Accord d'entreprise TREMA
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999
15 accords de la société TREMA
Le 21/05/2026
Avenant N°1 à l’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA DURÉE ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre des négociations qui se sont tenues en matière de suivi de l’accord d’entreprise du 15 juin 2023 portant sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’Association TREMÄ, il a été convenu ce qui suit, entre :
L’A ssociation TREMÄ dont le siège social est situé –14 rue E.MARIOTTE - 1718 0 PERIGNY- présidée par Madame , représentée par M. , en sa qualité de directeur général de l’association, assisté de M. directeur des ressources humaines.
&
Les organisations syndicales :
C.F.D.T. représentée par Mme
en sa qualité de Déléguée Syndicale
C.G.T. représentée par Mme
en sa qualité de Déléguée Syndicale
F.O. représentée par Mme
en sa qualité de Déléguée Syndicale
S.U.D.Solidaires représentée par Mme
en sa qualité de Déléguée Syndicale
PREAMBULE
Le présent avenantde révisiona pour objet de modifier et/ou de compléter les dispositions de l’Accord d’Entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, signé le 15 juin 2023 et entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Article1–OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant modifie les articles 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 11-3 ; 15-3 ; 18-4 ; 18-5 et 18-7 de l’accord initial, quisont désormais rédigés comme suit :
Article5–COUPURES / SEQUENCES DE TRAVAIL
Dans le respect des limites liéesà l’amplitude de la journée de travail, le salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel,peut avoirune journée de travail discontinue. Une journée de travail est qualifiée de discontinue dès lors qu’elle comprend une coupure d’une durée supérieure à 30 minutes.
Chaque séquence de travail doit avoir une durée minimum de 2 heures.
Dans les établissements et services relevant de la convention collective FEHAP 51 une journée de travail discontinuepeut comporterau maximumdeuxcoupureset doncau maximumtroisséquences de travail.Pour tenir compte des enjeux de continuitéet qualitéd’accompagnement, concernant la durée de/descoupure(s) il n’est pas prévu delimite.
Les emplois du temps sont construits en tenant compte des enjeux de continuité de l’activité tout en veillant à garantir des séquences de travail limitant les contraintes pour les professionnels.
Au titre des nécessités de service, dès lors que la prise en charge des enfants le justifie et sous réserve del’information par le salarié et de lavalidation de la hiérarchie, les professionnelspeuvent êtreautorisés à séquencer leurs accompagnements et leur emploi du temps, dans leslimites fixées par l’accord.
Article 6 – TEMPS DE PAUSE
Aucun temps de travail quotidien ne peutdépassersix heures consécutives sans que le salariénebénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.Cette pause ne peut excéder 30 minutes, au-delà elle serait comme une coupurecomme précisé à l’article 5 du présent accord.
Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini à l’article 1 du présent accord.
De manière dérogatoire aux dispositions relatives au temps de pause et en lien avec les nécessités de service définies par la Direction, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Article 7 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL CONSECUTIFS
Le nombre de jours de travail consécutifs sur la semaine civile isolée de travail est limité à 6 jours.
Toutefois dès lors que le repos hebdomadaire moyen est respecté, à titreexceptionnel etdérogatoire et pour tenir compte de la nature des activités développées par l’Association et des enjeux de continuité d’accompagnement, le salarié pourra être amené à travaillerjusqu’à 8jours consécutifsmaximum, dans le respect des dispositions règlementaires applicables, dès lors quel’on considère que son travail s’effectue sur 2 semaines consécutives.
Article 9 – REPOS HEBDOMADAIRE
Par principe la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures (24H+11H). Pour des nécessités de service liées à la continuité de l’accompagnement des usagers ou en accord avec le salarié concerné cette durée de repos hebdomadaire peut être ramenée à 33 heures (24H+9H).
Compte tenu de l’organisation particulière du temps de travail existant à l’Association TREMÄ, le nombre de jours de repos est fixé à 2 joursen moyenne par semaine sur l’année civile. Le nombre de dimanches non travaillés sur l’année civile doit être au moinségalà 15 hors congés payés.
A l’examen du planning, en considérant une période de 2 semaines consécutives, le salarié doit pouvoir bénéficier de 2 jours de repos consécutifs au cours de cette période.
En conformité avec les dispositions conventionnelles, compte tenu de l’organisation du temps de travail au sein des établissements et services de l’Association TREMÄ, un salarié peut être amené à travaillerplus de 2 dimanches de suite dans un mois, dans la limite de 3 dimanches etdans le respect des dispositions portées au paragraphe ci-dessus.
Dans le respect des mêmes limites, à titre exceptionnel et dérogatoire en raison de nécessité de service liées à la continuité des accompagnements, sous réserve de l’accord du salarié, le nombre de dimanches travaillés pourra, sur une période isolée, dépasser le nombre de 3.
Article 11-3 – Méthodologie liée à la prise et pose des congés
Par principe l’acquisition des congés payés s’opère en jours entiers, il en va de même pour la prise.La prise de « demi congés payés » n’est pas autorisée.
Dans le respect des dispositions d’ordre public le salarié devra nécessairement disposer annuellement, sur la période diteprincipale (1er mai –31 octobre), d’ au moins 10 jours ouvrésde congés payés pris en continu. Il est toutefois rappelé que ce minimum de 10 jours constitue un plancher et qu’une demande de congés pour une période d’une durée supérieure pourrait être accordée sous réserve des nécessités de service et dans le respect de l’ordre des départs en congés.
Lorsqu'une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale, il est fait application desdispositions légales et réglementaires relatives aux congés payés et au fractionnement de ces congés.
Par dérogation aux modalités de décompte des congés payés prévues ci-dessus, il est autorisé, sous réserve de l’accord des parties, d’accoler un ou des jours de repos uniquement avant le début de prise des congés payés.
Notamment comptetenudu décalage existant entre la période d’acquisition et de prise des congés payés il est précisé que la prise de congés payés ne doitpasaboutir à une prise de ceux-ci par anticipation (congés non encore acquis).
Les congés payés comportent une partie dite principale(1er mai –31 octobre) qui s’entend hors 5eme semaine. Le découpage de la 5ème semaine est autorisé. Elle peut être prise en 2 fois.
Article 15-3 – Dispositions particulières relatives au temps de trajet destiné à se rendre en formation et dispositions particulières relatives au temps éventuellement mobilisé sur le lieu de formation par le salarié pour les formations supérieures à 1 jour
La prise en compte du temps de trajet pour se rendre en formation est régit par des dispositions différentes selon le type de formation dont il s’agit :
. action de formation inscrites au PDC
Le trajet domicile-lieu de formation n'est pas considéré comme temps detravail.
Toutefois en casde dépassement de la durée habituelle du trajetdu salarié pour se rendre surson lieu de travail,quel que soit le moyen de transport utilisé,50%de ce temps sera comptabilisé comme du temps de travail sans pouvoir dépasser1heure30 minuteset ce qu’elle que soit la durée du dépassement.
Il en est de même pour le trajet lieu de formation – domicile.
. action de formationmobilisée à l’initiative du salarié
Pour la mise en œuvre dece type d’action de formation, le trajet domicile-lieu de formation n'estdans ce cadrepas considéré comme temps detravail.
Il en est de même pour le trajet lieu de formation – domicile.
Concernant les formations supérieures à 1 jour et à l’occasion desquelles le salarié ne peut regagner son domicile il est convenu que letemps éventuellement mobilisé sur le lieu de formation n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le salarié étant libre de vaquer à des occupations personnelles.
Article18-4– Programmation / communication
Programmation prévisionnelle
Une programmation prévisionnelle annuelle précise la répartition indicative du temps de travail après consultationdes représentants du personnel. Cette communication est portée à la connaissancedes professionnelsau plus tard le 15 décembre N-1 pour application à l’année N.
L’organisation du travail (notamment les plannings) sera établie et communiquée, pour chaque service et salarié concerné (durée et horaires de travail) en fonction de la programmation prévisionnelle arrêtée et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année (pause des congés annuels supplémentaires ou autres).
Pour déterminer cette organisation, il sera en particulier tenu compte des dispositions du projet d’établissement et des nécessités de service.
La programmation du temps de travail respectera les dispositions issues de l’articulation des dispositions du code du travail, de la convention collective applicable ainsi que celles intégrées au présent accord.
Suivi mensuel
Un suivi mensuel des heures de travail sera remis à chaque salariéet donnera lieu à signature(salarié / représentant de l’employeur)au plus tard la dernière semaine du mois suivant.
Article18-5– Limites et décompte des heures supplémentaires
Pour les salariés travaillant à temps complet, constituent des heures supplémentaires,dans lalimite d’un contingent annuel fixé par le présent accord à 150 heures,celleseffectuées :
- Au-delà de la durée annuelle de travail définie à l’article18.1 du présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées dans les conditions définies ci-après ;
- Ala demande de l’employeur au regard des nécessités liées à la continuité des soins et de l’accompagnement des usagers dans le cadre d’une modification du planning initial et expressément identifiées comme « HSD » (Heures Supplémentaires Demandées).
L’appréciation de ces HSD s’établit à la date à laquelle elles sont effectuées en prenant en compte le cumul du temps réalisé par le salarié additionné à la projection du planning prévisionnel jusqu’à la fin de la période de référence (année).
Les HSD sont mises en paiement sur la paie du mois suivant celui où elles ont été réalisées (sauf demande expresse et écrite du salarié de reporter ces heures dans le compteur d’heures pour une éventuelle récupération en cours de déroulement de la période de référence (année)). Dès l’instant où la modulation du temps de travail du salarié concerné fait apparaître un solde positif au moins équivalent au nombre d’heures demandé à être payé, il n’y a pas de seuil minimal d’heures à faire valoir pour la mise en paiement de ces heures.
Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation telle que prévue par les conditions et modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires, soit 25%.
Il est rappelé que seules les heures de travail effectif réalisées dans les conditions définies ci-dessus constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article18-7– Situation des salariés à temps partiel
Principes
Les salariés à temps partiel sont intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année sachant que l’horaire de travail est calculé à proportion de la durée de travail figurant au contrat de travail.
Le dépassement de la durée légale du travail est possible concernant les salariés à temps partiel sur des périodes données, sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale du travail (35H/semaine à la date de signature du présent accord) en moyenne sur l’année.
LeComité Social et Economique examinera chaque année les conditions d’application aux salariés à temps partiel, de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée
Les plannings et leurs ajustements (nombre d’heures et horaires) seront communiqués aux salariés dans les mêmes conditions que celles définies pour les salariés à temps plein.
Période d’appréciation des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, mobilisables dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans pouvoir atteindre la durée légale du travail, les heures effectuées :
• au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées dans les conditions définies ci-après.
Ces heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales applicables, soit une majoration de 10% dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue sur la période de référence et 25% au-delà.
• à la demande de l’employeur au regard des nécessités liées à la continuité des soins et de l’accompagnement des usagers dans le cadre d’une modification du planning initial et expressément identifiées comme « HCD » (Heures Complémentaires Demandées).
L’appréciation de ces HCD s’établit à la date à laquelle elles sont effectuées en prenant en compte le cumul du temps réalisé par le salarié additionné à la projection du planning prévisionneljusqu’à la fin de la période de référence (année).
Dès l’instant où la modulation du temps de travail du salarié concerné fait apparaître un solde positif au moins équivalent au nombre d’heures demandé à être payé, il n’y a pas de seuil minimal d’heures à faire valoir pour la mise en paiement de ces heures.
Les HCD sont mises en paiement sur la paie du mois suivant celui où elles ont été réalisées.
Ces heures HCD sont rémunérées avec une majoration de 10%.
Il est rappelé que seules les heures de travail effectif réalisées dans les conditions définies ci-dessus constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article2 –DISPOSITIONS INCHANGEES
Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 15 juin 2023, non modifiées par le présent avenant, restent applicables en l’état.
Article3 –DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du1er jour du mois suivant la signature de l’avenant, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article4 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présentavenantfera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Ainsi, une fois signé, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Il donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires et sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces nécessaires ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.
Le présentavenantfera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale relative aux accords d’entreprise dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait àPérigny, le21mai2026, en six exemplaires originaux.
Pour l’Association TREMÄ Pour la C.G.T.
Le Directeur Général La Déléguée Syndicale
Pour la C.F.D.T PourF.O
La Déléguée Syndicale La Déléguée Syndicale
Pour S.U.D Solidaires
La Déléguée Syndicale
Mise à jour : 2026-10-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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