Accord d'entreprise TRANSDEV REIMS

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 11/06/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société TRANSDEV REIMS

Le 11/06/2019



Protocole d’Accord NAO 2019



Entre :

L’entreprise


et


les organisations syndicales






en vertu de leurs pouvoirs, d’autre part,


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée entre la Direction de la société et les organisations syndicales.

Plusieurs réunions se sont tenues, les 23 avril, 10 mai, 22 mai et 29 mai 2019.

La négociation a porté sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, ainsi que sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes (article L. 2323-57 du Code du travail), l’égalité professionnelle (article L. 2242-5), l’emploi des salariés handicapés, l’épargne salariale et la prévoyance dans l’entreprise.

Dans un contexte économique marqué par une inflation de 1,6 % en 2018 (IPC hors tabac, moyenne annuelle), la Direction a indiqué sa volonté de maintenir l’équilibre économique de l’entreprise.

Pour rappel, s’ajoute à l’ensemble des mesures décidées ci-après le financement du coût d’application des accords sur l’ancienneté et le déroulement de carrière, soit l’équivalent de + 0.18% de la masse salariale en 2019.

Article 1 - Rémunération, valeur du point

La valeur du point 100 évoluera de + 1.3 % en 2019, réparti comme suit :

  • Janvier 2019 : + 0.5 % (valeur point = 10.8831 €)
  • Mai 2019 : + 0.4 % (valeur point = 10.9265 €)
  • Octobre 2019 : + 0.4 % (valeur point = 10.9698 €)

Total :

+ 1.3 %


Pour mémoire, s’ajoute à cette évolution l’effet du « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT) précité, de + 0.18%.

En outre, à compter du 1er janvier 2019, les primes et dotations suivantes seront indexées sur l’évolution du point 100 :

  • prime dimanche et férié agents de maîtrise exploitation
  • prime dimanche travaillé pour les contrôleurs commerciaux
  • médailles du travail, promotions 2019 et suivantes
  • dotation annuelle supplémentaire du CSE , au titre des ASC (NAO 2014).

Cette liste vient en complément de celle établie à l’article 9 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2003.

Article 2 - Titres-restaurant : revalorisation et règles d’attribution

A compter du 1er juillet 2019, la valeur faciale du titre restaurant est portée à 7,00 € et décomposée comme suit :




Chaque salarié bénéficie d’un maximum de 180 tickets restaurant par an, en fonction de ses jours travaillés.

Le nombre annuel de titres restaurant + primes de panier + repas pris en charge (formation, réunion) ne peut dépasser le nombre de jours annuels travaillés. Le suivi de cette règle est assuré mensuellement, en lien avec l’outil de prépaie.

Article 3 - Conditions de travail et organisation

3.1 - Compensation pour services de conduite du matin se terminant après 13h30

A compter du 1er septembre 2019, les services de conduite du matin dont la fin de service se termine au-delà de 13h30, bénéficieront de majorations en temps :
  • fin de service entre 13h31 et 13h45 : + 5 minutes
  • fin de service entre 13h46 et 14h : + 10 minutes
  • fin de service après 14h01 : + 15 minutes.

Ces majorations alimenteront le "Compteur Navette" et pourront être récupérées sous forme de « Repos Navette ».


3.2 - Remboursement des frais de stationnement pour les services conducteurs « Gare-Gare » et « Opéra-Opéra »

A compter du 1er septembre 2019, les frais de stationnement des conducteurs, contraints de stationner pour raison de service avec leur véhicule personnel en centre-ville ou à proximité, seront remboursés par l’Entreprise, sur présentation des justificatifs.

D’ici cette date, une note de service précisera les lieux de stationnement autorisés, les horaires, les modalités administratives.


3.3 - Procédure de demande et d’attribution des repos conducteurs

Concernant les demandes de pose de jours, de type Repos Navette, CPA, CP, et afin d’y répondre de façon équitable et compatible avec les impératifs d’exploitation, il est convenu ce qui suit :
  • en novembre 2019 au plus tard, la pose sera facilitée grâce à la mise en place de l’application LSM (issue du logiciel de planning FDS), accessible par tous, à tout moment
  • la pose sera possible uniquement si les compteurs sont positifs (paramétrage du logiciel).
Concernant l’attribution des jours demandés, l’entreprise s’engage à répondre favorablement à 1 demande de repos au minimum, du lundi au vendredi pour les périodes PPE et ETE, à compter du 1er juillet 2019.

Pour rappel :
  • le conducteur doit disposer de jours suffisants dans ses compteurs
  • les CPA sont donnés à la demande du salarié et selon les nécessités du service, moyennant un délai de prévenance de 48 heures (cf. article 9.1 de l’Accord 35 heures)
  • le repos navette est valorisé en fonction du temps programmé sur la journée où il est pris. Il est programmé dans le roulement par la Direction (cf. article 8.1 b de l’Accord 35 heures).

L'Entreprise veillera, autant que faire se peut, à disposer d'effectifs de conduite suffisants et à ne pas se placer en sous-effectif, situation qui générait alors des refus automatiques aux demandes de repos formulées par les salariés.

Article 4 - Intéressement des salariés aux résultats de l’Entreprise

Les parties conviennent qu’un projet d’accord d’intéressement sera proposé au CSE en vue d’une conclusion et d’un dépôt auprès de l’Administration avant le 30 juin 2019.

Les critères de performance collective porteront sur :
  • l’amélioration en matière de sécurité, avec 2 critères :
  • la sinistralité routière (mesure : nombre d’accidents bus responsables, avec ou sans tiers)
  • les accidents du travail (mesure : taux de fréquence)
  • l’amélioration en matière économique, avec 2 critères :
  • l’augmentation des recettes voyageurs
  • l’augmentation du résultat opérationnel.

Article 5 - Mesures diverses

5.1 - Congé sabbatique

La durée du congé sabbatique varie, légalement, de 6 mois minimum à 11 mois maximum. Toutefois, des durées minimale et maximale différentes peuvent être fixées par accord d'entreprise.

A compter du 1er juillet 2019, la durée du congé sabbatique au sein de l’entreprise pourra varier de 6 mois minimum à 24 mois maximum. Les autres conditions légales pour bénéficier d’un congé sabbatique restent inchangées.

5.2 - Responsables des sections sportives et loisirs du CSE

Les parties rappellent leur attachement au bénévolat et au soutien d’activités fédératrices des salariés.
Les responsables des sections sportives et loisirs du CSE bénéficieront, dès 2019, d’une journée par an consacrée à une information organisée dans le cadre du CSE ; cette disposition sera intégrée au Règlement Intérieur du CSE, à hauteur maximale de 7 sections.
Par là-même, l’entreprise reconnaît également le développement des compétences des salariés concernés, qui pourront être valorisées dans le cadre de l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF).

5.3 - Droit syndical : en tant que rapporteur de la CSSCT, le délégué syndical du 2ième collège (agents de maîtrise et cadres) sera invité aux réunions plénières du CSE, dès lors que son organisation syndicale a recueilli plus de 30 % des suffrages lors de la dernière élection des représentants du personnel.

Article 6 - Salariés retraités : Plan d’Epargne et Mutuelle

6.1 - Plan d’Epargne retraite Collectif (PERCO)

Les parties s’engagent à favoriser auprès des salariés de l’entreprise le déploiement du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) Groupe.

Le PERCO est un système d'épargne qui permet aux salariés de se constituer, avec l'aide de leur entreprise, une épargne pour la retraite, en complément des régimes de retraite obligatoires par répartition.

Par la mise en place d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise, les salariés ayant souscrit au PERCO pourront bénéficier, en 2020, d’un abondement Groupe au titre de l’intéressement 2019 (en 2018, l’abondement par salarié pouvait aller jusqu’à 400 euros bruts).

Une information auprès des salariés de l’entreprise sera prévue, au mois de juin 2019, par la Responsable commerciale grands comptes EPSENS en charge du PERCO Groupe.


6.2 - Mutuelle des salariés retraités

A compter du 1er juillet 2019, l’Entreprise portera sa participation au titre de la mutuelle à

7 € par mois/personnel retraité.


Pour ce faire, une dotation complémentaire sera versée chaque année par l’Entreprise au CSE, dont le montant sera déterminé lors d’une réunion de la « Commission Mutuelle/Prévoyance », en fonction du nombre de retraités adhérents. 


Article 7 - Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Les rémunérations dans l’Entreprise sont basées sur une valeur de point qui s’applique de manière identique aux rémunérations des hommes et à celles des femmes.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit pour les entreprises de plus de cinquante salariés l’obligation de mesurer et de corriger les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Pour l’entreprise, l’index devra être publié au 1er septembre 2019 autour de 5 indicateurs :


1. Ecarts de rémunération (40 points)
3. Répartition des promotions (15 points)
2. Répartition des augmentations salariales (20 points)
4. Nombre de femmes augmentées au retour de congé de maternité ou d’adoption (15 points)
5. Nombre de femmes parmi les dix plus hautes rémunérations (10 points).

Préalablement à la publication de l’index, le Comité Social et Economique sera consulté et informé sur l’approche retenue sur la construction des indicateurs, sur le niveau de cotation de l’entreprise et sur les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre.

A date, le bilan social et le rapport de situation comparée montrent une évolution de la féminisation du métier de conducteur. Le taux de féminisation des effectifs s’élève à 27,31 % en 2018 (27.7 % en 2017), en légère baisse par rapport à 2017 mais en augmentation de 5 points depuis 10 ans (22% de femmes en 2008).



Article 8 - Emploi des salariés handicapés

Au vu de l’effectif de l’Entreprise, l’obligation d’emploi de personnels handicapés s’élève à 32 unités bénéficiaires.

En 2018, on comptait 45.2 unités bénéficiaires (47.19 en 2017), soit 47 personnes. L’entreprise remplit son obligation d’emploi de personnels handicapés.

Article 9 - Dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2232-2 du code du travail.

Le présent accord sera déposé (format papier + format électronique) à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de la Marne (DIRECCTE), ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de REIMS.




Fait à Reims, le juin 2019, en 6 exemplaires,







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