Accord d'entreprise TRANSVRAC

Accord d'entreprise relatif aux Négociations Obligatoires 2024 SARL TRANSVRAC

Application de l'accord
Début : 16/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société TRANSVRAC

Le 16/04/2024





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2024

SARL TRANSVRAC





ENTRE :

La SARL TRANSVRAC, dont le siège est situé à Ancenis (44150), représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant de TRANSVRAC, qui a reçu mandat permanent de conclure l’ensemble des accords collectifs de l'entreprise ;


Ci-après désignée « l’entreprise »

D’UNE part,


ET :

L'Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE part,






Il a été conclu le présent accord collectif, aux termes des négociations obligatoires portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le partage de la valeur et le temps de travail, au titre de l’année 2024, et qui se sont déroulées entre le 22 janvier et le 14 mars 2024.

















PREAMBULE
Après avoir partagé les résultats 2023 de l’entreprise, dont la situation financière reste fragile, les parties signataires ont souhaité s’inscrire, dans un contexte prévisionnel de repli de l’inflation, à la fois dans une politique salariale maîtrisée et de maintien de la motivation et de la fidélisation des collaborateurs. Il a également été rappelé l’existence d’un accord d’intéressement conclu pour la période 2023-2025.

Enfin, la Direction a réévoqué les enjeux liés à la bonne organisation du travail pendant les pics d’activité liés aux collectes d’été et d’automne, pouvant amener potentiellement à revoir la durée du repos quotidien pour les personnels d’exploitation et administratifs.

C’est dans cet esprit que la direction et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise (CFDT) ont ainsi engagé le cycle de la négociation obligatoire.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société TRANSVRAC, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.

TITRE II – REMUNERATION ET PERIPHERIQUES
Article II-1. Absence d’augmentation générale

Compte tenu de la situation économique de l’entreprise (retour à un juste équilibre en 2023, après plusieurs années déficitaires) et au regard des augmentations successives (4) entre 2022 et 2023 négociées et signées au niveau de la branche « transport routier de marchandises », les parties signataires du présent accord sont convenues de ne pas appliquer d’augmentation générale, au titre de l’année 2024.

Les parties rappellent toutefois leur attachement à conserver, pour les conducteurs, la majoration de +1,3% appliquée sur la grille conventionnelle de branche, ainsi que le pallier d’ancienneté créé au-delà de 20 ans, définissant un salaire minimum de base spécifique à l’entreprise.


Article II-2. Prime de Partage de la Valeur

Dans le cadre de la protection du pouvoir d’achat principalement lié au rythme de l’inflation, l’organisation syndicale et la direction se sont entendues sur le versement d’une Prime de Partage de la Valeur.

Bénéficiaires :

La Prime de Partage de Valeur est attribuée aux salariés CDI et CDD, ainsi qu’aux salariés des entreprises de travail temporaire mis à disposition auprès de la société TRANSVRAC, sous réserve d’être titulaire d’un contrat de travail ou d’un contrat de mise à disposition en cours, à la date de versement de la prime, quelle que soit son ancienneté.

Montant de la prime :

Le montant de la prime est fixé forfaitairement à 200 euros brut.

Régimes social et fiscal :

La Prime de Partage de la Valeur versée dans le cadre du présent accord est exonérée de toutes cotisations sociales. Elle reste assujettie à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Date de versement de la prime :

La prime de partage de la Valeur est versée sur paie d’avril 2024, soit le 30 avril.


Article II-3. Primes collectes

Article II-3.1 – Prime collecte pour les salariés en forfait jours


Les parties décident de revaloriser cette prime (+ 50 € brut) à compter de l’année 2024, ce qui porte son montant total à 650 euros brut, pour tout salarié sous forfait annuel en jours participant aux collectes été et automne.

Le versement de cette prime est réalisé, pour rappel, au mois de décembre de chaque année.


Article II-3.2 – Création d’une prime collecte pour les salariés relevant d’une activité administrative




Une prime collecte d’un montant de 200 euros brut sera attribuée à partir de l’année 2024 (versement en décembre) à tout salarié :

  • Ayant 6 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime,
  • Sous une organisation annuelle du travail, hors forfait jours,
  • Affecté à des missions administratives (exclusion des conducteurs et des mécaniciens),
  • Dont la charge de travail est impactée par les collectes saisonnières (été et automne).


Article II-4. Primes de spécificité
Compte tenu de la complexité du travail associée à l’utilisation des chariots embarqués, les parties soulignent la nécessité de valoriser la prime mensuelle de spécificité, pour ce seul moyen, à hauteur de + 30 euros brut.

Le montant de cette prime est fixé à compter du 1er mars 2024, à 50 euros brut mensuel.




Article II-5. Durée d’application des primes de spécificité et autres primes

En référence à l’article III-3 de l’accord NAO signé le 11 avril 2023, l’ensemble des primes de spécificités et autres primes (conducteur remplaçant, formateur…) sont définies pour une durée indéterminée.

Article II-6. Prime de treizième mois

En application de l’article 33 de l’avenant de l’accord d’entreprise du 13 juin 2019, les parties ont souhaité faire évoluer les règles portant sur les condtions d’éligibilité de cette prime.

Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2024, tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera de la prime de 13ème mois, dès lors qu’il aura au moins 6 mois de présence en continu au sein de l’entreprise.

La prime reste versée, à titre principal, avec le bulletin de paie du mois de novembre, le complément étant quant à lui versé avec le bulletin de paie de décembre.

Cependant, les salariés remplissant la condition d’au moins 6 mois de présence en continu (inscription aux effectifs de Transvrac) et quittant l’entreprise en cours d’année, percevront avec leur solde de tout compte, un 13ème mois proratisé en fonction de la durée de présence.





Article II-7. Prime d’objectifs conducteurs (Prime Performance TRANSVRAC)

A compter du 1er janvier 2024, la prime d’objectifs conducteurs devient la prime de performance. Pour rappel, elle est composée de 2 fractions, l’une correspondant au critère éco-conduite et l’autre au critère sécurité (absence de constat responsable sur l’année civile de référence).

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata temporis de la durée contractuelle de travail.

Pour les salariés absents sur la période trimestrielle d’évaluation, le montant de la prime est calculé au prorata de la présence effective, à l’exception des absences assimilées légalement à du temps de travail effectif (congés payés, heures de délégation, congé de maternité ou d’adoption et du congé paternité).


  • Fraction de la prime correspondant au critère « éco-conduite » (conduite rationnelle)

Cette fraction est revalorisée (+50 euros) à compter du mois de juillet 2024, ce qui porte son montant sur une année civile pleine à 400 euros brut.

Les parties ont également souhaité faire évoluer ses conditions d’éligibilité, selon les modalités suivantes :

  • d’une part, le conducteur devra être présent sur le trimestre civil complet précédant le mois de son paiement (par exemple, un salarié est embauché le 25 juillet 2024 ; il ne pourra prétendre au premier versement de sa prime qu’a compter du mois de janvier 2025, dans la mesure où il ne remplit la condition du trimestre civil complet qu’au trimestre du 1er juillet au 30 septembre).

En cas de départ au cours d’un trimestre civil, il ne sera versé aucune prime à ce titre.




  • D’autre part, à compter du 1er juillet 2024, la note minimale de déclenchement du versement de cette fraction est fixée à 75 points (au lieu de 50 points), avec un seuil de 45 euros brut par trimestre. Lorsque ce seuil est dépassé, chaque conducteur obtient, par tranche de 1 point, + 2,20 euros.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2024, cette fraction de prime sera versée à chaque trimestre civil échu (par exemple, pour le 3ème trimestre juillet-septembre 2024, versement sur le bulletin de paie du mois d’octobre) et représente un potentiel maximum de 87,50 euros brut trimestriels sur les 2 premiers trimestres 2024 puis de 100 euros brut trimestriels pour les trimestres suivants.


  • Fraction de la prime correspondant au critère « sécurité »


Pour rappel, vient s’ajouter un montant de 50 euros , au titre de ce critère, tel que défini dans l’accord NAO du 11 avril 2023. Ce montant est versé à échéance annuelle, soit en janvier de l’année N+1.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata temporis de la durée contractuelle de travail.

Pour les salariés absents sur la période trimestrielle d’évaluation, le montant de la prime est calculé au prorata de la présence effective, à l’exception des absences assimilées légalement à du temps de travail effectif (congés payés, heures de délégation, congé de maternité ou d’adoption et du congé paternité).

Le montant maximum de la prime de perfomance, tous critères confondus, est fixé à 450 euros.


Article II-8. Actualisation des barèmes d’indemnités kilométriques


Par référence à l’accord salarial du 11 avril 2023, il est rappelé que les salariés dont la fonction ou la fréquence des déplacements ne justifient pas l’attribution d’un véhicule de fonction ou de service et qui ne peuvent pas accéder à une utilisation ponctuelle d’un véhicule d’entreprise, sont autorisés, par exception, après accord de leur responsable hiérarchique, à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre d’un déplacement professionnel.

Les parties ont décidé de revoir le barème d’indemnisation des frais professionnels générés par ces déplacements, à partir du 1er avril 2024, par effet rétroactif, dans les conditions suivantes :


  • Pour les 10 000 premiers kilomètres : 0,49€ / kilomètre

  • Pour les kilomètres réalisés au-delà de 10 000 kilomètres/an, en cas de dépassement ponctuel : 0,31€ / kilomètre

  • Barème « grand rouleur », à partir du 1er kilomètre, si le kilométrage annuel est supérieur à 12 000 et dans l’attente de la fourniture d’un véhicule d’entreprise selon les modalités édictées par la politique véhicule applicable dans l’entreprise : 0,31€ / kilomètre.






TITRE III – TEMPS DE TRAVAIL – Temps de repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures au minimum entre 2 séquences de travail.

Néanmoins, conformément aux articles L. 1321-4 du code des transports et D. 3131-5 du code du travail, compte tenu notamment des contraintes liées aux campagnes de collectes de nos clients (activités saisonnières) plaçant l’entreprise en situation de surcroîts d’activités temporaires, ce repos peut être réduit à 9 heures. Dans pareil cas, une durée équivalente de repos sera attribuée, dans la mesure du possible, à proximité du repos réduit.

Cette réduction ne doit pas résulter de la programmation habituelle du travail et concerne tous les personnels, quelles que soient les organisations du travail visées, à l’exclusion des conducteurs.

TITRE IV – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties rappellent l’existence de plusieurs accords conclus au niveau du Groupe TERRENA, applicables à l’ensemble des sociétés le composant, parmi lesquelles la société TRANSVRAC :

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle et des chances au sein du Groupe TERRENA du 4 décembre 2020 ;
  • Accord de Groupe relatif aux conditions de travail et à la qualité de vie au travail du 22 avril 2022 ;
  • Accord de Groupe relatif à l’organisation du télétravail choisi du 25 octobre 2021 ;
  • Accord de Groupe relatif à la gestion des emplois, des parcours professionnels et à la mobilité professionnelles sécurisée du 18 mai 2021.

Les parties relèvent que l’index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est établi annuellement au niveau de la société TRANSVRAC, et publié par mail à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les parties précisent que la notation au titre de l’année 2023 est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.


TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article V-1. Dénonciation – révision

La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.

La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR, soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DDETS et le Conseil de Prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.







La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle.


Article V-2. Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords et adressé au Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait le 16 avril 2024, et signé par procédé Docusign

®.



Pour la SARL TRANSVRAC,

Monsieur

Pour l'Organisation Syndicale représentative CFDT,

Monsieur


Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas