Accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail et le droit à la déconnexion au sein de la Coopérative TRANSFAIRH RESSOURCES HUMAINES
Application de l'accord Début : 01/11/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE DROIT À LA DÉCONNEXION AU SEIN DE LA COOPÉRATIVE TRANSFAIRH RESSOUCES HUMAINES
Entre :
La société Coopérative TRANSFAIRH RESSOURCES HUMAINES,
Société coopérative exploitée sous la forme d’une société à responsabilité limitée au capital variable de 12.500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 504 245 978, ayant son siège social au 204 rue de Crimée à PARIS (75019) représentée par ses gérantes, ___________ et ____________, dûment habilitées aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Coopérative »
D’une part, Et :
L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommé « les Salariés »
D’autre part.
Ensemble dénommés « les Parties ».
PRÉAMBULE
Les lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant « rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail », n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative « au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » et l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective » ont donné la priorité à la négociation d’entreprise par rapport à la négociation de branche en conférant à l’accord de branche et aux dispositions législatives et réglementaires un caractère supplétif.
Ce faisant, les articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail concourent à une plus grande liberté dans la négociation d’entreprise en permettant à cette dernière de déroger, dans un certain nombre de matières, au titre desquelles figure le temps de travail, aux dispositions conventionnelles prévues par la branche et plus particulièrement s’agissant de la Coopérative, aux dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (« Syntec »).
A cet égard, il convient de préciser que, à la date de signature du présent accord, le temps de travail au sein de la branche à laquelle appartient la Coopérative est régit par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ainsi que par ses avenants en date des 1er avril 2014 et 13 décembre 2022 tels que annexés à la Convention Collective Nationale Syntec.
La Coopérative a souhaité se saisir de cette possibilité offerte par le législateur pour adapter les dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale Syntec sur le temps de travail aux réalités économiques, concurrentielles, de compétitivité et organisationnelles de la Coopérative à l’exception des dispositions des articles 4.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 et 4.10 du Chapitre I. de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pour lesquels les partenaires sociaux de la branche ont entendu leur donner un caractère impératif. Toutes les autres dispositions de cet avenant étant, en conséquence, dérogeables par accord collectif d’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans une volonté partagée par la Gérance de la Coopérative et les salariés de promouvoir un mode d’organisation du temps de travail qui répond à la fois aux besoins de ces derniers et aux impératifs de la Coopérative tout en préservant les droits des salariés à travers notamment le droit à la déconnexion. Elle vise à offrir une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, capable de faire face aux fluctuations d’activité structurelles ou occasionnelles, à valoriser la responsabilité individuelle et à renforcer l’engagement des salariés. Le présent accord collectif d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail et sur le droit à la déconnexion est le fruit de discussions constructives et d’une concertation entre la Gérance de la Coopérative et ses salariés afin de :
Disposer d’un accord unique auquel se référer en matière de durée et d’organisation du temps de travail ;
Rappeler les principes généraux applicables en matière de durée du travail ;
Définir les différentes modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de la Coopérative tout en adaptant, pour ce faire, les dispositions de la Convention Collective Syntec pour les rendre accessibles au plus grand nombre de salariés ;
Introduire au sein de la Coopérative le forfait-jours dans l’objectif de favoriser la prise d’initiative et de développer encore plus l’autonomie des salariés cadres tout en répondant à ses exigences de performance et de compétitivité ;
Rendre efficient le droit à la déconnexion auquel la Coopérative est attachée.
En l’absence de délégués syndicaux et de représentants élus à la délégation du Comité Social et Économique au sein de la Coopérative, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Coopérative a proposé le présent accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que sur le droit à la déconnexion à la ratification de la majorité des deux tiers de son personnel.
A cet effet, le projet d’accord a été remis en main propre à l’ensemble des salariés le 24 septembre 2024 accompagné d’une note explicative quant aux modalités d’organisation de la consultation référendaire ainsi que la liste nominative des salariés consultés.
Le 8 octobre 2024, l’ensemble des salariés a été consulté sur le projet d’accord lequel a été approuvé par au moins les 2/3 des salariés de la Coopérative selon procès-verbal joint au présent accord.
IL A ÉTÉ ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "TITRE MW;1;CHAPITRE MW;2;ARTICLE MW;4;ARTICLE TT;3;SOUS ARTICLE MW;5" TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc178111099 \h 5
CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc178111100 \h 5 CHAPITRE II. OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc178111101 \h 5
TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc178111102 \h 6
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc178111103 \h 6 1.La définition de la durée du travail effectif PAGEREF _Toc178111104 \h 6 2.La définition de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc178111105 \h 6 3.La définition du repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc178111106 \h 6 4.La répartition du temps de travail sur la semaine PAGEREF _Toc178111107 \h 7 5.La définition du temps de pause PAGEREF _Toc178111108 \h 7 6.La définition du temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc178111109 \h 7 7.La journée de solidarité PAGEREF _Toc178111110 \h 8 CHAPITRE II. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc178111111 \h 9 ARTICLE 1. MODALITÉ 1 « STANDARD » : 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc178111112 \h 9 1.Les salariés concernés par 35 heures de travail hebdomadaires PAGEREF _Toc178111113 \h 9 2.Le décompte du temps de travail PAGEREF _Toc178111114 \h 9 3.La durée du travail PAGEREF _Toc178111115 \h 9 4.L’horaire collectif de travail PAGEREF _Toc178111116 \h 9 5.La rémunération PAGEREF _Toc178111117 \h 10 6.Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc178111118 \h 10 6.1.Le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc178111119 \h 10 6.2.Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc178111120 \h 10 6.3.La majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc178111121 \h 10 6.4.Le repos de remplacement équivalent PAGEREF _Toc178111122 \h 10 6.5.La contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc178111123 \h 11 ARTICLE 2. MODALITÉ 2 « RÉALISATION DE MISSIONS » : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES PAGEREF _Toc178111124 \h 12 1.Les salariés concernés par le forfait hebdomadaire en heures PAGEREF _Toc178111125 \h 12 2.La convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures PAGEREF _Toc178111126 \h 12 3.Le décompte du temps de travail PAGEREF _Toc178111127 \h 12 4.La forfaitisation des heures supplémentaires et la rémunération PAGEREF _Toc178111128 \h 12 5.Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc178111129 \h 13 5.1.Le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc178111130 \h 13 5.2.Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc178111131 \h 14 5.3.La majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc178111132 \h 14 5.4.Le repos de remplacement équivalent PAGEREF _Toc178111133 \h 14 5.5.La contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc178111134 \h 14 6.Le plafond annuel de nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc178111135 \h 15 ARTICLE 3. MODALITÉ 3 « RÉALISATION DE MISSIONS AVEC AUTONOMIE COMPLÈTE » : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES PAGEREF _Toc178111136 \h 16 1.Les salariés concernés par le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc178111137 \h 16 2.La période de référence du forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc178111138 \h 17 3.Le nombre de jours compris dans le forfait jours PAGEREF _Toc178111139 \h 17 4.Le décompte du temps de travail PAGEREF _Toc178111140 \h 17 5.Le nombre de jours de repos compris dans le forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc178111141 \h 17 6.La prise en compte des entrées et sorties et des absences en cours d’année PAGEREF _Toc178111142 \h 18 6.1.La prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence PAGEREF _Toc178111143 \h 18 6.2.La prise en compte des absences PAGEREF _Toc178111144 \h 19 6.3.La valorisation des absences PAGEREF _Toc178111145 \h 19 7.La rémunération PAGEREF _Toc178111146 \h 19 8.Le forfait en jours annuel réduit PAGEREF _Toc178111147 \h 20 9.Les garanties offertes aux salariés en forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc178111148 \h 20 9.1.Le temps de repos PAGEREF _Toc178111149 \h 20 9.2.Le contrôle et suivi du forfait jours et de la charge de travail PAGEREF _Toc178111150 \h 21 9.3.Le dispositif d’alerte PAGEREF _Toc178111151 \h 22 9.4.L’entretien individuel périodique PAGEREF _Toc178111152 \h 23 9.5.Le suivi médical PAGEREF _Toc178111153 \h 23 10.La renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc178111154 \h 24
TITRE 3. DROIT A LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc178111155 \h 25
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc178111156 \h 26
1.La consultation référendaire des salariés PAGEREF _Toc178111157 \h 26 2.La durée et l’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc178111158 \h 26 3.La portée de l’accord PAGEREF _Toc178111159 \h 26 4.La révision de l’accord PAGEREF _Toc178111160 \h 27 5.La dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc178111161 \h 27 6.Les formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc178111162 \h 27
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Coopérative, quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail, sous réserve des exclusions expressément prévues par le présent accord. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la Coopérative se verront appliquer le présent accord selon les mêmes modalités.
Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord, les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L.3111-2 du Code du travail.
En effet, selon cet article, sont considérés comme cadres dirigeants les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Se voir confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, ce qui implique que le cadre dirigeant doit participer à la Direction de la Coopérative ;
Percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Coopérative.
CHAPITRE II. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable au sein de la Coopérative en matière d’organisation du temps de travail tout en adaptant, pour ce faire, les dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale Syntec applicable à la Coopérative, de rendre efficient le droit à la déconnexion pour l’ensemble de ses salariés et de réaffirmer un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail.
TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
La définition de la durée du travail effectif
La durée du travail effectif, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail effectif est décomptée suivant cette définition.
Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l’accord de sa hiérarchie, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
En revanche, sont notamment exclus de la durée du travail effectif ainsi définie, qu’ils soient rémunérés ou non :
Les temps de restauration ;
Les temps de pause ;
Les absences du salarié (quelle qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires) ;
Les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement lesquels ne donnent pas lieu à rémunération. En revanche, ces temps de trajet donnent lieu à une prise en charge financière à hauteur de 50% des abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires aux transports publics collectifs y compris lorsque plusieurs abonnements à des transports en commun ou de location de vélos sont nécessaires (tarif 2ème classe). Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas concernés par cette prise en charge.
La définition de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures maximum, sans préjudice d’éventuelles dérogations sollicitées, le cas échéant, auprès de l’Inspection du travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures, la durée de travail sur une même semaine ne pouvant excéder quant à elle 48 heures, le tout sans préjudice d’éventuelles dérogations sollicitées, le cas échéant, auprès de l’Inspection du travail.
Ne sont pas concernés par ces dispositions, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
La définition du repos quotidien et hebdomadaire
En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail, et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien, soit un repos hebdomadaire de 35 heures. La répartition du temps de travail sur la semaine
Compte tenu de l’activité de la Coopérative, l’aménagement et la répartition des horaires de travail sur la semaine couvre tous les jours de la semaine du lundi au vendredi.
La définition du temps de pause En application des dispositions prévues à l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le
temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Ces temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération.
La définition du temps de déplacement professionnel
Un déplacement professionnel a lieu dès lors qu’un salarié exerce temporairement une activité professionnelle en dehors de son domicile (résidence habituelle du salarié telle que déclarée auprès de la Coopérative) et de son lieu de travail habituel (lieu de travail mentionné de manière informative dans le contrat de travail) dans le cadre d’une mission.
En application de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (temps de trajet) n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, si la durée du déplacement professionnel (trajet aller ou retour) dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, étant précisé que la part de ce temps de déplacement professionnel (trajet aller ou retour) coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
La contrepartie sous forme de repos est la suivante :
50% du temps de déplacement supplémentaire (trajet aller ou retour) par rapport au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est octroyé sous forme de repos en cas de dépassement inférieur ou égal à 6 heures ;
100% du temps de déplacement supplémentaire est octroyé sous forme de repos en cas de dépassement au-delà de 6 heures.
La demande du salarié tendant au bénéfice de cette mesure pourra intervenir dès le terme de la mission correspondante, et devra au plus tard être formulée dans un délai maximum d’un mois suivant le terme de la mission.
La prise de ces repos s’exercera soit par journée entière soit par demi-journée. La prise des temps de repos devra, au plus tard, être exercée et acceptée dans les six mois qui suivent l’acquisition des droits à l’exercice de ces temps de repos.
Le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative devra organiser son service afin de garantir la prise effective de la contrepartie en repos dans le délai susvisé.
En tout état de cause, le salarié en déplacement professionnel étant autonome, il devra organiser son intervention de façon à respecter les limites suivantes :
Une journée de travail ne peut dépasser 12 heures maximum (temps de déjeuner inclus) pour les salariés soumis au respect de la durée maximale quotidienne de travail (ne sont donc pas concernés les cadres au forfait annuel en jours) ;
La pause déjeuner doit être au minimum de 20 minutes ;
Un repos obligatoire quotidien de 11 heures doit être respecté entre deux journées de travail, de sorte qu’une journée de déplacement (trajet compris) ne peut pas dépasser 13 heures pour les salariés au forfait annuel en jours.
La journée de solidarité
La date de la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-7 du Code du travail est fixée, pour l’ensemble des salariés de la Coopérative, le lundi de Pentecôte. CHAPITRE II. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La Convention Collective Nationale Syntec prévoit trois modalités d’aménagement du temps de travail, à savoir, la modalité 1 dite « Standard » correspondant à une durée du travail de 35 heures par semaine, la modalité 2 dite « Réalisation de missions » correspondant à un forfait en heures hebdomadaire assorti d’un plafond annuel en jours et enfin la modalité 3 dite « Réalisation de missions avec autonomie complète » correspondant à un forfait annuel en jours.
Par le présent accord, il est convenu d’aménager les dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale Syntec relatives aux différentes modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de la Coopérative telles que rappelées ci-dessus afin de les adapter aux contraintes opérationnelles, organisationnelles et de marché de la Coopérative.
ARTICLE 1. MODALITÉ 1 « STANDARD » : 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL
Les salariés concernés par 35 heures de travail hebdomadaires
Sont concernés par une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, l’ensemble des salariés de la Coopérative, quel que soit leur statut. Ainsi, sont concernés par cette modalité d’organisation du travail, les employés, les agents de maîtrise ainsi que les cadres de la Coopérative.
Le décompte du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-35 du Code du travail, la période de sept jours consécutifs constituant la référence de décompte du temps de travail effectif débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée du travail
La durée de travail effectif à réaliser au cours de la période de référence telle que définie à l’article 2 de la modalité 1 « Standard » du présent accord est de 35 heures pour un salarié à temps complet.
L’horaire collectif de travail
L’horaire collectif de travail définit les heures auxquelles commence et finit chaque période quotidienne de travail ainsi que les heures et la durée des repos. Il est commun à l’ensemble des salariés de la Coopérative, d’un service ou d’une équipe.
L’horaire collectif de travail fait l’objet d’un affichage au sein des lieux de travail où il s’applique. Cet affichage, daté et signé par la Gérance de la Coopérative, se fera sur les panneaux prévus à cet effet. Toute modification de l’horaire collectif donnera lieu, avant son application, à une rectification par voie d’affichage.
La rémunération
Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures perçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel correspondant à la position et au coefficient dont ils relèvent selon le barème des salaires minima Syntec.
Chaque année, la Coopérative est tenue de vérifier que la rémunération versée aux salariés est au moins égale à 100% du minimum conventionnel correspondant à leurs position et coefficient.
Les heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires
Sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif demandées expressément et préalablement par le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative, réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.
L’accomplissement de ces heures supplémentaires s’inscrit dans le pouvoir de direction de la Coopérative, celles-ci pouvant être imposées sans délai de prévenance minimal.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire sous forme de repos. Il s’apprécie sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Il s’applique à tous les salariés sauf ceux relevant d’une convention de forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article 6.2.2. de la Convention Collective Nationale Syntec relatif aux heures supplémentaires, le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 220 heures par salarié et par an, quel que soit son statut.
La majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de :
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires,
50% pour chacune des heures effectuées au-delà de la 8ème heure supplémentaire.
Elles figurent sur le bulletin de paie correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.
Le repos de remplacement équivalent
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires et validées par le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative ainsi que leur majoration feront systématiquement l’objet d’un repos de remplacement équivalent.
Par exemple, pour une heure effectuée au-delà de 35 heures, majorée à 25%, le repos compensateur équivalent sera égal à 1 heure et 15 minutes.
La contrepartie sous la forme d’un repos de remplacement équivalent ne peut être prise que par journée entière, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture des droits, pouvant à titre exceptionnel être porté à 6 mois sur accord exprès du supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative, commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi de jours de repos entier, à savoir par tranche de 7 heures pour un salarié à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Si l’organisation du travail le permet et sauf demande simultanée de repos, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci au plus tard une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
L’absence de demande de prise de la contrepartie sous forme de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la Coopérative lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-dessus, génère une contrepartie obligatoire en repos de 50%.
De la même manière que le repos de remplacement équivalent, la contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture des droits, pouvant à titre exceptionnel être porté à 6 mois sur accord exprès du supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative, commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi de jours de repos entier, à savoir par tranche de 7 heures pour un salarié à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Si l’organisation du travail le permet et sauf demande simultanée de repos, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci au plus tard une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la Coopérative lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
ARTICLE 2. MODALITÉ 2 « RÉALISATION DE MISSIONS » : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES
Les salariés concernés par le forfait hebdomadaire en heures
Selon l’article L.3121-56 du Code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine.
Ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article 3 du Chapitre II. de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, modifié par avenants du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022 selon lesquelles seuls les salariés cadres bénéficiant d’une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine, les parties entendent y substituer les dispositions légales applicables à de telles conventions.
Ainsi, les parties reconnaissent que les conventions individuelles de forfait en heures sur la semaine ne sont pas réservées aux seuls cadres autonomes dont la rémunération mensuelle est au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
Cette modalité concerne en conséquence tous les salariés, qu’ils soient employés, agents de maîtrise ou cadres de la Coopérative non concernés par la modalité 1 « Standard » (35 heures) ou la modalité 3 « Réalisation de missions avec autonomie complète » (forfait annuel en jours).
La convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures
L’application du dispositif de forfait en heures sur la semaine suppose un accord individuel des salariés et se fonde sur la conclusion d’une convention écrite qui mentionne notamment le nombre d’heures incluses dans le forfait sur la semaine et la rémunération forfaitaire correspondante.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés se fera à l’occasion de leur embauche ou via un avenant à leur contrat de travail en cas de passage en forfait en heures sur la semaine.
Le décompte du temps de travail Conformément aux dispositions de l’article L.3121-35 du Code du travail, la période de sept jours consécutifs constituant la référence de décompte du temps de travail effectif débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures pour apprécier le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le cadre du forfait en heures sur la semaine.
La forfaitisation des heures supplémentaires et la rémunération
Lorsque l’horaire de travail comporte l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires, il est possible de conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires.
Ainsi, la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine précise le nombre d’heures supplémentaires inclus dans le forfait dans la limite d’un nombre d’heures supplémentaires de 3 heures 30 (10% d’un horaire hebdomadaire de 35 heures), soit un forfait en heures sur la semaine d’une durée maximale de 38 heures 30 de travail effectif.
La rémunération forfaitaire prévue dans la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine inclus en conséquence :
Le paiement du salaire correspondant à une durée de travail à temps complet (35 heures)
Et le paiement de l’équivalent mensuel du nombre d’heures supplémentaires par semaine prévu par la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine au taux de majoration de 25%.
La rémunération fixe forfaitaire mensuelle des salariés concernés par la modalité 2 « Réalisation de missions » englobe ainsi les variations horaires éventuellement accomplies en deçà du nombre d’heures hebdomadaires prévu dans la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine laquelle n’est pas affectée par ces variations.
Conformément à l’article L.3121-57 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article 3 du Chapitre II. de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, modifié par avenants du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022 selon lesquelles les salariés autorisés à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10% bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie, le salarié soumis à un forfait en heures sur la semaine perçoit une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.
Les heures supplémentaires Le décompte des heures supplémentaires
Sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif prévues par la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ainsi que les heures demandées expressément et préalablement par le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative, réalisées au-delà du nombre d’heures supplémentaires déjà prévues dans la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine.
L’accomplissement des heures supplémentaires réalisées au-delà des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine s’inscrit dans le pouvoir de direction de la Coopérative, celles-ci pouvant être imposées sans délai de prévenance minimal.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Il s’apprécie sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Il s’applique à tous les salariés sauf ceux relevant d’une convention de forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article 6.2.2. de la Convention Collective Nationale Syntec relatif aux heures supplémentaires, le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 220 heures par salarié et par an étant précisé que les heures supplémentaires incluses et réalisées dans le cadre du forfait en heures sur la semaine sont déduites de ce contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande du supérieur hiérarchique ou de la Gérance de la Coopérative, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
La majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de :
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires,
50% pour chacune des heures effectuées au-delà de la 8ème heure supplémentaire.
Elles figurent sur le bulletin de paie correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.
Le repos de remplacement équivalent
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures hebdomadaires prévu dans la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine, entrant dans le contingent annuel d’heures supplémentaires et validées par le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative ainsi que leur majoration feront systématiquement l’objet d’un repos de remplacement équivalent.
Par exemple, pour une heure effectuée au-delà de 38 heures 30 s’il s’agit de la durée du travail fixée dans la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine, majorée à 25%, le repos compensateur équivalent sera égal à 1 heure et 15 minutes.
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
S’agissant du forfait en heures sur la semaine sont ainsi concernées par un repos de remplacement équivalent les heures supplémentaires réalisées au-delà des heures supplémentaires prévues dans la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine lesquelles donnent lieu à une rémunération majorée.
La contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-dessus génère une contrepartie obligatoire en repos de 50%.
La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture des droits, pouvant à titre exceptionnel être porté à 6 mois sur accord exprès du supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative, commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi de jours de repos entier, à savoir par tranche correspondant à 1/5ème du nombre d’heures par semaine prévu par la convention individuelle de forfait du salarié.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Si l’organisation du travail le permet et sauf demande simultanée de repos, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci au plus tard une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la Coopérative lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Le plafond annuel de nombre de jours travaillés
Par dérogation à l’article 3 du Chapitre II. de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, modifié par avenants du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022, les salariés concernés par un forfait en heures sur la semaine ne sont pas soumis à plafond de nombre de jours travaillées dans l’année.
En conséquence, le présent accord supprime tout référence à un plafond annuel de jours travaillés.
ARTICLE 3. MODALITÉ 3 « RÉALISATION DE MISSIONS AVEC AUTONOMIE COMPLÈTE » : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours
Sont concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les salariés remplissant les seules conditions posées à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Sont ainsi concernés, à titre non exhaustif, les salariés cadres occupant les emplois suivant au jour de la conclusion du présent accord :
Formateur consultant ;
Formateur et consultant en ressources humaines ;
Formateur coach et consultant en ressources humaines ;
Consultant en ressources humaines.
La dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de la Coopérative. De nouvelles dénominations pourront être ajoutées à cette liste indicative de postes. De même, en cas de création de nouveaux postes de travail, les salariés affectés à ces emplois pourront être concernés par les dispositions du présent accord dans la mesure où ils en remplissent les conditions.
En revanche, ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
Les autres cadres, employés ou agent de maîtrise dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La mise en place du forfait jours est subordonnée à un accord individuel, écrit et signé du salarié concerné qui prend la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail, lequel précise l’accord de branche ou d’entreprise applicable, les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante et le nombre d’entretiens prévu dans l’année.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
La période de référence du forfait jours sur l’année
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle. Ainsi, la période de référence annuelle de 12 mois consécutifs s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours compris dans le forfait jours
La convention de forfait en jours sur l’année permet d’opérer un décompte du temps de travail sur l’année non pas en heures, mais en jours. La convention de forfait en jours sur l’année est établie sur la base de 216 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Le décompte du temps de travail
Le temps de travail est décompté par journées entières. Le salarié gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Coopérative, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.
Il est rappelé que le salarié n’est pas soumis :
À la durée légale hebdomadaire de travail effectif prévue aux articles L.3121-27 et suivants du Code du travail ;
À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-19 du Code du travail et aux dispositions en la matière de la Convention Collective Nationale Syntec applicable au sein de la Coopérative ;
À la durée hebdomadaire maximale de travail prévue aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail et aux dispositions en la matière de la Convention Collective Nationale Syntec applicable au sein de la Coopérative.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui entre de fait dans leur journée de travail. Le nombre de jours de repos compris dans le forfait jours sur l’année Afin de ne pas dépasser le plafond de 216 jours de travail sur l’année fixé dans la convention individuelle de forfait en jours pour un droit à congés payés complet, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.
La méthode de calcul pour déterminer chaque année le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année (365 jours ou 366 selon les années) auquel il convient de déduire :
Le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours (216 jours) ;
Le nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés) ;
Le nombre de jours de repos hebdomadaire (104 samedis et dimanches) ;
Le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
A titre d’exemple, pour l’année 2025, le nombre de jours de repos sera de 10 jours selon la méthode de calcul ci-dessus.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
La prise des jours de repos supplémentaires (JRS) permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait en jours se fait, au choix du salarié, en concertation avec le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative, par journées entières ou demi-journées (est considéré comme demi-journée, tout travail accompli avant 13h ou après 13h), sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours sauf accord des deux parties. Ces journées ou demi-journées de repos pourront être accolées à des périodes de congés payés, de congé d’ancienneté ou de congé de fractionnement, le cas échéant.
Le salarié devra toutefois tenir compte des nécessités de service lors de la fixation des dates de prise de ses jours de repos. A son initiative, il pourra transmettre au supérieur hiérarchique ou à la Gérance de la Coopérative une planification prévisionnelle de la prise de ses jours de repos en début d’année.
La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22.
En cas de sortie du collaborateur au cours de la période de référence, les droits à repos sont calculés au prorata temporis, puis une régularisation est effectuée consistant soit dans un paiement des jours de repos non pris, soit dans une déduction en paie des jours pris excédant le droit ouvert jusqu’à la date de sortie. La prise en compte des entrées et sorties et des absences en cours d’année Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont déterminées comme suit. La prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours au cours de la période de référence, la convention individuelle de forfait définit le nombre de jours restant à travailler au cours de l’année civile. Il est tenu compte de l’absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris. Dans les deux cas, la méthode de calcul est la suivante : le nombre de jours de travail à effectuer sur la période restante est calculé en fonction du nombre de semaines restantes à courir jusqu'à la fin de l’année civile :
Forfait annuel : 216 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler : [216] x [nombre de semaines restantes sur l’année] / [47].
Dans ce cas, la Coopérative déterminera le nombre de jours de repos supplémentaires à attribuer sur la période considérée. La prise en compte des absences Les absences justifiées, d’un ou plusieurs jours, sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et le calcul du droit aux jours de repos supplémentaires est proportionnellement affecté à la baisse par les absences, hors congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté, congés maison et jours fériés.
A l’exception des absences type « Sécurité sociale » (maladie, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, etc.), dont la valorisation (décompte et le cas échéant indemnisation) s’opère en paie en jours calendaires suivant le nombre de jours du mois considéré, toutes les autres absences, indemnisées ou non, sont valorisées (décompte et le cas échéant indemnisation) en paie en jours non travaillés suivant le nombre de jours devant être travaillés sur le mois considéré.
La valorisation des absences
Il est retenu la méthode de valorisation de l’absence par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait :
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base / 22 jours)] La rémunération
Pour bénéficier du forfait en jours, la Convention Collective Nationale Syntec impose une rémunération annuelle au moins égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année, ou alors, une rémunération au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie du salarié, sur la base du forfait défini en entreprise ou à 122% du minimum conventionnel pour les salariés bénéficiant de la position 2.3. sur la base du forfait défini en entreprise. Par cet accord, il a été convenu de supprimer ces conditions liées à un plancher minimal de rémunération, afin :
D’ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant être concernés de bénéficier de ce forfait en jours et de bénéficier des jours de repos supplémentaires qui sont liés ;
De mettre en place un temps de travail adapté à la charge de travail et à l’autonomie d’organisation de chacun.
Ainsi, de manière dérogatoire aux dispositions de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022, et de l’accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, les salariés en forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle forfaitaire. Cette dernière ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne pourront pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.
L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Le forfait en jours annuel réduit
Il est possible de prévoir contractuellement un nombre de jours travaillés en-deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse). Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Le contrat de travail impliquant un forfait en jours réduit n’est pas un contrat de travail à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse d’une convention de forfait en jours réduit, le contrat de travail précise le mode opératoire relatif à la fixation des jours travaillés afin de concilier d’une part, l’autonomie du salarié dans la gestion et l’organisation de son temps de travail et d’autre part, la réalisation de sa mission. Le nombre de jours de repos est proratisé au regard de la réduction du nombre de jours du forfait.
Les forfaits jours réduits peuvent être au nombre de 5, en référence au nombre de journées et demi-journées travaillées sur la semaine et impliquent nécessairement un minimum de temps de présence de 2,5 jours par semaine comme précisé dans le tableau ci-dessous :
Répartition des journées ou demi-journées travaillées sur la semaine
Équivalence du temps réduit en %
Forfait annuel jours réduit
2,5 jours par semaine 50% 108 jours 3 jours par semaine 60% 130 jours 3,5 jours par semaine 70% 151 jours 4 jours par semaine 80% 173 jours 4,5 jours par semaine 90% 194 jours
Les garanties offertes aux salariés en forfait jours sur l’année Le temps de repos
Le repos quotidien
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient, en application de l’article L.3131-1 du Code du travail, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien sauf dérogations dont les conditions sont fixées par les dispositions légales en vigueur. A cet égard, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, de sorte que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
Le repos hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient, en application de l’article L.3132-2 du Code du travail, au même titre que les autres salariés, d’un repos hebdomadaire de 24 heures minimum consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien prévu ci-dessus, soit une durée minimale totale de 35 heures consécutives.
Il est précisé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire s’apprécie du lundi à 0h au dimanche à 24h. Il ne peut y être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles (travaux urgents, déplacements professionnels …).
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures de travail par jour. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
Le contrôle et suivi du forfait jours et de la charge de travail Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Il ne peut cependant en être déduit qu’ils sont soumis par défaut à des journées de travail dont l’amplitude serait délimitée par les temps de repos minimums légaux tels que rappelés à l’article 9.1 du présent accord.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent leur permettre de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.
Les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Pour autant, le forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un contrôle des journées ou demi-journées travaillés afin de s’assurer que le nombre de jours arrêté dans la convention individuelle de forfait annuel en jours est respecté tout comme les repos quotidiens et hebdomadaires.
Afin de s’assurer du respect des dispositions légales et contractuelles, la Gérance de la Coopérative entend mettre en place un outil de suivi du forfait annuel en jours au moyen d’un système auto-déclaratif. Ainsi, chaque salarié, devra au fil des jours, compléter un formulaire de suivi de contrôle du temps de travail dont le modèle est annexé au présent accord et le remettre à la fin de chaque mois à son supérieur hiérarchique ou à la Gérance de la Coopérative.
Ce document précise :
Le nombre et la date des journées travaillées ;
Le nombre et la date des journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congé hebdomadaire, journée non travaillée …) ;
Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Si un salarié en forfait jours sur l’année constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos telles que rappelées à l’article 9.1, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
De la même manière, le salarié devra tenir informé son supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Cette déclaration mensuelle permet ainsi d’anticiper un éventuel dépassement sur l’année des 216 jours de travail.
Le dispositif d’alerte
Afin de permettre au supérieur hiérarchique ou à la Gérance de la Coopérative de vérifier au mieux la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours, il est mis en place un dispositif d’alerte.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois ou en « temps réel » du salarié en forfait-jours par le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative dès lors que le document de contrôle visé à l’article 9.2 du présent accord :
N’aura pas été remis en temps et en heure ;
Fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
Fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salarié.
Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative convoquera le salarié à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 9.4 du présent accord, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute mesures permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
De la même manière, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Gérance de la Coopérative, qui reçoit le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Enfin, si le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative est amené(e) à constater que l’organisation du travail du salarié et/ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, le supérieur hiérarchique ou la Gérance de la Coopérative pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L’entretien individuel périodique
Afin de se conformer aux dispositions légales notamment l’article L.3121-64 du Code du travail et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le supérieur hiérarchique convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien sont évoqués :
La charge individuelle de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La rémunération du salarié ;
L’amplitude des journées de travail ;
L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ;
La durée des trajets professionnels.
Cet entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés et feront l’objet d’un compte-rendu distinct.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir une copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, le compte-rendu de l’entretien précédent.
Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et son supérieur hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Le suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
La renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Gérance de la Coopérative, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 216 jours dans la limite de 230 jours.
L’accord entre le salarié et la Gérance de la Coopérative est établi par écrit et précise le nombre de jours de repos auquel le salarié souhaite renoncer pour la période annuelle de référence considérée.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. Il détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail.
L’employeur pourra s’opposer à cette demande sans avoir à motiver son refus.
TITRE 3. DROIT A LA DÉCONNEXION
Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de la Coopérative en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.
Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés aux outils numériques pendant leurs périodes de repos, la Gérance de la Coopérative invite les salariés à :
Ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou emails, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail ;
Hors situations d’urgence ou nécessité impérative, ne pas consulter ni répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, ou plus généralement lors des périodes de suspension de son contrat de travail ;
Programmer l’envoi de leurs emails pendant les temps de connexion et d’inclure la mention suivante en fin d’email « Si vous recevez cet email en dehors de vos heures de travail ou pendant vos congés, vous n’avez pas à y répondre immédiatement, sauf en cas d’urgence exceptionnelle ».
De la même manière, la Gérance de la Coopérative s’engage à ne pas solliciter les salariés pendant leur temps de repos.
Aucun salarié ne pourra subir de sanction ou de reproches en raison de l’absence de réponse de sa part quant aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et pour ne pas avoir encouragé, ni valorisé des comportements différents.
En cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant des périodes de repos compte tenu des impacts sur la santé ou la vie personnelle du salarié, une procédure est mise en place au sein de la Coopérative visant à initier un échange entre le salarié et la Gérance de la Coopérative ou son supérieur hiérarchique sur cette utilisation et d’envisager tout action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé. Cette procédure peut aussi bien être utilisée par le salarié que par la Gérance de la Coopérative ou son supérieur hiérarchique.
Enfin, la Coopérative s’engage à mettre en place une charte de déconnexion collaborative regroupant et formalisant dans un document unique toutes les informations et bonnes pratiques à adopter soulignant ainsi sa volonté de faire bon usage des outils informatiques dans le respect des temps de repos et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Cette charte fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des salariés de la Coopérative.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
La consultation référendaire des salariés
A défaut de représentant du personnel au sein de la Coopérative en raison de son effectif, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail, une consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, des modalités d’organisation de cette consultation et de la liste des salariés concernés par la consultation référendaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.2232-11 du Code du travail, les modalités de déroulement du référendum ont été fixées par la Gérance de la Coopérative, qui a déterminé :
Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés ;
L’organisation matérielle du référendum.
La consultation a eu lieu pendant le temps de travail et en l’absence de l’employeur. Elle s’est déroulée par vote à bulletin secret, afin que son caractère personnel et secret soit garanti selon les modalités qui ont fait l’objet d’une note explicative communiquée à l’ensemble du personnel et remise en même temps que le projet d’accord.
Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de la Gérance de la Coopérative et a fait l’objet d’un procès-verbal, dont la publicité a été assurée au sein de la Coopérative par tout moyen. La durée et l’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2024, après ratification d’au moins deux tiers des salariés et accomplissement des formalités requises. La portée de l’accord
Les dispositions du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail telles que rappelées en préambule, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant et après son entrée en vigueur, notamment la Convention Collectives Nationale Syntec, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
La révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les mêmes modalités suivies pour la signature du présent accord ou, le cas échéant, en application des modalités légales de conclusion d’un accord d’entreprise. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
La dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les formes et conditions posées ci-dessous :
Par l’employeur en respectant un préavis de trois mois, en notifiant sa décision à chaque salarié, et en la déposant auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes ;
Par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (ils notifient leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et la déposent auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes). La dénonciation est soumise à un préavis de trois mois également.
Les formalités de dépôt et de publicité Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise et remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS en application de l’article D.2231-2 du Code du travail mais également notifié à l’ensemble des salariés de la société par voie électronique, puis sera consultable par mise à disposition sur les panneaux d’affichage de la Coopérative.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera également adressé, seulement pour information, conformément à l’article D.2232-1- 2 du Code du travail, au secrétariat de la Commission Paritaire Permanente de négociation et d’interprétation de la Branche des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils et société de conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à PARIS, le 8 octobre 2024, en 3 exemplaires originaux.
(Dont un exemplaire original pour le greffe du Conseil de prud’hommes, la DREETS, et un exemplaire original destiné à l’entreprise, outre une copie adressée pour information à la commission paritaire de branche SYNTEC).
Pour la Société Coopérative TRANSFAIRH RESSOURCES HUMAINES
_____________ et _____________
Gérantes
ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES REPOS DES SALARIÉS AU FORFAIT JOURS SUR L’ANNÉE
JT ou JNT Repos quotidien (11h) JT ou JNT Repos quotidien (11h) JT ou JNT Repos quotidien (11h) JT ou JNT Repos quotidien (11h) JT ou JNT Repos quotidien (11h) 24 heures S1
S2
S3
S4
S5
Indiquer s’il s’agit :
D’un jour travaillé (JT) ou d’une demi-journée (1/2 JT)
D’un jour non travaillé en indiquant selon le cas : Jour Non Travaillé (JNT), Congés Payés (CP), Arrêt Maladie (AM) etc.
Si vous n’avez pas été en mesure de bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimal, préciser les circonstances ayant conduit à cette situation :
Date et signature du salarié Date et signature de la Gérante ou du supérieur hiérarchique