Entre l’Urssaf de Picardie, représentée par la Directrice,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
CFE-CGC,
CFTC,
FO-SNFOCOS,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord repose sur les principes et engagements suivants :
Respect des dispositions du code du travail relatives à l’obligation de tenir des négociations sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Recherche constante d’amélioration des conditions de travail en favorisant la conciliation vie professionnelle / vie personnelle.
A défaut d’accord d’adaptation sur le sujet, aux termes de l’article L 2242-15 du code du travail, la négociation porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Champ d’application :
Les parties signataires actent que les négociations sur les salaires relèvent de la branche. Il en est de même pour l’intéressement et l’épargne salariale pour lesquels les salariés sont déjà couverts par les accords de branche Ucanss.
Le présent protocole est ainsi consacré à la durée et à l’organisation du temps de travail. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes seront traitées dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
Bénéficiaires :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Urssaf Picardie.
Article 1 : L’instauration d’une nouvelle formule RTT de 37 heures avec attribution d’un jour chômé par quatorzaine
Le résultat des travaux menés par un groupe d’agents volontaires, constitué le 25 juin 2024, a conduit les parties à étudier une évolution de l’expérimentation de la semaine en 4 jours (en test dans l’organisme depuis 2 ans) permettant à la fois :
de favoriser la conciliation vie privée / vie professionnelle ;
de veiller au maintien de la cohésion d’équipe ;
et de conforter l’Urssaf dans sa mission de service public.
Cette étude ayant débouché sur une conclusion positive, ils ont poursuivi leur démarche de réflexion en interrogeant l’ensemble des collaborateurs à travers un questionnaire anonyme. Les résultats de ce sondage ont validé le projet exposé ci-dessous qui remplace le scénario expérimental de 36 h/ semaine sur 4 jours avec attribution de 3 jours de RTT annuels.
1-1- Les bénéficiaires
Afin de déterminer les salariés éligibles au dispositif, les parties ont convenu de définir des critères objectifs d’éligibilité basés sur la préservation de l’organisation des équipes de travail.
Sont ainsi éligibles les salariés réunissant les caractéristiques professionnelles suivantes :
Etre titulaire d’un contrat de travail à temps plein et soumis à un décompte horaire du temps de travail ;
Etre volontaire
L’éligibilité à la formule RTT 37 heures avec attribution d’un jour chômé par quatorzaine suppose d’occuper un poste ou d’exercer des activités professionnelles compatibles avec ce mode d’organisation.
Ainsi ne sont pas éligibles les salariés :
Dont les fonctions supposent l’accueil physique régulier de personnes ou une présence sur site sur tous les jours de la semaine ;
Dont les fonctions supposent des interactions humaines régulières sur tous les jours de la semaine (les stagiaires, alternants et bénéficiaires d’une formation longue – sur le temps de la formation - ne sont pas, par définition, éligibles à ce dispositif, leur présence dans une communauté de travail étant un élément indispensable à leur apprentissage)
1-2- Modalités d’aménagement de la formule RTT de 37h avec attribution d’un jour chômé par quatorzaine
La réduction du temps de travail s’effectue sous forme de jours de repos selon plusieurs options prévues à l’article 3-1 du protocole d’accord relatif à la gestion et à l’aménagement du temps de travail signé le 13 octobre 2022 :
Scénario de 39h / semaine sur 5 jours avec attribution de 20 jours de RTT annuels ;
Scénario de 38h / semaine sur 5 jours avec attribution de 15 jours de RTT annuels ;
Scénario de 36h / semaine sur 5 jours avec attribution de 3 jours de RTT annuels ;
Scénario de 36h / semaine sur 4,5 jours avec attribution de 3 jours de RTT annuels
Les parties conviennent d’ajouter une nouvelle formule RTT dont les modalités sont exposées ci-dessous.
Principe d’organisation de l’horaire
Les salariés volontaires peuvent opter pour un aménagement du scénario de 37h / semaine avec attribution de 9 jours de RTT annuels sur une période de référence pluri-hebdomadaire de deux semaines consécutives avec alternance :
d’une semaine de 4 jours travaillés ;
d’une semaine de 5 jours travaillés.
Cet aménagement conduira à travailler en moyenne :
33 heures sur 4 jours une semaine (soit 8h15 / jour) ;
41 heures sur 5 jours l’autre semaine (soit 8h12 / jour)
Soit une durée moyenne de travail effectif de 37 heures, appréciée sur deux semaines
Les agents qui optent pour cette formule RTT ne peuvent pas bénéficier des dérogations de plage fixe (DPF) prévue à l’article 4-8 du protocole d’accord relatif à la gestion et à l’aménagement du temps de travail signé le 13 octobre 2022.
Comme l’ensemble des formules RTT, les heures effectuées sont enregistrées et cumulées quotidiennement. Ce cumul peut engendrer un solde positif ou négatif dans la limite de +2h/-2h maximum.
Règles de choix
Lors de son embauche, le salarié choisit un scénario à l’aide d’un formulaire qui lui sera remis par le secteur RH. Les salariés déjà présents à l’effectif sont également éligibles au moment du renouvellement annuel de la campagne.
Le choix est exercé pour une durée d’une année, du 1er janvier au 31 décembre. Sans demande expresse et écrite, dans un délai de prévenance de 2 mois minima, soit avant le 31 octobre, le scénario sera tacitement renouvelé.
Ce choix est soumis à validation de l’ensemble de la ligne hiérarchique ainsi que de la direction compte tenu des contraintes des services et des objectifs de présentéisme.
En tout état de cause, la ligne hiérarchique pourra être amenée à proposer au salarié de modifier son jour chômé (choix d’une autre journée chômée ou d’une autre semaine).
En cas de demande importante et simultanée au sein d’un même service pour une même journée d’absence, un arbitrage sera conduit sur la base de critère de priorisation définis ci-dessous :
- La situation personnelle ou familiale ; - La nature du poste de travail ; - L’ancienneté
Il est d’ores et déjà prévu que ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable.
Le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Inversion exceptionnelle du jour hebdomadaire non travaillé
La journée non travaillée est fixe par principe.
A titre tout à fait exceptionnel, elle pourra être modifiée sur demande motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs de service (notamment remplacement d’un collègue absent, accroissement temporaire de l’activité, formation nécessitant la présence du salarié sur une journée habituellement non travaillée) moyennant un délai de prévenance raisonnable qui ne pourra pas être inférieur à 48 heures. Dans l’hypothèse où ce délai ne pourrait pas être observé, l’accord du salarié est sollicité et il aura la possibilité de refuser cette inversion.
A titre tout à fait exceptionnel, l’agent pourra également solliciter la modification de la journée non travaillée pour des raisons professionnelles ou personnelles, en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne saurait être inférieur à 48 heures. Dans l’hypothèse où ce délai ne pourrait pas être observé, l’accord du responsable hiérarchique est sollicité, lequel aura également la possibilité de refuser cette inversion.
Conciliation avec le télétravail
Il est rappelé que les télétravailleurs doivent être présents dans les locaux de l’organisme au moins deux jours par semaine. Par conséquent, le télétravail est réalisé dans la limite de deux jours sur la semaine travaillée en 4 jours.
Afin d’assurer une présence physique suffisante auprès de leur équipe, les managers badgeant sollicitant cette formule RTT bénéficieront d’une enveloppe de jours de télétravail proratisée correspondant à une moyenne de 3 jours de présence sur site, soit une enveloppe de 67 journées de télétravail par an maximum.
1-3- Réversibilité du dispositif
A la demande du salarié :
Au cours de la première année, le salarié peut demander à sortir de ce dispositif à la condition de l’avoir expérimenté pendant une durée d’au moins 6 mois sauf difficultés particulières justifiées par le salarié ou son encadrement. Dans cette hypothèse, il revient ainsi à une répartition hebdomadaire du temps de travail sur 5 jours. Il convient, dans ce cas, de respecter un préavis de 2 mois.
A la demande de l’employeur : La Direction pourra, en cas de difficultés organisationnelles soit du service soit du salarié lui-même, modifier le scénario initialement retenu. Un délai de prévenance d’1 mois devra être respecté.
1-4- Suivi de l’application de cette nouvelle formule RTT
Les salariés bénéficiaires de ce dispositif seront reçus par le secteur RH semestriellement au cours de la première année de mise en œuvre afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation et leur proposer, dans ce cas, une solution adaptée (formation, adaptation de l’organisation du travail en lien avec le manager, changement de scenario RTT etc).
Ce nouveau dispositif donnera lieu à un suivi qualitatif (évaluation par les salariés concernés et leur manager) et quantitatif (suivi des compteurs débits/crédits, suivi de l’absentéisme) pour permettre aux parties signataires d’examiner l’opportunité, à l’issue des 4 ans, d’intégrer cette nouvelle formule dans l’accord relatif à la gestion et à l’aménagement du temps de travail signé pour une durée indéterminée.
Article 2 : Temps réduits choisis
Les signataires du présent protocole d’accord considèrent qu’une souplesse dans l’organisation du travail contribue à concilier la vie professionnelle et personnelle des salariés. C’est ainsi un gage de performance pour l’organisme.
Aussi, les demandes de temps réduits seront étudiées avec bienveillance dans les limites légales, règlementaires et organisationnelles qui impactent l’organisme.
L’Urssaf Picardie admet, sous réserve d’une volonté expresse de l’agent et du maintien de la continuité de service, l’autorisation de temps réduits de moins de 24 heures pour des motivations personnelles, dans le respect de l’article L3123-7 du code du travail.
L’encadrement s’assure que la charge de travail soit en adéquation avec le temps de travail du salarié qui a choisi de travailler à temps réduit.
Les salariés à temps réduits, travaillant au moins 4/5e d’un temps plein et parents d’enfants de moins de 15 ans bénéficient d’une prise en charge des cotisations vieillesse sur la base d’un taux plein.
En outre, il est acté qu’aucun temps réduit ne pourra comprendre des journées de travail de plus de 8 heures par jour ou de 4 heures par demi-journée.
Article 3 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent en aucun cas être réalisées à l’initiative de l’agent. Seul l’employeur organise la réalisation d’heures supplémentaires.
Aussi, les parties signataires rappellent qu’il n’y a pas de droit acquis à la réalisation d’heures supplémentaires et que la fiche locale de demande de réalisation d’heures supplémentaires doit être précisément motivée par la hiérarchie en amont et validée par la direction.
Les heures supplémentaires sollicitées ou autorisées par l’employeur donnent lieu, à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Il est convenu par le présent protocole d’accord d’entreprise, d’ouvrir la possibilité aux agents de l’organisme de pouvoir bénéficier :
soit de la majoration salariale ;
soit d’un repos compensateur de remplacement équivalent.
Le choix de l’agent devra être mentionné dans la fiche d’heures supplémentaires pour prise en compte par les services internes concernés.
Les agents du service logistique ou informatique pourront, à titre très exceptionnel, être concernés par la réalisation d’heures supplémentaires lors d’intervention à distance, voire en présentiel, sur des horaires habituellement non travaillés. Ils auront également la possibilité de choisir entre une majoration salariale et un repos compensateur de remplacement équivalent.
Article 4 : Missions exceptionnelles
Des fiches de mission exceptionnelle peuvent être réalisées par les agents se rendant d’un site à un autre ; sous réserve de la motivation précise de la hiérarchie et de l’accord préalable du pilote puis de la direction en amont de la mission ; dans le cadre des formations réalisées en intra, c’est-à-dire les formations dispensées par un formateur externe dans les locaux de l’organisme. Des fiches pourront être complétées pour des réunions intersites organisées sur la journée dans les mêmes conditions.
Ces fiches n’ont pas vocation à cumuler du temps compteur et donc du temps de récupération. Sauf situation de nécessité de service dûment motivée par la hiérarchie et validée par le pilote, les fiches de missions exceptionnelles ne pourront servir à récupérer du temps compteur allant au-delà du seuil autorisé par le protocole d’horaires variables.
Ce système ne doit, en aucun cas, se substituer, au régime légal des heures supplémentaires ni à celui des heures complémentaires.
Article 5 : Autres dispositions
5-1- Durée de l’accord
Le présent protocole d’accord est prévu pour une durée de quatre ans à compter de sa date d’agrément.
5-2- Périodicité de la négociation
En application de l’article L 2242-12 du code du travail, la périodicité des négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée est calée sur la période d’application du présent accord et est ainsi fixée à quatre ans.
5-3 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra également être révisé en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ou à la demande de l’une des parties en le notifiant par écrit à l’ensemble des parties signataires. L’indication des dispositions dont la révision est demandée devra être précisée.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande écrite, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Si la négociation aboutit, la modification proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux modalités d’agrément, de dépôt et de publicité applicables aux accords collectifs.
5-4 -Entrée en vigueur
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, et fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de l’Urssaf.
Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera déposé auprès de la Direction de la Sécurité Sociale, de l’UCANSS et de l’Urssaf Caisse nationale à partir de l’application dédiée.
Une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales sur la plateforme TéléAccords. En outre un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens.
Le présent accord prendra effet au jour de son agrément ministériel.
Un suivi de l’application du protocole sera réalisé par le service RH qui transmettra un bilan du présent protocole aux organisations syndicales une fois par an. Cette rencontre permettra aux parties d’échanger sur l’application du protocole et le cas échéant de décider d’engager de nouvelles négociations.