Accord d'entreprise TRANSDEV VERSAILLES

Accord collectif de substitution portant sur le statut social de la société Transdev Versailles

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société TRANSDEV VERSAILLES

Le 12/07/2024





ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE TRANSDEV VERSAILLES




Entre la Société TRANSDEV VERSAILLES, représentée par XXX, Directeur Général,
D’une part,


Et,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise Transdev VERSAILLES,

  • La FO, représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • L’UNSA, représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • La CFDT, représenté par XXX, Délégué Syndical,

  • La CFE-CGC, représenté par XXX, Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »


D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc171607256 \h 6

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc171607257 \h 7

1.Objet du présent accord PAGEREF _Toc171607258 \h 7

2.Champ d’application et bénéficiaires PAGEREF _Toc171607259 \h 8

TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc171607260 \h 8

1.Dispositions communes à l’ensemble des salariés PAGEREF _Toc171607261 \h 8

1.1.La journée de solidarité PAGEREF _Toc171607262 \h 8

1.2.Les congés payés PAGEREF _Toc171607263 \h 9

a.Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc171607264 \h 9

b.Prise des congés payés PAGEREF _Toc171607265 \h 9

1.3.Dimanche et jour férié PAGEREF _Toc171607266 \h 10

1.4.Le travail de nuit PAGEREF _Toc171607267 \h 10

a.Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc171607268 \h 11

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique. PAGEREF _Toc171607269 \h 11

b.Contreparties de la sujétion au travail de nuit pour le travail de nuit PAGEREF _Toc171607270 \h 11

1.5.Compte épargne temps PAGEREF _Toc171607271 \h 13

2.Personnel de conduite PAGEREF _Toc171607272 \h 18

2.1.Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc171607273 \h 18

a.Définition PAGEREF _Toc171607274 \h 18

b.Garantie de temps de travail effectif par journée travaillée PAGEREF _Toc171607275 \h 19

c.Les repos quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc171607276 \h 19

d.Le temps de pause PAGEREF _Toc171607277 \h 20

e.Interruption de conduite : battement et coupure PAGEREF _Toc171607278 \h 20

f.Les services en plusieurs fois PAGEREF _Toc171607279 \h 20

g.L’amplitude PAGEREF _Toc171607280 \h 20

2.2.L’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc171607281 \h 21

Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc171607282 \h 21

Volume horaire minimal comptabilisé pour 6 jours travaillés au sein d’une même semaine civile PAGEREF _Toc171607283 \h 21

Programmation et communication de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc171607284 \h 21

-Programmation indicative de la variation de la durée du travail PAGEREF _Toc171607285 \h 21

Transdev VERSAILLES définit une programmation indicative pour chacun des services ou unités de travail existants (voir annexe 4 de ce présent accord). Cette programmation indicative prend en compte les variations d’activité possibles. PAGEREF _Toc171607286 \h 21

Absences, arrivées et départs au cours de période de référence PAGEREF _Toc171607287 \h 22

2.3.Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc171607288 \h 22

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et majoration PAGEREF _Toc171607289 \h 22

Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc171607290 \h 23

Contrepartie des heures supplémentaires en repos PAGEREF _Toc171607291 \h 23

Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc171607292 \h 23

3.Personnel ouvrier hors conduite et Personnel employé de l’agence commerciale PAGEREF _Toc171607293 \h 24

3.1.Limites horaires PAGEREF _Toc171607294 \h 24

a.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc171607295 \h 24

b.Temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc171607296 \h 24

c.Temps de pause PAGEREF _Toc171607297 \h 24

3.2.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc171607298 \h 24

3.3.Programmation et communication de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc171607299 \h 24

a.Programmation indicative de la variation de la durée du travail PAGEREF _Toc171607300 \h 24

b.Modification de la programmation annuelle indicative de la variation de la durée du temps de travail PAGEREF _Toc171607301 \h 25

3.4.Absences, arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc171607302 \h 25

a.Absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc171607303 \h 25

b.Arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc171607304 \h 25

3.5.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc171607305 \h 25

a.Seuil de déclenchement PAGEREF _Toc171607306 \h 25

b.Majoration PAGEREF _Toc171607307 \h 25

c.Paiement PAGEREF _Toc171607308 \h 26

d.Contingent annuel PAGEREF _Toc171607309 \h 26

4.Personnel employé (hors agence commerciale) et agents de maîtrise PAGEREF _Toc171607310 \h 26

4.1.Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc171607311 \h 26

4.2.Limites horaires PAGEREF _Toc171607312 \h 26

a.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc171607313 \h 26

b.Temps de repos quotidien et hebdomadaires PAGEREF _Toc171607314 \h 27

c.Temps de pause PAGEREF _Toc171607315 \h 27

4.3.Rythme de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc171607316 \h 27

4.4.Rythme de travail des agents maîtrise PCC (Poste de Commande Centralisé) PAGEREF _Toc171607317 \h 27

Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc171607318 \h 28

4.5.Octroi de jours de RTT pour les agents de maîtrise et employés (hors agence commerciale) PAGEREF _Toc171607319 \h 28

a.Principes de détermination du nombre de jours de RTT PAGEREF _Toc171607320 \h 28

b.Acquisition des jours de RTT PAGEREF _Toc171607321 \h 28

c.Utilisation des jours de RTT PAGEREF _Toc171607322 \h 29

4.6.Embauche ou départ en cours d’année PAGEREF _Toc171607323 \h 29

a.Embauche du salarié PAGEREF _Toc171607324 \h 29

b.Départ du salarié PAGEREF _Toc171607325 \h 29

4.7.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc171607326 \h 29

a.Une demande préalable de la hiérarchie PAGEREF _Toc171607327 \h 29

b.Le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc171607328 \h 29

c.Les contreparties des heures supplémentaires PAGEREF _Toc171607329 \h 29

d.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc171607330 \h 29

TITRE III - REMUNERATION ET AVANTAGES SALARIAUX PAGEREF _Toc171607331 \h 30

1.Rémunération PAGEREF _Toc171607332 \h 30

1.1.La garantie de rémunération des salariés transférés PAGEREF _Toc171607333 \h 30

1.1.1.Mode de versement de l’avance sur indemnité différentielle PAGEREF _Toc171607334 \h 31

1.2.13ème mois PAGEREF _Toc171607335 \h 33

1.3.La grille d’ancienneté conducteur receveur (ancienneté intégrée) PAGEREF _Toc171607336 \h 34

1.4.Les éléments de rémunération du bloc 4 PAGEREF _Toc171607337 \h 35

a.Prime double vacation PAGEREF _Toc171607338 \h 35

b.Prime Repos Travaillé PAGEREF _Toc171607339 \h 35

c.Prime conducteur remplaçant affecté à un service « réserve » PAGEREF _Toc171607340 \h 35

d.Prime 6ème jour travaillé sur roulement théorique et hors journée de "Repos Travaillé” PAGEREF _Toc171607341 \h 35

e.Prime service de nuit PAGEREF _Toc171607342 \h 36

f.Prime performance personnel ouvrier atelier PAGEREF _Toc171607343 \h 36

g.Prime “grand matin” et Prime “samedi” pour les ouvriers atelier PAGEREF _Toc171607344 \h 37

1.5.Contributions employeur exclues de l’assiette de cotisations sociales (dit « bloc 5 ») PAGEREF _Toc171607345 \h 37

a.Indemnité de transport PAGEREF _Toc171607346 \h 37

b.Indemnité de nettoyage tenue PAGEREF _Toc171607347 \h 37

c.Médaille du travail PAGEREF _Toc171607348 \h 38

d.Attribution des titres restaurant PAGEREF _Toc171607349 \h 38

2.Avantages salariaux PAGEREF _Toc171607350 \h 38

a.Participation et intéressement PAGEREF _Toc171607351 \h 38

b.Prévoyance et frais de santé PAGEREF _Toc171607352 \h 39

c.Financement stage de récupération de points PAGEREF _Toc171607353 \h 39

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc171607354 \h 39

1.Information des salariés sur les dispositions de l’accord collectif PAGEREF _Toc171607355 \h 39

2.Entrée en vigueur de l’accord collectif PAGEREF _Toc171607356 \h 39

3.Révision de l’accord collectif PAGEREF _Toc171607357 \h 39

4.Durée de l’accord collectif PAGEREF _Toc171607358 \h 40

5.Dépôt et publicité de l’accord collectif PAGEREF _Toc171607359 \h 40

ANNEXE 1 : Accord Socle Des Sociétés Dédiées Transdev en Ile-De-France PAGEREF _Toc171607360 \h 42

ANNEXE 2 : Détail du calcul de l’avance sur l’indemnité différentielle mensuelle et de l’indemnité différentielle PAGEREF _Toc171607361 \h 43

ANNEXE 3 : Médaille du Travail PAGEREF _Toc171607362 \h 46

ANNEXE 4 : A TITRE INDICATIF ROULEMENTS THEORIQUES PAGEREF _Toc171607363 \h 47

PREAMBULE


La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, ont inscrit dans le cadre légal l’ouverture à la concurrence des lignes OPTILE organisées par le client unique Île-de-France Mobilités (IDFM).
Dans le cadre de ce plan d’ouverture à la concurrence, le client IDFM a décidé d’enclencher 36 appels d’offres avec la création d’une société dédiée sur chaque périmètre, là où il existait environ 140 contrats en exploitation sur le périmètre de l’Île-de-France.
Par décision de son conseil d’administration du le 6 mars 2023, IDFM a attribué au groupe Transdev le contrat pour l’exploitation des lignes de bus desservant le territoire de la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc (Cœur Urbain).
Ce contrat de délégation de service public (DSP28) a débuté le 1er août 2023, pour une durée de 5 ans.
En application des dispositions légales et conventionnelles, les contrats de travail en cours au jour du transfert se sont poursuivis au sein de la nouvelle société dédiée, Transdev VERSAILLES.
Conscient des importants changements opérationnels, économiques et sociaux de l’ouverture à la concurrence de ce marché, Transdev a considéré nécessaire d’anticiper et d’harmoniser le statut social applicable au sein de chacune des futures sociétés dédiées Transdev autour d’un socle commun.
Transdev a donc engagé en novembre 2019 une négociation avec les partenaires sociaux représentatifs sur toutes les sociétés Transdev exploitant des services organisés par IDFM sur le périmètre OPTILE. À la suite de ces négociations, un « Accord socle des sociétés dédiées Transdev en Île-de-France » (ci- après « Accord socle ») a été conclu le 27 novembre 2020 afin notamment d’apporter des solutions homogènes à des situations diverses, d’une entreprise à l’autre et d’un salarié à l’autre au sein d’une même entreprise. L’Accord socle repose sur un traitement équitable de tous les salariés indépendamment des règles légales de transfert applicables, une garantie de rémunération protectrice et évolutive, une organisation du travail optimisée et des moyens pour favoriser le dialogue social et l’adaptation des règles aux spécificités locales. Cet accord prévoit qu’il doit être complété par des dispositions négociées localement.
C’est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité entamer la négociation d’un accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, la rémunération et le dialogue social dès le 22 février 2024.
A l’issue d’un processus de négociation comportant 11 réunions et, en parallèle, de la tenue de 5 commissions techniques, les parties sont convenues des termes du présent accord de substitution.
S’agissant d’un accord de substitution, les accords (de droit commun ou atypiques), usages et décisions unilatérales conclus au sein des anciennes sociétés et maintenus provisoirement au sein de Transdev Versailles, cessent de produire leurs effets à date de mise en œuvre du présent accord. Les accords du groupe Transdev et les accords d’entreprise (fonctionnement du dialogue social et participation) et les décisions unilatérales conclues au sein de Transdev Versailles restent en vigueur sauf pour les mesures portant sur le même objet où le présent accord de substitution prime.
Par ailleurs, les parties ont conjointement décidé de réaliser les négociations annuelles obligatoires de l’année 2024 parallèlement, afin de pouvoir tenir compte de l’équilibre social et économique global de la société et de son nouveau statut social. Ce présent accord de substitution et l’accord NAO 2024 constituent donc un ensemble indissociable.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

  • Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir un contrat social commun applicable aux salariés de Transdev VERSAILLES.
Il couvre les thématiques suivantes :
  • Organisation et aménagement du temps de travail (titre II) ;
  • Rémunération et avantages salariaux (titre III) ;
Il est rappelé que les règles relatives au fonctionnement du dialogue social ont été définies dans un accord spécifique signé en date du 22 mars 2024 et que ces dispositions demeurent en vigueur et qu’un accord de participation a été conclu le 20 mars 2024.
Depuis sa mise en exploitation, la société Transdev Versailles se voit appliquer à titre provisoire les dispositions légales et conventionnelles suivantes :
  • Pour les salariés dont le contrat de travail a été transféré de la société Keolis Versailles à Transdev Versailles => maintien à titre provisoire des accords collectifs applicables au sein de leur société d’origine en application des dispositions légales (L.2261-14 du Code du travail)
  • Pour les salariés dont le contrat de travail a été transféré de la société Transdev IDF ( établissements de Nanterre et Ecquevilly) à Transdev Versailles => application de l’Accord anticipé de transition relatif au statut social des salariés issus des établissements Transdev IDF Ecquevilly et Nanterre et transférés vers la société Transdev Versailles prévoyant notamment l’application à titre provisoire des accords collectifs de la société transférant le plus grand nombre de salariés, à savoir ceux de la société Keolis Versailles
  • Pour les salariés dont le contrat de travail a été transféré des sociétés Hourtoule, Stavo et Keolis Yvelines à Transdev Versailles => application des dispositions conventionnelles en matière de transfert prévoyant l’application provisoire des accords collectifs de la société transférant le plus grand nombre de salariés, à savoir ceux de la société Keolis Versailles.
Le présent accord se substitue à l’ensemble de ces règles provisoires et permet ainsi de définir un statut social unique pour l’ensemble des salariés de la Société Transdev Versailles.
Le présent accord, conclu dans les conditions prévues aux articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du travail, vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
En l’absence de stipulations prévues par le présent accord dans le champ des thématiques définies ci-dessus, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche ou de groupe en vigueur et ou de l’accord socle mentionné en préambule et figurant en annexe du présent accord et dont les dispositions sont intégralement reprises par le présent accord en tant qu’accord d’entreprise Transdev Versailles sauf celles portant sur le même objet et définies dans le présent accord.
  • Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique au sein de la société Transdev VERSAILLES à l’ensemble du personnel.

TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Dispositions communes à l’ensemble des salariés

  • La journée de solidarité

Compte-tenu de l’activité de transport régulier de voyageurs de Transdev VERSAILLES, la journée de solidarité prend l’une des formes suivantes :
  • Suppression d’un jour de RTT pour le personnel qui en bénéficie
  • Suppression d’un jour de compteur repos compensateur de remplacement hors congés payés
  • Un jour de congé payé pourra également être posé, uniquement à l’initiative du salarié
  • Le cas échéant, une journée supplémentaire travaillée dans l’année pour l’équivalent de 7 heures pour un salarié à temps complet.
Ce travail supplémentaire ne fera l’objet d’aucune rémunération dans la limite de 7 heures pour un temps complet (par conséquent, tout dépassement donnera lieu à rémunération). Il sera accompli, dans le respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos, sur un ou plusieurs jours travaillés ou sur un jour de repos. Les heures de travail réalisées au titre de la journée de solidarité ne pourront pas être assimilées à des heures dites de travail sur repos et ne pourront, le cas échéant, donner lieu à la prime repos travaillé associée.
Chaque salarié fait part de son choix à la demande de la direction au plus tard le 15 février de chaque année.
Compte tenu de la signature du présent accord en cours d'année 2024, il est expressément convenu que les mesures ci-dessus n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2025. Par ailleurs, à titre transitoire, les règles précédemment applicables dans le cadre d'un maintien provisoire des accords restent en vigueur jusqu'au 31/12/2024.
  • Les congés payés

Conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié une visibilité quant à ses droits aux congés payés et dans le souci de clarifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties sont convenues de formaliser, dans le cadre du présent accord, les dispositions applicables en la matière.
  • Acquisition des congés payés

  • Période d’acquisition
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
  • Droit à congés payés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables pour une année complète de travail (à raison de 6 jours de CP décomptés par semaine).
  • Prise des congés payés

  • Période de prise des congés payés
Le congé principal doit être pris entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année. Il est rappelé que les congés payés en cours d’acquisition peuvent être pris à l’issue du premier mois travaillé.
Selon l’organisation, la direction pourra accepter les demandes de congés payés souhaitées par les salariés en dehors de la période de référence ci-dessus. Il est convenu que les salariés souhaitant poser leurs congés payés en dehors de la période de référence ci-dessus, le fractionnement de leur prise de congé est initié du fait des salariés, ces derniers ne pourront prétendre aux congés de fractionnement.
  • Modalités de prise des congés payés
Les dates de congés payés dépendent des nécessités de service, lesquelles peuvent changer d’une année à l’autre. Il appartient à la hiérarchie d’organiser et d’autoriser les prises de congés payés en fonction des contraintes de l’activité.
Les congés payés en cours d’acquisition sur l’année N seront requalifiés en congés payés acquis sur l’année N+1 et utilisables sur l’année N+1 (exemple : les CP en cours d’acquisition sur l’année 2025 seront des congés payés acquis en 2026).
  • Ordre des départs
L'ordre des départs est défini en tenant compte des critères suivants et communiqué au plus tard fin mars de chaque année :
  • La durée de leurs services chez l'employeur ;
  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
  • Dimanche et jour férié

Le personnel appelé à travailler le dimanche bénéficiera d’une prime dont le montant est de 50€ brut par dimanche travaillé. La prime dimanche ne sera versée que pour les services dont la prise de service est effectuée le dimanche. Sont donc exclus les services dont la prise de service est effectuée le samedi et la fin de service le dimanche.
La convention collective est appliquée en matière de jour férié, à savoir : le personnel appelé à travailler un jour férié, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d’après le roulement établi avec un jour férié, bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire ou d’une prime jour férié correspondant à une valeur jour de 5,83 heures. Pour les salariés travaillant le jour férié, la prime jour férié ne sera versée que pour les services dont la prise de service est effectuée le jour férié.
Les salariés bénéficiant d’un repos régulier ne pourront prétendre à la prime jour férié si celui-ci coïncide avec un repos régulier.
Le 1er mai travaillé sera rémunéré comme suit : versement de la prime jour férié de 5,83 heures ou octroi d’un jour de repos + paiement du temps de travail effectif réalisé sur la journée payé au taux horaire.
Ces primes dimanche et jour férié ne seront versées que dans le cadre de l’exécution réelle des services liés à la fonction du salarié : réalisation effective de services commerciaux pour le personnel de conduite, de services liés à l’exploitation, liés à l’exécution de tâches administratives ou de maintenance.
Les primes de dimanche et de jour férié ne pourront se cumuler. Pour un jour férié travaillé tombant un dimanche, la prime de jour férié travaillé sera la seule applicable.
Les jours fériés sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
  • Le travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des services publics sur une période nocturne, à la demande de l’autorité organisatrice compétente.
Les parties au présent accord rappellent que les contraintes du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

  • Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
  • Travail de nuit : tout travail effectué dans les plages horaires définies par les dispositions légales et conventionnelles.

  • Travailleur de nuit : conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
  • Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

A date de signature de ce présent accord, la plage horaire de travail de nuit prévue par la convention est de 22h-5h.

  • Contreparties de la sujétion au travail de nuit pour le travail de nuit

Toute heure de nuit est majorée en salaire et non en repos, selon les majorations définies conventionnellement. Cette disposition s’applique à toutes les catégories de salariés. A date de signature de ce présent accord, la contrepartie financière prévue par la convention collective correspond à une indemnité de 25% des heures réalisées de nuit dès la première minute.

  • Contreparties de la sujétion de nuit pour les travailleurs de nuit

En plus de la majoration en salaire de toute heure de nuit (selon les majorations définies conventionnellement), les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur équivalant à 4 % de chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie par les dispositions légales et conventionnelles, dans la limite de 50 heures de repos compensateur par an. La direction fera en sorte que les salariés puissent bien bénéficier de ces repos.

  • Mesures d’amélioration des conditions de travail des salariés

Les travailleurs de nuit, tels que définis au présent accord, bénéficient d’une surveillance médicale particulière, conformément à l’article L. 3122-11 du Code du travail.
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l’article L. 3122-14 du Code du travail.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s’il est dans l’impossibilité, justifiée par écrit, de proposer un poste tel que défini précédemment, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
Dans le respect de l’article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit au sens du présent accord, a droit, à sa demande, d’être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, conformément à l’article L. 3122-13 du Code du travail.

  • Conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales


Les parties s’accordent pour considérer qu’il est essentiel de concilier vie professionnelle et personnelle des salariés travaillant de nuit.
A ce titre, il sera porté une attention particulière à la répartition des horaires de travail de nuit, qui doit avoir pour objet de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

En fonction des organisations de travail retenues, il sera veillé à une bonne organisation des temps de pause.

  • Les parties s’accordent Egalité professionnelle entre femmes et hommes


La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle
En outre, les parties conviennent que les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour les travailleurs en horaire de jour, et ce, quel que soit le sexe de l’intéressé.
  • Compte épargne temps

  • Objet
Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps a pour principaux objectifs de :
  • permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel ;
  • favoriser les départs à la retraite anticipés, avec possibilité de temps partiel ;
  • bénéficier d’une rémunération complémentaire en contrepartie de jours de congés, qui à date de signature de l’accord, est soumise à l’impôt sur le revenu
Le compte épargne-temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
  • Bénéficiaires
Les dispositions du présent article relatif au compte épargne temps (CET) s’appliquent à l’ensemble des salariés, sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale d’un an.
Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié de placer le reliquat de ses jours dans le CET aux périodes fixées par la Direction.
  • Alimentation du CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande dans le cadre de la campagne annuelle de placement. Le compte épargne-temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

A la demande écrite du salarié, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 12 jours par an et 15 jours dans le cadre du CET retraite.

Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :
  • 6 jours de congés payés ouvrables (5ème semaine de congés payés légaux) ;
  • des congés payés supplémentaires (CPS) ;
  • des jours de réduction du temps de travail (RTT).
  • Repos compensateur de remplacement
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tels que repos quotidien et hebdomadaire, ou contrepartie en repos au travail de nuit, ne peuvent être stockés sur le compte épargne-temps.

Le CET ne peut accumuler plus de 36 jours au total, sauf dans le cas du CET retraite où aucun plafond n’est fixé.

A défaut de demande et afin d’assurer une meilleure gestion, le reliquat des jours de RTT non pris à fin décembre (hors situation d’absence longue durée justifiée de type congé maternité, accident de travail/trajet, maladie, formation CPF…) sera perdu, il en va de même pour les jours de CP acquis non posés à la fin de la campagne.

A titre dérogatoire, afin de ne pas pénaliser les salariés ayant un solde de congés payés reliquat, lors de la première campagne de placement des congés payés sur le CET, le plafond de 12 jours ouvrables (CET classique) ou 15 jours ouvrables (CET retraite) sera porté à hauteur du nombre de congés payés reliquat transférables sur le CET.
  • Dispositions particulières relatives aux fins de carrière

Pour les salariés qui seront à

15 ans de l’âge légal de départ en retraite et qui auront acquis une ancienneté de 5 ans au sein du Groupe Transdev, le nombre de jours pouvant être épargnés est porté à 15 jours par an maximum.


Cette dérogation a pour finalité de permettre à ce personnel de cesser totalement son activité par anticipation avant la date normale du départ en retraite. Le compte épargne temps permet ainsi la dispense d’activité partielle ou totale.

Des dispositions particulières sont mises en place :
  • création d’un CET RETRAITE pour les salariés à 15 ans de l’âge légal de départ à la retraite, se substituant au CET Classique ;
  • augmentation à 15 jours ouvrables par an du nombre de jours pouvant être épargnés ;
  • le CET RETRAITE ne peut être utilisé que dans le cas d’un dispositif de départ à la retraite/congé de fin de carrière ;
  • il est précisé que le salarié optant pour ce dispositif ne pourra pas bénéficier des clauses sur le rachat des RTT/CP/CPS et sur le versement des droits au PEG/PERCO.










CET CLASSIQUE

CET RETRAITE

Plafond en cumul

36 jours
Aucun

Placement annuel maximum

12 jours ouvrables par an
15 jours ouvrables par an

Affectation : placement unique

Si le plafond du CET Classique n’est pas atteint, le salarié peut y affecter la totalité des 12 jours (permettant rémunération ou placement PEG/PERCO des jours épargnés dans les limites applicables).
Le salarié peut placer la totalité des 15 jours annuels sur le CET Retraite, mais il ne pourra pas demander leur rémunération ni les placer sur le PEG/PERCO. Ils ne seront destinés qu’à réduire son temps de travail à l’approche de la retraite.

Pour bénéficier de ces dispositions, dès qu’il remplit les conditions sus mentionnées, le salarié doit informer la Direction qu’il destine son compte épargne temps à une dispense d’activité au titre des dispositifs de départ à la retraite/congé de fin de carrière.
  • Utilisation du CET sous forme de temps
  • Modalités d’utilisation 
Le compte épargne temps est utilisable dans les cas suivants :

  • Les congés légaux, pour financer les absences non rémunérées suivantes :
  • Le congé parental d’éducation (art. L. 1225-47 du Code du Travail) ;
  • Un congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du Code du Travail) ;
  • Le congé sabbatique (art. L. 3142-28 du Code du Travail) ;
  • Le congé pour création d’une entreprise (art. L. 3142-105 du Code du Travail) ;
  • Le congé de solidarité internationale (art. L. 3142-67 du Code du Travail) ;
  • Le congé de solidarité familiale (art. L3142-6 du Code du Travail) ;
  • Le congé de proche aidant (art. L. 3142-16 du Code du Travail) ;
  • Une période de formation hors temps de travail (art. L. 6321-6 du code du Travail) ;
  • Le congé pour engagement associatif, politique ou militant (art. L. 2142-36 du Code du travail) ;
  • Un congé sans solde.
  • Augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
  • Financement du passage à temps partiel : le temps épargné peut également indemniser les heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel dans les cas suivants :
  • Congé parental d’éducation ;
  • Maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge ;
  • Passage d’un temps plein à un temps partiel choisi.

  • Modalités de consommation 
Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à une journée.
  • Durée des congés légaux et délai de prévenance
Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, à savoir à ce jour :

  • Congé parental d’éducation : jusqu’aux 3 ans de l’enfant au plus tard ;
  • Congé de création d’entreprise : de 12 à 24 mois ;
  • Congé de solidarité internationale : 6 mois maximum ;
  • Congé sabbatique : de 6 à 11 mois.

Pour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :

  • 2 semaines à l’avance pour une absence de 5 jours ou moins ;
  • 1 mois à l’avance pour une absence d’une durée de 6 à 15 jours ;
  • 3 mois à l’avance pour une absence de durée supérieure.

La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre demande d’absence accolée (congés légaux, …). Le délai de réponse sera le plus court possible à compter de la demande et ne pourra être :
  • Supérieur à 10 jours pour une absence inférieure à 1 mois ;
  • Supérieur à 1 mois pour une absence égale ou supérieure à 1 mois.

Selon la nature du congé demandé et en cas de nécessité de service, le congé peut être reporté au maximum de 6 mois par le responsable hiérarchique à compter de la date de la demande écrite du salarié.

Le salarié concerné par le dispositif sur les fins de carrière défini ci-dessus peut utiliser son compte pour une dispense totale d’activité avant sa date de départ en retraite.

Le salarié concerné par le dispositif de temps partiel devra prévenir son employeur au moins 2 mois avant le début du temps partiel. Le délai de réponse ne pourra être supérieur à 30 jours. En cas de nécessité de service, le responsable hiérarchique aura la possibilité de refuser une fois cette demande ou de la reporter au maximum de 6 mois. Cette mesure n’est pas applicable dans le cadre d’une mesure de fin de carrière.
  • Droits pendant le congé et retour de congé 
L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.

L’absence liée au compte épargne temps n’aura aucun impact sur la définition du montant de la prime d’objectif ou de résultat.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à la détermination des droits aux congés payés.

Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi sauf dans le cas où le salarié pourra réintégrer un emploi similaire assorti d’une rémunération de base égale à celle précédent leur départ.

Toutefois, en cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation) le salarié peut réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue. Le salarié devra prévenir son responsable hiérarchique au moins un 1 mois à l’avance.
  • Utilisation du compte épargne temps sous forme de complément monétaire
Le paiement est effectué dans les 60 jours suivant la demande. Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut servir à l’obtention de salaire immédiat ou différé sauf en cas de rupture du contrat de travail.
  • Rupture du contrat de travail 
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture.
  • Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnels 
Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours de RTT et jours de repos supplémentaires acquis sur le CET au moment de la renonciation dans les cas suivants :
  • Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,

  • Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,

  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens du droit en vigueur, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.712-1 du Code de la Consommation, soit sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant.

  • Personnel de conduite

  • Le temps de travail effectif

  • Définition

Conformément aux dispositions légales (C. trav., art. L.3121-1), « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, sont notamment considérés comme du temps de travail effectif pour le personnel de conduite :



Temps de travail effectif

Durée

Conduite commerciale

Durée prévue sur la fiche horaire

Haut-le-Pied

Durée variable prévue sur la feuille de service

Temps annexes

Prise de service
10 minutes

Prise de service intermédiaire
5 minutes

Fin de service
5 minutes

Fin de service intermédiaire
5 minutes

Temps à disposition

Durée prévue sur la feuille de service ou au planning

Visite médecine du travail

Visite à laquelle est soumis le salarié dans le cadre de son emploi, effectuée auprès du médecin du travail dont dépend l’entreprise. Il est convenu un forfait de 45 minutes par visite médicale.

Les temps de plein de gazole/GNV et de lavage (10 min l’ensemble) seront indiqués dans les feuilles de route en dehors des temps de prises de service et considérés en temps de travail effectif.
Les remises de caisse sont comptabilisées dans les temps annexes cités ci-dessus.
  • Garantie de temps de travail effectif par journée travaillée

Les parties conviennent de définir une garantie plancher de temps de travail effectif rémunérée de 5 heures pour un salarié à temps complet. Cette garantie est applicable pour les journées comprenant un temps de conduite commerciale ou un temps à disposition intégralement réalisé tel que défini au présent article.
  • Les repos quotidiens et hebdomadaires

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, et sous réserve des dérogations prévues par la réglementation et la convention collective, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (dérogation possible à 10 heures consécutives) et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Sur cette base, le dispositif d’aménagement du temps de travail défini au présent accord permet d’ajuster le nombre de repos sur la période en fonction de la durée moyenne des services pour que les roulements ne contiennent pas d’insuffisance horaire. Le nombre de repos théoriques sera alors d’autant plus élevé que la durée moyenne des services est forte.
  • Le temps de pause

Les parties conviennent d’attribuer aux salariés concernés un temps de pause quotidien d’au moins 20 minutes fractionnables en 4 fois 5 minutes, conformément aux dispositions réglementaires, dès lors que le temps de travail quotidien est supérieur à six heures continues.
  • Interruption de conduite : battement et coupure

La coupure est le temps inclus dans l’amplitude de la journée de travail, autre que le temps de conduite, les temps annexes et les temps à disposition. Ce temps n'entre pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Une interruption de conduite de moins de deux heures est appelée

battement dès lors qu’elle est comptabilisée en temps de travail effectif et coupure dès lors qu’elle est comptabilisée en tant que temps indemnisé.

Ces interruptions de conduite inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées selon les modalités suivantes :
  • Les battements (interruptions de conduite inférieures ou égales à 30 minutes) sont considérés comme du temps de travail effectif.
  • Les coupures (interruptions de conduite supérieures à 30 minutes et inférieures à 2 heures) sont décomptées intégralement en temps indemnisé à 100% quel que soit le lieu de l’interruption, y compris au dépôt.
Le temps indemnisé déclenché au titre de la coupure n’est rémunéré qu’après compensation de l’éventuelle insuffisance horaire.
Les interruptions de conduite supérieures à deux heures et donc comprises entre une fin de service intermédiaire et une prise de service intermédiaire, ne sont ni du battement ni une coupure et ne sont donc ni rémunérées en TTE ni comptabilisées en temps indemnisé.
La direction s’engage à minimiser le nombre de coupures supérieures à 30 minutes et inférieures à 2 heures au profit des temps de battement (interruption de conduite inférieure ou égale à 30 minutes).
  • Les services en plusieurs fois

Toute première interruption de service supérieure à deux heures conduit à considérer le service comme service en deux fois. Une autre interruption de service d’une durée équivalente conduit le service à être considéré comme service en trois fois.
La direction s’engage à limiter au maximum les services en trois fois.
  • L’amplitude

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédant ou suivant.
Par application de la réglementation, l’amplitude maximale journalière est fixée, à date de signature de l’accord, à 13 heures.

  • L’aménagement du temps de travail

Afin de répondre aux besoins de l’activité, les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés concernés sur une période de 8 semaines. Dans le cadre de sa mise en place, le premier cycle de 8 semaines débutera le lundi 2 septembre 2024. Ce dispositif d’aménagement du temps de travail permet, en fonction des impératifs de l’activité, de faire varier l’horaire hebdomadaire d’une semaine à l’autre sur huit semaines, pour obtenir une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif sur huit semaines, soit un volume de 280 heures de temps de travail effectif sur la totalité de la période de référence.
Cet aménagement du temps de travail s’applique aux intérimaires mis à disposition de Transdev Versailles, et ce, même si la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence. L’aménagement du temp de travail s’apprécie dans le cadre d’un seul et même contrat de mission, renouvellement inclus.
  • Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire travaillé dans le mois, celle-ci sera lissée sur la base de la durée de travail contractuelle de référence (telle qu’elle figure sur le contrat de travail du salarié).
  • Volume horaire minimal comptabilisé pour 6 jours travaillés au sein d’une même semaine civile
Les parties rappellent que sera privilégiée autant que possible une organisation du travail générant 2 jours de repos par semaine.
Toutefois, compte tenu de la configuration de l’offre, une 6e journée de travail pourra être réalisée. Dans ce cas, les parties conviennent de garantir un horaire minimal hebdomadaire comptabilisé (TTE et temps indemnisé) fixé à 35 heures.
  • Programmation et communication de la répartition du temps de travail
  • Programmation indicative de la variation de la durée du travail
Transdev VERSAILLES définit une programmation indicative pour chacun des services ou unités de travail existants (voir annexe 4 de ce présent accord). Cette programmation indicative prend en compte les variations d’activité possibles.
Cette programmation sera présentée pour avis au CSE en place lors de sa première mise en œuvre. Toute évolution de la programmation annuelle de la variation de la durée du travail sera présentée pour avis au CSE.

  • Modification de la programmation théorique indicative de la variation de la durée du travail
Lorsque l’activité l’exige, une modification du calendrier peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d’en informer les salariés par voie d’affichage (mobime) et échange oral avec les services exploitation en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Par exception, en cas de circonstance exceptionnelle, la modification du calendrier peut intervenir dans un délai de prévenance réduit de 3 jours calendaires. La direction s’engage à informer dans les plus brefs délais, le CSE et éventuellement le CSSCT en fonction de la nature de la situation exceptionnelle.
  • Absences, arrivées et départs au cours de période de référence
- Absences en cours de période de référence
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, calculée au regard du nombre d'heures prévues dans la programmation d’activité pour la journée considérée.
- Arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de travail de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est versé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération perçue et celle correspondant aux heures réellement effectuées. Ce complément est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si la rémunération versée est supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une retenue correspondant aux heures payées mais non travaillées est faite sur la dernière paie ou sur la paie du mois suivant l’échéance de la période de référence.
  • Les heures supplémentaires

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et majoration
Constituent des heures supplémentaires :
  • A la semaine, tout dépassement d’heures compris entre la 42e et la 43e heure donnera lieu à une majoration de 25% au titre des heures supplémentaires et au-delà de la 43e heure la majoration sera de 50%
  • Au cycle 8 semaines, tout dépassement d’heures compris entre des 280 heures et 344 heures donnera lieu à une majoration de 25% au titre des heures supplémentaires et au-delà de 344 heures la majoration sera de 50%
Les heures supplémentaires payées au titre de la semaine ne peuvent donner lieu à une seconde majoration au titre du cycle.
  • Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes telles que définies ci-dessus seront payées le mois suivant la fin de la période de référence (en M+1 pour les heures supplémentaires à la semaine et en fin de cycle 8 semaines pour les heures supplémentaires au cycle).
  • Contrepartie des heures supplémentaires en repos
Les heures supplémentaires seront par défaut rémunérées avec les majorations afférentes. Le personnel de conduite aura néanmoins la possibilité de demander l’attribution de repos compensateur de remplacement (RCR) en lieu et place du paiement des heures supplémentaires majorations comprises. Dans ce cas, il appartiendra à chaque salarié de faire savoir son choix par écrit à la direction. Le salarié pourra modifier son choix 2 fois par an, sous réserve du respect des cycles de 8 semaines et du calendrier de paie. Les dates de campagne de récupération des heures supplémentaires seront fixées par la direction. Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel (article L.3121-30 du code du travail).
Le compteur de repos compensateur de remplacement sera plafonné à hauteur de 70 heures (soit l’équivalent de 10 jours de repos). Au-delà, les heures supplémentaires seront rémunérées.
Les repos compensateurs de remplacement ne pourront être pris que par journée entière.
Le salarié devra respecter un délai de prévenance :
  • 2 semaines à l’avance pour une absence de 5 jours ou moins
  • 1 mois à l’avance pour une absence d’une durée de 6 à 10 jours

Les demandes d’absence devront obligatoirement être validée par la direction eu égard à l’organisation exploitation. La Direction se réserve ainsi la possibilité d’accepter, de différer dans le temps ou de refuser cette demande selon les contraintes d’exploitation afin de pouvoir toujours garantir une poursuite d’activité dans le cadre de notre mission de service public.

Les heures de repos compensateur de remplacement pourront, soit être placées dans le CET (à concurrence de 7h pour une équivalence 1 jour et dans la limite du plafond du CET) ou faire l’objet d’un paiement lors de la campagne annuelle du CET (dans la limite du plafond du CET).
A défaut d’une demande et afin d’assurer une meilleure gestion, le solde de RCR non pris à fin janvier de chaque année sera intégralement payé avec la paie de février N+1.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par les dispositions légales. Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 % (majorations incluses).
  • Personnel ouvrier hors conduite et Personnel employé de l’agence commerciale

  • Limites horaires

  • Durées maximales de travail

Sauf dispositions conventionnelles ou règlementaires dérogatoires, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont les suivantes :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • 6 jours par semaine.

  • Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Sauf dispositions conventionnelles ou règlementaires dérogatoires, les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont les suivants :
  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives pris avant ou après, soit au total un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

  • Temps de pause

Les salariés bénéficient de temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire travaillé dans le mois, celle-ci sera lissée sur la base de la durée de travail contractuelle de référence (telle qu’elle figure sur le contrat de travail du salarié).
  • Programmation et communication de la répartition du temps de travail

  • Programmation indicative de la variation de la durée du travail

Transdev VERSAILLES définit une programmation indicative pour chacun des services ou unités de travail existants. Cette programmation indicative prend en compte les variations d’activité possibles.
  • Modification de la programmation annuelle indicative de la variation de la durée du temps de travail

Lorsque l’activité l’exige, une modification du calendrier peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d’en informer les salariés par voie d’affichage (mobime) et échange oral avec les services exploitation en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Par exception, en cas de circonstance exceptionnelle, la modification du calendrier peut intervenir dans un délai de prévenance réduit de 3 jours calendaires. La direction s’engage à informer dans les plus brefs délais, le CSE et éventuellement le CSSCT en fonction de la nature de la situation exceptionnelle.
  • Absences, arrivées et départs en cours de période de référence

  • Absences en cours de période de référence

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, calculée au regard du nombre d'heures prévues dans la programmation d’activité pour la journée considérée.
  • Arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de travail de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est versé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération perçue et celle correspondant aux heures réellement effectuées. Ce complément est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si la rémunération versée est supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une retenue correspondant aux heures payées mais non travaillées est faite sur la dernière paie ou sur la paie du mois suivant l’échéance de la période de référence.
  • Heures supplémentaires

  • Seuil de déclenchement

Constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de 35 heures par semaine
  • Majoration

- Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure et jusqu’à la 43e heure dans la semaine donneront lieu à un taux de majoration de 25% ;
- Au-delà de 43 heures, les heures supplémentaires seront majorées au taux de 50%.
  • Paiement

Les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes telles que définies ci-dessus seront payées le mois suivant la fin de la période de référence (en M+1 pour les heures supplémentaires à la semaine et en fin de cycle 8 semaines pour les heures supplémentaires au cycle).
  • Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 % (majorations incluses).

  • Personnel employé (hors agence commerciale) et agents de maîtrise

Par le présent accord, les parties souhaitent définir les dispositions applicables aux personnels employés (hors agence commerciale) et agents de maitrise en matière d’organisation et aménagement du temps de travail.
  • Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est de 1607 heures, à l’exception des salariés ne travaillant pas à temps complet.
La durée annuelle de référence sera calculée chaque année pour les salariés à temps plein selon le principe suivant de déduction de jours calendaires :

Modalités de décompte

Nombre de jours calendaires de l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours fériés
- Nombre JRTT

  • Limites horaires

  • Durées maximales de travail

Sauf dispositions conventionnelles ou règlementaires dérogatoires, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, les suivantes :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • 6 jours par semaine.

  • Temps de repos quotidien et hebdomadaires

Sauf dispositions conventionnelles ou règlementaires dérogatoires, les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont les suivants :
  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives pris avant ou après, soit au total un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
  • Temps de pause

Les salariés bénéficient de temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Rythme de travail hebdomadaire

  • La durée hebdomadaire de travail effectif pour les agents de maîtrise (hors agents PCC) est de 37 heures hebdomadaires.
  • La durée hebdomadaire de travail effectif pour les employés est de 37 heures, à l’exception du personnel de l’agence commerciale
  • Rythme de travail des agents maîtrise PCC (Poste de Commande Centralisé)

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés concernés sur une période de 8 semaines. Ce dispositif d’aménagement du temps de travail permet, en fonction des impératifs de l’activité, de faire varier l’horaire hebdomadaire de 37 heures de temps de travail effectif sur 8 semaines, soit un volume de 296 heures de temps de travail effectif sur la totalité de la période de référence.
Les heures supplémentaires sont constituées de la manière suivante :
  • A la semaine, tout dépassement d’heures compris entre la 42e et la 43e heure donnera lieu à une majoration de 25% au titre des heures supplémentaires et au-delà de la 43e heure la majoration sera de 50%
  • Au cycle 8 semaines, tout dépassement d’heures compris entre des 296 heures et 360 heures donnera lieu à une majoration de 25% au titre des heures supplémentaires et au-delà de 360 heures la majoration sera de 50%
Les heures supplémentaires payées au titre de la semaine ne peuvent donner lieu à une seconde majoration au titre du cycle.
  • Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes telles que définies ci-dessus seront payées le mois suivant la fin de la période de référence (en M+1 pour les heures supplémentaires à la semaine et en fin de cycle 8 semaines pour les heures supplémentaires au cycle).

  • Octroi de jours de RTT pour les agents de maîtrise et employés (hors agence commerciale)

  • Principes de détermination du nombre de jours de RTT
Pour ne pas excéder une durée de travail effective de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, les salariés travaillant à ce rythme bénéficient de RTT (« JRTT »).
Pour rappel, la méthode de calcul des jours de RTT pour les salariés à temps plein est la suivante :
(NJC - NJRH - NCP - NJF) x durée journalière de travail - durée annuelle de travail
Nb de JRTT = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durée journalière de travail
« NJC » étant le nombre de jours calendaires sur l’année
« NJRH » étant le nombre de jours de repos hebdomadaire
« NCP » étant le nombre de jours de congés payés
« NJF » étant le nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé

De façon plus favorable, pour ne pas excéder une durée de travail effectif de 35 heures par semaine, les salariés à temps complet à rythme de travail hebdomadaire effectif de référence de 37 heures, bénéficient forfaitairement de 11 jours de RTT (« JRTT »).
Le nombre de jours de RTT annoncé à l’instance de représentation du personnel compétente en décembre de l’année n-1 pour chaque exercice est un nombre de jours théorique, pour des salariés présents sans discontinuité sur la totalité de l’exercice. Pour les autres salariés, ce nombre sera minoré proportionnellement aux périodes d’absences non assimilées à du travail effectif.
Le système de paie gérera l’acquisition effective de droits à jours de RTT.
  • Acquisition des jours de RTT
Les jours de RTT sont alloués en contrepartie du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail (35h) et à due concurrence de ce dépassement. Leur acquisition s’effectue mensuellement.
En cas de départ du salarié, les jours de RTT pris par anticipation, seront déduits de son solde de tout compte.
  • Utilisation des jours de RTT
La prise des JRTT s’effectue par demi-journée ou journée entière.
En début d’année, la direction pourra imposer 3 jours maximum, les autres jours étant laissés à l’initiative du salarié.
Les demandes des salariés sont soumises à la validation préalable de la Direction, qui pourra refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

  • Embauche ou départ en cours d’année

  • Embauche du salarié

Lors de l’embauche du salarié en cours d’année, un prorata de la durée annuelle de travail sera calculé afin de définir son volume d’heures de travail à réaliser au cours de la première année.
  • Départ du salarié

Lors du départ du salarié en cours d’année, un prorata de la durée annuelle de travail sera calculé afin de le comparer aux heures réellement travaillées par le collaborateur.
  • Heures supplémentaires

  • Une demande préalable de la hiérarchie

Les salariés ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande de leur supérieur hiérarchique.
La hiérarchie, qui a accès au suivi des horaires de ses salariés, assurera la gestion des anomalies et du respect des règles.
  • Le décompte des heures supplémentaires

Est considérée comme une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée de 37 heures hebdomadaire de temps de travail effectif sur la semaine.
  • Les contreparties des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de salaire dans les conditions prévues par les textes en vigueur : majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% au-delà.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 % (majorations incluses).

TITRE III - REMUNERATION ET AVANTAGES SALARIAUX

  • Rémunération

  • La garantie de rémunération des salariés transférés

Les dispositions de l’article 3.1.1 de l’Accord socle sont applicables à la Société Transdev VERSAILLES.
Cette garantie de rémunération ne s’applique qu’aux salariés ayant fait l’objet d’un transfert au 01/08/2023 dans la DSP 28 Transdev VERSAILLES.
Il est expressément rappelé que, la garantie de rémunération appliquée sera celle calculée sur les 12 mois précédents le transfert, soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Il est convenu que les garanties de rémunération sont calculées conformément à l’article 3.1.1. de l’Accord socle précité et n’incluent pas les primes d’objectif et les primes exceptionnelles.
Le calcul de la garantie de rémunération a été réalisé de façon individuelle au moment de l’opération de transfert conformément aux stipulations de l’Accord socle. Chaque salarié a été informé par écrit du montant de sa garantie de rémunération.
Les parties rappellent que la rémunération brute se décompose en 3 blocs de rémunération :
Bloc de rémunération
Eléments de rémunération
Bloc 1
Ex-Keolis Versailles : salaire de base avec ancienneté + PFA
Ex- Stavo, Hourtoule, TD Ecquevilly, TD Nanterre, Keolis Yvelines : Salaire de base avec ancienneté + 13ème mois
Bloc 2
Primes issues de la convention collective applicable sur les 12 mois
Bloc 3
Primes existantes antérieurement à l’opération de transfert et versées en application des accords et usages mis en cause et de leur contrat de travail (à titre d’exemple : prime de technicité, dimanche, coupure, amplitude, repas décalé…)

Les éléments du bloc 4 sont notifiés ci-dessous. Le 13ème mois intègrera le bloc 1 et évoluera avec les NAO en cas d’augmentation du taux horaire.
Les heures supplémentaires et complémentaires n’étant pas prises en compte dans le calcul de la garantie brute annuelle de rémunération, elles ne seront pas non plus prises en compte pour le calcul de l’atteinte de cette garantie, et ne viendront donc pas diminuer l’indemnité différentielle.

  • Mode de versement de l’avance sur indemnité différentielle

Il est convenu que – sauf exception visée au paragraphe suivant – le versement de l’indemnité différentielle se fera désormais annuellement sans calcul d’avance mensuelle pour l’ensemble des salariés de la Société Transdev VERSAILLES.
Par exception, pour le personnel de conduite qui était bénéficiaire d’une indemnité différentielle positive (>0€) sur la première période de calcul de l’indemnité différentielle (entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2024), les parties conviennent de la possibilité de maintenir un versement d’une avance mensuelle de l’indemnité différentielle (80% de l’indemnité différentielle mensuelle théorique) versée au prorata du temps de présence sous réserve d’une demande expresse écrite du salarié.
Afin de recueillir l’option retenue par les salariés concernés, la Direction leur remettra un formulaire.
Le choix du salarié vaudra pour 1 exercice de calcul annuel de garantie de rémunération et pourra être interrompu en cas d’évolution salariale conduisant à dépasser la garantie de rémunération, notamment en raison d’une mobilité fonctionnelle. Le salarié ayant fait le choix écrit du calcul mensuel de l’indemnité différentielle devra, par écrit, renouveler chaque année sa demande, étant entendu qu’en cas de trop perçu sur un 1 exercice, le calcul différentiel mensuel ne pourra être reconduit. En l’absence de réponse écrite du salarié, le calcul annuel de l’indemnité différentielle sera appliqué par défaut.
Pour les aider à faire leur choix, le Direction sensibilisera les salariés sur le niveau de trop perçu et ses causes lors de la première période de calcul de l’indemnité différentielle.
Ainsi, le salarié qui en fera la demande disposera d’une avance d’indemnité différentielle dès le mois d’octobre 2024.

En cas de versement de l’avance de l’indemnité différentielle mensuelle, le calcul suivant sera appliqué :
Les parties conviennent d’aménager les stipulations de l’article 3.1.2.1 de l’Accord socle par le présent article, de sorte que, seules les stipulations du présent accord soient applicables au personnel de Transdev VERSAILLES en ce qui concerne le calcul de l’indemnité différentielle.

L’indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant de la garantie de rémunération définie par l’Accord socle en son article 3.1.1 et le montant de la rémunération brute perçue par le salarié, entre le 1er août année N et le 31 juillet année N+1, hors heures supplémentaires et complémentaires, résultant de l’Accord socle et des nouvelles dispositions applicables au sein de la Société Transdev VERSAILLES. L’indemnité différentielle est versée au prorata de temps de présence en cas d’absence du salarié.

Le versement de cette indemnité différentielle doit être maintenu au salarié transféré tant qu’une différence de niveau de salaire existe entre le montant de la garantie de rémunération définie à l’article précédent et la rémunération annuelle (12 mois) chez Transdev VERSAILLES.

L’indemnité différentielle fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

Calcul de l’avance mensuelle sur l’indemnité différentielle

Pour le calcul de l’avance mensuelle, il est nécessaire de définir Salaire de Base Mensuel de Référence (dit SBMR).
SBMR = Salaire de Base Mensuel contractuel moyen sur la période de 1er août 2022 et le 31 juillet 2023. Le SBMR sera revalorisé des majorations NAO à dû proportion et en fonction des dates d’effectivité de ces majorations.
MP = Nombre de Mois écoulé(s) sur la Période en cours

Avance mensuelle d’indemnité différentielle =
[SBMR x MP + (Blocs 2+3) * MP/12] *prorata temps présence de la paie sur MP – salaire de base contractuel cumulé MP + [(Blocs 2’ + 4 payées MP)] + avance indemnité différentielle MP].

Autrement dit, la formule ci-dessus revient à ce que l’avance mensuelle d’indemnité différentielle corresponde à la différence du cumul de la moyenne mensuelle des blocs 2 et 3 perçus avant transfert proratisé au temps de présence ainsi que du SMBR fois le nombre de mois en cours sur la période, comparativement au cumul perçu des blocs 2 et 4, l’indemnité différentielle précédemment versée sur les mois antérieurs de la période de référence et du salaire de base versé et cumulé depuis le début de la période.

Si le résultat du calcul de l’avance de l’indemnité différentielle mensuelle est positif, alors l’avance sera versée sur le bulletin de salaire du mois M.

Si le résultat du calcul de l’avance de l’indemnité différentielle mensuelle est négatif, alors aucune avance d’indemnité ne sera versée sur le mois M.

En cas de constat d’un trop perçu sur le cumul en cours versé au salarié, ce dernier ne sera pas repris sur le mois correspondant mais sera déduit le cas échéant de l’avance mensuelle de l’indemnité différentielle qui devrait être versée, ou à défaut à l’issue de la période de référence considérée.

Le détail du calcul de l’avance mensuelle sur l’indemnité différentielle est précisé en Annexe 2 du présent accord.

En fin de période de référence, en l’occurrence courant le mois de septembre N+1, il sera réalisé un calcul de régularisation annuelle comparant la garantie de rémunération décrite à l’article ci-dessus à celle de la rémunération versée au titre des blocs 1, 2 et 4 + les avances d’indemnités différentielles mensuelles versées sur la même période de référence. Ce calcul prend en compte le prorata du temps de présence du salarié sur la période. Ce calcul est précisé en annexe 2 du présent accord.

La Direction se réserve le droit de modifier le calcul de l’avance de l’indemnité différentielle mensuelle au travers d’une information consultation au CSE.


En cas de versement de l’indemnité différentielle annuelle, sans avances mensuelles, le calcul suivant sera appliqué :
Pour les salariés qui n’auront pas bénéficié du versement d’avances mensuelles de l’indemnité différentielle, les parties conviennent de procéder exclusivement au calcul annuel de l’indemnité différentielle selon la formule :
Indemnité différentielle versée = [garantie de rémunération décrite à l’article 4.1.1 x prorata de présence du salarié sur la période de référence considérée – rémunération versée au titre des blocs 1, 2 et 4]

Si le résultat du calcul de l’indemnité différentielle annuelle est positif, alors l’indemnité différentielle sera versée sur le bulletin de salaire du mois de septembre.

Si le résultat du calcul de l’indemnité différentielle annuelle est négatif, alors aucune indemnité ne sera versée.

Ce calcul prend en compte le prorata du temps de présence du salarié sur la période.

  • 13ème mois

  • Conditions d’attribution
Le 13ème mois est attribué aux collaborateurs sous réserve du respect d’une condition d’une année complète d’ancienneté. L’année d’ancienneté s’entend à compter du jour d’entrée dans l’entreprise de l’année N jusqu’au même jour de l’année N+1. Il est précisé que la date d’ancienneté prise en compte est la date d’ancienneté au sein du Groupe Transdev. Ce calcul tient compte de l’ancienneté reprise en cas de transfert du contrat de travail ainsi que de l’ancienneté au sein du groupe Transdev en cas de mobilité intra-groupe.

  • Période de référence
La période de référence du 13ème mois est définie sur 12 mois de l’année civile. Ainsi, la période de référence s’étend de janvier à décembre.

  • Assiette de calcul
Le 13ème mois est calculé sur la base des éléments de rémunération suivants :
  • Salaire de base (ancienneté intégrée)

  • Modalités de calcul
Le 13e mois au titre d’un exercice civil est calculé à partir du taux horaire du personnel concerné au mois de novembre de l’exercice considéré. Il est proratisé lorsque la durée du travail effectif réalisé est inférieure à l’horaire contractuel.

  • Incidence des absences
Le montant du 13ème mois est proratisé en fonction des absences du salarié au cours de la période de référence définie ci-dessus.
Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’impact sur le 13e mois. A titre illustratif, cela comprend notamment : les accidents du travail, accidents de trajet, maladies professionnelles, maternité, paternité, etc.
Le montant du 13ème mois dû au salarié sera calculé sur la base de l’assiette de calcul en vigueur au moment du versement du 13ème mois, après application du prorata d’absence.

  • Entrée / sortie en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année du salarié, dès lors que les conditions d’attribution sont remplies, un 13ème mois au prorata temporis sera calculé conformément aux stipulations du présent accord.
En cas de sortie en cours d’année du salarié, un prorata de 13ème mois lui sera versé avec son dernier bulletin de paie, selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

  • Acompte en brut
Un acompte brut sur 13ème mois de 50%, pour chaque collaborateur remplissant les conditions d’attribution mentionnées ci-dessus, sera versé au mois de juin, un second acompte sera versé au mois de novembre.

  • Mois de paiement
Le 13ème mois sera versé au mois de décembre, déduction faite des acomptes réglés en cours d’année.

  • La grille d’ancienneté conducteur receveur (ancienneté intégrée)

Les parties conviennent d’appliquer les paliers d’ancienneté ci-dessous au personnel de conduite.

Embauche
>6 mois
>1 an
>3 ans
>5 ans
>10 ans
>15 ans
>20 ans
>25 ans
>30 ans


3%
7%
10%
12%
25,115%
28,408%
31,7%
34,993%
42,675%
Salaire de base intégrant la majoration de 4% issue de l’accord NAO 2024
2080€
2142,4€
2225,60€
2288€
2329,60€
2602,39€
2670,88€
2739,36€
2807,84€
2967,64€
Prime d’attractivité
100€
40€








TOTAL
2180€
2182,40€
2225,60€
2288€
2329,60€
2602,39€
2670,88€
2739,36€
2807,84€
2967,64€

La prime d’attractivité est une mesure temporaire prise en compte dans le calcul du taux horaire et ne sera pas augmentée en cas de NAO conduisant à l’augmentation du taux horaire. Il est précisé que cette prime d’attractivité cessera de plein droit si elle n’est pas expressément reconduite lors de chaque négociation annuelle obligatoire.

Il est rappelé que :
  • Conformément au préambule, le présent accord se substitue aux règles précédemment applicables à titre provisoire, et ce, notamment en ce qui concerne la structure de la rémunération.
  • Le salaire de base des salariés est :
  • Intégralement maintenu lorsqu’il est supérieur au salaire de la grille ci-dessus de rémunération ;
  • Revalorisé à hauteur du salaire de base tel que défini par la grille ci-dessus, lorsque cette dernière est supérieure au salaire de base du salarié à date de mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, il est rappelé qu’il est fait application, au plus favorable, soit du salaire de base mensuel brut perçu par le salarié a date de signature du présent accord, soit du salaire de base mensuel brut de la grille de salaire ci-dessus.
  • Les éléments de rémunération du bloc 4

Les parties conviennent de la création de nouveaux éléments de rémunération associés aux enjeux opérationnels et commerciaux de Transdev VERSAILLES. Ces nouveaux éléments constituent des leviers de reconnaissance de la prestation de travail réalisée par les salariés concernés.
  • Prime double vacation

Un salarié conducteur amené à réaliser un service commercial dit en deux ou trois fois dans les conditions précisées à l’article 2.1-f sus visé, percevra une prime double vacation d’un montant de 10€ brut par jour travaillé.
  • Prime Repos Travaillé

Un salarié amené à réaliser un service dit de « dépannage »* sur une journée théoriquement planifiée en repos sans permutation du repos, percevra :
  • Une prime “repos travaillé” d’un montant de 30€ brut
*un service dépannage correspond soit à un service commercial soit à un service exploitation ou atelier attribué à la demande de l’employeur à un salarié en plus de son service théorique. Cette disposition exclue les changements de roulements théoriques affectés en cours d’année.
  • Prime conducteur remplaçant affecté à un service « réserve »

Le personnel de conduite positionné en « réserve » en raison du caractère « remplaçant » de ses missions, percevra une prime journalière dite de « remplaçant conducteur » d’un montant de 5€ brut.

  • Prime 6ème jour travaillé sur roulement théorique et hors journée de "Repos Travaillé”

Le personnel de conduite appelé à travailler un 6ème jour théoriquement planifié dans une semaine décomptée du lundi au dimanche, selon la définition faite à l’article 2 .2 du présent accord, et ayant effectivement travaillé les dits 6 jours, donc hors journée de « repos travaillé » telle que définie au point « b » ci-dessus, percevra une prime d’un montant de 30€ brut par 6ème jour.
Cette prime de 6ème jour travaillé sur roulement théorique ne sera versée que dans le cadre de l’exécution réelle des services liés à la fonction du salarié : réalisation effective de services commerciaux.
Il est à noter que cette prime n’est pas cumulable avec la prime repos travaillé.
  • Prime service de nuit

Le personnel de conduite et PCC terminant un service commercial ou PCC planifié théoriquement au-delà de 22 heures percevra une prime journalière de 5€ brut.
  • Prime performance personnel ouvrier atelier

Afin de récompenser le personnel ouvrier atelier qui contribuera à atteindre les objectifs contractuels en matière de gestion de la flotte, une prime de performance métier d’un montant de 100€ brut sera versée mensuellement selon les 2 critères de déclenchement définis ci-dessous.
  • La sécurité = 50€ bruts

L’ouvrier atelier devra respecter l’intégralité des critères sécuritaires relatifs au respect des consignes de sécurité, au maintien de l’ordre et de la propreté de l’environnement de travail cités ci-dessous :

Attitude sécuritaire

Respect des consignes de sécurité générales du site et celles relatives aux équipements et outillages utilisés

Port des équipements de protection individuels (EPI) adéquats aux travaux réalisés

Respect de l’ordre et du rangement de l’atelier et de l’outillage commun et individuel

Absence de dégradation volontaire/usure naturelle ou de perte d’outillage commun ou individuel (caisse à outils)

Respect de la propreté des équipements et des espaces de travail

Et,

  • La qualité de réalisation du travail = 50€ bruts

L’ouvrier atelier devra respecter l’intégralité des critères qualités cités ci-dessous :

Attitude qualitative

Réalisation des travaux dans les règles de l’art, selon les instructions en cours dans l’entreprise, et selon les directives de sa hiérarchie

Réalisation des travaux dans les délais impartis ou dans le respect des temps standards de l’industrie hors aléas d’intervention

Entretien et/ou réparation efficace : pas de retour en atelier lié à une négligence évidente de l’entretien/réparation initial(e) ou à un autre défaut apparent visuellement lors de la prise en charge initiale

Réalisation des vérifications de routines (niveaux/éclairage/absence de fuite) lors de chaque intervention sur véhicule en atelier

Le constat des non-conformités se fera soit sur des faits avérés, soit par un constat émanant d’un ou plusieurs membres du CODIR, des responsables cadres atelier et des chefs d’équipe atelier.
Le versement de cette prime performance se fera au prorata du temps de présence du salarié (sont prises en compte toutes formes d’absences) en fonction de la durée contractuelle mensuelle.
  • Prime “grand matin” et Prime “samedi” pour les ouvriers atelier

Le salarié ouvrier atelier amené à réaliser sa prise de service dès 5h le matin entre le lundi et le vendredi ou amené à travailler le samedi percevra une prime journalière de 10€ bruts. Ces 2 primes ne sont pas cumulables.
  • Contributions employeur exclues de l’assiette de cotisations sociales (dit « bloc 5 »)

  • Indemnité de transport

A compter du mois de septembre 2024, les collaborateurs de la société Transdev VERSAILLES percevront une indemnité transport versée mensuellement d’un montant maximum de 30€ net. En l’état de la législation actuelle, ce montant n’entraîne pas de charges sociales. Si la législation devait changer et que des cotisations sociales devaient être appliquées, cette disposition fera l’objet d’une adaptation discutée avec les organisations syndicales signataires de manière qu’il ne génère pas de cotisations sociales.
Cette indemnité est attribuée au personnel justifiant ne pas pouvoir utiliser les transports en commun du fait de ses horaires de travail ou de son lieu de résidence non desservi. Une attestation sur l’honneur, accompagnée de la carte grise du véhicule, devra être fournie chaque année au mois de janvier.
Le montant de l’indemnité est proratisé au nombre de jours de présence effective.
Il est entendu que les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service, ou du remboursement des frais abonnements transport à hauteur de 50% sont exclus de ce dispositif.
  • Indemnité de nettoyage tenue

Sous réserve du port effectif de la tenue mise à disposition, l’entreprise participe aux frais de nettoyage à hauteur de 20 euros nets par mois, sur 12 mois.
Le calcul de la prime sera fait au prorata du temps de présence sur la période sur une base mensuelle maximale de 151,67 heures. Si le salarié ne peut justifier d'un mois complet travaillé, et ce pour quelque motif que ce soit (congés payés, suspension du contrat de travail, absence pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, etc.), le montant de la prime est proratisé en fonction du nombre de jours non travaillés par rapport au nombre de jours calendaires du mois considéré.

En cas de non-port de la tenue vestimentaire fournie par l’employeur sans raison valable, la direction se réserve le droit de suspendre tout ou partie de cette prime de nettoyage.
  • Médaille du travail

Afin de récompenser l’ancienneté professionnelle des salariés, il est attribué au personnel de l’entreprise en faisant la demande, une médaille du travail en fonction des échelons suivants :
  • Médaille Argent : 20 ans
  • Médaille Vermeil : 30 ans
  • Médaille Or : 35 ans
  • Médaille Grand Or : 40 ans
La gratification financière sera versée lors de la remise du diplôme selon les montants définis par ancienneté (voir annexe 3 de ce présent accord). Cette gratification sera versée directement sur le bulletin de salaire et soumise à la législation en vigueur.
  • Attribution des titres restaurant

L’attribution des titres restaurant concerne l’ensemble des salariés de la Société Transdev VERSAILLES, sans condition d’ancienneté, embauchés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail par salarié et dans le respect des dispositions fiscales en vigueur.
L’employeur prend en charge 60% de la valeur faciale du titre restaurant ainsi que les frais de service facturés par le fournisseur.
La valeur faciale des titres restaurant distribué est de 9€.
La part salariale correspondant aux titres restaurant distribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire.
Le salarié ne souhaitant pas bénéficier de ce dispositif en informe la direction par écrit.
Afin de financer la mise en place des titres restaurant, il est expressément convenu que les stipulations de l’article 10 de la convention collective urbaine relatif aux indemnités de repas décalés ne sont pas applicables à l’ensemble du personnel de Transdev VERSAILLES à compter de la mise en œuvre du présent accord. En effet, l’avantage liée à l’attribution du titre restaurant couvre en totalité l’objet et la compensation visée par la mise en place de l’indemnité de repas décalé de la convention collective.

  • Avantages salariaux

  • Participation et intéressement

Un accord de participation a été signé en date du 20 mars 2024.
Les parties conviennent d’ouvrir la négociation d’un accord d’intéressement à compter du 4ème trimestre 2024.
  • Prévoyance et frais de santé

Au jour de la conclusion du présent accord, les salariés de l’entreprise bénéficient d’une couverture complémentaire de santé mutuelle et d’un dispositif de prise en charge des absences santé par application des accords de la société Keolis Versailles. Ces dispositifs sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2024.
Il est à noter qu’une négociation portant sur ces thématiques santé en vue de la mise en place d’un dispositif unique est nécessaire au cours du dernier trimestre 2024 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2025 au plus tard.
  • Financement stage de récupération de points

Le personnel conducteur receveur bénéficiera d’une prise en charge financière des frais pédagogiques par l’entreprise d’un stage de récupération de points sur son permis de conduire. Afin de ne pas perturber le fonctionnement des services, le temps passé en formation sera effectué hors temps de travail ou sur des périodes de congés.
Le conducteur receveur pourra être éligible à un stage de récupération de points s’il remplit les conditions suivantes :
  • 1 an d’ancienneté
  • Ne pas avoir bénéficier d’un stage financé par l’employeur dans les 2 années glissantes
  • Déposer par écrit sa demande accompagnée du justificatif de perte de points dans un délai de 1 mois à notification de la perte de points

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

  • Information des salariés sur les dispositions de l’accord collectif

Le présent accord fera l’objet d’une large diffusion, par tout moyen, au sein de Transdev VERSAILLES.
  • Entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024. Il sera appliqué à l’ensemble des salariés de Transdev VERSAILLES.
  • Révision de l’accord collectif

Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique, juridique et social du groupe Transdev dans un contexte d’ouverture à la concurrence des lignes OPTILE organisé par le client unique Île-de-France Mobilités (IDFM).
Dans l’hypothèse d’un changement significatif des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui impacterait l’équilibre du présent accord, les parties signataires pourront se rencontrer à la demande de l’une des parties afin de définir les conditions dans lesquelles il sera procédé aux éventuels ajustements nécessaires.
La demande de révision pourra émaner de chacune des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d’alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision. La demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
  • Durée de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Dépôt et publicité de l’accord collectif

La Direction notifiera sans délai le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord, sera déposé à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires à la DRIEETS dans le ressort de laquelle il a été conclu.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.










Fait à Versailles, le 12/07/2024

Pour la société TRANSDEV VERSAILLES :

XXX en sa qualité de Directeur Général


Pour les organisations syndicales représentatives





XXX
Délégué Syndical FO

XXX
Délégué Syndical UNSA

XXX
Délégué Syndical CFDT

XXX
Délégué Syndical CFE-CGC



ANNEXE 1 : Accord Socle Des Sociétés Dédiées Transdev en Ile-De-France



ANNEXE 2 : Détail du calcul de l’avance sur l’indemnité différentielle mensuelle et de l’indemnité différentielle

Salaire de base mensuel de référence (SBMR) = Salaire de base mensuel contractuel moyen sur la période de août 2022 à juillet 2023 revalorisé des NAO depuis la mise en route de la DSP.

Mois de salaire

Salaire de base

Variables (M-1)

Avance sur Indemnité différentielle

Octobre 2024
Septembre 2024
Août 2024 (paie Septembre 2024)
[SBMR x 1 + (Blocs 2+3) * 1/12] *prorata temps présence de la paie de septembre 2024 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre 2024)] x 80%
Novembre 2024
Octobre
2024
Septembre 2024 (paie Octobre 2024)
[SBMR x 2 + (Blocs 2+3) * 2/12] *prorata temps présence de la paie de septembre 2024 à octobre 2024 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre à octobre 2024)] + avance indemnité différentielle d’octobre 2024] x 80%
Décembre 2024
Novembre 2024
Octobre 2024 (paie Novembre 2024)
[SBMR x 3 + (Blocs 2+3) * 3/12] *prorata temps présence de la paie de septembre 2024 à novembre 2024- salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre à novembre 2024)] + avance indemnité différentielle de septembre à novembre 2024] x 80%
Janvier 2025
Décembre 2024
Novembre 2024 (paie Décembre 2024)
SBMR x 4 + (Blocs 2+3) * 4/12] *prorata temps présence de la paie de septembre à décembre 2024 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre à décembre 2024)] + avance indemnité différentielle de septembre à décembre 2024] x 80%
Février 2025
Janvier 2025
Décembre 2024 (paie Janvier 2025)

SBMR x 5 + (Blocs 2+3) * 5/12] *prorata temps présence de la paie de septembre 2024 à janvier 2025 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre 2024 à janvier 2025)] + avance indemnité différentielle de septembre 2024 à janvier 2025] x 80%
Mars 2025

Février 2025
Janvier 2025 (paie Février 2025)

SBMR x 6 + (Blocs 2+3) *6/12] *prorata temps présence de la paie de septembre 2024 à février 2025 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre 2024 à février 2025)] + avance indemnité différentielle de septembre 2024 à février 2025] x 80%
Avril 2025
Mars 2025
Février 2025 (paie Mars 2025)

SBMR x 7 + (Blocs 2+3) * 7/12] *prorata temps présence de la paie de septembre 2024 à mars 2025 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre 2024 à mars 2025)] + avance indemnité différentielle de septembre 2024 à mars 2025] x 80%
Mai 2025
Avril 2025
Mars 2025 (paie Avril 2025)

SBMR x 8 + (Blocs 2+3) * 8/12] *prorata temps présence de la paie de septembre 2024 à avril 2025 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre 2024 à avril 2025)] + avance indemnité différentielle de septembre 2024 à avril 2025] x 80%
Juin 2025
Mai 2025
Avril 2025 (paie mai 2025)

SBMR x 9 + (Blocs 2+3) * 9/12] *prorata temps présence de la paie de septembre 2024 à mai 2025 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre 2024 à mai 2025)] + avance indemnité différentielle de septembre 2024 à mai 2025] x 80%
Juillet 2025
Juin 2025
Mai 2025 (paie Juin 2025)

SBMR x 10 + (Blocs 2+3) * 10/12] *prorata temps présence de la paie de septembre 2024 à juin 2025 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre 2024 à juin 2025)] + avance indemnité différentielle de septembre 2024 à juin 2025] x 80%
Août 2025
Juillet 2025
Juin 2025 (paie Juillet 2025)

SBMR x 11 + (Blocs 2+3) * 11/12] *prorata temps présence de la paie de septembre 2024 à juillet 2025 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre 2024 à juillet 2025)] + avance indemnité différentielle de septembre 2024 à juillet 2025] x 80%


Régularisation annuelle SEPTEMBRE

Mois de versement

Salaire de base

Variables

Calcul

Septembre 2025
Septembre 2024 à août 2025
Août 2024 à Juillet 2025 (paie de septembre 2024 à Août 2025)

Rémunération brute annuelle de référence août 2022/juillet 2023 donc bloc1 indexé NAO 2025 prorata temps présence de la paie de septembre 2024 à août 2025 - salaire de base contractuel cumulé depuis septembre 2024 + [(Blocs 2’ + 4 payées septembre 2024 à août 2025)] + avance indemnité différentielle de septembre 2024 à août 2025

ANNEXE 3 : Médaille du Travail


ECHELON DES MEDAILLES

Ancienneté dans le groupe

Gratification nette en euros

ARGENT : 20 ans
VERMEIL : 30 ans
OR : 35 ans
GRAND OR : 40 ans
Moins de 6 ans
100 €

Entre 6 ans et 10 ans
250 €

Entre 11 ans et 20 ans
500 €

Entre 21 ans et 30 ans
750 €

Plus de 30 ans
1000 €

ANNEXE 4 : A TITRE INDICATIF - ROULEMENTS THEORIQUES

Il est expressément précisé que les roulements annexés au présent accord y sont à titre indicatif. Ces derniers pourront faire l’objet d’ajustement par la Direction en cas de nécessité contractuelle avec l’autorité organisatrice ou de nécessité d’exploitation.

Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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