Accord d'entreprise TRANSLOCAUTO

Avenant n°4 en date du 26 novembre 2024 a l'accord RTT en date du 04 décembre 2001

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société TRANSLOCAUTO

Le 26/11/2024


Avenant n°4 en date du 26 novembre 2024

A l’Accord RTT en date du 4 décembre 2001



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société XXXXXXXXX, Société Anonyme Simplifiée (SAS), dont le siège social est situé à XXXXXXXXXXXXXXXXXX,


Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXX,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFTC du CENTRE VAL DE LOIRE, 18 rue de l’Oiselet – 37550 SAINT AVERTIN organisation reconnue représentative sur le plan national,


Représentée par XXXXXXXXXXX, salariée de la Société XXXXXXXXX et délégué syndical C.F.T.C., syndicat représentatif ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour de dernières élections des titulaires du CSE

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :


La durée et l’organisation du travail en place au sein de la Société sont issues d’un accord de réduction du temps de travail négocié et signé sous l’empire de la loi AUBRY II n°2000-37 du 19 janvier 2000, le 4 décembre 2001.

A trois reprises, en janvier 2002, juillet 2002 et décembre 2012, cet accord a fait l’objet d’avenants afin de l’adapter tant aux évolutions législatives qu’aux évolutions organisationnelles de la Société.

Aujourd’hui, après avoir échangé avec les membres du CSE lors des bilans annuels relatifs au suivi de cet accord et aux difficultés de recrutement rencontrées par la Société depuis plusieurs années, une réflexion globale a été menée pour tenter de trouver des leviers qui permettent, à la fois, d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, d’augmenter la souplesse organisationnelle de la Société et d’améliorer les conditions de travail et de vie des salariés.

Ainsi, après plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 18 octobre 2024 et 07 novembre 2024, les parties ont convenu de modifier et de compléter l’accord RTT initial comme suit :
  • Par l’augmentation des contingents d’heures supplémentaires
  • Par la mise en conformité de l’accord à la pratique de la Société et des salariés pour la catégorie du personnel sédentaire administratif
  • Par la mise en place pour les Roulants Zone Longue d’une prime « bonus 22 »
  • Par la modification de la répartition du temps de travail sur le mois pour le personnel roulant de la Société

Ce projet d’accord a été présenté au CSE lors de la réunion du 21 novembre 2024 qui en a examiné chacune des dispositions et a émis un avis favorable.


ARTICLE 1 – Modification de la durée des contingents annuels des heures supplémentaires pour le personnel soumis à une durée du travail décomptée en heures


Dans le cadre de l’accord RTT initial, plusieurs contingents annuels d’heures supplémentaires avaient été fixés en fonction des modalités de décompte du temps de travail adoptées et des catégories de personnel visées.

Pour rappel :

  • Le

    personnel sédentaire soumis à la modulation bénéficiait d’un contingent annuel d’heures supplémentaires maximal de 130 heures.

  • Le

    personnel sédentaire administratif bénéficiait d’un contingent annuel d’heures supplémentaires maximal de 130 heures.

  • Le

    personnel roulant bénéficiait du contingent annuel conventionnel de 195 heures.


Compte tenu de la spécificité de l’activité, de la répartition de cette activité sur les 6 jours de la semaine de jour comme de nuit, selon les services visés et les fonctions exercées, la Société a pu constater que ces contingents pouvaient constituer des freins en termes de développement de son activité.

C’est dans ces conditions que les parties ont décidé d’adopter des contingents d’heures supplémentaires supérieurs à ceux prévus dans la convention collective des Transports Routiers et de modifier l’accord RTT initial comme suit :


L’article 11-2 : La réduction du temps de travail pour le personnel sédentaire et la modulation au trimestre du temps de travail dans son numéro 11 : le contingent d’heures supplémentaires


Est supprimé dans sa version issue de l’avenant n° 1 du 31 janvier 2002


Pour être remplacé pour l’article suivant :

« Article 11 : le contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont des heures qui sont commandées par la Société. »


13-4 – La variation du temps de travail sur le mois dans son numéro 10 : le contingent d’heures supplémentaires


« Article 10 : le contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par an et par salarié.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont des heures qui sont commandées par la Société. »

ARTICLE 2 – Mise en conformité de l’accord avec les modalités pratiques du décompte du temps de travail pratiqués pour le personnel sédentaire administratif


A l’origine, dans l’accord RTT initial, les parties avaient convenu de ne pas décompter le temps de travail de la façon pour le personnel sédentaire lorsque ce dernier était affecté à l’atelier ou lorsqu’il était affecté au bureau. 
Néanmoins, avec l’extension de l’activité de la Société et la nécessité de mettre en place de plus en plus de fonctions « support » à l’exploitation, une différenciation de l’organisation du temps de travail et le décompte du temps de travail entre les différents salariés sédentaires n’est plus apparue comme pertinente, mais au contraire aperçue comme clivante pour les salariés. C’est dans ce contexte que naturellement, les changements de décompte ont été réalisés.

Par le présent accord, les parties entendent unifier l’organisation et le décompte de la durée du travail pour l’ensemble des personnels sédentaires de la Société quelque soit le lieu d’exécution de leur contrat de travail (ateliers, siège …).

Ainsi,

l’article 11-3 est totalement supprimé.


En parallèle

, l’article 11-2 dans son point 2 intitulé « les bénéficiaires » est complété comme suit :

« Sont concernés par ce dispositif :
  • Le personnel sédentaire du stockage et les manutentionnaires
  • Les Agents de Maîtrise XXXXXXXXXX
  • Les personnels sédentaires travaillant au siège (hormis ceux appartenant à des catégories professionnelles bénéficiant de dispositions spécifiques de décompte du temps de travail) ».


ARTICLE 3 – Création et mise en place d’une prime « Bonus 22 » pour le personnel roulant


Dans le cadre de l’accord RTT initial, le calcul de la rémunération des roulants zone longue prévoit le paiement d’une contrepartie équivalente à 22 heures dans l’hypothèse où les « temps autres » à la lecture des disques sont inférieurs à 28 heures sur le mois travaillé.

Cette contrepartie était versée sur la base du taux horaire de base.

Les dispositions conventionnelles sont reprises au point 7 de l’article 13-4 intitulé Variation du temps de travail sur le mois.

Après avoir pris du recul sur l’efficacité de cette mesure quant à l’amélioration de la manipulation des chronotachygraphes lors des missions et de la baisse des erreurs relevées chaque mois, la Société entend encourager et récompenser les salariés dans l’application effective et efficiente des règles attachées à la manipulation des chronotachygraphes.

Ainsi, chaque mois, le paiement de la contrepartie équivalente de 22 heures sera complétée par le versement d’une prime intitulée « bonus 22 » et dont le montant correspondant à 22 x 0.5 x le taux horaire.

C’est dans ces conditions que le point 7 intitulé la rémunération mensuelle de l’article 13-4 est complété comme suit :


« En cas de paiement de la contrepartie équivalente « temps perdus » équivalente à 22 heures, il sera également versé sur une ligne supplémentaire du bulletin de paie une prime intitulée « Bonus 22 » calculée comme suit 22 x 0.5 x taux horaire. Cette prime sera proratisée en cas de mois incomplet ».


ARTICLE 4 – Modification de la planification sur le mois de la durée du travail pour le personnel roulant


Comme cela a été évoqué dans le cadre du préambule, la Société lors de ses échanges avec les organisations syndicales a cherché des leviers permettant à la fois de faciliter le recrutement du personnel roulant, mais également de fidéliser le personnel roulant en place.

Parmi ces leviers, l’amélioration de la qualité de vie au travail occupe une place croissante dans la réflexion de tous.

C’est dans ces conditions que la Société, tout en maintenant la variation du temps de travail sur le mois, mis en place depuis plus de 20 ans maintenant souhaite proposer aux personnels roulants la possibilité de bénéficier dans le mois considéré de jours de repos de façon plus régulière.

L’objectif de cette modification de la planification de la durée du travail pour le personnel roulant est de permettre à ce personnel d’améliorer l’articulation entre leur vie privée et leur vie professionnelle sur des métiers sollicitant une forte amplitude, tout en ajoutant de la souplesse à l’organisation de la Société.

C’est dans ces conditions que le point 2 intitulé l’horaire moyen de la modulation de l’article 13-4 la variation du temps de travail sur le mois est complété comme suit :


« La variation de l’horaire moyen de 37 heures pour les zones courtes et de 39 heures pour les zones longues dans le cadre du mois pourra permettre au personnel roulant de bénéficier de plusieurs jours de repos dans la semaine
  • à sa demande, si ces demandes sont compatibles avec l’organisation des tournées en place,
  • sur planification de la Société afin que les durées maximales du travail soient respectées sur cette période de référence, l’objectif étant pour cette dernière de veiller à une meilleure répartition des heures de travail entre tous les salariés ».


ARTICLE 5 – Durée, date d'effet de l’avenant, suivi, dénonciation et révision


5.1 – Durée et date d’effet de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

01 janvier 2025.


5.2 – Suivi

Un suivi et bilan du présent avenant seront réalisés chaque année lors de la réunion du comité social et économique qui portera sur la Durée du Travail.

5.3 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision en application des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Le cas échéant, la dénonciation du présent accord devra s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 6 – Information des salariés


La communication du présent accord à l’attention des salariés sera réalisée sur les panneaux d’affichage de la Société, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

ARTICLE 7 - Formalités de dépôt et de publicité


Le présent avenant est signé et établi en 4 exemplaires originaux.

En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et D.2231.2, D2231-4 et 5, l’avenant et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la Société XXXXXXXXXXXXX

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera par la suite déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXXX.
Après son dépôt, l’avenant doit être rendu public et versé dans une base nationale de données nationale. La base nationale de données est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent avenant décident d’anonymiser ledit avenant pour sa publication.
La version rendue anonyme sera déposée par Société XXXXXXXXXX, en même temps que l’avenant (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Fait à XXXXXXXX

Le 26 novembre 2024

En 4 exemplaires originaux

XXXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX






Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas