Avenant n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE relatif à l’organisation et au temps de travail
ENTRE :
L’Association TRISOMIE 21 Nouvelle-Aquitaine dont le siège administratif est situé 70 Avenue des Pyrénées, 33140 Villenave-d'Ornon, représentée par Monsieur , Directeur Général,
ET :
Les membres du CSE de VILLENAVE D’ORNON :
Article 1 - Préambule
L’accord 2020 a été signé le 30 novembre 2020. Il s’avère qu’un avenant définitif est nécessaire pour compléter l’accord initial et ce, pour tous les territoires composant Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à rendre équitables les pratiques de l’Association, dans le cadre du Centre Ressources Régional. Il est conclu dans le cadre de la Loi El Khomri et dans le cadre des Ordonnances Macron n°2017-1385 à 1389 du 22 septembre 2017, relatives au renforcement du dialogue social et de la Convention Nationale Collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN66).
Il sera négocié pour l’association dans son intégralité et sera signé localement, par chaque élu territorial (Départements 33, 47, 64 et 87).
Il comportera les points suivants :
Les contours de la modulation (0 – 44 heures)
Prise des congés trimestriels et maladie
Congés d’ancienneté
Cumul emploi
Temps de trajet, repas et découchés pour se rendre à une formation
Temps de trajet pour se rendre à un rendez-vous ou une réunion hors lieu habituel de travail
Présentation de l’extrait de casier judiciaire n°3 – attestation d’honorabilité
Présentation de l’attestation mutuelle
Journées enfant malade
Avenants de complément d’heures
Complément de salaire employeur (Prévoyance)
Article 3 – Durée de l’avenant
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Les contours de la modulation
La CCN 66 prévoit une modulation hebdomadaire pouvant aller, pour un temps complet, de 21 heures à 44 heures.
Cet avenant modifie les contours de cette modulation hebdomadaire, afin qu’elle soit comprise entre 0 heure et 44 heures.
S’agissant des temps partiels, il convient, conformément au contrat de travail, de proratiser les 44 heures. Exemple : un salarié à 80% voit son temps de travail hebdomadaire, dans le cadre de la modulation, passer de 0 heure à 35,20 heures (80% de 44 heures).
Article 5 – Prise des congés trimestriels et maladie
L’accord du 9 février 2018 prévoit 15 jours ouvrés de congés trimestriels (CT) pour les personnels éducatifs et de Direction et 9 jours pour le personnel administratif.
Les CT ne s’acquièrent qu’en cas de travail effectif. La pose des CT s’effectue de manière consécutive. Les CT ne peuvent être fractionnés.
Il n’est pas possible de reporter les CT sur le trimestre suivant. En effet, les CT ne peuvent concerner que le trimestre en question.
En cas de CT posés mais non pris car arrêt maladie : CT reportables si le trimestre en question n’est pas terminé
En cas de CT posés après l’arrêt maladie : proratisation des droits à CT selon la durée de l’arrêt maladie. Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie au minimum 3 semaines (consécutives ou non) lors d’un trimestre concerné par la prise de congés trimestriels (1er, 2ème et 4ème trimestre), il se voit retirer, au prorata, les jours de congés trimestriels correspondants.
Exemple : Un professionnel est absent du 26 janvier au 3 mars inclus. Normalement, il bénéficie de 5 jours sur le trimestre, soit 1,67 jours par mois. Le nombre de jours calendaires sur le trimestre est de 90. Sans aucune absence sur le trimestre, il acquiert 0,05 jour de CT par jour (5/90). Sur le trimestre, le nombre de jours calendaires de présence est de 53. Il aura donc acquis 2,65 jours de CT (arrondi à 3) sur le trimestre (53* 0,05).
Dans le cas d’un CDD, le cadre applicable est strictement identique.
Article 6 – Congés d’ancienneté
Le congé payé annuel du personnel salarié permanent est prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de 6 jours (selon les termes de l’Article 22 de la CCNT 66).
Lorsque l’ancienneté est atteinte au cours de la période de modulation N, les jours correspondants peuvent être pris au cours de cette même période de modulation N.
Cet article vient modifier l’article 2-2 de la note de service du 29/11/2021.
Article 7 – Cumul-emploi
Afin de favoriser le pouvoir d’achat, les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet, pourront cumuler le temps de travail prévu audit contrat avec un autre emploi. Toutefois, lesdits salariés devront respecter les règles en matière de cumul-emploi et de temps de travail maximal. Ainsi et dans ce cadre, ces salariés ne pourront effectuer plus de 48 heures par semaine, tenant compte d’une moyenne maximale de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines.
Article 8 – Temps de trajet, repas et découchés pour se rendre à une formation
8.1. Temps de trajet pendant les formations Le Code du Travail prévoit une « contrepartie » pour les temps de trajet effectués pour se rendre à une formation : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » (Art. L3121-4 du Code du Travail). Le CRR a fait le choix de retenir l’option la plus favorable pour les salariés. Ainsi, le temps de trajet pour se rendre à une formation est pris en compte de la manière suivante :
Comptabiliser la durée du trajet prévu en voiture (Mappy ou Via Michelin) ou en train ou en avion pour se rendre à une formation ;
En cas de départ du domicile, déduire le temps de trajet domicile / lieu de travail habituel ;
Comptabiliser la totalité du résultat en temps de travail effectif.
8.2 : Repas et découchés pendant les formations Les temps de repas et les découchés relatifs à une formation ne sont pas considérés comme du temps de travail.
Article 9 – Temps de trajet pour se rendre à un rendez-vous ou une réunion hors lieu habituel de travail
1er cas : réunion de travail sur un autre lieu que le lieu de travail habituel. 2ème cas : rendez-vous avec bénéficiaires, familles, partenaires…
Le temps de trajet pour se rendre aux deux cas cités ci-dessus est considéré comme du temps de travail effectif. En cas de départ du domicile, déduire le temps de trajet habituel domicile / travail.
Article 10 – Présentation de l’extrait de casier judiciaire n°3 – Attestation d’honorabilité
La première obligation réglementaire porte sur le fait de fournir à l’employeur son extrait de casier judiciaire n°3 (ECJ3) lors de l’embauche, faute de quoi le candidat n’est pas recruté.
Afin de préserver la santé et la sécurité des bénéficiaires, il est demandé à chaque salarié de fournir, chaque année au mois de janvier (et en tout état de cause avant le 15 janvier de chaque année), un ECJ3 de moins de 3 mois.
La loi du 8 avril 2024 vient renforcer le dispositif et impose à tout professionnel, stagiaire ou bénévole qui intervient au sein de services accueillant des enfants de moins de six ans, de présenter une attestation d’honorabilité de moins de six mois lors de l’embauche, puis tous les 3 ans en cours d’exercice. L’attestation d’honorabilité est en lien avec le bulletin n°2 du casier judiciaire. Le dispositif et le système d’information afférent sont en cours de déploiement sur le territoire national.
Article 11 – Présentation de l’attestation Mutuelle
Conformément à la Décision Unique de l’Employeur (DUE) de 2016 puis de 2024 qui a permis de mettre en place la mutuelle, un justificatif d’adhésion à une autre mutuelle dans les conditions prévues par ladite DUE est à transmettre avant le 15 janvier de chaque année. En l’absence de présentation du justificatif recevable, l’adhésion à la mutuelle de Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine sera obligatoire et immédiatement effective.
Article 12 – Présentation de la carte grise
Dans le cadre du remboursement des indemnités kilométriques en cas de déplacement avec son véhicule personnel et afin de prévenir le risque de contrôle URSSAF, il est demandé de fournir copie de la carte grise dudit véhicule, à chaque changement de voiture et au minimum une fois par an, avant le 15 janvier de chaque année.
Article 13 – Congé « enfant malade »
Selon l’accord d’entreprise du 30 novembre 2020, le salarié bénéficie de 3 jours de congé pour « enfant malade ». Ce congé ne concerne que des enfants mineurs. Pour les familles comptant au moins 3 enfants à charge fiscalement, dont au moins un est âgé de moins de 5 ans, le droit à congés pour « enfant malade » passe à 5 jours.
Le décompte de ces journées s’effectue par période de modulation (du 1er septembre N au 31 août N+1).
Ces journées peuvent être posées par ½ journée. Ces congés (3 ou 5 jours) doivent être dûment justifiés par un certificat médical.
Article 14 – Avenant de complément d’heures
Il sera possible de réaliser des avenants de complément d’heures, de date à date, à des salariés à temps partiels, qui pourront aller jusqu’à 35h hebdomadaires. Il sera possible d’en réaliser jusqu’à 12 par année glissante.
Article 15 – Complément de salaire employeur (Prévoyance)
Selon la CCN 66, le complément de salaire de l’employeur est assuré pendant 90 jours. A compter du 91ème jour, la prévoyance se substitue à l’employeur. Lors des dernières négociations liées au changement de ladite prévoyance, celle-ci a accepté de se substituer à l’employeur à compter du 61ème jour (60 jours consécutifs d’arrêt de travail sont nécessaires pour le relai par la Prévoyance), conformément à la DUE relative à la prévoyance du 1er janvier 2024. L’employeur pratique le maintien de salaire et la subrogation sur toute la durée de l’arrêt maladie, y compris au-delà de la durée conventionnelle, et perçoit directement les indemnités journalières de prévoyance, pour tous les salariés comptant au moins un an d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt maladie.
Article 16 – Entrée en vigueur
L’avenant entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
Article 17 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des salariés, après négociation et présentation aux membres du CSE des quatre départements (33, 47, 64 et 87).
Article 18 – Publicité
Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DREETS de Gironde. Une version « papier » doit être déposée au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Villenave d’Ornon, le 22 mai 2025
Membre du CSEMembre du CSEMembre du CSEDirecteur Général