ACCORD d’entreprise INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE (articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail)
Entre
La Société TRUSTEAM Finance, dont le siège est situé 11 rue Berryer - Hôtel Salomon de Rothschild - 75008 PARIS représentée par Mr xx, agissant en qualité de Président,
d’une part
et
Le CSE de Trusteam Finance représenté par Mr xx, titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE Le présent accord a été conclu en vue de permettre aux salariés cadres de faire face aux aléas de charges liés à leur activité en exploitant l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Champ d’application Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à :
L’ensemble des salariés cadres
Période annuelle de référence du forfait La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle, elle débutera le 1 octobre 2022 et se terminera le 31 mai l’année de mise en place puis du 1er juin au 31 mai pour les années suivantes. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence Le contrat de travail, ou l’avenant du contrat de travail, détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an. Répartition de la durée annuelle du travail La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées. Les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence Aucun dépassement ne sera autorisé. Rémunération du salarié en forfait jours Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait Incidence sur la rémunération des arrivées et départs au cours de la période de référence Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours Repos quotidien et hebdomadaire Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, le responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et le minimum légal requis qu’ils prennent leurs jours de congés payés. A cette fin, le responsable hiérarchique organise des échanges réguliers peu importe la forme : en face à face et/ou par téléphone et/ou par logiciel de visioconférence de type Teams, … Ces échanges serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.
Entretien périodique L’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise au cours d’un entretien annuel d’évaluation. Droit à la déconnexion Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Le présent accord retient comme modalités de mise en œuvre le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail. Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail. Contrôle du nombre de jours de travail Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes :
Les salariés au forfait tiendront à jour l’agenda Teams partagés.
Ils formaliseront chaque absence par une demande préalable d’absence selon les modalités en vigueur en entreprise (demande dématérialisée).
Le suivi de la convention de forfait sera matérialisé chaque mois sur le bulletin de salaire.
Répartition des RTT Calcul du nombre de RTT
Dans le cadre du forfait annuel en jours, elle se calcule en déduisant l’ensemble des jours de travail (218 jours), les week-ends (samedi et de dimanche), les jours fériés (qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche) et les jours de congés payés (au minimum 25 jours) du nombre de jours total dans l’année.
Par mesure de simplification, il est décidé la mise en place d’un nombre de jour de RTT fixe annuel de 11 Jours, qui sera proratisé dans le cadre d’un forfait annuel réduit.
5.2 -Gestion des RTT
La prise de RTT s’effectue selon le choix du salarié en un ou plusieurs jours, mais avec l’accord du manager
La pose de 2 RTT employeur maximum pourra être imposée par l’entreprise au cours de l’année (le vendredi saint et le 26 décembre lorsqu’il tombe un jour ouvré)
Il n’est pas mis en place de compte épargne temps, par conséquent le salarié devra prendre l’ensemble des
RTT acquis durant l’année, à défaut ces jours seront perdus.
Accord de Renonciation aux jours de repos
Un salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en application de l’article L.3121-59.
Un accord devra alors être établi par écrit entre le salarié et Trusteam fixant le nombre de jours travaillés sur l’année dans la limite légale de 235 jours.
En contrepartie, le salarié bénéficiera d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires, majoration qui sera précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait.
Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Octobre 2022 Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord d’entreprise conclu avec les membres du CSE sous la forme d’un avenant. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait le 02 septembre 2022, à Paris
xxxx PrésidentMembre du CSE Titulaire Elu Majoritaire