Le décret du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs précise que les dispositions du Code du Travail relatives aux heures supplémentaires sont applicables à la branche des transports urbains.
L’accord-cadre de branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail du 22 décembre 1998 fixe le volume du contingent d‘heures supplémentaires applicable dans la branche des transports urbains à 115 heures. La loi n°2008 – 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du travail, dans son article 18, permet de fixer par accord d’entreprise le contingent annuel d’heure supplémentaires et les conséquences attachées à son dépassement.
Article 1er – Objet de l’Accord
Le présent accord d’entreprise vise à déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires, la majoration des heures supplémentaires, les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Il est précisé que le mode de sollicitation et d’exécution des heures suscitées subsiste afin de continuer à satisfaire les parties concernées.
Article 2 – Définition d’une heure supplémentaire
Article L.3121-7 du Code du travail : La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
La durée collective de travail à la TCAT est fixée à 34h12 mn hebdomadaire selon l’accord d’entreprise TCAT signé le 17 mai 1999, avec application au 1er janvier 2000.
Article L.3121-8 du Code du travail : Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 34h12 mn de travail effectif hebdomadaire ou du temps moyenné hebdomadaire défini au sein de chaque service concerné, seront calculées et rémunérées avec majoration salariale ou, le cas échéant, un repos compensateur équivalent.
Article 3 – Contingent des heures supplémentaires
Le contingent annuel par salarié des heures supplémentaires est fixé à 220 heures, dans la limite du respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail et des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
Article 4 – Majoration des heures supplémentaires
La majoration des heures supplémentaires reste celle fixée par la loi, c’est-à-dire 25 % pour les huit premières heures, 50 % pour les heures suivantes.
Article 5 – Heures supplémentaires au-delà du contingent
Des heures supplémentaires au-delà du contingent pourront être effectuées après avis du Comité Social et Economique.
Le délai de prévenance pour ces heures est de 7 jours ouvrés.
Ces heures donnent droit, en plus du paiement majoré, à une contrepartie obligatoire en repos de 100 %.
Cette contrepartie en repos obligatoire devra être prise dans les deux mois dès que le montant cumulé du droit acquis sera équivalent à la valorisation d’une journée ; la demande de cette journée de repos devra être faite par le salarié avec un délai de prévenance de 15 jours.
Article 6 – Durée de l’Accord, Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature pour une mise en application effective à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme TéléAccords.
Article 7 – Information du personnel
Le présent accord sera remis à tous les salariés.
Article 8 – Litiges
Si des contestations concernant l'application du présent accord venaient à survenir entre les parties signataires, celles-ci saisiraient le Comité Social et Economique qui s'efforcera d'apporter une solution. Si le litige n'est pas résolu de cette manière, il sera soumis à l'examen de deux experts désignés, l'un par la TCAT, l'autre par le Comité Social et Economique. Si malgré cette tentative de conciliation, le désaccord ne pouvait se régler à l'amiable, il serait porté devant les juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
Article 9 – Validité du contrat
Le présent contrat est conclu sous réserve de l'habilitation du Directeur Général par le Conseil d'Administration de la TCAT à intervenir à l'acte.
Article 10 – Parties signataires
Les parties signataires conviennent d'avoir pris connaissance de toutes les clauses du présent accord, de leur validité et s'engagent à les respecter.
Article 11 – Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une transmission à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Une copie du courrier de transmission ou du récépissé de remise en mains propres contre décharge, ou d'un accusé de réception daté de la notification du texte aux organisations syndicales représentatives sera transmise à l'unité territoriale de l'Aube de la DREETS.
Ce document sera joint aux deux exemplaires du présent accord (dont une version électronique), au procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et du bordereau de dépôt prévus en application du décret n° 2006 – 568 du 17 mai 2006.
Le présent accord sera communiqué en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Troyes.
Fait en sept exemplaires, à TROYES, le 24 avril 2025
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
Le Directeur Général,Syndicat CFDTSyndicat CFE-CGC