Société par Actions Simplifiée au capital de 1 040 000,00 €uros, dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 410 262 653,
SAS COMBRONDE LOGISTIQUE
Société par Actions Simplifiée au capital de 600 590,00 €uros, dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 418 121 018,
SAS PRESTALOG
Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000,00 €uros, dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 420 112 922,
SAS CSM
Société par Actions Simplifiée au capital de 35 000,00 €uros, dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 751926585,
SAS AURA FRET
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 €uros, dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 539506766,
SAS COMBRONDE PACKAGING
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 €uros, dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 824109680,
SAS GARAGE COMBRONDE
Société par Actions Simplifiée au capital de 328 000,00 €uros, dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 354029472,
SARL 2C
Société à responsabilité Limitée au capital de 10 000,00 €uros, dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 494231004,
SAS GC COMPETENCES
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 €uros, dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet, Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de CLERMONT FERRAND sous le numéro 840866008,
TRANSPORTS DUPOUX,
Société par Actions Simplifiée au capital de 341 500 €uros, Dont le siège social est situé à THIERS (63300),ZI Le Felet Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 582 620 878,
DUPOUX AFFRETEMENT,
Société par Actions Simplifiée au capital de 70000 €uros, Dont le siège social est situé à THIERS (63300) ,ZI Le Felet Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de AVIGNON sous le numéro 429153513
GROUPE COMBRONDE MANAGEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 10000€ dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 952 046 902,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales signataires représentées par des délégués syndicaux dûment mandatés : Le délégué syndical CFTC, D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de préciser la réglementation sur les congés payés et de mettre en place un nouveau dispositif : le Compte Epargne Temps.
La Direction souhaite se mettre en conformité avec la réglementation en matière de congés payés selon les dernières mesures légales en vigueur, dénoncer les usages en place, et mettre en place le Compte Epargne Temps (CET).
Ce CET étant reconnu par les Parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser, à leur initiative, certains droits à congés rémunérés en vue de la constitution d’une réserve de temps, ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement, usage, engagement unilatéral faisant mention des sujets traités dans le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES COMBRONDE, quel que soit la nature du contrat conclu (CDD, CDI, Alternant, travaillant à temps complet ou temps partiel…).
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
TITRE 1 – CONGES PAYES
Nombre de congés payés
Pour une année complète de travail effectif (y compris les absences assimilées à du travail effectif) pour le compte de la Société, chaque salarié bénéficie de 25 jours ouvrés par an de congés payés ou 2,08 jours ouvrés par mois de congés payés.
Période de référence d’acquisition des congés payés
Les parties conviennent de fixer la période de référence des congés payés entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Prise des congés payés
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis.
De même, il est convenu que les salariés devront prendre, les conges acquis sur la période qui s’étend du 1er mai au 31 octobre. Les congés non pris sur la période d’acquisition N-1 devront être soldés dans les conditions prévues ci-dessous.
Les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans la Société. A ce titre, les salariés devront utiliser le portail dédié grâce aux identifiants qui leur ont été communiqués afin de poser lesdits congés de façon dématérialisé.
Il est rappelé, conformément au code du travail, que l’employeur garde la possibilité de fixer les congés payés de l’ensemble des salariés.
Solde des congés et congés perdus
Les congés acquis au titre de l’année N-1 devront être soldés au 31 mai (date de fin de période d’acquisition des congés de l’année N).
Les congés non pris au 31 mai et acquis en année N-1 seront perdus de manière définitive.
Les salariés n’ayant pas pu solder leurs compteurs de congés payés au 31 mai 2024 (date de première application du présent accord), bénéficieront d’une période supplémentaire de 15 mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour liquider leur droit à congé. A l’issue de cette période, les droits à congés seront définitivement perdus, à l’exception de ceux pouvant être placé sur le CET.
Solde des congés internes
Les congés internes issus de l’accord collectif du 17 mars 2017 en vigueur correspondent à la contrepartie obligatoire en repos calculée au quadrimestre.
Conformément à l’accord en vigueur, les congés internes doivent être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit.
Les acquis des congés internes non utilisés seront versable au dispositif de CET, en cas de non prises des soldes acquis au 31.12 de chaque année suivant l’acquisition ou de non-versement sur le CET ils seront définitivement perdus.
Période de report des congés payés non pris en raison d’une longue absence
Compte tenu de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne en matière de congés, les parties conviennent d’adapter leurs usages à la réglementation.
Ces nouvelles dispositions sont les suivantes :
Acquisition de deux jours ouvrables de congés payés par mois pour les salariés en maladie ou accident non professionnels dans la limite de 20 jours par an.
Acquisitions de 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois pour les salariés en maladie ou accident d’origine professionnelle.
Report possible de 15 mois pour la prise de ces congés payés en fonction de la date de début de ce congé et de la reprise ou non du salarié.
L’information du salarié quant aux droits de report sera matérialisée sous la forme d’un document déposé de façon dématérialisée sur le coffre-fort individuel de chaque salarié.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. La Direction se réserve le droit de modifier cette journée de solidarité au profit d’un autre jour férié sous réserve d’en avoir préalablement informé le CSE.
Un congé payé sera donc automatiquement prélevé compte tenu de cette journée.
Les cadres au forfait ont d’ores et déjà, eu égard au calcul du forfait jours chaque année, une déduction automatique de cette journée du compteur de RTT. Les Stagiaires, les alternants et apprentis mineurs ne sont pas concernés par ces dispositions.
Si cette journée devait, par nécessité liée à l’activité, être travaillée celle-ci sera traitée comme une journée de travail supplémentaire habituellement non travaillé (7 heures).
Droit à la déconnexion
Pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, les congés payés et plus généralement, pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les outils numériques professionnels et les connexions à distance mises à disposition pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise, ni d’échanger des messages téléphoniques et électroniques.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux appels, e-mails ou différents messages professionnels adressés pendant leur période de repos ou de suspension de leur contrat de travail. La seule exception à cette règle pouvant être un appel ou un message téléphonique réalisé par le Manager pour un cas d’urgence (*).
Tout abus de cette disposition particulière sera signalé par le collaborateur à la Direction des Ressources Humaines, en indiquant le jour, l’heure et le contenu de cette sollicitation.
De la même manière, chaque salarié se doit de veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également, à celui des autres salariés de l’entreprise.
Ainsi, il est recommandé de ne pas contacter, pour des raisons professionnelles, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de la société en dehors de son temps de travail, pendant les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement, pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés ne pourront se voir reprocher la non-utilisation des outils numériques professionnels pendant leur période de repos ou de suspension de leur contrat.
L’utilisation de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques. L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance.
(*) sans que cette liste ne soit exhaustive, le cas d’urgence peut être :
un évènement exceptionnel tel que défini par la convention collective applicable, à savoir tout type d’évènement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l’accroissement de la charge de travail (par exemple : évènement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise…),
survenue d’un imprévu de dernière minute nécessitant d’informer le collaborateur de la situation, en dehors des périodes de travail,
survenue d’un incident sérieux qui serait de nature à nuire à l’activité de la Société, l’intervention du collaborateur étant déterminante pour solutionner cette difficulté.
TITRE 2 – FRACTIONNEMENT
Les dispositions réglementaires en matière de congés de fractionnement seront appliquées.
Si la totalité du congé principal de 4 semaines (20 jours) n’est pas pris durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), le salarié bénéficiera alors de jours de congés supplémentaires pour fractionnement qui seront attribués sur les bulletins de paie du mois de novembre.
Dans ce cas, des jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes (L.3141-23 code du travail) :
Prendre un congé de 12 jour consécutif d’entre le 1er Mai et le 31 octobre. Avoir un reliquat du congé principal :
1 jour ouvrable : si cumul entre 3 et 5 jours de congés de non pris au 31 octobre.
2 jours ouvrables : si cumul minimum de 6 jours de congés de non pris au 31 octobre.
Le solde de congés payés est apprécié au 31/10 de chaque année.
Ces jours seront soumis aux mêmes dispositions que les congés payés de la période en cours (cumul, perte, placement sur le CET).
TITRE 3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail, a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’UES COMBRONDE. Cet accord précisera les règles de gestion et d’utilisation de ce compte.
Le présent titre
détermine :
Dans quelles conditions et dans quelles limites le Compte Epargne Temps peut être alimenté à l’initiative du salarié ;
Les conditions d’ouverture du Compte Epargne Temps ;
Les modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps ;
Les conditions de liquidation et de transfert du Compte Epargne Temps.
Article 1 : Bénéficiaires
Le dispositif du Compte Epargne Temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société dès lors qu’ils sont
titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2 : Tenue des Comptes
Les comptes individuels de CET sont ouverts pour une durée indéterminée jusqu’à la cessation du contrat de travail et sont tenus par le Service Ressources Humaines
.
La situation individuelle du compte de chaque salarié figurera mensuellement sur le bulletin de paie du salarié sous réserve de la possibilité d’une telle mise en place par nos systèmes d’informations RH.
Article 3 : Alimentation des CET
Ouverture des comptes
Ce compte est ouvert des lors que le salarié répond aux critères de l’article 1. L’ouverture sera effective lors de la première alimentation du compteur sur demande du salarié par l’utilisation du bulletin de souscription papier. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Le CET reste ouvert jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.
La suspension du contrat de travail du salarié n’a pas d’effet sur le CET, dont les droits restent conservés.
Modalités d’alimentation des comptes
Le CET est impérativement alimenté
par un nombre entier de jours de congés et de repos.
Le choix des éléments à affecter au compte épargne temps est indiqué par le salarié par l’utilisation du bulletin de souscription. Ces bulletins sont disponibles auprès du service Ressources Humaines.
Alimentation des comptes
Le salarié peut décider d’alimenter son CET par les éléments suivants :
Jusqu’à 5 jours de congés payés annuels acquis au-delà du 20ème jour ouvré (dite 5ème semaine de congés payés) ; ces congés payés annuels légaux et conventionnels ne pourront alimenter le CET que sur demande du salarié et à l’issue de la date limite de placement soit le 31 mai de chaque année.
A défaut d’une telle initiative,
les jours non pris qui ne sont pas épargnés sur le Compte Épargne Temps sont perdus.
Les jours attribués au titre de la réduction de l’horaire (RTT). Ces jours de RTT individuels pourront alimenter le CET que sur demande du salarié qui devra en informer l’employeur avant le 31 décembre chaque année.
Les jours de fractionnement acquis.
Les contreparties obligatoires en repos, dits « congés internes » tels que définis à l’accord du 17 mars 2017, dans la limite de trois jours.
Plafond du CET
Le nombre de jours pouvant être affectés au CET est limité à
10 jours ouvrés par an (année civile), et le compte CET est plafonné à 30 jours ouvrés maximum.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits inscrits afin que le solde du CET soit inférieur au plafond des 30 jours.
Article 4 : Utilisation des CET
Le salarié ne peut demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas le CET ne peut être débiteur.
Congé pour Activité partielle
Il a été convenu avec les organisations syndicales que le compteur CET pourra être utilisé par le salarié pour limiter les conséquences sociales et économiques dues à la mise en œuvre de l’Activité Partielle Longue Durée ou toute autre forme de chômage. Ainsi, lorsque l’entreprise est en activité réduite se matérialisant par des journées de chômage partiel, les salariés disposant d’un compte CET et ayant subi une perte de salaire exclusivement dans le cadre du chômage partiel auront la possibilité de compenser cette perte de salaire par le rachat de jours de CET. Dans ce cadre, la demande de paiement pourra se faire mensuellement sous contrôle du service Ressources Humaines.
Congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille tels :
Congé parental d’éducation (art. L. 1225-47 et suivants du Code du Travail),
Congé de proche aidant ou de solidarité familiale (art. L. 3142-6 et L. 3142-16 du Code du Travail),
Congé de présence parentale (art. L. 1225-62 et R. 1225-14 et suivants du Code du Travail).
La gestion des demandes de congés liés à la famille se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.
Article 5 : Utilisation du CET pour compléter sa rémunération
1. Compléter la rémunération
Le salarié peut monétiser le nombre de jours acquis dans le CET
pour un maximum de 5 jours ouvréS par année civile.
Il est cependant rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, placés en tout ou partie sur le CET ne peuvent donner lieu à complément de rémunération. Ils doivent être obligatoirement utilisés sous forme de congés.
Les demandes de liquidation partielle sont limitées
à 1 fois par an, chaque année, sauf pour le paiement des jours afin de compenser la perte de salaire lié au chômage partiel.
La demande devra être faite auprès du service Ressources Humaines via le bulletin formulaire prévu à cet effet.
Le salarié percevra alors une indemnité calculée à partir du taux journalier de base, ancienneté incluse, perçu par l’intéressé au moment du mois de paiement.
2. Alimenter un plan épargne salariale
Les droits affectés au CET pourront être utilisés pour alimenter un plan épargne d’entreprise (PEE) ou un plan épargne pour la retraite collectif (PERCOL). Les jours transférés bénéficient, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire, d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales de Sécurité sociale.
L’abondement par l’employeur est exonéré de charges sociales (hors CSG-CRDS) et d’impôt sur le revenu.
Les plus-values et revenus de l’épargne sont exonérés d’impôt (hors prélèvements sociaux au titre des revenus des placements).
La campagne de versement passerelle du CET vers un plan d’épargne sera faite une fois par an.
Article 6 : Déblocage financier exceptionnel du CET
Le CET peut être tout ou partie débloquée en argent de façon exceptionnelle en dehors du versement de la 5eme semaines de congés payés dans les cas suivants :
invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; des parents du salarié
décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
surendettement du salarié dans le cadre de l’article L 331-1 du code de la consommation ;
acquisition de la résidence principale ou sa remise en état suite à une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Travaux de rénovation énergétiques ;
Versement sur le PEE ou un PER ;
divorce, dissolution d’un PACS, s’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant mineur au domicile du salarié.
achat de véhicule suite à vol, accident, mise en épave…
rachat de trimestre de retraite ;
Le salarié doit alors formuler sa demande de déblocage anticipé par courrier remis ou adressé au service des Ressources Humaines et fournir les pièces justificatives adéquates. Le salarié percevra alors une indemnité calculée à partir du taux journalier de base, ancienneté incluse, perçu par l’intéressé au moment du mois de paiement.
Article 7 : Statut du salarié en congé
Le congé épargne temps est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Selon la nature du congé sollicité, la période d’absence pourra également être assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés, selon les règles légales, règlementaires qui instituent ces congés, ainsi que les règles conventionnelles applicables à ces congés.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.
A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent, selon les règles légales et règlementaires qui instituent ces congés, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne pourra interrompre un congé de manière anticipée qu'avec l'accord de la Direction et du service des Ressources Humaines, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Article 8 : Liquidation du compte épargne Temps
Les droits accumulés par le salarié sur le CET peuvent être liquidés dans les 2 situations suivantes :
en cas de rupture du contrat de travail,
en cas de décès du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra alors une indemnité compensatrice calculée à partir du taux journalier de base, ancienneté incluse, perçu par l’intéressé au moment de la liquidation du CET. Ainsi, les jours placés font l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de l’intéressé.
Dans tous les cas, l’indemnité d’épargne temps est soumise au régime social et fiscal des salaires.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des arriérés de salaires.
Article 9 : Garantie des éléments affectés au CET
En cas de défaillance de l’entreprise, les droits acquis sur le CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés (AGS), dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires, soit pour information 92 736,00 € en 2024 (2 fois le montant annuel du plafond de la Sécurité sociale).
Article 10 : Transfert des éléments affectés au CET
Le salarié peut, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite) :
percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
demander, en accord avec la Direction, la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en l'absence d'accord prévoyant les conditions de transfert des droits. Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit. Les droits consignés peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
ARTICLE 2 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord prend effet le 04/11/2024. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions applicables à la dénonciation d’accords.
ARTICLE 3 : INFORMATION DES SALARIES, DEPOT, PUBLICITE
Le présent accord est diffusé à l’ensemble du personnel à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Thiers, le 4 novembre 2024 Agissant en qualité de représentant de la SAS FNC Finances pour les Sociétés