Accord d'entreprise TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX LOIR ET CHER

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

28 accords de la société TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX LOIR ET CHER

Le 04/02/2019


PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2019 ont été engagées au sein de la société STDLC entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 10 Janvier 2019.
Le contexte économique : Le chiffre d’affaire de STDLC a augmenté de +2.4% dont +1.8% grâce aux grèves SNCF, soit une augmentation de +0.5% de Décembre 2017 à Décembre 2018 hors évènements exceptionnels. Le coût de l’énergie a quant à lui augmenté de +7.9% sur la même période, tout comme le coût de l’accidentologie est passé de +64 000 EUR à +123 000 EUR. L’année 2018 a également vu le renouvellement du contrat de Montrichard pour 4 ans.
2019 sera une année qui verra la mise en appels d’offre défensif des contrats de Lamotte, Vineuil, Contres et de Vendôme. Ces contrats pèsent pour un chiffre d’affaire significatif de la STDLC. Rappelons qu’en 2018 deux concurrents à « bas prix » se sont rapprochés de nos marchés. La concurrence est rude et les critères d’attributions sont majoritairement tarifaires.
Tout comme les années passées, il est à noter des exigences accrues des clients (Région et autres) envers la qualité exigée de transport (Ponctualité, services, confort, réactivité etc) pour des prix toujours plus bas et des risques de pénalités fortement augmentés.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, les modalités de mise en place dans l'entreprise d'un régime de prévoyance et d'un régime de frais de santé ainsi que d'un accord sur l'épargne salariale, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement :
  • Le 10 Janvier 2019,
  • Le 17 Janvier 2019,
  • Le 24 Février 2019,
  • Le 04 Février 2019
  • …les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

ARTICLE 1 - Salaires effectifs des agents de maîtrise et des cadres

Par courrier remis en main propre à la direction lors de la réunion du 17/01/2019, les représentants du collège « cadres et agents de maîtrise » ont informé la direction que les salariés « agents de maîtrise et cadres » avaient décidé, suite à un vote, de quitter le système des augmentations générales et de s’inscrire dans un système de mesures salariales individuelles. La direction a pris acte et s’est engagée à recevoir un à un l’ensemble des « agents de maîtrise et cadres » de la société.

ARTICLE 2 – Revalorisation du Taux horaire de base

Le salaire de base de l’ensemble des ouvriers, employés et personnel de conduite est revalorisé de

+2,00% à compter du 01/01/2019.

Article 3 – Revalorisation des primes

Afin d’éviter tout risque de requalification en salaire par les contrôleurs de l’URSSAF, les indemnités sont actualisées en fonction de la convention collective.
L’IRF est au plafond de l’URSSAF, soit 18.80 EUR pour 2019.
Les primes sont augmentées de +2%.

Article 4 – Bonus de Qualité de Service / Conducteur

Cet accord est reconduit pour une année.
Cf Accord « Bonus Qualité de service / Conducteur ».

Article 5 – Tickets restaurants

Les tickets restaurants passent de 8.2 EUR à 8.3 EUR, soit +0.1 EUR de part employeur.

Article 6 – Chèques Vacances

Les chèques vacances sont reconduits en 2019, aux mêmes conditions qu’en 2018.

Article 7 – Service Isilines

Les services ISILINES avec départ ou arrivée sur Paris et île de France, Lyon et son agglo, Bordeaux et son agglo, Marseille et son agglo, ainsi que Lille et son agglo bénéficieront d’un IRF au lieu d’un panier.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à savoir l’année 2019.

Article 6 – Egalité professionnelle

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales prennent note que la STDLC assure pour un même travail ou un travail à valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions d’emploi et de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels.
Il est notamment rappelé que :
  • Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques édictées par la Convention Collective et ce pour toutes les catégories de personnel ;
  • Les règles relatives à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes telles que définies dans l’article L3221-1 et suivant sont à ce titre, intégrées sur les panneaux d’affichage de l’établissement ;
  • Les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes et ce quel que soit le statut de l’entreprise.
  • Il existe une égalité de traitement concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle.

Article 7 – Travailleurs handicapés

Sous réserve des emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières, la STDLC s’engage à étudier de manière approfondie, en fonction des spécificités et contraintes de chaque poste, les candidatures émanant de travailleurs handicapés.
Elle portera également une attention particulière à l’occasion de l’examen des mesures susceptibles de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les travailleurs handicapés bénéficieront de conditions d’accès à a formation et à la promotion professionnelles, identiques à celles qui sont en vigueur pour tous les salariés de l’entreprise.
Enfin, sous réserve de l’adéquation de toutes les offres présentées et les besoins de l’entreprise, la STDLC étudiera de manière approfondie toute proposition de partenariat avec des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail autorisé.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 9 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Blois, le 04 Février 2019, en 10 exemplaires.


Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par M
En sa qualité de Directeur









Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures

M
Pour CFTC

M
Pour CFDT
M
Pour FO

M
Pour CGT


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