Accord d'entreprise TRANSDEV URBAIN
LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 - (aux évolutions salariales & conditions de travail 2018).
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
10 accords de la société TRANSDEV URBAIN
Le 12/02/2018
- Autre, précisez
- Durée collective du temps de travail
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Evolution des primes
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
Négociations Annuelles Obligatoires 2018
Protocole d'accord relatif aux évolutions salariales et conditions de travail 2018
Entre :
L’établissement Transdev Urbain Seine-Eure, situé rue de Léry 27 400 Incarville, représenté par Monsieur xxxxxx xxxxxxxxx en tant que directeur, d’une part,
et
L’organisation syndicale d’établissement F.O, représentée par Monsieur xxxxxx xxxxxxxxx en tant que délégué syndical, d’autre part.
L’organisation syndicale d’établissement C.F.D.T, représentée par Monsieur xxxxxx xxxxxxxxx en tant que délégué syndical,
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2018 ont été engagées le 15 janvier 2018.
A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues le 29 janvier 2018 et le 07 février 2018, les parties sont parvenues à la signature de cet accord.
Cet accord vise à fixer les modalités d’évolution de la rémunération des salariés de Transdev Urbain Seine Eure pour l’année 2018.
Après étude du rapport de situation comparé et de la situation des travailleurs handicapés, il est précisé qu’il n’existe pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération ou de conditions de travail dans l’établissement.
Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du Travail relatives à la négociation annuelle obligatoire.
Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement Transdev Urbain Seine-Eure.
Article 2 – Point 100
La valeur du point est portée de 8,55€ à 8,60 € à compter du 1er avril 2018, puis à 8,62€ à compter du 1er septembre 2018.La valeur de la prime de repas est portée de 6,42€ à 6,45€ à compter du 1er avril 2018, puis à 6,47€ à compter du 1er septembre 2018.
En ce qui concerne le personnel cadre, la direction propose de maintenir la revalorisation individuelle.
La majoration pour le personnel maîtrise ne s’ajoute pas à la revalorisation individuelle que le salarié peut obtenir par ailleurs, mais constitue un seuil minimal.
Article 3 – Chèques vacances
La direction augmente la participation financière de l'employeur à l'acquisition des titres de paiement "chèques vacances" par les salariés. La contribution employeur est portée à
230€ par salarié et par an, soit une augmentation de +20€ (+ 9.52%).
Article 4 – Solde des compteurs en fin de cycle
L'article 1.4 de l'avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction de temps de travail du 29 mai 2001 est modifié comme suit:
S'il est positif, le solde du compteur d'avance/retard de l'année N peut être payé ou bien récupéré dans le cycle suivant de l'année N+1 selon les modalités définies ci-après:
La récupération se fait avant le 1er mai, hors périodes de vacances scolaires, dans l'intérêt du service. Elle fera l'objet d'une demande écrite du salarié auprès de son responsable de service remise avant le 31 janvier d' l'année N+1.
Article 5 – Prime vacances
Les critères d'attribution restent inchangés, la prime est désormais applicable à l'ensemble des salariés Transdev Urbain Seine Eure.
Article 6 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2018. En accord avec les signataires, l’ensemble de ces dispositions est conditionné au maintien d’un climat social stable au sein de l’établissement. Cet accord met un terme à la N.A.O pour l’année 2018.
Toutefois, dans l’hypothèse où des mesures légales, conventionnelles ou gouvernementales étaient prises de façon à modifier l’équilibre du présent accord, les parties s’engagent à se revoir sur les sujets abordés à l’initiative de la partie la plus diligente et dans un délai d’un mois suivant la sollicitation.
Article 7 – Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Article 8– Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Article 9– Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Incarville
Le 12 février 2018
xxxxxx xxxxxxxxx
Directeur du réseauxxxxxx xxxxxxxxx
Délégué syndical F.O.xxxxxx xxxxxxxxx
Délégué syndical C.F.D.T.Mise à jour : 2018-07-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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