ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE PREVOYANCE LOURDE (INCAPACITE-INVALIDITE-DECES) POUR LES SALARIES RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFFESSIONNEL DU 17/11/2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES
Entre les soussignés :
La SEMOP-TEM dont le siège social est situé 10, rue des INTENDANTS JOBA – 57063 METZ CEDEX 2, SIREN 994 022 424, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La section Syndicale CFE-CGC – représentée par son Délégué Syndical, Monsieur
La section Syndicale CFDT – représentée par son Délégué Syndical, Monsieur
La section Syndicale CGT – représentée par son Délégué Syndical, Monsieur
La section Syndicale FO – représentée par son Délégué Syndical, Monsieur
La section Syndicale SUD – représentée par son Délégué Syndical, Monsieur
La section Syndicale UNSA – représentée par son Délégué Syndical, Monsieur
D’autre part.
Préambule :
La protection sociale complémentaire est un élément important de la politique sociale de l’Entreprise, laquelle permet d’améliorer significativement la protection sociale de leur personnel. L’Entreprise a décidé d’actualiser le régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés visés à l’article 1 du présent accord afin de se conformer aux exigences légales.
Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux précédentes dispositions des différents accords d’entreprise, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Sociale et Economique.
1. Adhésion
L’admission des participants est définie par les conditions générales et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Le présent accord bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, aux salariés cardes relevant des articles 2.1 et 2.2 de Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L’adhésion au dispositif est
obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis, sans aucune dérogation possible pour quels motifs que ce soit.
En conséquence, le salarié sera adhérent au régime de prévoyance (incapacité-invalidité-décès) dès leur embauche.
2. Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui ne s’engage, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations précisées ci-dessous.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.
3. Cotisations
3.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime prévoyance « incapacité-invalidité-décès » se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante à compter du 01/01/2026 et elle est fixée en pourcentage des tranches de rémunération TA et TB :
Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale Prévoyance Cotisation sur la TA 2,54% 0.85% 3.39% Prévoyance Cotisation sur la TB 3.84%
3.84%
Tranche A : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale Tranche B : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale Tranche C = Tranche de salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
3.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord et devra faire nécessairement l’objet d’une information et d’une consultation du Comité Social et Economique.
4. Cas des salariés en suspension de contrat de travail
4.1 Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération
Le bénéfice du présent régime de prévoyance lourde est maintenu en cas de suspension du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires versés par la Sécurité Sociale.
La contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l’employeur.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
4.2 Suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération
Dans le cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé parental, sabbatique, sans solde, création d’entreprise.), il ne peut y avoir de précompte de cotisations sur la fiche de salaire.
Par conséquent, le salarié ne bénéficiera pas du présent régime de prévoyance durant la suspension de son contrat.
5. Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du dispositif prévu au présent accord, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.
6. Information
6.1. Information individuelle
L’Entreprise, en sa qualité de souscripteur, affichera ce présent accord dans les lieux prévus à cet effet.
Les notices d'information détaillées résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application seront remises aux salariés comme suit :
Avec la fiche de salaire du mois de février 2026 pour les personnes présentes dans l’Entreprise à la signature de cet accord
Remis contre émargement pour les futurs embauchés au moment de la signature du contrat de travail.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties avec une note explicative remise avec le bulletin de salaire.
6.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.
7. Durée et organisme
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les trois ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
8. Clauses de revalorisation des rentes en cours et de maintien des garanties
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
9. Dépôt – publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à METZ, en neuf exemplaires, le 28 janvier 2026