AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE
Entre: La société TAB Représentée par Mme , agissant en qualité de PDG
Et L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. agissant en qualité de délégué syndical L’organisation syndicale FO, représenté par M. agissant en qualité de délégué syndical
PREAMBULE
Le présent avenant vient compléter l’accord du 16 décembre 2022 sur le temps de travail, et se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet. Il a pour objectif d’actualiser l’ensemble des règles relatives au temps de travail notamment compte tenu de la mise en œuvre d’une gestion des temps automatisée / système de pointage courant 2024.
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de compléter les modalités d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l’utilisation de la GTA.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire sauf le personnel cadre forfait jour.
III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est décidé que la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à minuit. La période de référence pour la modulation du temps de travail est répartie sur une période de 4 à 5 semaines pleines en fonction des mois. A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, le temps de travail variera de la façon suivante : Les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours ouvrables de la semaine, sur la base de 38h ou 36h travaillées en moyenne en fonction du rattachement du service tel que repris en annexe. Pendant les périodes basses la durée du travail pourra être de 30h sur la semaine, et elle pourra être portée à 45h en période haute. Ces changements d’horaires seront anticipés avec un minimum de 15 jours ouvrables. Les heures supplémentaires seront ainsi décomptées par période de référence comme suit : La période de référence du temps de travail mensuel se décompte en nombre de semaines pleines comprises entre le dernier dimanche du mois M-1 et le lundi suivant la dernière période de référence. Pour 2025 les périodes de références sont :
Paie
Début de période
Fin de période
janv-25
lundi 25 novembre 2024 dimanche 29 décembre 2024
févr-25
lundi 30 décembre 2024 dimanche 26 janvier 2025
mars-25
lundi 27 janvier 2025 dimanche 23 février 2025
avr-25
lundi 24 février 2025 dimanche 30 mars 2025
mai-25
lundi 31 mars 2025 dimanche 27 avril 2025
juin-25
lundi 28 avril 2025 dimanche 25 mai 2025
juil-25
lundi 26 mai 2025 dimanche 29 juin 2025
août-25
lundi 30 juin 2025 dimanche 27 juillet 2025
sept-25
lundi 28 juillet 2025 dimanche 31 août 2025
oct-25
lundi 1 septembre 2025 dimanche 28 septembre 2025
nov-25
lundi 29 septembre 2025 dimanche 26 octobre 2025
déc-25
lundi 27 octobre 2025 dimanche 30 novembre 2025
IV- Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et a l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Aussi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : •Les temps de pause, •Les temps de présence sur établissement hors des horaires définies au planning tant avant la prise poste qu’après la fin de poste, sauf heures complémentaires ou supplémentaires répondants aux conditions détaillées aux articles 2.1 et suivants du présent Chapitre, •Le temps de trajet entre le « domicile et le lieu de travail » et le « lieu de travail et le domicile ». En revanche, sont considérés comme du temps de travail effectif : •Les temps de formation, au titre des formations fixées par la Direction, ainsi que les formations économiques et sociales, •Les heures de délégation et de réunion des représentants du personnel
V- REMUNERATION La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base de 37 heures ou 35h, plus 6JRTT par an pour une année entièrement travaillée, ramenant la durée travail en moyenne à 37h ou 35h qui est l'horaire moyen correspondant à la répartition visée ci-dessus. En cas d’absence rémunérée au cours de la période de référence, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les éventuelles heures supplémentaires seront payées à taux majoré avec le salaire du mois suivant leur exécution (M+1).
VI- HORAIRE INDIVIDUALISE
Définition
Les horaires individualisés permettent à chaque salarié d’adapter son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées par le présent accord, dites « plages variables » sous réserve : - de respecter le temps obligatoire de présence durant la journée à des heures obligatoires pour tous, dites « plages fixes », - de réaliser le volume de travail normalement prévu, - de tenir compte avec chaque hiérarchie des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité qui doivent rester prioritaires.
Personnel concerné
Sont concernés l’ensemble des salariés sédentaires appartenant aux services visés en annexe 2. Sont exclus les salariés travaillant avec des horaires collectifs : exploitation, service client.
Horaire de travail
L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Chacun peut donc choisir, chaque jour, à l'intérieur de la plage de travail variable :
son heure d’arrivée,
son heure de sortie,
La durée de sa pause déjeuner (sous réserve d’un minimum de 45 min)
La Pause déjeuner varie de 45 min (minimum) à 2 heure et 30 minutes (maximum) à prendre entre 11h45 et 14h15. La pause minimum de 45min prévue pour le repas est automatiquement décomptée, même si l’absence est inférieure. Tout défaut de pointage pendant la plage mobile du midi, donnera lieu au retrait équivalent à l’amplitude moyenne soit 1h30mn. Une pause de 15 minutes est prévu sans qu’elle ne donne lieu à badgeage.
Dans le cas où les temps de pauses ne seraient pas respectés, il pourra être exigé le badgeage de celles-ci.
Enregistrement du temps de travail
En application de l’article L.3171-4 du Code du travail, le décompte des heures de travail est effectué par chaque salarié pratiquant l’horaire variable par un système d’enregistrement automatique et fiable. Le salarié enregistre ses heures d’arrivée et de sortie (badgeage digital) sur l’applicatif dédié à la gestion des horaires en utilisant ses identifiants. Dans ce cadre, chaque collaborateur pointe 4 fois par jour : à son arrivée, avant et après sa pause déjeuner et en fin de journée en partant.
VII- HORAIRE COLLECTIF
Définition
Certains services nécessitent une continuité d’activité contraignant en une organisation d’horaire collectif où chacun doit respecter les horaires prévus par son shift ou son poste de travail sans pouvoir à priori les adapter de manière individualisée.
Personnel concerné
Sont concernés le personnel visé à l’annexe 1 : service exploitation et service client
Horaire de travail
Les services concernés travaillent par shift horaire en fonction de la nature du poste occupé. Les plannings sont définis et diffusés au trimestre et adapté au besoin jusqu’à 15 jours avant.
Report d’heures
Afin de s’adapter à la réalité des contraintes opérationnelles, il peut être demander que soit réalisé des heures au-delà de l’horaire collectif. En cas d’activité plus calme, il est autorisé à réduire le temps de travail tel que prévue par l’horaire collectif. Dans tous les cas, ces adaptations ne pourront avoir lieu qu’avec l’accord du responsable hiérarchique.
Enregistrement des temps de travail
En application de l’article L.3171-4 du Code du travail, le décompte des heures de travail est effectué par chaque salarié pratiquant l’horaire variable par un système d’enregistrement automatique et fiable. Le salarié enregistre ses heures d’arrivée et de sortie (badgeage digital) sur l’applicatif dédié à la gestion des horaires en utilisant ses identifiants.
Dans ce cadre, chaque collaborateur pointe 2 fois par jour : à son arrivée et en fin de journée en partant.
Arrivée avant l’heure minimum de badgeage : dans l’hypothèse où le collaborateur se présente de sa propre initiative avant l’heure minimum de badgeage, cela ne donnera pas lieu à la comptabilisation d’un crédit d’heure, sauf si la présence du salarié aura été demandée par l’employeur.
Une pause de 15 minutes est prévu sans qu’elle ne donne lieu à badgeage.
Dans le cas où les temps de pauses ne seraient pas respectés, il pourra être exigé le badgeage de celles-ci.
VII – Report d’Heures et heures supplémentaires Il est possible de réaliser un report d'heures d'une semaine sur l'autre à l’initiative du salarié. Le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine sur l’autre est fixé à 6 heures maximum. Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures. Les salariés devront lisser leur temps de travail sur la période de référence, dans le respect des dispositions précédentes, de manière à ce que leur durée hebdomadaire du travail soit en moyenne de 38h ou 36h pour un temps plein. Le personnel à temps partiel bénéficiera du report d’heures dans les mêmes limites.
Les heures effectuées au-delà du temps de travail contractuel et qui n’auront pas été lissé sur la période de référence seront rémunérés en heures supplémentaire ou pourront être reportées à la demande du salarié et dans la limite de 5h par période de référence. Les collaborateurs s’engagent à suivre leur temps de travail afin qu’il ne soit pas généré plus de 5h sup par rapport à l’attendu. Si le décompte sur la période était tout de même supérieur, un entretien avec le manager sera organisé pour mieux anticiper et répartir la charge de travail. Si le total d’heures de travail accomplies sur la période de référence n’atteint pas la durée du travail contractuelle à laquelle le salarié est assujetti, les heures qui n’ont pas été accomplies viendront en déduction des heures la période suivante. Au-delà de 5 heures non accomplies, les heures ne seront pas rémunérées.
VII - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées. Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREET ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
VIII - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Saint Jean de Védas le 17 décembre 2024 Signatures
Annexe
Horaire de référence 36h 38h Horaires individuels Exploitation
X Non Administratif de production X X Oui Technique X