Accord d'entreprise UDAF89

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE L’UDAF DE L’YONNE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société UDAF89

Le 17/04/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE L’UDAF DE L’YONNE


SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 17/04/2025


Entre les soussignés :

D’une part,

L’Union Départementale des Associations Familiales dont le siège social est fixé à Auxerre, Rue Bronislaw Geremek, représenté par Monsieur xxxx, Président

Et d’autre part,


Madame xxx en sa qualité de déléguée syndicale SUD


TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES




ARTICLE 1

OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour but de se substituer à :
  • l’accord collectif d’entreprise signé le 28/12/2004
  • l’avenant à l’accord collectif d’entreprise du 03/07/2017
  • l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 17/03/2014

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur seront caduques à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties conviennent qu’en cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord.

Cet accord a pour but d’adapter l’organisation du temps de travail aux actuelles réalités des salariés et de préserver pour l’employeur une continuité de service.

Tout point non abordé par le présent accord sera régi par les dispositions de la Convention Collective de 1966 dans ses dispositions agréées ou par les dispositions du Code du travail.
Le présent accord a été négocié dans le respect de l’article L2232-12, alinéa 1er, du code du travail.



ARTICLE 2

DUREE-REVISION-DENONCIATION




Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.

Il est à noter que :
- Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et dénonciation de l’accord collectif d’entreprise signé le 28/12/2004, l’avenant à l’accord collectif d’entreprise du 03/07/2017 et l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 17/03/2014,
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.



ARTICLE 3

CHAMP D’APPLICATION




Le présent accord s’applique à tous les salariés qui sont contractuellement rattachés à l’UDAF de l’Yonne.

TITRE 2

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 4

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


4.1 Définition du temps de travail

Le travail effectif qui sert de base à l’application du présent accord est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1 du Code du travail).

4.2 Durée hebdomadaire de travail

Par principe, la durée collective au sein de l’UDAF 89 correspond à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.

4.3 Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. La durée quotidienne maximale du travail est fixée à

10 heures, de jour ou de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières et sur demande de l’employeur, elle peut être portée à

12 heures conformément aux dispositions légales.

Le salarié doit être présent sur une durée de travail de minimum de 2 heures. Cette règle s’applique même en cas d’intempéries.

4.4 Amplitude de travail

L’amplitude de la journée de travail est limitée à

11 heures sauf dérogation citées ci-dessous.


Les dérogations aux règles ci-dessus édictées devront être justifiées préalablement par la nécessité du maintien du service rendu aux usagers ou par des circonstances exceptionnelles, par exemples et sans caractère exhaustif :
  • Démarches pour l’exercice des mesures (situation exceptionnelle dans le cadre de la gestion de la situation d’un usager pour laquelle il convient de dépasser l’horaire prévu),
  • Déplacement hors département,
  • Rencontres départementales et nationales (Bureaux, Conseils d’administration, Assemblée générale UDAF, Commissions, Assemblée générale UNAF, URAF ou toute autre rencontre institutionnelle...),
  • Journées de formation,
  • Manifestations dans le cadre des actions de l’UDAF.



ARTICLE 5

DEPASSEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


En cas de dépassement du temps de travail en raison d’impératifs liés au fonctionnement du service et validé par le responsable hiérarchique, le temps de travail effectif de dépassement est récupéré sur la quinzaine en cours après information du cadre hiérarchique direct du salarié concerné.
Tout dépassement exceptionnel et imprévu du temps de travail hebdomadaire, justifié par les besoins du service doit être récupéré dans la quinzaine par une récupération exceptionnelle sur Crédit/Débit.

1er Cas de récupération exceptionnelle :
Il est demandé pour raison de service au salarié de revenir sur une demi-journée ou journée non-travaillée (convocation tribunal, formation…). Dans ce cas, le salarié pose ½ demi-journée ou une journée dans les 15 jours qui suivent l’événement. Avec défalcation en fonction du crédit d’heure.

2ème cas de récupération exceptionnelle :

Pour raison de service sur convocation écrite et validé par mail par le cadre hiérarchique, tout dépassement d’heure pourra être récupéré.

Ce dépassement s’entend quand le salarié doit travailler après les plages définies à l’article 6. Soit après 19h pour les délégués et les cadres, soit après 18h pour tout autre poste.

En accord avec le n+1, la récupération se fera en priorité :
1-Sur les plages horaires variables
2-Ou à titre exceptionnel, avec accord du cadre hiérarchique, les heures effectuées dans le cas ci-dessus, pourront être défalquées en RE sur CD (Récupération Exceptionnelle sur Crédit-Débit) au prorata du nombre d’heures réellement réalisées.

Pour l’ensemble du personnel, chaque année, un écrêtement à +3h des soldes de crédit d’heures sera réalisé le 31 Décembre au soir.

ARTICLE 6

REPARTITION JOURNALIERE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le principe établi est celui de l’horaire variable qui consiste à permettre aux salariés de choisir leurs horaires journaliers de travail dans le cadre des prescriptions définies ci-après et sous réserve des nécessités des services.

Dans une journée, le temps de travail est divisé en plages fixes et en plages mobiles.

Plages fixes :
Elles sont fixées de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
La présence des salariés est obligatoire pendant ces plages fixes, sauf absences autorisées.

Plages mobiles :
Les heures d’arrivée et de départ sont choisies quotidiennement par les salariés à l’intérieur des plages mobiles définies comme suit :
  • 7h45 – 09h00 (début de la plage fixe du matin)
  • 11h30 – 14h00 (pause méridienne)
  • 16h00 – 19h00 (pour les Cadres et les Délégués)
  • 16h00 – 18h00 (pour tous les autres postes)

Se référer à la note de service : « Activité du salarié : Organisation de l’Accueil Téléphonique et Physique du site Auxerre »

Le principe étant de ne pas dépasser les 35h00 en moyenne sur la période de référence.
Si, pour des nécessités de service, un employé est amené à venir travailler sur une plage habituelle de récupération, il est rappelé au minimum pour deux heures de travail et bénéficie de la récupération du nombre d’heures travaillées.



ARTICLE 7

REPOS - PAUSES


Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives article L3121-16 du Code du travail.
Le temps de pause méridienne, consacrée au repas est d’au moins 45 minutes entre 11h30 et 14h00.

Le repos hebdomadaire est par principe fixé à deux jours par semaine dont au moins deux jours consécutifs par quinzaine et doit comprendre obligatoirement le dimanche, sauf nécessité de service.

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à

11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche du 1er avril 1999.


En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail soit au minimum 35 heures de repos consécutives une fois par semaine.



ARTICLE 8

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les salariés peuvent organiser leur temps de travail sur la base des choix suivants :

Le salarié à temps plein, soit 35h semaine, a la possibilité de choisir d’organiser son temps de travail sur la base des choix suivants :

8-1 Salariés non cadres de Direction : Personnels relevant dans la CCNT 66 des annexes 2, 3, 5 et 6


  • Option 1 : 35 heures de travail hebdomadaire sur la base de 5 jours

  • Option 2 : 35 heures de travail hebdomadaire sur la base de 4,5 jours

  • Option 3 : 70 heures par quatorzaine avec une alternance 39 heures (5 jours) / 31 heures (4 jours) hebdomadaire

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES (EXCEPTE LES CADRES DE DIRECTION) :

Ce choix est possible une fois que la période d’essai du nouveau salarié est validée sous réserve de l’approbation par la Direction.

Les salariés embauchés dans le cadre d’un remplacement ne disposent que de 2 options : la 1ère est de travailler 5j/semaine, la 2nde est de reprendre l’organisation de travail de la personne remplacée.

Pour les salariés en poste, ils auront la possibilité de modifier leur choix 1 fois par an en le faisant savoir auprès de la Direction et du service RH avant le 30/06 de l’année en cours pour une application au 01 septembre de cette même année.

Il est demandé à chaque salarié de faire connaitre auprès de la Direction et du service RH son choix d’organisation de temps de travail. A défaut, il sera retenu que le salarié ne souhaite pas modifier son choix d’organisation.

A la demande de la Direction, en cas de litige, une commission de suivi, appelée « commission temps de travail » se réunira une fois par an pour étudier les demandes des salariés et émettre un avis. Cet avis sera consultatif.

Elle sera composée des membres suivants :
  • Un membre du CSE
  • Un délégué syndical
  • La responsable des ressources humaines
  • Le directeur

Après consultation de « la commission temps de travail », la décision prise par la Direction devra être notifiée au salarié au plus tard le 31/07 par le service RH.
A défaut de réponse, la demande est réputée être acceptée.
L’application est effective au 1er septembre pour une année scolaire soit du 01 septembre au 31 Août et ne pourra être modifiée.

Pour les salariés qui feront le choix de l’option 2 ou de l’option 3, et qui auront de ce fait une demi-journée non travaillée chaque semaine ou une journée non travaillée toutes les deux semaines, l’attribution de cette demi-journée ou de cette journée se fera par ordre de priorité sur la base des critères suivants en lien avec la convention collective :

  • Continuité de service : 40 % effectif physique, sur site, présent par équipe et par poste.

  • Charge de famille :
  • Nombres d’enfants scolarisés : c’est le salarié qui aura le plus grand nombre d’enfants scolarisés qui sera prioritaire (jusqu’à 15 ans révolus, fin de l’obligation scolaire).
  • Nombre d’enfants à charge : à nombre d’enfants scolarisés égal, c’est le salarié qui aura le plus grand nombre d’enfants à charge qui sera prioritaire
Sont enfants à charge, au sens de l’article 3 de l’annexe 1 de la CCN 66 :
  • Jusqu’à 16 ans dans tous les cas (fin de l’obligation scolaire)

  • Jusqu’à 20 ans dans les cas suivants :

  • S’il est au chômage ou s’il ne gagne pas plus de 55% du SMIC
  • Si l’enfant poursuit ses études. Tout en poursuivant ses études, il peut exercer une activité pendant l’année scolaire ou uniquement pendant les vacances, mais son salaire ne doit pas dépasser 55% du SMIC par mois.
  • S’il suit un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du Code du Travail, son salaire ne dépassant pas 55% du SMIC par mois. Là encore, seulement quelques stages sont reconnus. Il s’agit des stages rémunérés proposés aux jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre de la formation en alternance.
  • S’il est en apprentissage. Il doit suivre avec assiduité les cours professionnels. Son salaire ne doit pas dépasser 55% du SMIC.
  • S’il se trouve dans les cas particuliers suivants :
  • L’enfant ne peut ni travailler, ni poursuivre ses études pour raison de santé ;
  • L’enfant bénéficie de l’allocation d’éducation spéciale.
Au-delà de 20 ans, l’enfant même étudiant, ne peut plus être considéré comme à charge au sens du Code de la Sécurité Sociale.


  • Alternance par roulement de l’année précédente.

  • L’ancienneté : le salarié bénéficiant de l’ancienneté la plus importante sera prioritaire si tous les autres critères n’ont pas permis de départager les salariés.

Sur les périodes de congés scolaires, à savoir, les congés de la Toussaint, de Noël, de Février, de Pâques, d’été, ainsi que pour tout évènement de nécessité de service (exemple : audiences), il pourra être demandé par l’employeur au salarié de modifier cette organisation de temps de travail et de revenir sur ces demi-journées ou journées non travaillées afin de garantir une continuité de service, sur le critère de 40% de présence physique, sur site, par équipe et par poste. L’employeur respectera un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Cette modification donnera lieu à récupération. Le salarié récupèrera cette journée en accord avec la Direction.
Cette récupération ne pourra être ni posée au cours d’une période de congés annuels ou de congés trimestriels ni être posée à la fin d’une période de congés annuels ou de congés trimestriels. Néanmoins cette récupération pourra être cumulée et accolée à des congés annuels ou trimestriels à la condition que cette récupération débute la période de congés souhaités.

8-2 Salariés cadres de Direction


Les modalités d’aménagement du temps de travail des cadres de direction sont définies par les dispositions spécifiques aux cadres de direction non soumis à un horaire préalablement établi de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (annexe 6 article 3-1).
La notion de responsabilité permanente, l’indépendance et la souplesse nécessaires à l’exercice des fonctions de cadre de direction, excluent toutes fixation d’horaire. Néanmoins, ces considérations ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire et de congés.


8-3 Salariés à temps partiel


L’ensemble des dispositions de l’article 8 du présent accord ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel. Le temps de travail des employés à temps partiel est régi par les dispositions fixées dans le contrat de travail.
Le recours aux heures complémentaires s’effectue dans le respect des textes légaux et des éventuels accords de branche ou d’entreprise qui pourraient être établis.


8-4 Réduction du temps de travail des femmes enceintes

Conformément à l’article 20.10 - Réduction du temps de travail des femmes enceintes de la convention collective 66, il stipulé que « les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire. »

Par conséquent, les personnes souhaitant une réduction de temps de travail dans le cadre d’une grossesse devront réduire le temps de travail de 10% sur chaque jour de travail soit une réduction de 42 minutes par jour pour toute journée de 7h00 travaillée. Il ne sera pas possible de cumuler cette réduction de 10% sur une demi-journée par semaine.



ARTICLE 9

CONTROLE DES TEMPS


Les parties rappellent l’existence du gestionnaire automatisé du temps de travail qui permet d’enregistrer les horaires, les demandes d’absence et permet de visualiser les plannings des équipes. 
  
L’UDAF de l’Yonne met en place un enregistrement des durées de travail pour l’ensemble du personnel. 
Cet enregistrement est notamment destiné à : 
  • aider à gérer le temps et à organiser le travail, 
  • éviter les contestations, 
  • faciliter la preuve auprès de la sécurité sociale en cas d’accident de trajet/accident de travail. 

 
La durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement, et faire l'objet d'une récapitulation hebdomadaire : en badgeant ou en déclarant les heures de début et de fin de chaque période de travail via le logiciel de gestion des temps.
 
Une pause obligatoire minimum de 45 minutes sera respectée entre 11h30 et 14h00.
 
Les documents et dispositifs informatiques comptabilisant les heures de travail sont à la disposition des salariés, des représentants du personnel et de l'inspection du travail.  
Le temps de pause obligatoire doit être déclaré ou enregistré. 
Ce « pointage » est obligatoire. Il est interdit de le faire pour un autre ce qui entrainerait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

ARTICLE 10

PRISE DES CONGES




  • LA PRISE DES CONGES TRIMESTRIELS (disposition commune à tous les salariés) :

Pour les congés trimestriels des salariés relevant des annexes 2-4-5 et 6 Cadres Classe 3 :

Ils sont de 3 jours par trimestre, pour le 1er, 2ème et 4ème trimestre soit 9 jours par an.

Pour le salarié entrant (embauche) ou sortant au cours du trimestre, il obtiendra des congés trimestriels au prorata de son temps de présence dans le trimestre. Le salarié devra avoir cumulé 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles ou 1 mois civil pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.

Le salarié acquiert des congés trimestriels si sa présence est effective au cours du trimestre. Toutes les absences du salarié (maladie, congé maternité, congé parental, accident du travail et maladie professionnelle) entraînent une proratisation desdits congés selon les modalités suivantes ; pour les salariés bénéficiant de 3 CT, 1 CT est acquis si le salarié travaille 30 jours, 4 semaines ou 1 mois.
Si les CT ont été pris en début de trimestre, avant la période d’absence, il n’y aura pas d’autre choix que ces CT soient proratisés et remplacés par des congés (CP, congé ancienneté, …).

Ils doivent être pris de façon consécutive et pourront être accolés à des congés annuels afin d’obtenir une semaine entière d’absence, dans le respect du bon fonctionnement du service.
Ils ne seront pas attribués pendant les mois de Juillet, Août et Septembre.
Ils pourront être pris pendant les autres périodes de vacances scolaires, la priorité étant donnée aux congés annuels.

Pour les salariés bénéficiant de 3 jours de CT, il est possible de les accolés à des congés annuels ou congés d’ancienneté mais ils ne peuvent en aucun cas être fractionnés.
Ils devront être pris en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année et ne pourront être ni reportés ni anticipés.
La demande de pose des CT devra être effectuée durant les quinze derniers jours du mois précédent le trimestre. Par exemple pour les CT du 1er trimestre, la demande d’absence devra être réalisée entre le 15/12 et le 31/12.


Pour les congés trimestriels des salariés relevant des annexes 3-6 :
Ils sont de 6 jours par trimestre, pour le 1er, 2ème et 4ème trimestre soit 18 jours par an.

Pour le salarié entrant (embauche) ou sortant au cours du trimestre, il obtiendra des congés trimestriels au prorata de son temps de présence dans le trimestre. Le salarié devra cumuler 15 jours calendaires ou 2 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour et 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles ou 1 mois civil pour acquérir 2 jours.

Le salarié acquiert des congés trimestriels si sa présence est effective au cours du trimestre.
Toutes les absences du salarié (maladie, congé maternité, congé congé parental, accident du travail et maladie professionnelle) entraînent une proratisation desdits congés selon les modalités suivantes ; pour les salariés bénéficiant de 6 CT, 1 Congé trimestriel est acquis si le salarié travaille 15 jours ou 2 semaines.
Si les CT ont été pris en début de trimestre, avant la période d’absence, il n’y aura pas d’autre choix que ces CT soient proratisés et remplacés par des congés (CP, congé ancienneté, …).
Ils pourront être pris en une fois, soit 6 jours consécutifs, ou en deux fois trois jours sur un trimestre de référence (les salariés à temps partiel travaillant sur moins de quatre jours par semaine ne pourront pas fractionner ces congés trimestriels).
Ils ne seront pas attribués pendant les mois de Juillet, Août et Septembre.

Pour les salariés bénéficiant de 6 jours de CT, ils ne peuvent être pris que de deux façons : en une seule fois ou en 2 fois 3 jours.
Ils pourront être pris pendant les autres périodes de vacances scolaires, la priorité étant donnée aux congés annuels.
Ils devront être pris en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année et ne pourront être ni reportés ni anticipés.

La demande de pose des CT devra être effectuée durant les quinze derniers jours du mois précédent le trimestre. Par exemple pour les CT du 1er trimestre, la demande d’absence devra être réalisée entre le 15/12 et le 31/12.



JOUR DE SOLIDARITE : selon les modalités prévues par l’accord collectif « journée de solidarité » du 10 mars 2016, la journée de solidarité pour l’autonomie et les personnes âgées sera effectuée par chaque salarié le lundi de Pentecôte.
Il en résulte donc, pour chaque salarié, pour le deuxième trimestre, une diminution d’un jour de son droit ouvert aux jours de congés trimestriels définis par la CCNT du 15 mars 1966.
En cas de modification de cet accord collectif du 10 mars 2016, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les conséquences en résultant et les aménagements à apporter au présent accord.


  • LA PRISE DES CONGES PAYES (disposition commune à tous les salariés) :

En cas de désaccord entre les salariés d’une même équipe sur la détermination du ou des jours de congés annuels ou trimestriels lors de l’établissement du planning, la Direction tranchera en fonction des critères objectifs selon l’ordre de priorité suivant :

  • Continuité de service : 40 % effectif physique présent au sein de l’équipe en respectant en priorité par binôme puis par poste.

  • Alternance par roulement de l’année précédente.

  • Charge de famille : (Selon les critères cités dans l’article 8 : Organisation du temps de travail)

  • L’ancienneté : le salarié bénéficiant de l’ancienneté la plus importante sera prioritaire si tous les autres critères n’ont pas permis de départager les salariés.


  • LA PRISE DES CONGES PAYES EN LIEN AVEC LES ORGANISATIONS DE TRAVAIL (disposition commune à tous les salariés) :


L’UDAF décompte les congés en jours ouvrés.
Les salarié(e)s de l’UDAF ont donc droit à 2,08 jours de congés payés ouvrés par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence soit 25 jours ouvrés par année.

En cas d’absence résultant d’un arrêt maladie ou d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP), se référer à la loi « DDADUE » n° 2024-364 du 22 avril 2024.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet (même décompte).

Le décompte des congés est effectué en application des principes suivants :
– le premier jour de congé est le premier jour où l’intéressé aurait dû normalement travailler ;
– le dernier jour de congé est le jour ouvré qui précède le jour de reprise de travail, même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’organisation de travail du salarié dans l’association ;


Règles de décompte du congé principal annuel et pose des congés :
La durée du congé principal annuel est égale à 20 jours ouvrés.
Durant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, le salarié est tenu de prendre un congé d’une durée au moins égale à 10 jours de congés payés ouvrés et de solder son congé principal au 31 octobre de l’année concernée.
Le salarié devra effectuer sa demande de congé principal avant le 31 mars.



  • CONGES D’ANCIENNETE :
Le salarié acquiert 2 jours de congés supplémentaires dits d’ancienneté, tous les 5 ans dans la limite de 6 jours.

  • EVENEMENTS FAMILIAUX ET LE DEUIL :

L’UDAF applique les dispositions légales et conventionnelles (convention 66 et accords de branche) en vigueur.
Dans l’article 24 de la convention collective il est stipulé que « selon les délais de route reconnus nécessaires, un ou deux jours supplémentaires seront accordés ».
Il est précisé, pour éviter toute ambiguïté, qu’au-delà de 400 kilomètres aller une journée supplémentaire sera accordée, 2 jours supplémentaires au-delà de 700 kilomètres.



  • ABSENCE POUR ENFANT MALADE

Concernant les congés enfants malades, la convention collective applicable à notre association prévoit que pour les cas de maladie grave constatés, d’un enfant moins de 16 ans, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père de l’enfant.
Un certificat médical justifiant de la nécessité de la présence d’un parent sera demandé avec un maximum de 5 jours par an par parent.

  • CONGES SUPPLEMENTAIRES PAR ENFANT A CHARGE :

Les salariés bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

Ainsi, les salariés concernés sont tous ceux remplissant les conditions énoncées par l’article précité et dont le total des jours de congés acquis sur la période de référence c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1 n’atteint pas la durée du congé annuel légal (25 jours ouvrés).

Le salarié pourra exercer ce droit à congé supplémentaire, en accord avec l’employeur, au cours de la période de prise habituelle des congés.

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 11

INTERPRETATION

Le présent accord fait foi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. 
Les parties conviennent également, pour tout ce qui n’est pas prévu expressément par le présent accord, et s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, de soumettre ladite clause à l’interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend. Une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire. Chaque délégué syndical pouvant se faire accompagner de deux autres membres salariés de son choix. De son côté, l’association pourra désigner autant de membres que le nombre de délégués syndicaux et de salariés choisis par les organisations syndical.  

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.  
 

ARTICLE 12

FORMALITES


Sous réserve de son agrément en conformité des dispositions légales, le présent accord entrera en vigueur le 02 Mai 2025.

Le délégué syndical s’engage à effectuer l’information nécessaire auprès des salariés pour donner les explications nécessaires à une bonne compréhension du présent accord qui constitue l’aboutissement de discussions loyales.

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble des salariés de l’Udaf de l’Yonne par l’employeur par courriel et par affichage dans l’Extranet une fois la validation de la DREETS reçue.

Le présent accord sera transmis aux organismes suivants :

- Un exemplaire signé remis à la Direction ;
- Un exemplaire signé remis au syndicat signataire ;
- Un exemplaire signé sera déposé aux greffes du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.


Fait à Auxerre, le 17 avril 2025


Le Président de l'UDAFLa Déléguée Syndicale,

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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