Accord d'entreprise UCAL NATURE ET JARDIN

AVENANT A L'ACCORD DU 7 MAI 1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société UCAL NATURE ET JARDIN

Le 12/05/2025





AVENANT A L’ACCORD DU 7 MAI 1999 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



AVENANT A L’ACCORD DU 7 MAI 1999 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société UCAL NATURE ET JARDIN ;


  • dont le siège social est situé ZAC Les Jalfrettes 42 rue Jean Jaurès 03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE ;

-numéro SIRET 39448630200299 ;

  • Représentée par;

  • Agissant en qualité de Président ;

D’UNE PART,

ET

-Les membres du CSE :;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties constatent que le dispositif appliqué au sein de la société a été mis en place par l’accord d’entreprise du 7 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Il est décidé d’actualiser l’accord initial, au regard notamment du dispositif légal ayant évolué depuis la signature de l’accord initial, et dans le but de tenir compte des modalités d’organisation permettant de répondre aux besoins de la société.
Cet avenant s’inscrit ainsi dans le cadre de l’amélioration de l’organisation de l’activité.
Il a notamment pour objectif d’actualiser le dispositif de modulation initialement mis en place. Le présent avenant s’inscrit à ce titre dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement celles de la loi du 20 août 2008 fixant les modalités du décompte pluri hebdomadaire de la durée du travail dans un cadre annuel.
L’objet de la négociation de cet avenant est également de permettre de continuer à prendre en compte des contraintes spécifiques liées à certaines fonctions dont la mission est largement indépendante d’un horaire imposé et contrôlé par l’employeur, et de déterminer des modalités précises adaptées à ces catégories.
Les négociations avec les membres titulaires du CSE se sont déroulées aux dates suivantes :

  • 08/04/2025
  • 23/04/2025
  • 12/05/2025

Au final, 3 réunions auront permis d’aboutir à cet accord.
ARTICLE 1. OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 7 mai 1999 a pour objet l’aménagement du temps de travail à savoir le régime des forfaits annuels en jours et le décompte pluri hebdomadaire de la durée du travail.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société UCAL NATURE ET JARDIN.


ARTICLE 2. CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant est négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail concernant les forfaits annuels en jours sur l’année, des articles L3121-41 et suivants du Code du travail concernant l’aménagement, l’organisation et le décompte de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il est conclu dans le cadre des articles L2232-25 et suivant du Code du travail concernant la négociation d’un accord d’entreprise dans une entreprise de plus de 50 salariés dépourvue de délégué syndical.
Le présent article se substitue au chapitre 1 de l’accord du 7 mai 1999.

ARTICLE 3. DUREE HEBDOMADAIRE ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DE REFERENCE
Les articles 3 et 4 du présent avenant se substituent aux articles 1-1, 1-3 et 5 (chapitre 2), 1 et 2 (chapitre 3), chapitre 4, de l’accord du 7 mai 1999 ayant le même objet.

Article 3-1. Durée hebdomadaire de référence
La durée hebdomadaire de travail effectif dans l’entreprise est de 35 heures.

Article 3-2. Durée annuelle de référence
Le nombre annuel d’heures effectivement travaillées pour un salarié à temps complet, sur la base de 35 heures hebdomadaires, est de 1607 heures, journée de solidarité incluse, soit :
365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés (hors repos hebdomadaire) = 228 jours.
228 jours / 5 jours ouvrables = 45,6 semaines
45,6 semaines x 35 heures = 1596 heures arrondies à 1600 heures + journée de solidarité (7h) = 1607 heures

Cette durée annuelle de travail sera le cas échéant minorée pour tenir compte des jours de congés pour ancienneté acquis par les salariés.

ARTICLE 4. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4-1. Période de référence annuelle
La période de référence, d’une durée de 12 mois, est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif fixé à l’article 3-1 (35 heures) du présent accord généreront un crédit d’heures qui sera arithmétiquement compensé dans le cadre de l’organisation pluri- hebdomadaire de la durée du travail et selon les organisations du travail concernées par l’octroi de journées ou demi-journées de repos, ou une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures.

Les parties conviennent du principe selon lequel les journées ou demi-journées de repos seront programmées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur selon les nécessités de l’organisation du service et l’intérêt de fonctionnement de l’entreprise.

Article 4-2. Limites hebdomadaires

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle telle qu’elle est définie à l’article 3-2, réparti sur des semaines à haute activité, des semaines à basse activité et des semaines correspondant à la durée moyenne annuelle de travail.

La limite inférieure hebdomadaire de travail effectif est fixée à 0 heure(s) par semaine.

La limite supérieure hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures par semaine maximum sauf dérogation accordée par l’administration du travail, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans l’hypothèse où les salariés seraient amenés à travailler au-delà de la limite haute ci-avant sur dérogation administrative, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires, payées le mois de leur réalisation.

La limite supérieure quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures pour répondre aux besoins d’organisation de la société.

Article 4-3. Plannings prévisionnels
Le directeur ou les responsables de services veilleront à établir avant le début de chaque période annuelle, une programmation indicative déterminée selon les variations d’activité prévisibles au cours de l’année.

Cette programmation indicative déterminera pour chaque salarié, et pour chaque semaine, la durée du travail.

Cette programmation initiale pourra, à l’initiative de l’employeur, être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, susceptibles d’être ramené à 48 heures voire 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles (telles que notamment les aléas climatiques imprévisibles ou les absences pour maladie/accident du travail…), en tenant compte de l’intérêt de la société.
Le salarié sera dans ce cas informé par voie d’affichage, ou via un outil de gestion des temps.

Par ailleurs, le directeur ou les responsables de services recueilleront les souhaits des salariés relatifs à la pose des jours de repos, congés payés et fériés chômés visés à l’article 3-2, avant le début de la période annuelle de référence.

Article 4-4. Décompte des horaires de travail
Le décompte individuel du temps de travail est enregistré pour chaque salarié à partir d’un logiciel de gestion des temps dédié ou d’un document interne hebdomadaire signé par le salarié et son responsable hiérarchique, précisant le détail quotidien des horaires.

Article 4-5. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures ci-après effectuées exclusivement à la demande de l’entreprise :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, décomptées à l’issue de la période de référence ;

  • Les heures accomplies, au cours de la période de référence, au-delà de la limite supérieure hebdomadaire fixée par le présent accord, décomptées dans le mois au cours duquel elles sont réalisées.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire feront l’objet en priorité d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les dispositions légales et conventionnelles ou, à défaut, d’un paiement le mois de leur réalisation, majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

Ces heures supplémentaires, faisant l’objet d’un repos ou payées en cours de période de référence, seront déduites du total des heures supplémentaires déterminées au terme de la période annuelle.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif feront l’objet en priorité d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les dispositions légales et conventionnelles, ou, à défaut, d’un paiement au taux majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

A cet effet, un compteur sera établi et transmis en fin de période de modulation à chaque salarié.

Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités suivantes : repos compensateur à prendre par journées ou demi-journées dans un délai de 12 mois suivant la date d’acquisition du droit à repos compensateur.

Les dates de prise des repos feront l’objet d’un accord entre le salarié et le responsable hiérarchique.

Article 4-6. Lissage de la rémunération
Afin d’éviter une variation de salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

Il est ainsi décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen appliqué.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Article 4-7. Prise en compte des entrées/sorties en cours de période
Lorsque qu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ en cours de ladite période (CDI ou CDD), une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel.

Article 4-8. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

En cas d’absence rémunérée, l’indemnisation du temps non travaillé, sera calculé sur la base de 7h/jour d’absence, sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absence, et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n’auront pas d’incidence en fin de période de référence sur le décompte des heures supplémentaires : absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.

A cet effet, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tient le cas échéant compte des absences ci-avant listées.

ARTICLE 5. CONVENTION DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNÉE

Les salariés cadres et non cadres qui disposent d’une autonomie d’organisation sont susceptibles de bénéficier de la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait établi sur une base annuelle en jours.

  • Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il peut être conclu contractuellement avec les collaborateurs visés par le présent article des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours de travail par année, y compris la journée de solidarité.
La période annuelle de référence est la période du 1ier janvier N au 31 décembre N.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Les parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 jours dans le cadre de forfait réduit.


Cette durée annuelle de travail sera le cas échéant minorée pour tenir compte des jours de congés pour ancienneté acquis par les salariés.
  • Entrée en cours d’année, droit à congés payés incomplet

En cas d'entrée en cours d'année et de droit à congés payés incomplet, la méthode retenue pour calculer le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours consiste à faire un prorata en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Exemple : (218 + Nbre de jours virtuels de CP pour une année complète de référence en jours ouvrés -nombre de jours réellement acquis) * (nombre de jours calendaires sur la période de référence restante /365)
  • Départ en cours d’année

Une comparaison sera opérée entre le nombre de jours payés et ceux réellement travaillés ou assimilés (y compris les jours fériés chômés, les congés payés et les jours de repos liés au forfait qui ont été pris alors qu’ils étaient acquis).
Si le compte du salarié est créditeur une retenue correspondant au trop perçu sera effectuée sur la dernière paie. Si le compte est débiteur un rappel de salaire sera versé.

  • Prise en compte des absences
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant : [rémunération annuelle brute de base / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré)] * nombre de jours d'absence


  • Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Chaque collaborateur concerné validera en début de chaque mois l’état prévisionnel annuel de ses jours ou demi- journées de présence.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Un décompte définitif sera établi par le salarié et l’entreprise à la fin de chaque mois et de chaque période annuelle.

A la fin de chaque période annuelle, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
  • Rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

  • Dépassement de forfait

En application de l’article L3121-59 du Code du Travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours travaillés au titre de la période annuelle de référence sera de 223 jours maximum.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par exercice.
Les collaborateurs, devront formuler leur demande, par écrit au plus tard 60 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme suit : rémunération annuelle / (nombre de jours du forfait, plus la journée de solidarité), majorée de 10 %.

  • Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

En tout état de cause, les salariés n’effectueront pas plus de 48 heures hebdomadaires.
Un bilan individuel annuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par la Direction ou le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.



ARTICLE 6 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Le fractionnement du congé principal en dehors de la période annuelle du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire dû par l’entreprise pour fractionnement.



ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION

Les parties reconnaissent un droit à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée. Ce droit s’applique en conséquence à l’ensemble du personnel de la société.
Afin de s’assurer de l’effectivité du respect des temps de repos, chaque salarié concerné bénéficie du droit à la déconnexion pendant ses temps de repos et qu’il lui appartient de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant ses temps de repos.
Les parties entendent en tout état de cause limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire 21H à 8H.

Les salariés doivent s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 8h et après 21h, les jours de repos, sauf situation d’urgence.



ARTICLE 8. CADRES DIRIGEANTS
Sont considérés comme ayant cette qualité les cadres, définis à l’article L3111-2 du Code du Travail, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon large et autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les plus élevées des rémunérations pratiquées dans l’entreprise.

Ces cadres sont expressément exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
L’entreprise n’est pas légalement tenue de décompter leur temps de travail.

Ils bénéficient en revanche des autres dispositions du Code du Travail, en particulier de celles concernant les congés payés et les autres congés.


ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions de l’accord collectif du 7 mai 1999 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.

Article 9-1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9-2. Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 9-3. Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord constituée des membres titulaires du CSE se réunira une fois par an.

Article 9-4. Révision - Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.

Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 9-5. Dépôt et publicité
La validité de l’accord est subordonnée à la signature par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
FAIT A ST POURCAIN SUR SIOULE
LE 12/05/2025
EN 3 EXEMPLAIRES

Pour la société,

Pour le CSE

  • en qualité de représentants du CSE

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas