Accord d'entreprise TRANSDEV ST ETIENNE

Accord d'entreprise relatif au délai de report de la prise de congés payés maladie

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société TRANSDEV ST ETIENNE

Le 10/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE REPORT DE LA PRISE DE CONGES PAYES MALADIE



Entre les soussignés :

La société Transdev Saint Etienne sise, 1 avenue Pierre Mendes France – 42272 Saint-Priest-en-Jarez, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général


D’une part et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, suivantes :



  • l’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M. XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale 1er collège,

  • l’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical 2nd collège,

  • l’Organisation Syndicale CFDT – SNTU, représenté par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical 1er collège,

  • l’Organisation Syndicale CFDT – SNTU Maîtrise, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical 2nd collège,

  • l’Organisation Syndicale CGT, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical 1er collège,

  • l’Organisation Syndicale CGT, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical 1er collège,

  • l’Organisation Syndicale SA2S, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical 1er collège,

  • l’Organisation Syndicale SA2S Maîtrise, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical 2nd collège, 


D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :


Préambule :



Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 publiée au Journal officiel le 23 avril 2024, relative à l’adaptation du droit français aux exigences du droit de l’Union européenne en matière de congés payés acquis pendant un arrêt maladie.
Conformément aux évolutions législatives issues de cette réforme qui modifie le régime d'acquisition des droits à congés payés et tenant compte également de nos dispositions conventionnelles en vigueur, tout collaborateur placé en arrêt maladie non professionnelle acquiert désormais deux jours ouvrables de congés payés par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024 et s’appliquent rétroactivement pour la période du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024. Ainsi, les collaborateurs justifiant d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle au cours de cette période peuvent, selon leur situation, faire valoir des droits à congés payés acquis ou à indemnisation.
Les nouvelles dispositions légales prévoient que si le collaborateur, en raison de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, est dans l’impossibilité de prendre les congés payés acquis au titre de la période de référence (année civile), il bénéficie désormais d’un délai de report de 15 mois maximum pour les utiliser. Ce délai débute :
  • Soit à compter de la reprise du travail, lorsque l’employeur a informé le salarié, dans le mois suivant son retour, du nombre de jours acquis et de la date limite de prise de ces congés,
  • Soit, pour les salariés ayant été en arrêt toute l’année d’acquisition, à la fin de cette période d’acquisition.
La Loi précise qu’au terme de cette période de report, si le salarié n’a pas repris effectivement son travail, les congés acquis non pris sont perdus, sauf stipulation plus favorable issue d’un accord d’entreprise.
C’est dans ce cadre, et conformément à la possibilité prévue par la Loi de déroger au délai légal de 15 mois maximum par accord collectif que l’entreprise a engagé une réflexion avec les organisations syndicales représentatives afin d’examiner les conditions d’un report plus favorable pour les salariés concernés.
L’employeur a ainsi invité les partenaires sociaux à négocier sur ce sujet. Les négociations se sont tenues lors de plusieurs réunions successives, les 12 juin, 8 juillet et 3 septembre 2025, dans un esprit constructif visant à adapter les nouvelles règles légales aux spécificités de l’entreprise, tout en garantissant un haut niveau de protection des droits à congés payés des salariés.
Le présent accord a donc pour objet de déterminer les nouvelles modalités applicables dans l’entreprise concernant le report des congés payés non pris en raison d’un arrêt maladie non professionnelle, dans le respect du cadre légal, des règles conventionnelles et des intérêts des salariés.



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été placés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.


Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer, dans le respect de la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et des dispositions conventionnelles applicables, les modalités spécifiques de report des congés payés acquis par les salariés durant une période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, lorsque ces congés n’ont pu être pris au cours de la période de référence.

Il a notamment pour but d’instaurer un délai de report plus favorable que le délai légal de 15 mois prévu par la législation afin de mieux garantir l’effectivité du droit à congé payé pour les collaborateurs concernés.

Article 3 – Création de compteurs spécifiques

Afin d'assurer une gestion rigoureuse, lisible et conforme aux dispositions issues de la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et de ses pratiques, l'entreprise met en place deux compteurs spécifiques pour le suivi des congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt pour maladie non professionnelle :

  • Un compteur intitulé « CPHIS » (Congé Payé Historique) est créé pour recenser les droits à congés payés acquis au titre d’arrêts maladie non professionnelle survenus entre le 1er décembre 2009 et le 23 avril 2024 inclus. Ce compteur permet d’identifier les droits rétroactifs ouverts à ce titre et d’en assurer un suivi individualisé.

  • Un compteur distinct intitulé « CPMAL » (Congé Payé Maladie) est instauré pour enregistrer les droits à congés payés acquis au titre d’arrêts maladie non professionnelle à compter du 24 avril 2024. Ce compteur permet de suivre les droits générés dans le cadre du nouveau régime d’acquisition instauré par la réforme.

Ces compteurs ont pour vocation de garantir une traçabilité des droits, d’en faciliter l’utilisation et de permettre leur gestion conforme aux règles légales, conventionnelles et à ce présent accord collectif.



Article 4 - Délai de report des congés payés « maladie »

Par dérogation au délai légal de report de 15 mois prévu à l’article L. 3141-19 du Code du travail, le présent accord étend ce délai dans les conditions suivantes :

  • Pour les congés payés enregistrés dans le compteur « CPHIS », le délai de report est fixé jusqu’à la date de fin de la Délégation de Service Public (DSP).Cette durée exceptionnelle permet de tenir compte des contraintes opérationnelles liées à l’organisation spécifique de l’entreprise dans le cadre de la DSP.

  • Pour les congés payés enregistrés dans le compteur « CPMAL », correspondant aux droits acquis à compter du 24 avril 2024, le délai de report est porté à 24 mois. Ce délai de 24 mois commence à courir :

  • À compter de la reprise effective du travail, sous réserve que l’employeur ait informé le salarié, dans un délai d’un mois suivant cette reprise, du nombre de jours de congés payés acquis et de la date limite de leur prise ;

  • Ou, pour les salariés ayant été en arrêt toute l’année d’acquisition (soit du 1er janvier au 31 décembre), à compter de la fin de cette période d’acquisition.

Cette disposition vise à garantir aux collaborateurs un temps raisonnable et suffisant pour exercer effectivement leur droit à congé payé, en conformité avec les exigences du droit européen, tout en prenant en compte les spécificités organisationnelles de l’entreprise.

Article 5 – Conditions de mise en œuvre du report CPHIS et CPMAL
5.1. Modalités de prise des congés payés au titre de la maladie

Les congés devront être posés en journées entières.

En l’absence de positionnement des congés dans les délais impartis, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer les dates de prise de ces congés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Pour rappel, la Loi précise qu’au terme de cette période de report, si le salarié n’a pas repris effectivement son travail, les congés acquis non pris sont perdus.

5.2. Campagne annuelle de recueil des souhaits de congés

Une campagne annuelle de recueil des souhaits de pose de congés sera organisée chaque année au mois de janvier afin de recenser les périodes de vœux des collaborateurs.

Les responsables des services concernés par des demandes analyseront l’ensemble des souhaits exprimés et apporteront une réponse aux collaborateurs au plus tard fin février de chaque année.

Le traitement des demandes issues de cette campagne se fera en fonction des périodes souhaitées et non selon l’ordre chronologique de réception.


5.3. Demandes en cours d’année de courte durée (strictement inférieur à 5 jours ouvrables)

Les congés payés acquis au titre des compteurs CPHIS et CPMAL peuvent faire l’objet d’une demande de prise hors de la campagne annuelle de recueil des souhaits.

Pour permettre une bonne organisation des services, les demandes de courte durée (hors campagne annuelle) doivent respecter un délai de prévenance minimum, fixé comme suit :

  • Pour une absence de 1 à 2 jours ouvrables : la demande doit être formulée au moins 1 mois à l’avance ;


  • Pour une absence de 3 à 4 jours ouvrables : la demande doit être formulée au moins 2 mois à l’avance.

Toutes les demandes formulées conformément aux délais ci-dessus seront examinées par l’employeur, en fonction des contraintes d’exploitation et de l’organisation des services. Une réponse motivée (acceptation ou refus) sera apportée au collaborateur dans un délai raisonnable.

Dans un souci d’équité et de conciliation entre l’organisation du travail et les droits des collaborateurs, il est convenu que :

  • En cas de refus de la première demande, le collaborateur peut formuler une deuxième demande, pour un nombre de jours identique, à des dates différentes, durant la même année civile. Celle-ci sera également soumise aux contraintes d’exploitation.
  • En cas de refus de la deuxième demande, le salarié peut formuler une troisième demande, toujours pour un nombre de jours identique, à des dates différentes des deux précédentes. Cette troisième demande sera automatiquement acceptée.


Article 6 – Modalités d’information des salariés

L’entreprise s’engage à informer chaque salarié concerné par un report de congés payés en raison d’un arrêt maladie non professionnelle :

  • Dans un délai d’un mois, à compter de la reprise effective du travail, sous réserve que l’employeur ait informé le salarié par courrier ou par tout autre moyen traçable, du nombre de jours de congés payés acquis et de la date limite de leur prise afin de garantir l’information et l’effectivité des droits,
  • En cas d’arrêt complet pendant toute la période d’acquisition (arrêt de plus d’un an sur l’année civile), l’information interviendra dans le même délai à compter de la fin de ladite période.

Article 7- Affectation des jours de congés reportés sur le CET

Selon l’article L. 3151-2 du code du travail, le congé annuel ne peut être affecté au Compte Epargne Temps (CET) que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Donc seuls les congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés pourront être affectés sur le CET.
 
Au titre des congés reportés, compte tenu de l’objectif de la Loi et du Droit européen qui est de garantir au salarié la prise minimale de 4 semaines de congés payés, les droits acquis dépassant ce seuil pourront être affectés au CET peu importe leur date d’acquisition. En d’autres termes, il conviendrait que le salarié est acquis un droit reportable supérieur à 24 jours ouvrables afin de pouvoir les affecter sur le CET.

Dans le cadre du présent accord, il est prévu que les soldes des compteurs CPHIS et CPMAL donc des congés payés reportés à la suite d’un arrêt maladie non professionnelle, déduction faite du seuil de 24 jours ouvrables, pourront être affectés au CET dans les compteurs non monétisables, quel que soit leur période d’acquisition, sous réserve du respect des dispositions en vigueur des accords relatifs au CET.


Cette disposition vise à garantir la prise effective par le salarié d’au moins 4 semaines de congés payés, conformément aux exigences du droit européen.

Le salarié devra formuler sa demande d’affectation au CET lors de la campagne annuelle prévue au mois de mai, et avant l’expiration du délai conventionnel de report des congés payés concernés.


Article 8– Clause de revoyure

Une clause de revoyure est prévue dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

À cet effet, les parties signataires se réuniront afin de procéder à un bilan de fonctionnement portant notamment sur les éléments suivants :

  • l’effectivité de la prise des congés reportés ;
  • l’impact des nouvelles dispositions sur la gestion des droits à congés et sur le fonctionnement des services ;
  • la pertinence du maintien du délai de report de 24 mois ou l’opportunité d’une évolution de cette durée.

Cet échange pourra, le cas échéant, donner lieu à un avenant au présent accord, en fonction des constats partagés et des besoins identifiés.

Article 9 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Il pourra faire l'objet à tout moment d'une révision ou dénonciation dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L 2261-9 du Code du travail.


Article 10 : Publicité de l’accord 

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

En outre, un exemplaire sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.



Fait le 10/11/2025 à Saint Priest en Jarez



Pour les Organisations Syndicales :



CFTC (1er collège)CFTC (2nd collège)

XXXXX XXXXXX







CFDT – SNTU (1er collège)CFDT – SNTU (2nd collège)

XXXXX XXXXX




SA2S (1er collège)SA2S (2nd collège)

XXXXX XXXXX








CGT (1er collège)CGT (1er collège)

XXXXX XXXXX








Pour Transdev Saint Etienne :

XXXXX
Directeur Général

Mise à jour : 2026-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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