Accord d'entreprise TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

L'ACCORD D'ENTREPRISE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

18 accords de la société TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Le 30/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE 2018

Entre

TaM, représentée par Monsieur …………………….., Directeur Général, d’une part,


Et


Les Organisations Syndicales suivantes :

FO, représentée par Mr ……………….., Délégué Syndical,

CGT, représentée par Mr ………………, Délégué Syndical

UGICT-CGT, représentée par Mr ………………., Délégué Syndical,

CFE-CGC, représentée par Mr ………………………., Délégué Syndical



D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail la Direction de TaM et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées le 21 mars 2018 afin de définir le calendrier des négociations obligatoires :

La négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur le temps de travail, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, sur le télétravail.

La Direction a remis aux organisations syndicales un document dressant le bilan de l’application des accords d’entreprise et a répondu aux demandes d’information complémentaires des organisations syndicales.

Les réunions qui se sont tenues le 28 mars, les 12 et 19 avril 2018 ont consisté à examiner les thèmes relatifs à ces négociations selon la législation en vigueur ainsi que les cahiers revendicatifs des organisations syndicales.

Compte tenu des éléments d’analyse, il est convenu ce qui suit :








ARTICLE 1 : Egalité de rémunération femmes/hommes

Les parties signataires rappellent que l’entreprise veille à assurer, pour un même travail et pour une même ancienneté, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. L’entreprise s’attache à vérifier qu’il n’existe pas d’écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2 : Valeur du point 2018


Pour l’année 2018 la valeur du point augmente au

1er janvier 2018 de + 0.76 %.

Ainsi, au 1er janvier 2018, la valeur du point est portée à 9.3318 €.


ARTICLE 3 : Titre restaurant 

A compter de l’activité de

mai 2018, la valeur faciale est portée à 5 € avec la même répartition 60/40 employeur/salarié.

ARTICLE 4: Majoration pour ancienneté

A compter du 1er mai 2018, est créée une tranche supplémentaire de majoration de

1% pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise portant ainsi à 36% la majoration de salaire pour ancienneté appliquée au salaire de base.


ARTICLE 5 : Suppression et intégration de la Prime Non Accident et Prime Poly-compétence dans le coefficient du conducteur-receveur après 2 ans d’ancienneté

A compter du 1er mai 2018, l’article 10.2 de l’accord d’entreprise du 20 septembre 1990 est supprimé et ainsi la prime non accident et la prime poly-compétence (versée aux CR polyvalents AACS) disparaissent pour être intégrées dans le coefficient du conducteur-receveur.

Ainsi, sous réserve des modalités prévues dans les annexes des accords précédents sur les conditions du déroulement de carrière du conducteur-receveur, la grille d’évolution du conducteur receveur est la suivante :
  • Coefficient 205 à l’embauche,
  • Coefficient 210 après 2 ans d’exercice effectif du métier de CR,
  • Coefficient 216 après 10 ans d’exercice effectif du métier de CR,
  • Coefficient 218 après 15 ans d’exercice effectif du métier de CR,
  • Coefficient 219 après 20 ans d’exercice effectif du métier de CR,
  • Coefficient 219 après 25 ans d’exercice effectif du métier de CR,
  • Coefficient 221 après 30 ans d’exercice effectif du métier de CR (ou 219 avec 3 jours de congés supplémentaires selon le choix de l’agent selon les modalités prévues à l’article 4 de l’accord du 18/03/2009).

ARTICLE 6 : Intégration de la prime salissure dans le coefficient des OP après 2 ans d’ancienneté

A compter du 1er mai 2018, à 2 ans d’ancienneté révolus la prime salissure est intégrée dans le coefficient des OP, ainsi les grilles d’évolution sont les suivantes :
  • Coefficient d’OP1 à l’embauche 175,
  • Coefficient d’OP1 après 2 ans : 180,
  • Coefficient d’OP2 à l’embauche 190,
  • Coefficient d’OP2 après 2 ans 195.

Les déroulements de carrière des OP3 sous réserve des modalités prévues dans les annexes des accords précédents sur les conditions du déroulement de carrière, la grille d’évolution de l’OP3 à compter du 1er mai 2018 est la suivante :
  • Coefficient 203 à l’embauche,
  • Coefficient 208 après 2 ans d’exercice effectif d’OP,
  • Coefficient 213 après 10 ans d’exercice effectif d’OP,
  • Coefficient 216 après 15 ans d’exercice effectif d’OP,
  • Coefficient 217 après 20 ans d’exercice effectif d’OP,
  • Coefficient 218 après 25 ans d’exercice effectif d’OP,
  • Coefficient 220 après 30 ans d’exercice effectif d’OP (ou 219 avec 3 jours de congés supplémentaires selon le choix de l’agent selon les modalités prévues à l’article 4 de l’accord du 18/03/2009).

ARTICLE 7 : Absentéisme santé


Il est convenu d’ouvrir en 2018 une réflexion menée avec les organisations syndicales représentatives dans l’objectif de définir des actions concrètes permettant d’aboutir à la réduction du taux d’absentéisme avec notamment la baisse de la fréquence des arrêts de travail.

ARTICLE 8 : Evolution du coefficient des agents du 1er collège des espaces mobilités

A compter du 1er mai 2018 le coefficient des agents du 1er collège des espaces mobilités que sont les agents d’information clientèle, les agents relation clientèle et les conseillers en mobilité, est majoré

d’1 point.

ARTICLE 9 : Déroulement de carrière des Régulateurs

A compter du 1er mai

les annexes 2 et 3 de l’accord d’entreprise du 13 juin 2001 sont modifiées comme ci-après :

  • La durée du niveau 3 est réduite pour passer de 3 ans à 2 ans,
  • La durée du niveau 4 est réduite pour passer de 5 à 4 ans,
  • Le niveau 5 a une durée de 2 ans.
  • Le niveau 6 est porté au coefficient 280.

ARTICLE 10: Alimentation du CET

A compter du 1er mai 2018, le CET pourra être alimenté par une partie de la prime de départ à la retraite au choix de l’agent qui devra en faire la demande dans son courrier d’information de départ à la retraite et ce afin de pouvoir utiliser l’équivalent de cette somme estimée en temps pour partir avant la date prévue du départ à la retraite

ARTICLE 11 : Télétravail


En 2018, seront recensés les emplois et situations éligibles au télétravail selon les conditions associées.

ARTICLE 12 : Dispositions diverses

Le présent accord est conditionné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise.
Cet accord prend effet à compter de sa signature ainsi qu’aux dates indiquées dans ses articles. Il est conclu pour l’année 2018.

ARTICLE 13: Publicité

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.
Il sera tenu à disposition des salariés de l’entreprise et un exemplaire sera remis aux Délégués Syndicaux.

Fait à Montpellier, le 30 avril 2018

Pour l’Organisation Syndicale FOPour l’Organisation Syndicale CGE-CGC

………………………………………..……

Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale CGT

UGICT-CGT

……………………….……………………..

Pour la Direction Générale,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir