Accord d'entreprise TRANSDEV URBAIN DIEPPE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TRANSDEV URBAIN DIEPPE

Le 19/02/2025


PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

TRANSDEV URBAIN DIEPPE

La société

La Société

TRANSDEV URBAIN DIEPPE, dont le siège social est situé 97 Avenue de la Libération à Neuville-Lès-Dieppe, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 429 788 359,


Représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur dûment mandaté.

D’une part,

Les organisations syndicales


La CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,


PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2025 ont été engagées au sein de la société TRANSDEV URBAIN DIEPPE entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 17 janvier 2025.

Les documents suivants ont été remis et commentés lors de la 1ère séance du 17 janvier 2025 :
  • Le rapport de situation comparée en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement pour l’année 2024,

Au terme de plusieurs réunions de négociation, qui se sont tenues les 31 janvier 2025, 6 février 2025 et 19 février 2025, les parties se sont réunies ce jour afin de signer le présent accord qui traite des thématiques suivantes :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail,


Le présent accord se substitue à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que les points traités ci-après.






Les accords collectifs concernés se trouvent donc révisés sur ces différents points de la manière suivante :

Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Article 1.1 Rémunération

1. Augmentation de la valeur du point

A compter du 1er février 2025, l’augmentation de la valeur du point est portée à + 2%. La valeur du point sera ainsi de 10,5819€ brut pour le personnel conducteur, employé et agent de maitrise non forfaitisé.


A compter du 1er février 2025, l’indemnité de repas décalé passera de 7,4053€ à 7,5534€.

2. Augmentation de la valeur du ticket restaurant

A compter du 1er février 2025, la valeur du ticket restaurant est portée à 7,70€.

La répartition de la part employeur et de la part salariale reste inchangée : 60% entreprise et 40% salarié. Ainsi, la participation employeur s’élèvera à 4,62 euros et la part salariale sera de 3,08 euros.

Les conditions d’attribution des tickets restaurant demeurent inchangés : un titre-restaurant par jour de travail effectué dès lors que le collaborateur ne bénéficie pas d’une indemnité de repas décalé. Seuls les jours de présence effective au poste de travail ouvrent droit à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.

3. Augmentation de la prime de jour férié

A compter du 1er février 2025, la prime de jour férié est augmentée de 5€ brut et passera ainsi de 40€ brut à 45€ brut, soit une augmentation de 12,5%.


4. Modification de la prime de non-accident

A compter du 1er février 2025, la prime de non-accident est augmentée de 1€ brut et passera ainsi de 56€ à 57€ brut par mois. Les conditions d’attribution restent inchangées.



Article 1.2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail


Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications sur la durée et l’organisation du temps de travail



Article 1.3 – Intéressement, Participation, Epargne Salariale


Un accord d’intéressement a été conclu le 28 février 2022 pour une durée de trois ans, prenant fin le 31 décembre 2024.

Les parties s’engagent à ouvrir les négociations sur ce sujet.

Comme le prévoit l’article L.3322-1 du code du travail, « La Participation est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés ».

Article 1.4 – Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Les parties n’ont pas noté d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes suite à l’examen des documents transmis.

Un rapport égalité Hommes/Femmes a été remis aux élus lors de l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires. Après lecture de ce rapport, l’ensemble des élus convient qu’il n’y a pas lieu de négocier et de mettre en place de mesure supplémentaires visant à atténuer les écarts de rémunération ou à visant l’égalité de rémunération entre Hommes et Femmes.

Article 2 – Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail


Les parties n’ont pas noté d’inégalité entre les hommes et les femmes à la suite de l’examen des documents transmis.

Article 3 – Date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord prendra effet à la date de signature.

Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de cet accord ;
- A l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord, même s'ils ne sont pas signataires et n'y ont pas adhéré.
La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Article 6 – Dénonciation


Chaque partie peut mettre fin au présent accord par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Cette dénonciation ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 7 – Suivi de l’accord


L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi chaque année lors des négociations obligatoires.

Article 8 – Publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera également transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation du transport urbain de voyageurs.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Fait à Neuville-les-Dieppe, le 19 février 2025 (en 3 exemplaires)


Pour l’Entreprise : représentée par

Signature et cachet

Représentée par XXXXXXXXX
En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signature

XXXXXXXXXXXX
Pour la CFTC

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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