Accord d'entreprise TRICOFLEX

Un accord portant sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRICOFLEX

Le 05/12/2023




Entre la société

TRICOFLEX S.A.S représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège est à VITRY LE FRANCOIS (51300), 17 Avenue Jean Juif.


D’une part,


et


Les organisations syndicales représentées,

pour la CFDT :

pour la CFE- CGC :

pour la CGT :

D’autre part.


PREAMBULE :


Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Il a pour objectif de formaliser les modalités convenues entre les parties, à l’issue de la négociation, en matière de durée du travail.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est nécessaire pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.
En effet, l’activité saisonnière de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail.


Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – Champ d’application

ARTICLE 1.1 – Contrats à durée indéterminée et déterminée


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TRICOFLEX SAS

sous réserve des catégories soumises à une clause de forfait (forfait jours sur l’année) et des cadres dirigeants.


ARTICLE 1.2 – Modalités de recours au travail


Dans le cadre de la modulation, la société peut avoir recours à du personnel intérimaire. Les intérimaires seront soumis à l’accord de modulation et suivre la durée du travail du service, de l’atelier concerné même si la durée du contrat ou de la mission est inférieure à la période de modulation.
Les intérimaires dont les missions sont inférieures à 4 semaines seront exclus de l’accord de modulation.
Le lissage de la rémunération des intérimaires ne peut se faire que si la durée du contrat ou de la mission permet d’assurer, compte tenu des périodes hautes et basses activités prévues, une durée hebdomadaire moyenne de travail au moins égale à la durée applicable dans l’entreprise. Si tel n’est pas le cas, ce personnel est rémunéré en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées chaque semaine.

ARTICLE 2 – Durée du Travail

ARTICLE 2.1 – Personnel posté


ARTICLE 2.1.1 – Organisation du temps de travail

A compter du 1er janvier 2024, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de moyenne, basse et haute activité, sur une base de 1607 heures par an.

L’horaire de travail peut varier individuellement de 0 heure par semaine à 48 heures par semaine, tout en respectant les dispositions suivantes :

la durée maximum journalière ne pourra pas dépasser 10 heures de travail effectif par jour.

tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf en cas de nécessité d’assurer la continuité du service.

aucun temps de travail ne pourra atteindre 6 heures sans qu’une pause de 30 minutes ne soit effectuée.

la durée hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de 12 semaines consécutive, ne pourra être supérieure à 44 heures par semaine.

La période de modulation haute se situe plutôt au premier semestre et la période de modulation basse plutôt au second semestre.

Un calendrier prévisionnel collectif de la modulation par atelier indiquant les périodes de moyenne, faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué annuellement avec une révision par trimestre lors du CSE.

Voici quelques exemples d’horaires possibles :

Horaires 32 heures / semaine :

Après-midi

Présence

Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Lundi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Vendredi
5.00 h
5.00 h
-

Total

37.00 h

35.00 h

2.00 h



Matin

Présence

Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Lundi
-
-
-
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Vendredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h

Total

32.00 h

30.00 h

2.00 h



Nuit

Présence

Temps de travail

effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Heures de nuitPaniers

Lundi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Vendredi
-
-
-
1h

Total

32.00 h

30.00 h

2.00 h

13h + 4 paniers



Horaires 35 heures / semaine :

Après-midi

Présence

Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Lundi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Vendredi
5.00 h
5.00 h
-

Total

37.00 h

35.00 h

2.00 h

Matin

Présence

Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Lundi
5.00 h
5.00 h
-
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Vendredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h

Total

37.00 h

35.00 h

2.00 h


Nuit

Présence

Temps de travail

effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Heures de nuitPaniers

Lundi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Vendredi
5.00 h
5.00 h
-
1h

Total

37.00 h

35.00 h

2.00 h

13h + 4 paniers


Horaires 40 heures / semaine :

Après-midi

Présence

Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Lundi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Vendredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h

Total

40.00 h

37.50 h

2.50 h



Matin

Présence

Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré

mais non effectif

Lundi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Vendredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h

Total

40.00 h

37.50 h

2.50 h


Nuit

Présence

Temps de travail

effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Heures de nuitPaniers

Lundi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Vendredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier

Total

40.00 h

37.50 h

2.50 h

15h + 5 paniers


Horaires 48 heures / semaine (sur volontariat les samedis après-midi et nuit) :

Après-midi

Présence

Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Lundi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Vendredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Samedi
5.00 h
5.00 h
-

Total

45.00 h

42.50 h

2.50 h


Matin

Présence

Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Lundi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Vendredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
Samedi
8.00 h
7.50 h
0.50 h

Total

48.00 h

45.00 h

3.00 h


Nuit

Présence

Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré et non effectif

Heures de nuitPaniers

Lundi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Mardi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Mercredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Jeudi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Vendredi
8.00 h
7.50 h
0.50 h
3h + 1 panier
Samedi
7.00 h
6.50 h
0.50 h
2h

Total

47.00 h

44.00 h

3.00 h

17h + 5 paniers


Horaires 44 heures / semaine (hors 3x8, 8 semaines obligatoires, au-delà paiement des heures >40h à 25%):

Après-midi

Présence

Temps de travail effectif

Temps de pause rémunéré mais non effectif

Lundi
8.50 h
9.00 h
0.50 h
Mardi
8.50 h
9.00 h
0.50 h
Mercredi
8.50 h
9.00 h
0.50 h
Jeudi
8.50 h
9.00 h
0.50 h
Vendredi
7.50 h
8.00 h
0.50 h

Total

41.50 h

44.00 h

2.50 h


Ces exemples ne sont pas limitatifs et peuvent varier en fonction du calendrier (jours fériés / ponts...).

Pour respecter la durée annuelle de 1607 heures de travail, il est prévu des périodes de modulation hautes, moyennes et basses.

Les rémunérations étant lissées sur la période annuelle selon les articles L.3122-16 et suivants du Code du Travail, au cas où un salarié viendrait à quitter l’entreprise, ses heures de modulation positives lui seront rémunérées, ses heures de modulation négatives seront retenues sauf dans le cas d’un licenciement économique.
Dans le cas où un salarié intégrerait l’entreprise après la date de mise en place de l’accord de modulation, le lissage de sa rémunération se fera « à prorata temporis ».

ARTICLE 2.1.2 – Délai de prévenance

Le délai de prévenance pour les modifications d’organisation du travail et pour l’information des périodes travaillées et non travaillées se fera par affichage dans les 10 jours ouvrés précédent la prise d’effet de la modification, soit le mercredi S pour S+2.

ARTICLE 2.1.3 – Repos quotidien

Conformément aux dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Exceptionnellement et conformément aux dispositions des articles D.3131-1 à D.3131-5 du code du travail, il pourra être réduit à 9 heures.

ARTICLE 2.1.4 – Heures supplémentaires

Article 2.1.4.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée dans l’article 2.1.1.

En cas de semaine à 48 heures, il est prévu une possibilité de travail du samedi matin en cas de forte charge, avec un maximum obligatoire de 4 samedis par salarié.

Dans ce cas, une prime forfaitaire de 70 € par samedi travaillé sera versée comme tous les variables sur la paie du mois suivant, à la condition que le salarié ait effectué 48 heures dans la semaine. La prime sera proratisée au temps de présence si la durée de travail est inférieure à 48 heures du fait du salarié. La prime sera complète si le temps de travail est inférieur à 48 heures du fait de l’entreprise, on entend notamment en cas de fermeture de l’entreprise décidée par la Direction de Tricoflex lors d’une de ces semaines.

Au-delà des 4 samedis matin obligatoires, les samedis seront travaillés sur base du volontariat et les heures effectuées (7h50) seront rémunérées à 25% sans entrer dans le compteur de modulation, comme tous les variables sur la paie du mois suivant.

Le personnel embauché sera favorisé pour la demande de modulation haute sur base de volontariat.

Ne seront donc considérées comme heures supplémentaires que les heures se trouvant dans le compteur de modulation en fin d’année et ayant été effectuées au-delà de 1607 heures / an.

Cependant, il y aura au maximum chaque année 2 JCMH (Jours de Congés Modulation Haute) lorsque le compteur de modulation aura atteint 14 heures. Ces jours non fractionnables seront pris durant les périodes d’activité normales ou basses (à privilégier), pendant la période annuelle de modulation (possibilité de report sur N+1), après accord de la hiérarchie, selon les besoins du service, et dans les conditions habituelles de prise de congés.

Article 2.1.4.2 - Paiement des heures supplémentaires

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volumes de 1607 heures seront payées avec une majoration, selon le régime légal ou récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement (avec un plafond de 80 heures maximum)

Article 2.1.4.3 - Contingent des heures supplémentaires

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 160 heures par an et par salarié.

ARTICLE 2.1.5 – Rémunérations

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, et afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes moyennes, hautes et basses activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés postés seront rémunérés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine (soit 152.19 heures par mois) auxquelles s’ajouteront les pauses, les heures et les paniers de nuit.

Quelle que soit la durée hebdomadaire effective, un forfait de 13 heures sera payé à l’équipe de nuit.

La prime de panier sera versée en cas de travail de nuit effectif.

ARTICLE 2.1.6 – Jours Fériés

Si le jour férié est un lundi – Base 35 heures :

Equipe du matin : mardi de 7 heures à 12 heures et du mercredi au vendredi de 4 heures à 12 heures.

Equipe d’après-midi : du mardi au jeudi de 12 heures à 20 heures et le vendredi de 12 heures à 17 heures.

Equipe de nuit : du mardi au jeudi de 20 heures à 4 heures et le vendredi de 17 heures à 22 heures.

Pour les 3 équipes, le jour férié étant rémunéré 7.50 heures.

Si le jour férié est un lundi – Base 40 heures :

Equipe du matin : du mardi au vendredi de 4 heures à 12 heures.

Equipe d’après-midi : du mardi au vendredi de 12 heures à 20 heures.

Equipe de nuit : du mardi au vendredi de 20 heures à 4 heures.

Pour les 3 équipes, le jour férié étant rémunéré 7.50 heures avec 2.50 heures dans le compteur de modulation.

Si le jour férié est un vendredi – Base 35 heures :

Equipe du matin : le lundi de 7 heures à 12 heures et du mardi au jeudi de 4 heures à 12 heures.

Equipe d’après-midi : du lundi au mercredi de 12 heures à 20 heures et le jeudi de 12 heures à 17 heures.

Equipe de nuit : du lundi au mercredi de 20 heures à 4 heures et le jeudi de 17 heures à 22 heures.

Pour les 3 équipes, le jour férié étant rémunéré 7.50 heures.

Si le jour férié est un vendredi – Base 40 heures :

Equipe du matin : du lundi au jeudi de 4 heures à 12 heures.

Equipe d’après-midi : du lundi au jeudi de 12 heures à 20 heures.

Equipe de nuit : du lundi au jeudi de 20 heures à 4 heures.

Pour les 3 équipes, le jour férié étant rémunéré 7.50 heures avec 2.50 heures dans le compteur de modulation.

Les jours fériés travaillés seront rémunérés à 300% sur base de volontariat.

ARTICLE 2.1.7 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen 35 heures par semaine).


En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.


ARTICLE 2.2 – Personnel de journée


ARTICLE 2.2.2 – Organisation du temps de travail : horaires variables

Article 2.2.2.1 - Base

La durée de travail est modulée sur une base de 1607 heures impliquant la journée de solidarité et pour une période complète du 1er janvier au 31 décembre, pouvant répartir des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, soit 35 heures. Sur une semaine de 5 jours, l’horaire théorique journalier sera donc de 7 heures.

Le temps de travail est enregistré via la badgeuse avec décompte à la minute.

Article 2.2.2.2 - Horaire de travail variable

L’horaire de travail quotidien est flexible, dans la limite des dispositions légales rappelées aux articles 2.1.1 et 2.1.3 et sous réserve de respecter les règles suivantes :

a) Les heures supérieures ou inférieures à l’horaire théorique de 35 heures hebdomadaires sont sous contrôle du chef de service en fonction de l’activité du service et du calendrier prévisionnel de modulation du temps de travail. Ainsi, il pourra y avoir des périodes :

- basses : 32 heures +/- 0.5 heures sur 4 jours (par dérogation et sur demande, cette semaine basse pourra être effectuée sur 5 jours)

- moyennes : 35 heures +/- 3 heures sur 5 jours

- hautes : 39 heures -1/+3 heures sur 5 jours

Il y aura un maximum de 4 semaines de périodes hautes et 4 semaines de période basses.

Il sera également possible de faire, sur l’année, 3 semaines à 35 heures sur 4 jours, sans toutefois désorganiser le service attendu avec une ouverture du service sur 5 jours, c’est-à-dire en assurant un roulement entre les collègues du service de la prise de la 5ème journée hebdomadaire.

Les heures inférieures ou supérieures à 35 heures seront débitées ou créditées du compteur de modulation sur la période de référence annuelle. Les salariés pourront, sous autorisation du chef de service, formaliser des demandes de récupération d’heures sur ce compteur.

Si l’activité ne le justifie pas, le chef de service peut refuser un dépassement des horaires de travail au-delà de 35 heures avec une souplesse d’une demi-heure compte tenu du badgeage à la minute.

En fonction de l’activité, les semaines pourront être d’une durée inférieure à 35 heures. Le délai de prévenance pour les modifications d’organisation du travail et pour l’information des périodes travaillées au-delà ou en-deçà de 35 heures sera communiqué par le chef de service dans les 10 jours ouvrés précédent la prise d’effet de la modification, soit le mercredi S pour S+2.

b)Interruption obligatoire de 45 minutes minimum pour la pause déjeuner

c) Plages fixes d’horaires de présence obligatoire : de 9 heures à 11 heures 30 & de 14 heures à 16 heures.

d) Plages mobiles :

De 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 19h00 du lundi au jeudi

De 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h30 Le vendredi

Il sera possible de déroger à ces plages horaires flexibles avec l’accord du chef de service et selon les besoins du service.

e) Réaliser le volume de travail normalement prévu ;

f) Tenir compte, en liaison avec le responsable du service concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.

Article 2.2.2.3 - Cumul des heures

Chaque salarié dispose d’un compteur de modulation permettant de suivre les heures effectuées au cours de la période de référence.

Chaque salarié doit réaliser 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence, soit en moyenne 35 heures par semaine. Compte tenu des horaires variables mis en place pour donner plus de souplesse au système, le compteur d’heures ne peut dépasser 35 heures.

En cours de la période de référence, ces heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Cependant, il y aura au maximum chaque année 2 JCMH (Jours de Congés Modulation Haute) lorsque le compteur de modulation aura atteint 14 heures. Ces jours seront pris durant les périodes d’activité normales ou basses (à privilégier), pendant la période annuelle de modulation (possibilité de report sur N+1), après accord de la hiérarchie, selon les besoins du service, et dans les conditions habituelles de prise de congés.

Pour les heures effectuées le samedi, le salarié bénéficiera d’une prime forfaitaire de 70 € par samedi travaillé qui sera versée comme tous les variables sur la paie du mois suivant.

Le compteur d’heures pourra être négatif à la semaine ou en cumul dans l’année, en fonction du calendrier prévisionnel.

Le régime de ces récupérations s'applique dans le cadre de l’année de référence dont l'horaire théorique doit être respecté.

A la fin de la période de référence annuelle, il n’est pas autorisé, par principe, de débit d’heures. Toutefois, si par exceptionnel, pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié, un débit en fin d’année devait être constaté, le débit fera l’objet d’une retenue sur la paie au 1er janvier de l’année suivante.

Les soldes d’heures qui apparaîtraient en crédit au 31 décembre seront payés sur la paie de janvier de l’année suivante, et majorés des heures supplémentaires effectuées au-delà des 1607 heures conventionnelles, ou récupérés sous forme de repos compensateur.



Article 2.2.2.4 – Lissage de la rémunération

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la rémunération des personnels concernés par le présent accord est lissée sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.

Les salariés non postés seront rémunérés sur la base de 35 heures de travail effectif, soit sur 152.19 heures par mois.

Article 2.2.2.5 – Décompte du temps de travail

Les heures effectuées volontairement par les salariés, au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine, dans le cadre des horaires flexibles, ne sont pas des heures supplémentaires.

Seules seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées, en plus de l’horaire habituel de travail, à la demande expresse de l’entreprise.

Au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune bonification ou majoration.

Les heures supplémentaires seront comptabilisées et payées conformément à la réglementation, à l’issue de la période de référence.



Article 2.2.2.6 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Décembre de l’année (date de fin de période annuelle pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l'horaire moyen pour la même période. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera donc proratisé eu égard au temps de présence effectif du salarié au cours de l’année.

Les rémunérations étant lissées sur la période annuelle selon l’article L.3122-4 du Code du Travail, au cas où un salarié viendrait à quitter l’entreprise, les heures positives lui seront rémunérées ; en revanche, si le compteur d’heures est négatif de son fait, ses heures négatives seront retenues sur son solde de tout compte, excepté dans le cas d’un licenciement économique.

Article 2.2.2.7 – Absence en cours d’année

Les absences, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

Pour le calcul de l’indemnisation, l’absence sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3 - Journée de solidarité

Chaque année, lors des négociations annuelles obligatoires, les délégués syndicaux seront consultés sur les modalités de la journée de solidarité.

ARTICLE 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Par dérogation, les signataires du présent accord auront la possibilité de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une clause de revoyure pour 2025.


ARTICLE 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.



ARTICLE 6 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autres des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 7 – Notification et dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Il sera également transmis à la branche à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation en version anonymisée.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Le présent accord sera remis aux membres du comité social et économique.

Fait à Vitry-le-François, le 05 décembre 2023, en 7 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise,



Directeur Général



Pour les syndicats,





CFDT
CFE-CGC
CGT

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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