc Bus » :
Les dispositions de la convention collective nationale des Réseaux de Transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424), ses annexes et ses accords de branche dans leurs versions étendues (c’est-à-dire, ayant fait l’objet d’arrêtés d’extension publiés au Journal Officiel).
Les accords d’entreprise conclus au sein de la société Transdev Chamonix, dont le présent accord de substitution.
Il est précisé que les salariés transférés ont été repositionnés dans la grille de classement hiérarchique des emplois définie par l’annexe III de la convention collective nationale des Réseaux de Transports publics urbains de voyageurs.
– DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
I - DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour le personnel à temps plein.
II - CONDUCTEURS : ORGANISATION DU TRAVAIL EN CYCLE
Pour les personnels de conduite, la durée du travail s’apprécie sur une période pluri-hebdomadaire appelée cycle. Le cycle est de 4 semaines, soit 140 heures au cours du cycle pour un salarié à temps complet. A l'intérieur du cycle, les semaines « hautes » sont compensées par des semaines « basses ». Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées par chaque salarié au-delà de 35 heures, multipliées par le nombre de semaines du cycle, soit actuellement, 140 heures. Elles sont décomptées à la fin du cycle. Pour les salariés embauchés ou sortants en cours de cycle, la durée moyenne de travail est exceptionnellement calculée sur la période réellement travaillée par le salarié. Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette moyenne. La répartition de la durée du travail à l’intérieur de chaque cycle tient compte des fluctuations d’activités inhérentes aux différentes périodes (scolaires, de vacances, touristiques…) et à la mission de service public telle que définie au cahier des charges de la Délégation de Service Public pour l’exploitation du réseau urbain de la Vallée de Chamonix. Elle permet d’adapter les moyens de production aux variations du niveaux d’activité et aux attentes des clients et de l’autorité organisatrice de la mobilité. En conséquence, la répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle ne se répète pas à l’identique d’un cycle à l’autre. En cas de modifications des horaires individuels, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures avec l’accord du salarié, dans les hypothèses suivantes :
Absence d’un ou plusieurs salariés
Intempéries
Tâche exceptionnelle
Surcroit d’activité
Evènement extérieur
III - OUVRIER DE MAINTENANCE / EMPLOYES : ORGANISATION HEBDOMADAIRE
Le temps de travail du personnel Ouvrier de maintenance et des Employés, toutes filières confondues, est organisé et décompté sur la semaine. La durée du travail est de 35 heures pour le personnel à temps plein. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail de 35 h 00 par semaine.
IV - AGENTS DE MAITRISE : ANNUALISATION
Pour les agents de maîtrise, il est convenu de l’organisation suivante :
Période de référence :
La durée du travail des agents de maîtrise s'apprécie sur une période de référence d’un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée hebdomadaire :
La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période référence est de 37.8 heures pour le personnel à temps plein. Elle s'obtient par un temps de travail effectif hebdomadaire de 37.8 heures et l'octroi annuel de 15 jours de repos supplémentaires, dits « jours de RTT ». Les jours de RTT doivent être pris durant la période de référence en accord entre le salarié et la direction en fonction des nécessités du service.
Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période :
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
En cas d’embauche ou de départs en cours d'année, de passage de temps complet à temps partiel ou inversement et d’absences non assimilées à du temps de travail effectif au regard du décompte de la durée du travail, il sera établi un décompte prorata temporis des jours de RTT, selon le calcul suivant : 15 jours /365*nombres jours calendaires de présence Le prorata des jours est arrondi au demi entier supérieur.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :
Le délai de prévenance, en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est de 10 jours calendaires minimum, sauf cas de force majeure. Les modifications seront communiquées aux salariés concernés par écrit (email ou courrier remis en mains propres) par le manager. Pour le service exploitation, ce délai pourra être ramené à 2h en fonction des contraintes d’exploitation.
Heures supplémentaires :
Ce sont les heures de travail effectif effectuées
Au-delà de la durée de travail hebdomadaire de 37,8 heures sur une semaine donnée,
Ou au-delà de 1 607 heures de travail effectif sur l’année, sous déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.
V - SUIVI DES HORAIRES ET DECOMPTE INDIVIDUEL
Le décompte du temps de travail nécessite la mise en place d'un suivi individualisé du temps de travail effectivement réalisé. La gestion et le suivi du temps de travail de l'ensemble du personnel est réalisée par un support Informatique approprié.
VI - LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle brute est lissée sur la base de 151,67 heures pour un salarié à temps complet.
VII- PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures normales, supplémentaires ou complémentaires le cas échéant. Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
VIII- VALORISATION DES ABSENCES
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au regard des règles de décompte de la durée du travail sont valorisées et les heures qui seraient effectuées par le salarié au-delà de son horaire habituel mais n’ayant pas pour conséquence de porter la durée du travail effective au-delà de la durée contractuelle à la fin de la période de référence, seront comptabilisées en heures au taux normal (100%).
IX - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions précisées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus du présent accord donnent lieu à majoration dans les conditions définies par le code du travail. Elles sont récupérées lors des périodes de plus faible activité.
X -CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à toutes les catégories de personnel au sein de l’entreprise est fixé à 320 heures par année civile.
XI - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Aménagement de la durée du travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé :
Dans le cadre d’un cycle de 4 semaines pour les personnels de conduite
Dans un cadre hebdomadaire pour les autres personnels
Durée minimale de travail des salariés à temps partiel et période de référence
Tout contrat de travail à temps partiel prévoit la durée contractuelle hebdomadaire de référence du salarié, étant précisé que le code du travail fixe actuellement une durée minimale de 24 h par semaine, sauf demande individuelle écrite du salarié et exceptions de droit prévues par l’article L-3123-7 du Code du travail. Il précise que cette durée est décomptée : - en moyenne sur le cycle de 4semaines pour le personnel de conduite - sur la semaine pour les autres catégories de personnel
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaire de travail est de 3 jours ouvrés minimum, sauf cas de force majeure.
Modalités de modification et communication de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les modifications sont communiquées par écrit, par email ou courrier, au salarié à temps partiel concerné dans le délai de prévenance imparti.
Heures Complémentaires
Pour le personnel roulant, les heures complémentaires sont les heures de travail effectif réalisées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle, multipliée par le nombre de semaines du cycle. Pour les autres catégories de personnel, les heures complémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle. Elles sont décomptées et rémunérées à l'issue de la période de référence.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.
Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant. Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
3-2 – SALAIRE DE BASE
La valeur du point qui permet de définir les salaires de base dans l’entreprise est fixée à 10.8444€.
3-3 – PRIME D’ANCIENNETE
Les primes d’ancienneté sont les suivantes : 3% après 6 mois d’ancienneté 7% après 1 an d’ancienneté 10% après 3 ans d’ancienneté 12% après 5 ans d’ancienneté 14% après 10 ans d’ancienneté 17% après 15 ans d’ancienneté 20% après 20 ans d’ancienneté (hors classe) 23% après 25 ans d’ancienneté (hors classe exceptionnelle)
Disposition particulière pour les agents de maîtrise, technicien et dessinateurs
Pour les agents de maîtrise, technicien et dessinateurs, après 25 ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté sera de 25% (hors classe exceptionnelle A) et après 30 ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté sera de 30% (hors classe exceptionnelle B).
3-4 – AUTRES PRIMES
3-4-1 – Prime de permanence Le montant de la prime de permanence attribuée aux personnels exploitants, maintenance et administratifs pour chaque week-end travaillé est de 50€ brut. Pour le service exploitation, en cas de déplacement d’une durée supérieure à 4h un dimanche, une prime de dimanche sera versée.
3-4-2– Prime d’astreinte téléphonique Le montant de la prime d’astreinte téléphonique attribuée aux personnels exploitants et de maintenance est de 25€ brut par soir d’astreinte téléphonique.
3-4-3 – Prime dimanche et jour férié En cas de travail d’un conducteur un dimanche ou un jour férié par nécessité de service, il sera attribué une prime dimanche et jour férié d’un montant de 45,32€ brut par jour.
3-4-4 – Allocation repas décalé Tel qu’indiqué par la convention collective applicable : « la coupure pour repas de midi est au minimum de 45 minutes. Tout agent en service entre 11 h 30 et 14 h qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à 45 mn, reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé ». Le montant de l’allocation est fixé à 14,30€ net.
3-4-5 – Prime de petit déjeuner Le montant de la prime de petit déjeuner attribuée aux conducteurs pour tout service démarrant avant 5h est de 4.11€ net.
3-4-6 – Prime de 13ème Mois Les salariés ayant un an d’ancienneté au 31 décembre de chaque année, percevront une prime de 13ème mois. Ce treizième mois est calculé au prorata temporis pour les salariés en entrée / sortie en cours d’année, dès lors que la condition d’ancienneté est remplie. Le montant de la prime, pour les salariés présents toute l’année, est égal au douzième du salaire de base annuel (de décembre à novembre). Les absences entraînant un prorata de la prime sont les suivantes : arrêt de travail pour maladie non professionnelle, absences non rémunérées, congé sans solde, … Un acompte de 11/12ème du montant brut en net sera versé sur la paie du mois de novembre et le solde sur la paie du mois de décembre. 3-4-7– Prime de résidence Le montant de la prime de résidence attribuée aux salariés qui ne bénéficient pas d’un logement mis à disposition par l’entreprise, est de 200€ brut par mois du 15 décembre au 15 avril et du 15 juin au 15 septembre. En cas d’entrée/sortie ou d’absence sur le mois, la prime sera versée au prorata. Concernant les absences, seules les absences non assimilées à du temps de travail effectif engendreront un prorata.
3-4-8– Primes médailles du travail Afin de récompenser la fidélité des salariés, une prime de médaille de reconnaissance du travail est attribuée à chaque salarié qui aura fait une demande de médaille du travail. Il se verra remettre une médaille du travail selon les conditions réglementaires en vigueur. La valeur de la prime associée à la remise de la médaille du travail est de 150€ pour 25 ans d’ancienneté au sein de Transdev Chamonix, et de 200€ pour 30 ans d’ancienneté au sein de Transdev Chamonix.
3-5 - DIVERS
3-5-1 Ancienneté des salariés transférés Pour les salariés transférés de Transdev Mont Blanc Bus à Transdev Chamonix, le 11 octobre 2023 en application de l’article L 1224-1 du code du travail, les années passées au sein de Transdev Mont Blanc Bus sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté Transdev Chamonix et ce, pour l’ensemble des droits liées à l’ancienneté. 3-5-2 – Ancienneté des salariés saisonniers L’ancienneté des salariés saisonniers se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs au sein de Transdev Chamonix, sous réserve que les interruptions de service n’excèdent pas douze mois consécutifs. 3-5-3– Logement des conducteurs saisonniers Les loyers des logements loués par Transdev Chamonix pour les conducteurs saisonniers seront pris en charge en intégralité par l’entreprise. Il y aura donc un avantage en nature sur le bulletin de paie. 3-5-4- Titres restaurants Les Titres Restaurant bénéficient à l’ensemble des salariés excepté les conducteurs. Si un salarié ne souhaite pas bénéficier des Titres Restaurant, il doit faire connaitre son refus à la Direction par écrit. 3-5-4-1 Financement des Titres Restaurant Il est rappelé que les Titres Restaurant sont cofinancés par la Direction et les salariés bénéficiaires. Chaque Titre Restaurant a une valeur libératoire de 8€. La participation de la Direction au financement de chaque Titre Restaurant est de 60%. Il résulte que pour chaque titre d’une valeur de 8€ :
L’employeur finance 4€80 du titre
Le salarié bénéficiaire finance 3€20 du titre.
3-5-4-2 Nombre de Titres attribués par an Les Titres Restaurant sont attribués mensuellement et à raison de 12 mensualités par an. Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Incidences absences sur le nombre de Titres Restaurant attribués : Les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
3-5-5- Jours de carence Pour tous les salariés ayant un an d’ancienneté, le délai de carence prévu par la convention collective, de trois jours calendaires non indemnisé, observé pour chaque arrêt de travail, est réduit à une journée.
3-5-6- Journée de solidarité La journée de solidarité est fixée chaque année le lundi de Pentecôte. Cette journée est une journée travaillée pour Transdev Chamonix. Tout salarié souhaitant ne pas venir travailler, aura la possibilité de poser un jour de congé.
ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2024, sauf les articles pour lesquels une autre date d’entrée en vigueur est spécifiée. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR. Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné, y compris, les membres du comité social économique.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Fait à Chamonix, le 15 avril 2024 en 3 exemplaires originaux