Accord d'entreprise TRANSDEV NORMANDIE MANCHE

Protocole d'accord des négociations annuelles 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRANSDEV NORMANDIE MANCHE

Le 23/02/2024


PROTOCOLE D’ACCORD

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2024

AU SEIN DE L’ENTREPRISE TRANSDEV NORMANDIE MANCHE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

La société TRANSDEV NORMANDIE MANCHE, S.A.S. au capital de 546.704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 401.551.882.00012, dont le siège social est situé Espace d’Activité d’Armanville – 4 Route du Bois à Valognes (50700).
Société représentée par Mme, Directrice, en vertu des mandats dont elle dispose.

D’une part,

Les organisations syndicales

C.F.D.T., représentée par M., dûment habilité aux fins des présentes.
C.G.T., représentée par M., dûment habilité aux fins des présentes.

D’autre part.



PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2024 ont été engagées au sein de la société Transdev Normandie Manche entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 31 janvier 2024.

Les documents suivants ont été remis et commentés lors de la 2ème séance du 07 février 2024 :
  • Le rapport de situation comparée en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise pour l’année 2023,
  • Le rapport de situation des travailleurs en situation de handicap au sein de l’entreprise pour l’année 2023,
  • La note de l’Insee relative à l’inflation de Décembre 2023.



Transdev Normandie Manche

Siège Social : Espace d’Activité d’Armanville – 4, Route du Bois – 50700 VALOGNES
Tél. : 02 33 40 15 57 – Fax : 02 33 40 01 70
S.A.S. au capital de 546 704 euros – SIRET : 401 551 882 00012 - RCS Coutances – Code APE : 4939A
N° TVA : FR 48 401 551 882 00012 – Immatriculation au registre des opérateurs de voyages : IM050110005

www.transdev.com



Au terme de plusieurs réunions de négociation, qui se sont tenues les 07 février 2024 et 23 février 2024, les parties se sont réunies ce jour afin de signer le présent accord qui traite des thématiques suivantes :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie au travail.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que les points traités ci-après.

Les accords collectifs concernés se trouvent donc révisés sur ces différents points de la manière suivante :


Article 1 – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Article 1.1 – Rémunération


1. Augmentation du taux horaire

A compter du 1er janvier 2024, l’augmentation du taux horaire à l’embauche pour les ouvriers (conducteurs et personnel de l’atelier non forfaitisé) et les primes différentielles sont portées à + 4,3% sur la base du taux horaire final au 1er mars 2023 (grille de salaire annexée au présent accord).


2. Indemnité de repas (RU – RE - PDEJ)

A compter du 1er avril 2024 :
  • l’augmentation de l’indemnité de repas unique est portée à

    + 4,63% (de 9,08€ à 9,50€)

  • l’augmentation de l’indemnité de repas est portée à

    + 5,37% (de 14,71€ à 15,50€)

  • l’augmentation de l’indemnité de petit-déjeuner est portée à +

    7,06% (de 4,11€ à 4,40€)



3. Primes (dimanche – éloignement – conducteur référent)

A compter du 1er avril 2024 :
  • l’augmentation de la prime de dimanches et jours fériés est portée à

    + 5,77% (de 52€ à 55€)

  • l’augmentation de la prime d’éloignement est portée à

    + 9,68% (de 15,50€ à 17€)

  • l’augmentation de la prime de conducteur référent est portée à

    + 12,50% (de 40€ à 45€)



4. Temps de caisse

Octroi d’un temps nécessaire pour la restitution des caisses des lignes régulières générant un nombre conséquent de recettes (à voir dans le cadre de la commission de graphicage).





5. 13ème mois

Le 13ème mois sera versé aux collaborateurs ayant 1 an d’ancienneté ainsi qu’aux collaborateurs intégrant l’entreprise au cours de la 1ère semaine de période scolaire de janvier N.

Article 1.2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail

Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications à la durée et à l’organisation du travail en place dans l’entreprise.

Article 1.3 – Intéressement, Participation, Epargne salariale


Un accord d’intéressement a été conclu le 08 février 2023 et a pris fin le 31/12/23 dont les critères n’ayant pas été atteints n’a pas permis de dégager l’enveloppe globale prévue de 400€ maximale par collaborateur.
Il est décidé avec les organisations syndicales de renouveler cet accord en travaillant sur les critères et seuils.

Concernant, les dispositifs d’épargne salariale Groupe, les avenants n° 9 relatifs au Plan épargne salariale Groupe (PEG) et au Plan d’épargne retraite collectif Groupe (PERECO) ont été signés par les organisations syndicales CFDT, FO, UNSA et CFE-CGC le 18 décembre 2020.

Comme le prévoit l’article L. 3322-1 du Code du travail, « La participation est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés ».

Article 1.4 – Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes


Les parties n’ont pas noté d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes suite à l’examen des documents transmis.


Article 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Article 2.1 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle


Pour les collaborateurs sédentaires, la Direction veille, sauf gestion de situation exceptionnelle, à ne pas organiser de réunion en dehors de la plage 8h-18h.

Dans le contexte épidémique actuel, il a été recouru au télétravail. Celui-ci a été bien géré par la Direction et les collaborateurs eux-mêmes, sans abus ni dérive. Les salariés sont satisfaits de cette souplesse et confiance dans l’organisation de leur travail.

Par ailleurs, pour les salariés occupant un poste de conducteur, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de négocier des mesures supplémentaires.

Sur ce point, il est rappelé que les contrats CPS, ne travaillent pas à temps plein ce qui leur permet de laisser plus de temps pour gérer leur vie personnelle. D’autre part, l’activité ne génère pas de façon significative des heures de travail au-delà de l’horaire contractuel, ce qui permet de rester dans des temps de travail proche du temps contractuel.




Article 2.2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties n’ont pas noté d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes à la suite de l’examen des documents transmis.
Pour l’entreprise Transdev Normandie Manche, l’index, sur l’année civile 2022, présente un score de 85/100, ce qui démontre une forme d’exemplarité dans l’efficacité des actions permettant de réduire les inégalités homme-femme.

Article 2.3 – Lutte contre la discrimination

Les membres de la Direction et du Service RH s’investissent dans des actions régulières permettant d’illustrer la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

Selon la localisation des établissements, l’entreprise s’implique et adhère à des dispositifs d’insertion comme « 100 chances 100 emplois », CREPI Normandie, NQT ou FACE avec la volonté d’aider à l’insertion des jeunes et moins jeunes qui peuvent être victimes de discrimination.

Les parties signataires réaffirment leur engagement sur cette thématique et conviennent de reconduire ce type d’actions.

Par ailleurs, le Groupe Transdev veille au respect de l’éthique dans toutes les entreprises du groupe et permet à tout salarié de signaler de mauvaises pratiques dont la discrimination par téléphone ou par e-mail : ethics@transdev.com


Parallèlement, les parties signataires rappellent leur attachement à la diversité et à la lutte contre toute forme de discrimination au sein de l’entreprise.

Dans ce cadre, il est convenu ce qui suit en termes d’actions.

Il est réaffirmé l’attachement de la Direction à ce que ne soient appliqués que des critères objectifs de recrutement, évaluant les compétences des candidats.

Par ailleurs, dans le cadre de la diversification des profils recrutés, l’entreprise s’efforcera de continuer à recourir, comme c’est déjà le cas actuellement, au dispositif de Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POEIndividuel ou POECollectif) qui permet de favoriser l’accès à l’emploi de tout type de profil.

Article 2.4 – Emploi des travailleurs handicapés

L’employeur a remis à l’ouverture des négociations un rapport de situation des travailleurs en situation de handicap au sein de chaque établissement pour l’année 2022.
Comme le prévoit l’article L.5212-2 du Code du travail, tout employeur d'au moins 20 salariés ou agents doit s’attacher à employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6 % de l'effectif total.


A ce titre, pour l’année 2023, l’entreprise Transdev Normandie Manche a respecté son obligation en employant 34 salariés en situation de handicap.
A cet égard, il est rappelé que la déclaration du statut de travailleur handicapé s'effectue à l'initiative du salarié.

Pour les salariés qui le souhaitent, l’entreprise pourra les accompagner dans leur démarche de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Article 2.5 – Prévoyance – Frais de Santé

A compter du 1er janvier 2024, la participation patronale passe à 27,38 Euros pour le régime de base couverture frais de santé – isolé.

Article 2.6 – Droit d’expression directe et collective du salarié

Les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :

Pour la catégorie socioprofessionnelle « employés, agents de maîtrise, cadres », chaque chef de service organise régulièrement une réunion de service permettant ainsi aux collaborateurs de pouvoir s’exprimer.

Une réunion des chefs de service est organisée par la Direction chaque semaine en dehors des vacances scolaires.

Pour les CPS, il est organisé chaque année, une réunion de rentrée qui est l’occasion pour chaque collaborateur d’exprimer ses questions et son point de vue.
Par ailleurs, les partenaires sociaux, membres du CSE, des commissions ou Représentants Syndicaux ont la possibilité de faire remonter les besoins portant sur ce sujet quand ils l’estiment nécessaire.

Article 2.7 – Droit à la déconnexion

Les technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail de l’entreprise : elles facilitent notamment les échanges et l’accès à l’information, et sont donc nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces TIC doivent néanmoins être utilisées à bon escient, dans le respect :
  • de la vie personnelle et familiale du salarié,
  • et des temps de repos obligatoire.

A cet égard, il est rappelé que tout salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, pendant ses temps de repos, des moyens de communication technologiques.
Dans ce cadre et afin de prévenir les risques liés à des utilisations intrusives potentielles des TIC ou à une sur-sollicitation, les parties signataires insistent sur la nécessité pour les collaborateurs à adopter une utilisation mesurée et raisonnable des TIC, tels que les courriels, les SMS, Skype, …, que ce soit en dehors des horaires de travail habituels que pendant les horaires de travail.






A cette fin, les parties se sont mises d’accord pour que les actions suivantes soient mises en place :

  • Pendant le temps de travail :
  • Tout usage intempestif des TIC doit être évité : les salariés sont ainsi invités à privilégier lorsque cela est possible, les échanges en présentiel et oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement.
  • Les managers sont incités à organiser des réunions de travail durant lesquelles l’utilisation des outils numériques sera déconseillée afin d’éviter la sur-sollicitation (par exemple, réunion de service sans consultation de la messagerie et des SMS, …).
  • Il est préconisé aux salariés de prévoir, dans leur journée de travail, des temps de non-utilisation de la messagerie électronique, lorsque les nécessités de l’activité ne l’exigent pas, notamment pour faciliter la concentration.

  • Les salariés doivent s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs courriels et avoir recours utilement et avec modération aux fonctions « CC » et « CCI » pour éviter la surcharge informationnelle, ainsi que s’abstenir d’utiliser la fonction « répondre à tous » lorsque cela n’est pas nécessaire et sauf consigne particulière. De même, les collaborateurs sont encouragés à indiquer un objet précis dans leur courriel, permettant aux destinataires d’identifier immédiatement le contenu du courriel et son degré d’urgence éventuelle.

  • En dehors du temps de travail :
  • Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de ses horaires de travail, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail afin de garantir le respect de ces temps de repos, de sorte :

  • qu’un salarié est en droit de ne pas utiliser ces outils pendant ses périodes de repos,
  • et qu’un collaborateur n’a pas l’obligation de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces périodes, sauf urgence et/ou sauf nécessité impérieuse.
  • Afin de garantir un repos effectif pendant les temps de suspension du contrat de travail, les collaborateurs sont incités à utiliser la fonction « répondre automatiquement » en laissant un message indiquant au destinataire qu’il est absent et jusqu’à quelle date et l’invitant à se rapprocher d’un autre interlocuteur (ou avec un transfert automatique vers un autre interlocuteur le cas échéant).
  • De même, les salariés sont invités à ne pas répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques qu’ils recevraient d’un collègue de travail dont le contrat de travail est suspendu, sauf nécessité impérieuse.
  • En cas d’utilisation exceptionnelle et non contrainte de la messagerie électronique en dehors des jours et horaires habituels de travail, le salarié est invité à utiliser la fonction d’envoi différé et/ou à ajouter la mention suivante à sa signature : « Cet email ne requiert pas de réponse immédiate ».

Article 2.8 – Prévention de la pénibilité 

La thématique a été abordée par les parties. La Direction rappelle que nous ne sommes soumis à aucune obligation de négocier un accord collectif ou d'établir un plan d'action en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.




En effet, nous employons moins de 25 % de salariés déclarés exposés au titre du compte professionnel de prévention et avons une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les trois dernières années, inférieure à un seuil de 0.25 de l’effectif.


Article 3 – LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Les parties n’ont pas souhaité traiter de ce sujet lors des NAO 2024.


Article 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet à la date du 23 février 2024 avec effet au 1er janvier 2024 pour l’augmentation des salaires et au 1er avril 2024 pour l’augmentation des différentes primes et indemnités.

Article 5 – DUREE DE l’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 – REVISION


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de cet accord,
- A l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord, même s'ils ne sont pas signataires et n'y ont pas adhéré.

La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.


Article 7 – DENONCIATION

Chaque partie peut mettre fin au présent accord par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Cette dénonciation ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi chaque année lors des négociations obligatoires.



Article 9 – PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera également transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des transports routiers.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.


Fait à Valognes
Le 23 février 2024
En 5 exemplaires originaux


POUR L’ENTREPRISE

Signature et cachet de l’entreprise

Représentée par Mme
En sa qualité de Directrice




POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Signatures

Pour le Syndicat C.F.D.T.
M.
Délégué Syndical
___________________________________________

Pour le Syndicat C.G.T.
M.
Délégué Syndical





______________________________

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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