Accord d'entreprise Udaf de la Somme

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 01.07.2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société Udaf de la Somme

Le 05/12/2023


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Union Départementale des Associations Familiales de la Somme, dont le siège social est situé au 36 rue du général Leclerc CS 71015 - 80010 Amiens Cedex 1, relevant de l’URSSAF de la Somme sous le numéro de Siret n° 78061243800025, représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après désignée « l’UDAF de la Somme »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par en vertu du mandat dont elle dispose.

D’autre part

PREAMBULE

Un accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail a été signé le 1er juillet 2020 entre l’Udaf de la Somme et la CFDT.
Après trois ans de mise en application, il est apparu nécessaire de renégocier cet accord afin de tenir compte, d’une part, des évolutions connues par l’Association depuis cette date et, d’autre part, des évolutions législatives intervenues. Le présent accord traite également de la mise en place du forfait annuel en jours.

I. DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPE ET DEFINITION

Les articles I.1 à I.3 restent inchangés

I.4 Heures supplémentaires


I.4.1 Détermination des heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et se fera dans le respect des dispositions en vigueur, selon les organisations de travail, sur demande expresse et explicite de la Direction et en cas de surcharge d’activités et/ou de remplacement de salariés absents.


I.4.2 Formalisme applicable à la réalisation d’heures supplémentaires

En raison des nécessités de l’Association, il relève du seul pouvoir de la Direction d'imposer la réalisation d'heures supplémentaires. A cet effet, il pourra être demandé à tout salarié de réaliser des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, la réalisation d’heures supplémentaires se fera sur demande expresse et préalable du responsable hiérarchique dans le respect du formalisme en vigueur dans l’Association. A cet effet, une demande d’heures supplémentaires sera préalablement réalisée par le responsable hiérarchique à la Direction Générale qui validera ou non.

En l’absence de validation par la Direction Générale, il est expressément convenu entre les parties qu’aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte pour donner lieu notamment à rémunération.



Les articles I.4.3 et I.4.4 restent inchangés



II. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


II.1 Détermination de l’horaire hebdomadaire et modalités d’organisation du temps de travail sur l’année


Les horaires de travail sont fixés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine. L’organisation comprend des plages fixes et variables et fait l'objet d'un affichage au sein de l’Association.

Plages variables : 07h50 – 09h00 / 11h45 – 14h00 / 16h00 – 18h45 du lundi au jeudi
07h50 – 09h00 / 11h45 – 14h00 / 16h00 – 17h30 vendredis et veilles de jours fériés
Plages fixes : 09h00 – 11h45 / 14h00 – 16h00


Les salariés dont la mission permanente ne permet pas de respecter cette organisation en sont informés dès leur embauche et ceci fait l’objet d’un article à leur contrat de travail avec précision des horaires de travail. A ce jour, les activités concernées sont l’AEMO Renforcée et entretien des locaux.

Selon l’article L3123-30 du Code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - article 8, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.


L’ouverture des locaux au public se fait du lundi au samedi.

II.2 Organisation du temps de travail sur l’année sur la base d’un forfait jours

II.2.1 Bénéficiaire

L’article L 3121-58 du Code du travail prévoit que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La seule catégorie de cadre qui est concernée, à ce jour, au sein de l’Association par la convention de forfait est celle de la Direction Générale.

Après information et consultation des instances représentatives du personnel et par un avenant au présent avenant, la liste des bénéficiaires est susceptible d’être modifiée, pour être augmentée ou réduite.


II.2.2 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d'une convention individuelle de forfait après un échange et l’autorisation de la Directrice Générale avant le 30 novembre de l’année N-1.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'Association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent avenant et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le ou la salarié(e) appartient ;
-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  la rémunération correspondante.

Les salariés déjà présents au moment de l’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer un avenant à leur contrat de travail. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.





II.2.3 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

L’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par son employeur, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. À cet effet un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos, jours de congés (en précisant la qualification de repos : hebdomadaires, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Au travers ce décompte, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Un bilan annuel des jours travaillés et des repos pris sera examiné entre le salarié concerné et l’employeur lors de l’entretien individuel annuel et remis avec le dernier bulletin de salaire de la période annuelle considérée.

Lors de cet entretien annuel, le salarié et l’employeur feront le point sur l’organisation du travail de l’intéressé, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé, en fonction des contraintes de l’activité. Les résultats de l’entretien feront l’objet d’un support écrit signé par les deux parties sur lequel seront consignés les observations, les difficultés rencontrées par l’intéressé, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour les régler.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d'organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect de repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais.


II.2.4 Nombre de jours travaillés, période de référence du forfait et décompte du temps de travail

La base du nombre de jours travaillés est fixée à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise et hors congés trimestriels). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité (année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre) et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Ce nombre de jours travaillés sera ajusté en fonction du nombre de jours de congés d’ancienneté conventionnels dont peuvent bénéficier individuellement chaque salarié.

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11h consécutives,
- d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives (en principe les samedis et dimanches),
- des jours fériés chômés dans l’Association,
- des congés payés en vigueur dans l’Association,
- des jours de repos compris dans le présent forfait en jours. Ces jours devant impérativement être pris dans l’année d’acquisition.

Afin de respecter ces durées minimales de repos les salariés auront l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition durant les congés payés ainsi que pendant les jours non travaillés dans le cadre du présent forfait ainsi que durant les jours de repos hebdomadaire

Il est de la responsabilité de chaque salarié d’organiser son temps de travail hebdomadaire en respectant les principes d’organisation qui lui sont applicables et cela sous contrôle de son supérieur hiérarchique.

La rémunération forfaitaire qui sera versée mensuellement est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. De ce fait, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une demi-journée.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre de jours de 218 jours. La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. En cas de renonciation en accord avec la Direction à une partie des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 229 jours. Les jours travaillés dans ce cadre sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire de 10 %.

A l’inverse, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

II.2.5 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordé dans l'année s'obtient comme suit :

Nombre de jours total de l'année (jours calendaires)
-Nombre de samedis et de dimanches
-Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
-25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
-Forfait de 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité.
= Nombre de jours de repos supplémentaires par an.

Le nombre de jours de repos supplémentaires varie selon le nombre de jours fériés de chaque année et les avantages individuels (congé pour ancienneté, congés trimestriels…).


II.2.6 Conditions de prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

II.2.7 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence

Le temps de travail d’un salarié entré dans l’Association au cours de la période de référence sera décompté en tenant compte du nombre de jours réellement travaillés durant cette dernière.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de sa sortie de l’Association au cours de la période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.


III. LES CONGES, LES JOURS DE FERMETURE DE L’UDAF DE LA SOMME ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE

III.1 Fonctionnement


L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés sous réserve des dispositions ci-après.

Au jour de la signature des présentes, les salariés bénéficient :
  • 25 jours ouvrés.
  • De congés d’ancienneté :
  • 5 ans révolus = 2 jours ouvrés
  • 10 ans révolus = 4 jours ouvrés
  • 15 ans révolus = 5 jours ouvrés
  • De congés trimestriels conformément au droit d’usage à l’Udaf de la Somme
  • Des congés exceptionnels conformément à la convention collective et au code du travail
La Direction se réserve le droit de déterminer 3 journées de fermeture des locaux à l’occasion de ponts. Ainsi, les salariés devront poser ces jours de repos par tout type de congé ou régule. Les trois journées seront annoncées au plus tard en décembre de l’année N-1.

Les parties conviennent que les reports des congés au-delà de la période de prise des congés ne seront pas admis, sauf autorisation exceptionnelle écrite de la Direction en raison notamment soit d’un surcroit exceptionnel de travail, soit d’une situation individuelle reconnue comme étant exceptionnelle par la Direction.

Il est convenu entre les parties que les congés payés annuels des salariés seront pris de la façon suivante :
Le décompte s’opérera du 1er jour d’absence jusqu’à la veille de la reprise.
Les salariés devront chaque année prendre au minimum : 20 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre. Si les salariés en prennent moins, ils doivent, dans ce cas, prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs et renoncent de fait au congé de fractionnement. La 5ème semaine est prise séparément.



III.2 La journée de solidarité


La journée de solidarité est décomptée au travers de l’attribution d’un congé trimestriel sur le quatrième trimestre. En cas de non présence d’un salarié sur la totalité de ce dernier trimestre, le décompte se fera sur le solde de la badgeuse du trimestre qui suit (soit le premier trimestre de l’année suivante) à raison de 7h.
Si un salarié arrive en cours d’année et qu’il a déjà réalisé cette journée de solidarité, il devra en apporter la preuve et bénéficiera de la totalité des congés trimestriels alloués.



III.3 Les congés

L’article III.3.1 reste inchangé


III.3.2 La prise de congés

Les congés sont calculés sur une période (appelée « exercice ») allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et peuvent être posés du 1er mai de de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Pour les congés d’été : tout salarié pourra poser au maximum quatre semaines d’affilées (majorés par les ponts imposés) si présence du binôme. Le salarié au travail pourra poser une régule même si son binôme n’est pas présent sous réserve de continuité de l’activité en mode dégradé, à savoir un tiers de l’effectif du service.
  • Pour le mois de mai : tout salarié pourra poser dix jours de congés consécutifs au maximum (congés visés à l’article III.1) si présence du binôme (fériés y compris).

Tout type de congé pourra être posé chaque jour de la semaine si présence du binôme.

Les différents types de congés peuvent être accolés sauf pour les salariés à temps partiel qui ne peuvent poser une régule la veille de leur jour non travaillé, si ce jour non travaillé est suivi d’un jour de congé.
Conformément au code du travail, les salariés à temps partiel doivent poser leurs congés du premier jour où ils auraient dû travailler jusqu'au jour de la reprise.


III.3.3 La pose et la validation des congés

Pour les congés durant la période légale et les congés trimestriels :
  • Période légale du 1er mai au 31 octobre : au 15 mars, le prévisionnel doit être transmis à la DRH pour avis du CSE sur le mois d’avril. Une fois l’ordre des départs fixé, il est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ, et affiché dans les locaux de l’Association accessibles au personnel.

Pour les congés hors période légale et vacances scolaires :
  • Si une seule journée d’absence : la demande doit être posée au minimum 2 jours ouvrés à l’avance et validée 24h avant l’absence.
  • Si deux journées d’absence : la demande doit être posée au minimum 3 jours ouvrés à l’avance et validée 24h avant l’absence.
  • Si trois journées et plus d’absence : la demande doit être posée au minimum deux semaines à l’avance et validée 10 jours ouvrés avant l’absence.


III.3.4 Les jours d’absence pour enfant malade

Une absence pour enfant malade est autorisée selon les conditions suivantes :

  • 3 jours ouvrés au maximum par année civile par enfant malade de moins de 12 ans révolus sous réserve du certificat médical
  • 1 jour ouvré par année civile pour hospitalisation par enfant de moins de 18 ans révolus sous réserve du bulletin d’hospitalisation. Cette journée est cumulative avec les 3 jours maximums pour enfant malade.

Cette disposition s’applique pour chaque parent.



III.3.5 Les régules

Pour le personnel éducatif :
  • Sept heures de débit sont autorisées sur le compteur
  • 42 heures au maximum sont autorisées sur le compteur au terme de chaque trimestre
  • 6 jours au maximum peuvent être pris au trimestre (dont cinq jours maximum consécutivement)
  • 23 jours au maximum peuvent être pris dans l’année
Pour les salarié(e)s à temps partiel, le plafond de 42 heures est proratisé en fonction du temps de travail : 33 heures si 80% du temps de travail ou 21 heures si 50% du temps de travail.

Pour le personnel administratif :
  • Sept heures de débit sont autorisées sur le compteur
  • 56 heures au maximum sont autorisées sur le compteur au terme de chaque trimestre
  • 8 jours au maximum peuvent être pris au trimestre (dont cinq jours maximum en consécutivement)
  • 31 jours au maximum peuvent être pris dans l’année
Pour les salarié(e)s à temps partiel, le plafond de 56 heures est proratisé en fonction du temps de travail : 44 heures si 80% du temps de travail ou 28 heures si 50% du temps de travail.


Les salariés en retraite progressive ne peuvent pas bénéficier de régule.


Les régules prises dans le trimestre et les heures déposées dans le Compte Epargne Temps sont cumulatives et ne peuvent donc dépasser les seuils autorisés.


IV. Le congé pour absence longue


Cet article reste inchangé

V. La continuité de l’activité

En situation dégradée pendant la période de vacances scolaires été et noël, pour situations exceptionnelles, ponctuelles et non répétitives n’excédant pas 1 à 5 jours l’été et 2 jours à noël.

V.1 Pour les cadres

  • PPE/ASF : 1 cadre au minimum
  • PJM / mission juridique : 1 cadre au minimum
  • DG/DRH/RSF : 1 cadre au minimum
  • Services informatique / logistique / AGED / qualité et risques opérationnels / vie associative : 1 cadre au minimum

V.2 Pour les non cadres


La continuité de l’activité fonctionne selon les modalités d’organisation du service : un tiers de l’effectif doit être présent au minimum.



VI. Les temps de formation


Cet article reste inchangé



VII. Commission de suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles conventionnelles, légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


VIII. Durée et suivi de l’avenant


Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son agrément par la Commission Nationale d’Agrément.


IX. Modalités d'adhésion, de révision et d'évolution de l’avenant


Toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement selon les modalités définies par les articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Dans l’hypothèse où les parties signataires souhaiteraient modifier les dispositions du présent accord, elles établiraient, après négociation entre elles, un avenant qui serait déposé dans les mêmes conditions que le texte du présent accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut seront maintenues.

La partie qui souhaiterait réviser le présent accord informera tous les autres signataires de l’accord ainsi que les parties qui auraient adhérés ultérieurement à l’accord par LR avec AR ou par lettre remise en mains propres de sa demande de révision du texte. Cette demande devra comporter les raisons de cette demande et les points de l’avenant qu’elle souhaiterait voir réviser.

Une première réunion de travail devra être organisée dans le mois suivant cette demande écrite.

Toutes les modifications d'origine légale ou réglementaire postérieures à la signature du présent avenant s'appliqueront de plein droit.


X. Dénonciation de l’avenant


Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserves de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec AR. Elle donnera lieu à dépôt dans les conditions règlementaires.

Les parties à l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


XI. Dépôt et publicité


Après que l’accord ait été agréé, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et au greffe du conseil des Prud’hommes d’AMIENS. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et l’intranet. Une copie sera remise aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.



Fait à Amiens, le 05 décembre 2023



Pour la CFDTPour le Président et par délégation
La déléguée syndicaleLa Directrice GénéraleT

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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