APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS TRANSFERES A TP2A
ENTRE :
La Société TP2A, SIRET 444 714 380 00011, Code APE 602A Dont le siège est situé à 6 rue des biches – 74100 Ville la grand Représentée par, en sa qualité de Directrice, Ci-après dénommée, « TP2A » ou « La Société »,
Ci-après, la « Société » ou « TP2A »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale FO représentée par, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale UNSA représentée par, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de délégué syndical
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
A la suite de la reprise de l’activité de la centrale d’appels gérée par la société ALPBUS, par TP2A, les salariés dédiés à cette activité au sein d’ALPBUS ont été transférés au sein de la Société.
Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de concernés ont été transférés automatiquement à la Société, le 1er juillet 2023.
Dans le cadre de cette cession partielle d’activité, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société ALPBUS a été mis en cause, à la date du transfert.
Les parties rappellent que les salariés transférés étaient soumis au sein d’ALPBUS, à la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) et que la société TP2A applique actuellement la convention collective du transport public urbain (IDCC 1424). Soucieuse de conserver un statut collectif harmonisé pour l’ensemble du personnel, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales, en vue d’aboutir à la signature d’un accord de substitution, ayant pour vocation de définir le statut collectif applicable aux salariés transférés, en leur permettant d’intégrer pleinement la communauté de travail, dans le cadre de la poursuite de leur contrat de travail au sein de TP2A.
Une réunion de négociation s’est tenue le 30 août 2023 à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’«
Accord ») et ont convenu ensemble, des dispositions qui s’appliquent à l’ensemble des salariés transférés et, ci-après définies.
Le présent Accord, fruit de la négociation collective et conclu à l’issue d’échanges loyaux, est issu de la volonté commune des Parties de permettre, pour les salariés transférés, la transposition de leur statut au sein de la Société TP2A, tout en préservant un statut collectif du personnel de TP2A harmonisé.
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même cause, résultant de la convention collective de branche, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société ALPBUS. Par ailleurs, le présent Accord constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société TP2A.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Le présent Accord, se substitue aux accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein d’ALPBUS aux salariés de la centrale d’appels, et s’applique dans les conditions définies ci-après, à l’ensemble du personnel ainsi repris par TP2A.
Transfert des contrats de travail
Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés dédiés à l’activité de la centrale d’appels au sein d’ALPBUS ont été automatiquement transférés à la Société TP2A.
L’ancienneté acquise par les salariés transférés à la date du transfert (soit le 1er juillet 2023) a été automatiquement reprise au sein de la Société.
Définition du statut collectif applicable aux salariés transférés
Les Parties sont convenues, dans le cadre du présent Accord, de mettre un terme à l’application de l’ensemble du statut collectif (conventions et accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux ayant le même objet) jusqu’alors applicable aux salariés transférés à TP2A et, de définir les termes et conditions d’intégration du personnel transféré, au sein de la communauté de travail de TP2A. De façon générale, l’application de la Convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) est donc mise en cause à la date des présentes : la convention collective de branche actuellement en vigueur au sein de TP2A est applicable aux salariés transférés, soit la Convention collective du transport public urbain (IDCC 1424).
Article 3.1Classification redéfinie dans le cadre de l’application de la convention collective de branche du Transport public urbain
Article 3.2Organisation et aménagement de la durée du travail, journée de solidarité, congés payés
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, sont notamment mis en cause les accords ALPBUS FOURNIER
Accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité du 17 mai 2010
Accord du 28 août 2020 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Organisation et aménagement de la durée du travail
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les salariés transférés à la Société seront soumis à l’accord d’entreprise d’organisation et d’aménagement de la durée du travail régit par l’accord d’entreprise du 08.06.1999 ainsi l’avenant 1 du 18.06.1999 et l’avenant 2 du 18.10.1999.
En application des dispositions conventionnelles en vigueur, la durée du travail des salariés sera de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle de 12 semaines, confirmé par l’accord NAO du 29 mars 2017, article 2.2 portant sur la durée effective et organisation du temps de travail.
Journée de solidarité : régi par l’accord d’entreprise du 20.12.2011
Congés payés, congés pour évènements familiaux :
A titre indicatif, les salariés transférés bénéficieront des congés payés et conventionnels, en vigueur au sein de la Société, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ainsi que des éventuels usages de l’entreprise.
Article 3.3Rémunération, prime de 13ème mois, primes de sujétion
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, est notamment mis en cause l’accord ALPBUS FOURNIER de négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations en date du 25 février 2004.
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les salariés transférés à la Société bénéficieront de la structure de rémunération applicable au sein de TP2A, au titre de leur rémunération fixe (en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la durée du travail impartie) et au titre de leur ancienneté.
Ils bénéficieront également des primes de sujétion et des mécanismes de gratification en vigueur au sein de TP2A.
Il est toutefois précisé que dans le cadre de leur transfert et de leur intégration dans la communauté de travail de TP2A, la Société a entendu maintenir aux salariés transférés, leur niveau de rémunération tel qu’acté au 1er juillet 2023, dans les conditions et modalités qui ont été arrêtées par les Parties et, telles que précisées ci-après :
Dans le cadre de leur transfert, les salariés concernés sont confrontés à un changement de convention et d’accords collectifs notamment et de facto, de mode de rémunération.
Le niveau de rémunération de chaque intéressé est établi sur la base des salaires versés par la Société ALPBUS, sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, en tenant des éléments suivants :
salaire de base, étant entendu que celui-ci est versé sur 13 mois
prime d’ancienneté versée chez Alpbus.
Les partenaires sociaux ont alors acté du versement d’une prime de transposition assurant le maintien du niveau de leur rémunération, tout en permettant une parfaite intégration des salariés transférés, au personnel de la Société, par la mise en œuvre d’une politique de rémunération harmonisée.
Plus précisément, les salariés transférés se verront verser cumulativement :
le salaire de base correspondant à leur classification selon la grille de la CCNTPU et calculé comme suit : coefficient x valeur du point ; évoluant également selon leur ancienneté ; étant rappelé que la rémunération fixe est versée sur 13 mois au sein de TP2A
la prime d’ancienneté applicable chez TP2A
une prime de transposition.
Il est convenu par les Parties que le montant de la prime de transposition évoluera avec le temps, selon la valeur du point applicable, l’ancienneté, et selon le cas échéant, le changement de coefficient hiérarchique de chaque intéressé.
Le montant de la prime de transposition sera réduit de façon strictement proportionnelle à l’augmentation du salaire issue de l’évolution de la valeur du point, et/ou du changement de coefficient hiérarchique, de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté TP2A.
Ce mécanisme permet d’une part, à très court terme, de ne pas léser les salariés au moment de leur transfert en leur assurant la garantie de leur niveau de rémunération et d’autre part, à moyen et long terme, d’assurer un système de rémunération uniforme pour l’ensemble du personnel de TP2A.
De façon très pratique, à titre d’exemple, la prime de transposition sera calculée en tenant compte des éléments suivants :
Exemple d'un agent commercial au coefficient 190 à temps plein avec 3 ans d'ancienneté
Eléments de salaire ALPESBUS
Eléments de salaire TP2A
Salaire de base Tx horaire*151,67 190*valeur du point
Taux d'ancienneté 3% 11%
Salaire de base 2030,04 1863,33
Prime d'ancienneté 60,9 204,9663
Prime de transposition brute
22,64 €
Salaire total 2090,94 2068,2963+ 22,64= 2090,94
Article 3.4Epargne salariale
Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, les accords collectifs relatifs à l’épargne salariale anciennement applicables aux salariés transférés, ne peuvent pas être repris, faute de pouvoir être appliqués en l’état au sein de la Société.
Les salariés transférés bénéficieront des mécanismes d’épargne salariale mis en place au sein de la Société, selon les conditions édictées par chaque régime.
Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent Accord se substituent à tous usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet ou la même cause, ainsi qu’aux accords collectifs, antérieurement applicables aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société.
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 9 du présent Accord, il entrera en vigueur le 01.10.2023
Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Claude de suivi de l’Accord
Afin de faire le point sur sa mise en application pratique de l’Accord dans l’entreprise, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les 3 mois suivant la date anniversaire de l’Accord. En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Haute Savoie (DREETS).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé en tout ou en partie, par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Ville La Grand, le 30 août 2023 en 8 exemplaires
Pour la Direction,
, Directrice
L’organisation syndicale FO représentée par, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale UNSA représentée par, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de délégué syndical