Accord d'entreprise TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE (TICE)

Accord d'entreprise relatif à la prise en charge repas

Application de l'accord
Début : 15/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE (TICE)

Le 19/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE EN CHARGE REPAS



Entre les soussignés :

La

société TICE :

  • Dont le siège social est situé au 352 square des Champs Elysées – 91026 EVRY CEDEX.
  • Immatriculée au RCS de la ville d’Evry sous le numéro 343 077 095.
  • Représentée par

    Monsieur , agissant en qualité de Directeur.


Ci-après désignée « la Société », d’une part,
Et
Les

organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

Pour le syndicat

SUD-UST,

Représenté par

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical.

Pour le syndicat

FO,

Représenté par

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical.

Pour le syndicat

CFE-CGC,

Représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical.

Pour le syndicat

UNSA,

Représenté par

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical.

Pour le syndicat

CFTC,

Représenté par

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical.

Pour le syndicat

CGT,

Représenté par

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical.


Ci-après désignées « les Organisations Syndicales », d’autre part.

***

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise résulte d’une négociation entre les Délégués Syndicaux et la Direction. Il vise à étendre la prise en charge des frais de repas et de restauration à tous les salariés de l’entreprise qui n’en étaient pas éligibles jusqu’à ce jour.
Par ailleurs, il entend organiser cette prise en charge de manière solidaire et équitable pour l’ensemble du personnel de la Société en dérogeant à l’article 10 de l’Accord-cadre du 22 décembre 1998 intégré à la Convention Collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Cet article limite en effet la prise en charge de cet avantage, privant ainsi l’accès à une très grande partie du personnel.

Les Organisations Syndicales et la Direction conviennent de cet objectif.

Il est rappelé que l’ouverture de ces négociations fait suite à l’accord d’entreprise relatif au passage à la Convention Collective urbaine et à l’harmonisation du statut collectif de TICE signé le 9 mars 2017. Celui-ci avait expressément prévu l’engagement d’une négociation entre les Organisations Syndicales et la Direction, sur les titres restaurant et les paniers repas au courant de l’année 2018 ; ce qui trouve, en l’espèce, sa matérialisation.

Toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été conviées pour mener à bien la négociation. L’ouverture de la négociation a eu lieu le 24 septembre 2018, et s’est poursuivie par les séances du 15 et 29 octobre 2018, ainsi que celle du 7 novembre 2018 ayant abouti aux stipulations suivantes :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société quelle que soit la nature de leur contrat dès lors qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité (Articles 3 et 4).

ARTICLE 2- DEROGATION A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Prenant en compte les spécificités propres à la Société liées particulièrement au travail en roulement des conducteurs avec l’organisation des services à grandes ou petites coupures, les Organisations Syndicales et la Direction manifestent leur volonté de déroger aux dispositions de la Convention Collective urbaine qui restreint la prise en charge de frais de repas aux seuls services dont l’horaire journalier de travail intègre la plage horaire de 11h30 à 14h00 et prévoit une coupure pour repas d’au moins 45 minutes.

Pour ce faire, il est convenu de rendre éligible à la prise en charge repas, tout le personnel salarié de la Société dont l’accomplissement de la journée de travail rend impossible leur retour à domicile pour déjeuner ou prendre une collation, alors même que l’entreprise ne dispose pas de cantine et que le travail s’organise en horaire décalé.

ARTICLE 3 - PRISE EN CHARGE REPAS : CONDUCTEURS

Tout le personnel salarié de la Société qui relève de la catégorie des conducteurs et lié à elle par un contrat de travail, bénéficie d’une prise en charge pour frais de repas pour une journée de travail effectif ou considérée comme telle par la législation en vigueur.

Cette prise en charge prend la nature d’une allocation représentative de frais de repas versée sous forme de prime de panier dans le respect des limites d’exonérations sociales et fiscales prévues par la législation en vigueur.

La prime de panier représente l’allocation pour frais de repas versée aux conducteurs assurant un service dont l’horaire journalier de travail est compris entre :
  • 4h00 et 11h00
  • 11h00 et 18h00
  • 18h00 et 01h00
  • 01h00 et 08h00
Dans ces horaires journaliers, samedis, dimanches et jours fériés compris, les conducteurs devront au moins effectuer cinq heures de leurs heures de travail journalier pour déclencher le versement de l’allocation pour repas.

Il ne peut être attribué qu’un panier repas par jour de travail.

La valeur de cette allocation est fixée 6.50 € net de charges par jour de travail.


ARTICLE 4 - PRISE EN CHARGE REPAS : NON CONDUCTEURS

Tout le personnel salarié de la Société qui ne relève pas de la catégorie des conducteurs et qui bénéficie déjà d’une prise en charge repas conserve cet avantage à la valeur de la prise en charge d’un titre restaurant.

La valeur de la prise en charge de ce titre restaurant par la Société est de 4.80 € par jour de travail, à laquelle s’ajoute la contribution du personnel salarié pour atteindre une valeur faciale de paiement de 8.50 €.

Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que celui-ci soit compris dans l’horaire journalier de travail. Les conditions d’attribution de ces titres restaurants sont régis par l’URSSAF.


ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT ET DECOMPTE

Le versement de l’allocation représentative de la prise en charge repas est effectué à la fin du mois au même moment que le paiement du salaire mensuel et figure sur le bulletin de salaire.

Le décompte se fait au mois le mois, en fonction de la présence du salarié, et du temps de travail effectif.


ARTICLE 6 - CONDITIONS DE VALIDITE

Les dispositions du présent accord produisent leurs effets à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément à l’article 2261-1 du Code du travail.


ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8 - INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Toutefois, en cas de difficulté d’interprétation, les Délégués Syndicaux des organisations syndicales signataires se réuniront avec la Direction à la demande d’une des parties signataires, en vue d’examiner cette difficulté et prendront toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.


ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION

Cet accord pourra être modifié ou dénoncé conformément à la procédure légale, réglementaire ou jurisprudentielle en vigueur.


ARTICLE 10 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 11 - PUBLICITE ET DEPÔTS

Le présent accord est établi en 10 exemplaires signés pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Deux exemplaires signés des parties, destinés à la DIRECCTE d’Evry.
  • Un exemplaire signé des parties, destiné au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry (91).
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.


Fait à Courcouronnes, le 19 décembre 2018.


Direction,





SUD-UST,CFE-CGC,





FO,UNSA,





CFTC,CGT,
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