ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON-CADRES
Entre les soussignés :
La société Transdev Saint Etienne sise, 1 avenue Pierre Mendes France – 42272 Saint-Priest-en-Jarez, représentée par Monsieur , Directeur Général
D’une part et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, suivantes :
l’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical 1er collège,
l’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical 2nd collège,
l’Organisation Syndicale CFDT – SNTU, représenté par M. en sa qualité de délégué syndical 1er collège,
l’Organisation Syndicale CFDT – SNTU, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical 2nd collège,
l’Organisation Syndicale CGT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical 1er collège,
l’Organisation Syndicale CGT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical 1er collège,
l’Organisation Syndicale SA2S, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical 1er collège,
l’Organisation Syndicale SA2S, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical 2nd collège,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Les réunions de la commission mutuelle qui se sont déroulées les 25 octobre et 15 novembre 2023 ont notamment été l’occasion de faire un point sur le financement de la prévoyance et des frais de santé et plus précisément sur les dispositions issues de l’accord d’entreprise du 23 décembre 2009 et de ses différents avenants. Il en a résulté que l’enveloppe maximale consacrée par la Direction au financement de ces régimes est aujourd’hui dépassée.
Fort de ce constat et afin de maintenir en l’état les différents régimes, les parties ont convenu de revoir les dispositions conventionnelles portant sur les frais de santé et le régime de prévoyance et de fixer les modalités liées aux frais de santé et à la prévoyance dans deux accords distincts.
Les dispositions de cet accord se substitueront d’office aux dispositions conventionnelles antérieures portant sur le régime de prévoyance et actées dans les accords et avenants suivants :
Accord d’entreprise relatif à la prévoyance et au régime frais de santé du 23 décembre 2009,
Avenant n°1 à l’accord relatif à la prévoyance et au régime frais de santé du 23 décembre 2009 signé le 3 décembre 2014,
Avenant n°2 à l’accord relatif à la prévoyance et au régime frais de santé du 23 décembre 2009 signé le 21 décembre 2018.
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Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’actualiser les modalités relatives au régime de prévoyance complémentaire et de centraliser l’ensemble de ces modalités dans un accord unique.
Article 2 - Champ d’application Le présent accord est applicable aux salariés de la société Transdev Saint- Etienne définis à l’article 3 du présent accord.
Article 3 – Salariés bénéficiaires
L’ensemble du personnel non-cadre (personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) bénéficie de ce régime de prévoyance à titre obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise et s’impose de ce fait dans les relations individuelles de travail, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 4 – Cotisations
Les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations (tranches A et B), s’élèvent, pour l’année 2024, à 1,71% répartie de la manière suivante :
Incapacité : 0,9%
Invalidité : 0,55%
Décès toutes causes : 0,25%
Invalidité Absolue et Définitive (IAD) décès toutes causes : 0,01%
Pour rappel :
Tranche A = rémunération comprise entre 0 et 1 PASS Tranche B = rémunération comprise entre 1 et 4 PASS
Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 50 % par l’employeur.
Article 5 – Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies
.
Les cotisations pourront augmentées ou diminuées sans modification du présent accord dans la limite de 8%. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toute modification des garanties fera l’objet d’une information consultation du CSE.
Article 6 : Garanties
Les garanties ainsi que les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe du présent document.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 7 – Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 8 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Article 9 Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 : Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 11 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un point sera fait tous les ans à la commission mutuelle sur le compte de résultat du régime. Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un avenant. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, destinée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.