AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION DU 27 MAI 2013 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE TUBESCA COMABI
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2025
A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION DU 27 MAI 2013 RELAITF L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’ENTREPRISE TUBESCA COMABI
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TUBESCA COMABI, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 422 481 838, dont le siège social est sis 976 Route de Saint-Bernard, BP 414-01604 TREVOUX CEDEX, représentée par en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment habilitée.
Ci-après dénommée « la Société », ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société TUBESCA COMABI, établissement d’AILLY SUR NOYE, ci-après désignées :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par en qualité de Délégué Syndical d’Etablissement,
L’organisation syndicale CGT, représentée par en qualité de Délégué Syndical d’Etablissement,
L’organisation syndicale FO, représentée par en qualité de Délégué Syndical d’Etablissement.
Article 20. Publicité et dépôt de l’accordPAGEREF _Toc182841284 \h7
SignaturesPAGEREF _Toc182841285 \h8
PREAMBULE
Suite à deux réunions du CSE des établissements d’AILLY-SUR-NOYE/NOISY-LE-SEC qui se sont tenues les 7 et 24 juin 2024, la société TUBESCA-COMABI a décider de dénoncer, à compter du 1er novembre 2024, l’usage visant à maintenir le versement des primes d’équipes aux salariés de l’établissement d’AILLY-SUR-NOYE, susceptibles de travailler en équipes successives, lorsqu’ils effectuent une prestation de travail en dehors des périodes de travail en équipes successives au sens des stipulations conventionnelles de branche applicables.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité échanger ensemble sur les pistes permettant de compenser, pour partie, la perte de pouvoir d’achat correspondante, tout en adaptant l’organisation du temps de travail aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations de son activité
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article SEQ AutoNr 1 Objet et Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TUBESCA COMABI, établissement d’AILLY SUR NOYE, et soumis à une obligation de pointage, peu important la nature de leur contrat de travail ou leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).
Il a pour objet de modifier certaines clauses de l’avenant du 19 décembre 2013. Les autres dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
Article SEQ AutoNr 2 Période de référence
L’article 3.1 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail est de 12 mois calendaires consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ».
Article SEQ AutoNr 3 Détermination du nombre d’heures de travail annuelles
L’article 3.2 de l’avenant du 19 décembre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
La durée moyenne hebdomadaire annuelle est fixée, à compter du 1er janvier 2025, à 35 heures de travail effectif.
Au sein de chaque période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail sont positionnées dans le « compteur volontariat » et se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en deçà de l’horaire hebdomadaire conventionnel de travail.
Article SEQ AutoNr 4 Traitement des absences
L’article 4 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence impliquant une suspension du contrat de travail (maladie, congé payés…), l’horaire qui sera décompté s’entend de l’horaire moyen sur la base duquel est établie la durée moyenne hebdomadaire annuelle, peut important que l’absence se situe en période de haute ou de basse activité.
En cas d’absence pour maladie ou accident, l’horaire qui sera pris en compte pour le calcul de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale correspond à l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, peu important que l’absence ait eu lieu en période de haute ou basse activité ».
Article SEQ AutoNr 5 Activité partielle
L’article 5 de l’avenant du 19 décembre 2013 est ainsi actualisé :
Si, au cours de la période de référence, l’entreprise connaissait une baisse d’activité ne permettant pas d’assurer un horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif par semaine, en raison de circonstances économiques, les heures perdues pourront faire l’objet d’une demande d’aide au titre de l’activité partielle auprès de l’administration du travail.
Les dispositions relatives à l’activité partielle s’appliquent dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de leur mise en œuvre.
Article SEQ AutoNr 6 Périodes de haute et basse activité
L’article 6.1 de l’avenant du 19 décembre 2013 est actualisé et remplacé par les dispositions suivantes :
En fonction des périodes de basse et haute activité, la modulation de la durée du travail sera comprise entre 28 heures et 38 heures hebdomadaires de travail effectif.
L’horaire hebdomadaire sera principalement planifié sur 5 jours. Il pourra, occasionnellement, être planifié sur 6 jours, y compris en ayant recours aux heures supplémentaires.
Article SEQ AutoNr 7 Heures supplémentaires
Les articles 3.2 et 7 de l’avenant du 19 décembre 2013 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions de l’article 99.4 de la convention collective Nationale de la Métallurgie.
Dans le cadre de la période de référence, constituent des heures supplémentaires :
Sur la semaine :
Les heures travaillés au-delà de
38 heures hebdomadaires. Elles seront rémunérées à la fin du mois donné, aux échéances normales de paie.
Sur la période de référence annuelle :
Il s’agit ici des heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année (1607 heures).
Ces heures supplémentaires seront, au choix du salarié, soit rémunérées soit transformées en temps de repos, avec une majoration de 25% pour chacune des heures supplémentaires effectuées (50% à partir de la 44e heure en moyenne sur l’année).
Les heures supplémentaires déjà prises en compte et payées au cours de la période de référence, sont déduites des heures supplémentaires décomptées sur l’année.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Ainsi, sauf commun accord,
un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.
Sous réserve du respect de ce délai de prévenance et des règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos, les heures supplémentaires s’imposent aux collaborateurs.
Article SEQ AutoNr 8 Horaires de travail
L’article 6.2 de l’avenant du 19 décembre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le CSE des établissements d’AILLY SUR NOYE et de NOISY LE SEC sera consulté précédemment à la fixation des horaires collectif et avant toute modification de ceux-ci.
En tout état de cause, le planning des salariés leur sera confirmé le jeudi précédant la semaine de référence, par voie d’affichage.
Il est précisé qu’en cas de passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipe et inversement, un délai de prévenance de 2 semaines sera respecté (sauf cas d’urgence ou demande prioritaire d’un client pour lesquels le délai de prévenance sera d’une semaine calendaire).
Article SEQ AutoNr 9 Temps de pause
L’article 6.3 de l’avenant du 19 décembre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le nombre et durée des temps de pause fera l’objet, avant sa mise en place ou préalablement à toute modification éventuelle, à une information et consultation du CSE.
Article SEQ AutoNr 10 Congés spéciaux
L’article 8 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Outre les heures supplémentaires traitées selon les modalités fixées précédemment, les salariés pourront, dans l’hypothèse où leur compteur individuel afficherait un solde d’heures positives de 10 heures pleines (avant déduction des heures négatives), bénéficier de 0.5 jours de repos supplémentaires, rémunérés au taux normal, dans la limite de trois jours maximum sur l’année.
Ces jours de « congés spéciaux » devront être pris dans les 12 mois suivant la date du solde des compteurs ».
Article SEQ AutoNr 11 Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence
L’article 9 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Si le compteur de modulation est positif, c’est-à-dire que le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit à un rappel de salaire, avec paiement, le cas échéant, au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.
Si le compteur de modulation individuel est négatif, c’est-à-dire que l’entreprise a avancé au salarié des heures payées non effectuées, le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique ».
Article SEQ AutoNr 12 Situation des salariés à temps partiel
L’article 10 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Les parties conviennent que les dispositions de l’article 3 (modulation du temps de travail) seront applicables aux salariés travaillant à temps partiel appelés à une obligation de pointage au sein des services d’AILLY SUR NOYE concernés par le présent avenant.
Les salariés travaillant à temps partiel peuvent ainsi voir leur temps de travail modulé afin de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans leur contrat de travail, à condition que sur l’année de référence, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ».
Article SEQ AutoNr 13 Contrôle des horaires
L’article 11 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Afin d’assurer le respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire et de faciliter la gestion des horaires de travail, le décompte de la durée du travail est effectué moyennant un système de badgeuse.
Les heures travaillées effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées quotidiennement et cumulées hebdomadairement ».
Article SEQ AutoNr 14 Lissage de la rémunération
L’article 12 de l’avenant du 19 décembre 2013 est actualisé comme suit :
La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :
- 151.67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet, - la durée contractuelle de travail inférieure s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.
Article SEQ AutoNr 15 Travail du samedi
L’article 13 de l’avenant du 19 décembre 2013 est actualisé comme suit :
Durant la période de référence, la programmation des horaires hebdomadaires pourra être effectuée sur 6 jours, soit du lundi au samedi.
Seuls les salariés ayant pu bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre deux factions pourront être concernés par le travail le samedi.
Les heures effectuées le samedi seront cumulées et éventuellement majorées dans le « compteur volontariat » de chaque salarié.
En outre, une prime de 43.75 €uros bruts par samedi intégralement travaillé sera versée sur le mois de la période de paie concernée.
Article SEQ AutoNr 16 Compteur 46
L’article 14 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé, actualisé et rappelé ci-après :
« Au titre d’une semaine, peu important qu’il s’agisse d’une semaine en période dite de haute ou de basse activité, la présence du salarié sans interruption lui permettra de capitaliser 1 heure dans son compteur dit 46. En fin de période, les heures seront majorées et le salarié choisira entre un paiement ou des congés spéciaux.
Les parties conviennent que, s’agissant de ce compteur 46, toute absence, à l’exception des heures relatives à l’exécution du mandat de représentant du personnel, ayant pour conséquence d’entrainer un horaire hebdomadaire incomplet au regard de ceux définis dans le présent accord, supprimera le bénéfice de cette capitalisation pour la semaine concernée ».
L’utilisation du compteur 46 se fera, au cours de la période de référence, à discrétion de l’employeur (ex : fermeture de l’établissement, ponts…).
Article SEQ AutoNr 17 Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/01/2025 au 31/12/2025. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction. Avant son expiration, les parties se réuniront pour convenir des éventuelles adaptations nécessaires et discuter de sa reconduction.
Article SEQ AutoNr 18 Adhésion à l’accord
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société.
Article SEQ AutoNr 19 Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article SEQ AutoNr 20 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’AMIENS, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.