Accord d'entreprise TRISTONE FLOWTECH FRANCE

Accord sur l'évolution des salaires pour l'année 2025 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

14 accords de la société TRISTONE FLOWTECH FRANCE

Le 15/04/2025



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Accord sur l’évolution des salaires pour l’année 2025
au sein de la Société TRISTONE FLOWTECH FRANCE


Entre :

d’une part,

  • La société

    Tristone Flowtech France SAS, immatriculée au RCS Nantes sous le numéro 522 985 191 dont le siège social est à Carquefou (44474), 1 rue du Tertre, représentée par son Président, Monsieur xxx et sa Responsable Ressources Humaines, Madame xxx


et d’autre part,

les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • La C.F.D.T., représentée par

    Monsieur xxx, Délégué syndical


  • La C.G.T., représentée par

    Monsieur xxx, Délégué syndical

Préambule


Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, se sont tenues les 25 février, 6 et 18 mars, le 2 et le 15 avril 2025 des réunions de négociations afin de conduire les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est établi pour l’année 2025, au sein de la Société Tristone Flowtech France, les dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Tristone Flowtech France, sous réserve des conditions propres à chaque disposition.

Article 2 – Augmentation des salaires 2025


Après discussion, les Partenaires Sociaux et la Direction sont parvenus à l’accord suivant :

Augmentation de 1.4% des salaires de base sous forme de :

  • Pour les salariés de la

    catégorie Ouvriers (coefficients de 150 à 215) : augmentations générales


  • Pour les salariés de la catégorie ETAM (coefficient 240 à 285) : augmentations générales

  • Pour les salariés de la

    catégorie Cadre (à partir du coefficient 305 sauf niveau L3) : augmentations individuelles


Cette augmentation concernera les salariés présents dans l’effectif à sa date d’application et ayant 6 mois d’ancienneté.

Les augmentations individuelles ont pour objectif d’encourager la performance, la contribution, l’engagement ainsi que l’adhésion.

Ainsi, la Direction sera particulièrement vigilante à l’application de ces augmentations individuelles.
Chaque manager décidera des augmentations allouées à son équipe et sera invité à en discuter lors d’une réunion avec la Direction et la RH justifiant ainsi les choix réalisés.

Enveloppe complémentaire d’augmentations individuelles de 0.3% des salaires de base utilisée à disposition de la Direction afin d’adresser des situations individuelles permettant d’accompagner des évolutions de fonctions et assurer l’équité des rémunérations au sein de l’entreprise.


Ces augmentations seront appliquées sur les salaires de base, le mois suivant la signature de l’accord et auront un

effet rétroactif au 1er janvier 2025.



Article 3 – Augmentation de primes

Afin de répondre à la demande des salariés transmises par les représentants syndicaux, il est décidé de faire évoluer certaines primes relatives à des situations spécifiques de travail de la façon suivante :
  • Prime pompier : nouveau montant annuel 250€ - cette prime est versée en cas de présence à l’intégralité des formations réalisées sur l’année. En cas de présence partielle, la prime sera proratisée.

L’évolution de cette prime s’appliquera sur l’ensemble de l’année 2025.

  • Prime froid : La température de référence prise en compte pour le calcul de la prime froid sera de 7°C.

Cette évolution sera appliquée à compter des prises de température faites à compter de la date de signature de l’accord


Article 4 – Jour de congé supplémentaire

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent d’attribuer un jour de congé supplémentaire aux salariés âgés de plus de 62 ans.
Ainsi, les congés de fin de carrière définis dans l’accord d’entreprise relatif au temps de travail, congés et autres dispositions signé le 26 juillet 2016 (article III.1) évoluent de la façon suivante :

Le congé supplémentaire de fin de carrière est accordé en fonction de l’âge et sous réserve d’une ancienneté minimale de cinq ans et d’un droit à congé principal de deux jours.

Pour le personnel travaillant en équipe, il est attribué des congés de fin de carrière selon la grille suivante :

Age

Nombre de jours de congés ouvrés

55 à 56 ans
1
57 à 58 ans
2
59 ans
4
60 ans
5
61 ans
6
62 ans et plus
7

Pour le personnel travaillant en régulière et les cadres, il est attribué des congés de fin de carrière selon la grille suivante :

Age

Nombre de jours de congés ouvrés

55 à 57 ans
1
58 à 60 ans
2
61 ans
3
62 ans et plus
4


Les modalités d’attribution définies dans l’accord du 26 juillet 2016 demeurent inchangées.

Article 5 – Titres restaurant


Il est convenu une augmentation de la

valeur faciale des titres restaurant à 7 €.

L’employeur prendra en charge 4 € (augmentation 50 centimes d’euros). La part salarié sera de 3 €.
Il est rappelé que les titres restaurants sont applicables au personnel non-cadre en régulière ainsi qu’à l’ensemble des cadres.

Cette augmentation aura lieu à partir du mois suivant la signature de l’accord.

Article 6 – Avoir repas


La direction s’engage à augmenter l’avoir repas de 50 centimes d’euros à compter du mois suivant la signature de l’accord pour l’ensemble du personnel non cadre en équipe. L’avoir repas sera donc de 4 €.

Cette augmentation aura lieu à partir du mois suivant la signature de l’accord.


Article 7 – Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes


La Direction confirme que les mesures décrites dans le présent accord viseront autant que possible à assurer l’équité des rémunérations entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, un accord sur ce thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 2 février 2022 est arrivé à échéance le 1er février 2025.
Les parties conviennent d’entamer les négociations spécifiques sur ce thème dès le mois d’avril 2025.

Article 8 – Durée et organisation du temps de travail


La Société Tristone Flowtech France a mené des négociations avec les partenaires sociaux sur le thème du temps de travail, des congés et d’autres dispositions. Un accord sur ce thème a été conclu le 26 juillet 2016. Les parties renvoient à cet accord.

De plus, pour répondre aux demandes des salariés, proposer une organisation du travail plus flexible, assurer l’équité de traitement et accroître la qualité de vie au travail, des négociations ont été menées concernant la mise en place d’un accord télétravail.
Un accord a été signé le 26 mai 2023 sur ce thème, auquel les parties renvoient.


Article 9 – Partage de la valeur


L’accord de participation conclu le 28/09/2011 est en cours, et les parties y renvoient.

L’accord d’intéressement en cours sur Tristone Flowtech France est venu à expiration le 31/12/2023. Les parties conviennent qu’aucune négociation sur le sujet ne sera engagée sur l’année 2025.


Article 10 – Durée et Application de l’Accord


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est applicable à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025.
L’accord expirera en conséquence à l’issue de cette date sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 11 : interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception, courrier recommandé avec accusé de réception…].

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 – Communication de l’accord


Il sera notifié à toutes les organisations syndicales de l’entreprise, le lendemain de la dernière signature.


Article 15 – Publicité et Dépôt de l’Accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné par les pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.


Fait à Carquefou, le 15 avril 2025

Pour la C.F.D.T.

Pour La Direction

M. xxx

M. xxx

Pour la C.G.T.

M. xxx

Mme xxx




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Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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