En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 la société MONSIEUR, dont le siège social est sis 2 allée des Fours à Chaux – 14 930 VIEUX, (n° Siret 917 717 662 00022 – APE : 9603Z) a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise. Elle a donc rédigé le présent accord, qu’elle soumet à la ratification des salariés.
Préambule
L’activité principale de l’entreprise constitue à effectuer du transport funéraire, autrement dit le rapatriement d’un corps du lieu de décès vers une chambre funéraire, quelle que soit la distance (en France et à l’étranger). Compte tenu du caractère imprévisible de l’activité funéraire, de la difficulté de planifier les interventions à l’avance, de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité 24h/24 et 7j/7, les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes de l’entreprise tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun. Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires. La recherche d’un équilibre entre les impératifs liés à l’activité, à l’organisation de l’entreprise et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel a inspiré les parties dans la mise en place des dispositifs d’aménagement du temps de travail. Consciente également que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité. Le présent accord a donc pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Le présent accord répond à ces objectifs. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences quant à l'application du présent accord, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à 5.2 du présent accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction. Les parties conviennent également qu'en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s'appliquent de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du présent accord. Champ d’application Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Annualisation du temps de travail Principe de l’annualisation Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence excédant la semaine de travail, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société. Cette organisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, ou contractuelle pour les salariés à temps partiel, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an. La période de référence annuelle débute le 1er janvier N et prend fin le 31 décembre N. Définition du temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Durée du travail des salariés à temps complet 3.3.1 Régime juridique La durée du temps de travail est, par principe, fixée dans la limite de 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel une durée de 1 607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. La période annuelle retenue est une période de 12 mois s’étendant du 1er janvier N au 31 décembre N. Pour la première année d'application de l'accord, le nombre d'heures de travail à réaliser sera proratisé. La durée moyenne du travail sur l’année est de 35 heures par semaine. Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à 35 heures, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire. 3.3.2 Heures supplémentaires Constituent des
heures supplémentaires les heures de travail effectives réalisées par les salariés au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1 607 heures annuelles.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié. En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus, les salariés auront droit, en plus des majorations prévues ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions légales en vigueur. Durée du travail des salariés à temps partiel 3.4.1 Régime juridique Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine. Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire. A titre d’exemple, un salarié dont le contrat de travail est établi sur la base de 80 % d’un temps plein devra, dans un cadre annuel, effectuer 1 285 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. Les heures planifiées hebdomadairement pourront varier au-delà ou en-deçà de 28 heures. 3.4.2 Heures complémentaires Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence. Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée annuelle légale. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 %. Programme indicatif Quinze jours avant le début de la période, le programme indicatif sera communiqué à chaque salarié. Sur ce programme figureront les périodes hautes et les périodes basses. La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours avant sa mise en œuvre.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures pour faire face aux circonstances exceptionnelles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés : - l’organisation d’un transport funéraire longue distance, - l’organisation d’une cérémonie funéraire, - un surcroît de travail imprévu, - une ou plusieurs absences imprévues du personnel, - une panne ou tout aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité.
Les modalités de récupération seront fonction de la charge de travail du service et seront fixées par la Direction ou la personne chargée des plannings. Les heures modifiées en application du délai réduit feront l’objet d’une contrepartie financière fixée à 5% du salaire horaire brut de base. L'horaire de travail pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif et 46 heures en moyenne sur 12 semaines. Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle est lissée de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées. Sort des salariés ne travaillant pas toute la période de référence Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, la durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront ou prendront fin en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis. Suivi du temps de travail La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Ce suivi sera assuré par l’employeur. Absences 3.9.1 Périodes non travaillées et rémunérées En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que le prévoit la loi. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par les incapacités résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. La période non travaillée doit donc être valorisée dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 21,67ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 21,67 x nombre de jours d’absence).
3.9.2 Périodes non travaillées et non rémunérées Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures. Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 21,67ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 21,67 x nombre de jours d’absence). Régularisation des compteurs 3.10.1 Salarié présent sur la totalité de la période de référence Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Solde de compteur positif :
Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle programmée, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle prévue au contrat de travail, et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou de la période de référence si celle-ci est inférieure à l'année. Conformément aux dispositions légales, le paiement des heures complémentaires ne peut pas être remplacé par un repos. Ces dispositions seront également appliquées aux salariés entrés en cours de période.
Solde de compteur négatif :
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord (ex : respect des délais de prévenance) pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur salaire. 3.10.2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence
Solde de compteur positif :
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail. Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures seront rémunérées au taux normal.
Solde de compteur négatif
Sauf dans les cas non autorisés par le code du travail, une régularisation de la rémunération sur la base du temps réel de travail sera opérée. Durée maximale quotidienne La fréquence et la durée des transports funéraires étant par nature aléatoire, elles entrainent un risque de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue par la loi. Par conséquent, afin de prévenir ces situations exceptionnelles et imprévisibles, la durée maximale quotidienne de travail est portée 12 heures. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais doit rester exceptionnelle. En tout état de cause, les dépassements occasionnés ne pourraient avoir pour effet de déroger à la durée maximale hebdomadaire. Astreintes Définition Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». L'astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l'horaire habituel du salarié, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l'année, au travers de l’accomplissement de missions de transport funéraire d’urgence. Salariés concernés L’ensemble des salariés effectuant des missions de transport funéraire, tel que défini dans le préambule, est susceptible d’effectuer des astreintes. La mise en place de ce régime d’astreinte par accord collectif n’entraîne aucune modification des contrats de travail et s’impose donc aux salariés. Il est toutefois précisé que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la direction se réserve à tout moment le droit de réduire leur volume ou de les supprimer. Obligations du salarié d’astreinte Pendant la période d’astreinte, le salarié concerné doit s’assurer d’être disponible et en mesure d’intervenir à tout moment. Toutefois, compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n'est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Il est rappelé que durant cette période qui n'est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles. Néanmoins, le salarié doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires et doit donc s’assurer d’être situé dans une zone couverte par le réseau téléphonique. En pratique, il doit, pendant la période d’astreinte :
Rester à une distance raisonnable de son lieu de rattachement (dépôt) pour permettre une intervention dans les meilleurs délais (zone géographique de 20 minutes de distance du site en voiture)
Répondre à l’appel lui demandant d’intervenir ;
Rallier le dépôt maximum 30 minutes après l’appel.
Mode d’organisation L’organisation d’astreinte relève de la responsabilité de l’employeur. Il existe deux types d’astreinte :
L’astreinte « semaine » : du lundi 8h00 au vendredi 17h59 hors temps de travail planifié
L’astreinte « week end » : du vendredi 18h00 au lundi 7h59
Sauf circonstances exceptionnelles (absence d’autres salariés par exemple), les salariés ne pourront pas :
Être d’astreinte plus de deux week-ends par mois ;
Être d’astreinte trois semaines consécutives (pour les astreintes en semaine).
Il est rappelé qu’aucune astreinte ne pourra être planifiée sur des périodes de congés payés, ni sur aucune autre période de suspension du contrat de travail (arrêt de travail, maternité, accident, etc.).. Planification et information des salariés La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par affichage ou par courrier électronique, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours. Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise à l’acceptation du responsable hiérarchique. En cas de survenance de circonstances exceptionnelles (telles que définies à l’article 3.5), le planning des astreintes pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 heures avant le début de l’astreinte. Dans ce cas, il sera prioritairement fait appel au volontariat ; à défaut, le choix du salarié astreint se fera par le responsable hiérarchique qui veillera à préserver dans la mesure du possible et par ordre de priorité le salarié qui vient d’achever un tour d’astreinte. Compensations Les périodes d’astreinte ne constituant pas du temps de travail effectif, à l’exception des temps d’intervention, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière au titre de la sujétion qu’elle constitue. Cette compensation est déterminée comme suit :
Astreinte « semaine » : 30 € bruts par semaine
Astreinte « week end » : 20 € bruts par week end
Interventions Les interventions se caractérisent par des périodes de travail effectif à la demande de l’employeur pendant le temps d’astreinte. Elles ne sont pas programmables car elles consistent en des tâches qui ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos. Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention fait partie intégrante de l’intervention dans les conditions suivantes : le temps d’intervention se décompte à compter du départ du salarié de son domicile (ou de tout autre lieu situé dans le périmètre visé à l’article 5.3) jusqu’au retour au domicile. Les temps d’intervention ainsi définis sont pris en compte dans le compteur individuel de suivi des heures. Respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires L’organisation du système d’astreinte doit permettre d’assurer le respect des règles légales et conventionnelles relatives aux :
Durée maximale quotidienne de travail ;
Durée maximale hebdomadaire de travail ;
Durée minimale de repos quotidien ;
Durée minimale de repos hebdomadaire.
Pour rappel, exception faire de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire. Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de celle-ci. Travail de nuit
Justification du recours au travail de nuit
L’activité de l’entreprise, à savoir principalement le transport funéraire, étant fortement marquée par la nécessité d’intervenir dans des délais très courts, cette dernière entend organiser son activité afin de proposer les plages horaires d’intervention les plus larges à ses clients et ainsi assurer la continuité des services rendus afin d’assurer sa pérennité. Ainsi, l’organisation du transport funéraire peut conduire à des horaires nocturnes en fonction de la fréquence et de la durée des transports demandés par les clients.
Salariés concernés
Le travail de nuit concerne l’ensemble du personnel effectuant des missions de transport funéraire.
Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent chapitre, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui :
Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien durant la période de nuit ;
Soit accomplit, sur l’année civile, au moins 330 heures de travail durant la période de nuit.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée au sens de l’article 6.3 à la contrepartie financière prévue à l’article 6.5.2.
Contreparties pour les travailleurs de nuit
6.5.1 Contrepartie en repos Les salariés entrant dans la définition du travailleur de nuit bénéficieront d’un repos compensateur pour les heures travaillées entre 22 heures et 7 heures, calculé sur une année civile et égal à :
Entre 200 heures et 400 heures : 1 jour (soit 7 heures) ;
Entre 401 heures et 600 heures : 2 jours (soit 14 heures) ;
Supérieur à 600 heures : 3 jours (soit 21 heures).
Il sera tenu pour chaque salarié un compteur individuel faisant état du cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile. Un état récapitulatif lui sera transmis chaque trimestre. Ce suivi aura pour objet : - de déterminer le nombre d‘heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l‘octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le salarié bénéficiera ; - d‘effectuer une régularisation à l‘issue de l‘exercice civil (ou en cours de période) afin, le cas échéant, d‘attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans la définition légale et conventionnelle. Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront du droit à repos compensateur selon les conditions fixées ci-dessus. Les jours de repos pourront être pris dès leur acquisition et au plus tard le 31 mars de l’année suivant leur acquisition. Le salarié doit formuler sa demande au minimum quinze jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos. La Direction dispose alors d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié. La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai d’un mois à compter du refus initial. 6.5.2 Contrepartie financière Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés travaillant de nuit bénéficieront d’une majoration de leur salaire horaire de 15% par heure effectuée entre 22 heures et 7 heures.
Durées du travail des postes de nuit
6.6.1 Temps de pause Les travailleurs de nuit bénéficieront à minima d’un temps de pause de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail continues. Cette pause devra être planifiée par le salarié lui-même, de préférence entre la 4ème et la 6ème heure de travail afin de garantir un réel temps de récupération. Cette pause n’est ni rémunérée ni considérée comme du temps de travail effectif. 6.6.2 Durée maximale quotidienne de travail La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien 11 heures minimum doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
En raison de la nature des activités exercées par les travailleurs de nuit dont la fréquence et la durée des transports peuvent varier, et de la nécessité d’assurer la continuité de service, la durée du travail maximale quotidienne est toutefois fixée à 12 heures par jour, conformément à l’article 4 du présent accord. Lorsque la durée quotidienne de travail excède 8 heures, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures sera attribué au salarié concerné. Ce temps de repos devra être pris au plus tard dans les 48 heures.
6.6.3 Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut en principe excéder 40 heures, calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
En raison de la nature des activités exercées par les travailleurs de nuit et de la nécessité d’assurer la continuité de service, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est toutefois fixée à 44 heures maximum.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Pour répondre à l’objectif annoncé en préambule de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures sont mises en œuvre :
Il est tout d’abord rappelé qu’en cas d’intervention sur la route (accident de la circulation), la présence des secours (police, gendarmerie, pompiers…) permet d’assurer la sécurité des salariés en intervention ;
Les interventions de nuit seront systématiquement effectuées en binôme ;
La direction veillera à ce que les équipements de travail (vêtements de travail avec bandes réfléchissantes et chaussures montantes notamment) soient bien adaptés aux spécificités du travail et en bon état de fonctionnement ;
Un référent sera joignable en permanence par le salarié pour répondre à toute problématique survenant la nuit.
Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport. L’entreprise s’engage à :
Prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;
Veiller à ce que, lors de l’affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste ;
S’assurer que le travailleur de nuit dispose d’un week end de repos par mois ;
Autoriser deux absences par an de 2 demi-journées (non rémunérées) pour accomplir des actes relatifs à la vie quotidienne et familiale (rentrée des classes, rendez vous médical, etc.), sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Santé des salariés Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque cela n’est pas possible, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d’une heure de travail incluant le temps de trajet. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Dispositions finales Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2024. Révision L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande. Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi. Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords. Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis. En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Caen. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.