ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés
Entre les soussignés :
La société TRUCK AND TRACS
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 € Dont le siège social est à ANGRIE – 49440 – 18 rue de la Prévôté Représentée par Code NAF : 3320D Immatriculé IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "MR" "" "e" e au R.C.S. de Angers Sous le numéro SIRET : 840.811.145.00019
d'une part,
et :
Le salarié de la société
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 et suivantes du Code du travail issues de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Le présent accord a notamment pour objet de fixer la durée maximale du travail, le repos quotidien ainsi que le contingent d’heures supplémentaires.
Après étude, la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques ayant été appliquée au regard du Code NAF et non au regard du chiffre d’affaires principal de la société, il a été décidé de prévoir, dans le présent accord, de changer de convention collective et de prévoir les modalités du changement de convention collective afin que la nouvelle convention collective s’applique à la date de signature du présent accord.
Il est précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.
Il est rappelé que le changement d’une disposition de la nouvelle convention collective applicable à la société ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.
Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.
Article 4. Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc133224045 \h 7 4.1. Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc133224046 \h 8 4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc133224047 \h 8
Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc133224048 \h 9
CHAPITRE II : VOLET « CONVENTION COLLECTIVE » PAGEREF _Toc133224049 \h 10 Article 1. Choix d’application de la convention collective de l’automobile PAGEREF _Toc133224050 \h 10 1.1. Disposition générale PAGEREF _Toc133224051 \h 10 1.2. Dispositions de la convention collective de l’Automobile PAGEREF _Toc133224052 \h 10 1.3. Dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques applicable à la société PAGEREF _Toc133224053 \h 13
Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc133224056 \h 15 2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées PAGEREF _Toc133224057 \h 15 2.2. Modalités de prise du repos PAGEREF _Toc133224058 \h 15 2.3. Comptabilisation des heures de repos prises PAGEREF _Toc133224059 \h 16 2.4. Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc133224060 \h 16 2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail PAGEREF _Toc133224061 \h 16 Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent PAGEREF _Toc133224062 \h 16
Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc133224063 \h 16
CHAPITRE VI : VOLET «DISPOSITIONS DIVERSES» PAGEREF _Toc133224064 \h 18
Article 1. Politique salariale PAGEREF _Toc133224065 \h 18
Article 2. Politique de l’emploi PAGEREF _Toc133224066 \h 18
Article 8. Conditions de validité PAGEREF _Toc133224072 \h 19
Article 9. Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc133224073 \h 20
CHAPITRE I : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL»
Article 1. Champ d’application
Le présent chapitre s'applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des salariés en forfait jours (s’il venait à être mis en place au sein de la Société) et des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 2. Durée maximale quotidienne du travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures.
Ainsi, par principe, les journées de travail seront au maximum de 10 heures de travail effectif.
Toutefois, celles-ci pourront atteindre jusqu’à 12 heures de travail effectif.
En tout état de cause, une journée de travail ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée journalière de travail ne pourra dépasser 10 heures par jour qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société. Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.
Toutefois, à titre exceptionnel, avec l’accord du supérieur hiérarchique et/ou de la direction et/ou à la demande du supérieur hiérarchique et/ou de la direction, conformément aux dispositions des articles L.3131-2, L.3131-3 et D.3131-4 du Code du travail et au regard de l’activité de la société caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives pour un repos quotidien qui ne pourra pas être inférieur à 9 heures consécutives.
De même, en vertu de l’article D.3131-5 du Code du travail, en cas de surcroît d'activité, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives pour un repos quotidien qui ne pourra pas être inférieur à 9 heures consécutives.
Conformément à l’article D.3131-2 du Code du travail, le bénéfice des dérogations prévues ci-dessous est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés qui ne bénéficie pas de 11 heures de repos consécutives.
Les salariés concernés peuvent prendre leur repos selon les modalités suivantes :
la date du repos sera fixée en avenant avec la direction ;
le repos devra être pris au plus tard dans les 12 mois suivants ;
CHAPITRE VI : VOLET «DISPOSITIONS DIVERSES»
Article 1. Politique salariale
Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération.
Article 2. Politique de l’emploi
La Direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 3. Champ d’application
Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire ou au siège de la Société.
Article 4. Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la Direction et les représentants du personnel, s’il en était mis en place au sein de la Société.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6. Révision
Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :
- Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
- Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;
la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 7. Dénonciation
Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
- Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
- Il pourra dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 8. Conditions de validité Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide lorsqu’il aura été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation du personnel sera organisée conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.
Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail : « Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 sont les suivantes : 1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ; 2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ; 3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ; 4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »
Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail :
« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ; 3° L'organisation et le déroulement de la consultation ; 4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »
Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 10 mars 2023, conformément aux dispositions des articles ci-dessus.
Le scrutin sera ouvert au siège social de la Société de 9 h à 9 h 30.
Un bureau de vote sera constitué du seul salarié de la société. La Société mettra à la disposition des électeurs des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote.
Elle mettra à la disposition du bureau de vote un exemplaire de la liste des électeurs.
Le scrutin sera organisé à bulletin secret et le temps passé par les électeurs et les membres du bureau de vote sera décompté comme temps de travail.
Seront électeurs, tous les salariés de l’entreprise inscrits dans les effectifs à la date de la consultation.
La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise qu’il est envisagé de mettre en place au sein de la Société et dont vous avez eu une copie ? ».
Les membres du personnel dans l’impossibilité de participer au vote, en raison d’un déplacement, d’un accident, d’un congé, d’une maladie, d’une absence autorisée par la Direction, etc… pourront voter par correspondance.
Il sera adressé à ces salariés, en sus des éléments prévus ci-dessus, une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l’adresse de la Société et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DU PERSONNEL – Accord collectif d’entreprisse ».
Le nom patronymique et le prénom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe.
Cette enveloppe devra parvenir à l’adresse de la Société au plus tard le 9 mars 2023.
Dès l’ouverture du scrutin, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par le Président du bureau de vote et placées dans l’urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.
Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes, immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin.
Il comptera et annoncera le nombre de votants.
Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.
Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.
L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.
Article 9. Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DREETS de Angers.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Angers.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.