Avenant n°3 à durée déterminée à l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 12 mai 2006
Entre
La société Transgourmet Opérations SAS, dont le siège social est situé ZAC Départementale du Val Pompadour – 17 rue de la Ferme de la Tour, 94460 VALENTON, représentée par ….., Directrice Ressources Humaines du groupe TRANSGOURMET,
Article 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc158718285 \h 4
Article 3 – Modalités PAGEREF _Toc158718286 \h 5
Article 4 - Jours fériés pouvant être travaillés en 2024 PAGEREF _Toc158718287 \h 5
Article 5 - Nombre maximum de jours fériés travaillés en 2024 PAGEREF _Toc158718288 \h 5
Article 6 – Paiement des jours fériés travaillés en 2024 PAGEREF _Toc158718289 \h 6
Article 7 – Durée de l’avenant PAGEREF _Toc158718290 \h 7
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc158718291 \h 7
PRÉAMBULE :
Le 15 juin 2022 a été conclu, entre les organisations syndicales représentatives signataires et la société Transgourmet Opérations, un avenant à durée déterminée relatif au travail des jours fériés pour l’année 2022 portant modification de l’accord à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 12 mai 2006.
Le 18 janvier 2024, les parties se sont réunies afin de négocier un nouvel avenant à durée déterminée à l’accord d’entreprise en date du 12 mai 2006 visant à réviser l’article 2.5 relatif aux « jours fériés » pour l’année 2024.
En effet, la société souhaite pouvoir continuer à servir et livrer ses clients et assurer une prestation de service de qualité les jours fériés positionnés sur des jours ouvrables.
En application de l’article 5-14 « Jours fériés » de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire auquel l’article 2.5 précité ne déroge pas, chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Ce nombre (en cas d'embauche en cours d'année) est réduit en fonction du calendrier des jours fériés.
Pour l’année 2024 , le calendrier des 11 jours fériés légaux est le suivant:
Lundi (Nouvel an) : 1er janvier
Lundi (Pâques) : 1er avril
Mercredi (Fête du travail) : 1er mai
Mercredi (Victoire 1945) : 8 mai
Jeudi (Ascension) : 9 mai
Lundi (Pentecôte) : 20 mai
Dimanche (Fête nationale) : 14 juillet
Jeudi (Assomption) : 15 août
Vendredi (Toussaint) : 1er novembre
Lundi (Armistice) : 11 novembre
Mercredi (Noel) : 25 décembre
En conséquence, le nombre de jours fériés ouvrés ou ouvrables pouvant être théoriquement travaillés en 2024 est égal à 9 : 11 – 1 dimanche - le 1er mai = reste 9 jours fériés.
En application de la règle posée par l’article 5-14 précité, sur ces 9 jours fériés, 6 jours doivent être chômés. Il ne reste donc que 3 jours pouvant être travaillés dont 1 journée à consacrer à la « journée de solidarité » définie le lundi 1er janvier 2024 dans l’entreprise.
En conclusion, seul deux jours fériés pourront être travaillés par salarié, à l’exception des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle où, sauf dérogations, le droit local prévoit le chômage obligatoire de tous les jours fériés (article L 3134-13 du code du travail).
C’est dans ce contexte que conformément aux dispositions de l’article L.3133-3-1 du code du Travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont décidé d’engager des négociations afin de fixer pour l’année 2024 :
les jours fériés pouvant être travaillés à l’exclusion du 1er mai,
le principe du volontariat,
le nombre de jours fériés travaillés et leurs modalités de paiement.
En conséquence, les parties signataires ont convenu de déroger à la règle conventionnelle de branche et de réviser pour une durée déterminée l’article 2.5 « jours fériés » de l’accord du 12 mai 2006 afin de donner aux salariés la possibilité de travailler, sur l’année 2024, plus de 2 jours fériés (plus un jour consacré à la journée de solidarité).
Il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société Transgourmet Opérations, ainsi qu’au personnel des plateformes qui y sont rattachées dont la liste figure en annexe 1 du présent accord.
Le personnel des établissements de Guémar et de Strasbourg situés en Alsace qui bénéficie du chômage obligatoire de tous les jours fériés, conformément au droit local, est exclu du champ d’application de l’accord.
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrats en alternance) à la société Transgourmet Opérations.
En revanche, sont exclus, les stagiaires qui ne sont pas liés à l’entreprise par un contrat de travail.
Article 2 – Objet de l’accord
L’objet de cet accord porte sur la fixation des jours fériés travaillés (hors 1er mai) pour l’année 2024, le principe du volontariat, de désignation quant au choix et selon une certaine limite, du nombre de jours fériés travaillés et leurs modalités de paiement.
Article 3 – Modalités
La Direction planifiera et organisera le travail des jours fériés. Les parties signataires conviennent que seuls les salariés volontaires pourront travailler les jours fériés définis à l’article 5 dans la limite fixée à l’article 6. Le travail les jours fériés devra être approuvé par le responsable hiérarchique et répondre à une nécessité opérationnelle liée au bon fonctionnement de l’entreprise pour la livraison de ses clients.
A défaut de volontariat, les salariés continueront de bénéficier du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai prévu par l’article 5-14 de la CCN de branche (proratisé en cas d’embauche en cours d’année) et à consacrer un autre jour férié au titre de la journée de solidarité. Dans cette hypothèse, en 2024, le calendrier compte uniquement 9 jours fériés sur des jours ouvrables :
6 sur ces 9 doivent être chômés,
1 sur ces 9 doit être consacré à la journée de solidarité,
En conséquence, la Direction ne pourra imposer aux salariés le travail uniquement de 2 jours fériés (sauf Alsace et Moselle = chômage de tous les jours fériés).
Article 4 - Jours fériés pouvant être travaillés en 2024
Les jours fériés tombant un jour ouvrable et pouvant être travaillés sont :
Lundi (Nouvel an) : 1er janvier
Lundi (Pâques) : 1er avril
Mercredi (Victoire 1945) : 8 mai
Jeudi (Ascension) : 9 mai
Lundi (Pentecôte) : 20 mai
Jeudi (Assomption) : 15 août
Vendredi (Toussaint) : 1er novembre
Lundi (Armistice) : 11 novembre
Mercredi (Noel) : 25 décembre
Article 5 - Nombre maximum de jours fériés travaillés en 2024
Un salarié ne pourra pas travailler plus de 8 jours fériés parmi ceux précisés à l’article 4 dans l’année 2024. Le salarié devra impérativement consacrer le 9ème jour férié à la journée de solidarité qui a été fixée au 1er janvier 2024 au sein de l’entreprise, après information du comité social et économique central le 13 décembre 2023.
La Direction veillera à ce que les dispositions relatives à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire ainsi que les temps de repos journaliers et hebdomadaires soient respectés.
La Direction planifiera le travail des jours fériés et organisera, si besoin, un roulement en procédant par ordre alphabétique afin qu’un plus grand nombre de volontaires puisse travailler les jours fériés, dans les limites du besoin opérationnel. La Direction veillera à donner la priorité aux salariés n’ayant jamais travaillé un jour férié en 2023 ou ceux ayant travaillé moins de jours que d’autres.
Un affichage des volontaires par jour férié sera effectué sur les sites ainsi qu’une information en CSEE des jours fériés travaillés. L’organisation des jours fériés devra être échangée avec les membres des CSEE en amont de la mise en application.
Article 6 – Paiement des jours fériés travaillés en 2024
A compter du 1er jour férié travaillé jusqu’au 5ème jour travaillé inclus, le paiement se fera de la façon suivante :
Pour les collaborateurs de statut Employé et Agent de maitrise sans forfait jour :
Le temps travaillé sur cette journée doit être au minimum de 5h (cf accord AOTT du 12 mai 2006) et décompté au même titre qu’une journée ordinaire de temps de travail effectif pour être prise en considération dans l’alimentation éventuelle du compte de compensation. De ce fait, les heures travaillées sur cette journée sont susceptibles de déclencher le paiement d’heures supplémentaire comme prévu par l’accord AOTT. Les heures travaillées sur cette journée sont payées à 100%. Une prime de
200€ bruts au titre du jour férié travaillé est versée.
Pour les collaborateurs de statut Agent de maitrise au forfait jour (notamment Commerciaux) et Cadre :
Le travail d’un jour férié doit s’indemniser via le versement d’une prime de
200€ bruts. Par ailleurs, pour ces salariés, le travail de cette journée s’impute sur le nombre de jour à travailler prévus par la convention de forfait jours du collaborateur. Une récupération devra être prise pour respecter le forfait jour annuel.
A compter du 6ème jour férié travaillé jusqu’au 8ème jour travaillé inclus, le paiement se fera de la façon suivante :
Pour les collaborateurs de statut Employé et Agent de maitrise sans forfait jour :
Le temps travaillé sur cette journée doit être au minimum de 5h (cf accord AOTT du 12 mai 2006) et décompté au même titre qu’une journée ordinaire de temps de travail effectif pour être prise en considération dans l’alimentation éventuelle du compte de compensation. De ce fait, les heures travaillées sur cette journée sont susceptibles de déclencher le paiement d’heures supplémentaire comme prévu par l’accord AOTT. Les heures travaillées sur cette journée sont payées à 100%. Une prime de
250€ bruts au titre du jour férié travaillé est versée.
Pour les collaborateurs de statut Agent de maitrise au forfait jour (notamment Commerciaux) et Cadre :
Le travail d’un jour férié doit s’indemniser via le versement d’une prime de
250€ bruts. Par ailleurs, pour ces salariés, le travail de cette journée s’impute sur le nombre de jour à travailler prévus par la convention de forfait jours du collaborateur. Une récupération devra être prise pour respecter le forfait jour annuel.
Le montant de la prime correspond à un temps de travail effectif minimum de 5 heures sur le jour férié. Pour les salariés sans forfait jour, travaillant de nuit « à cheval » sur deux jours, le minimum de 5 heures travaillées s’appréciera sur la totalité du temps travaillé. Le montant de la prime sera proratisée entre 1 et 5 heures de travail effectif à raison de 20% par heure travaillée le jour férié, pour atteindre 100% à compter de 5 heures.
Article 7 – Durée de l’avenant
L’avenant N°3 est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2024.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant a été signé le ………. 2024 et a été notifié ce même jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’avenant (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signatiares).
Fait à Valenton, le 29 février 2024
La Direction Les Organisations Syndicales CFE-CGC Directrice des Ressources Humaines Groupe Transgourmet