Accord d’U.E.S. du 9 décembre 2025 relatif au temps partiel et à la prise des congés gratification
Entre les soussignés :
UEM, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (S.A.E.M.L.) ayant son siège social 2, place du Pontiffroy – 57000 METZ, représentée par M., Directeur Général, et efluid Société par Actions Simplifiée (S.A.S). ayant son siège social 2, rue Ardant du Picq – 57000 METZ, représentée par Mme, Présidente,
et
les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
- C.G.T.-U.F.I.C.T.- représentée par Monsieur, - F.C.E.- C.F.D.T. - représentée par Monsieur , - CFE Energies- représentée par Monsieur,
Table des Matières TOC \o \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc215476657 \h 2 Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc215476658 \h 2 Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc215476659 \h 2 Article 3 : Rappels concernant le temps partiel et le congé gratification PAGEREF _Toc215476660 \h 2 Article 3.1 : Le temps partiel PAGEREF _Toc215476661 \h 2 Article 3.2 : Le congé gratification PAGEREF _Toc215476662 \h 2 Article 4 : Règles applicables à compter du 1er janvier 2026 PAGEREF _Toc215476663 \h 3 Article 5 : Effet des nouvelles dispositions PAGEREF _Toc215476664 \h 4 Article 6 : Dispositions finales PAGEREF _Toc215476665 \h 5 Article 6.1 : Durée et révision PAGEREF _Toc215476666 \h 5 Article 6.2 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc215476667 \h 5
Préambule
Les Directions des entreprises constituant l’UES UEM-efluid ont souhaité harmoniser les pratiques et conditions d’octroi des temps partiels et des congés gratification, tout en répondant mieux aux attentes des salariés souhaitant une meilleure conciliation des temps de vie privée et de vie professionnelle.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles règles applicables tant aux autorisations de travail à temps partiel qu’à la possibilité, de prendre la prime de gratification sous forme de congé, comme le Statut le permet de façon dérogatoire.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés statutaires de l’UES UEM-efluid.
Article 3 : Rappels concernant le temps partiel et le congé gratification
Article 3.1 : Le temps partiel
Deux types de temps partiels existent :
Le temps partiel légal, pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans, dans le cadre du congé parental d’éducation. Le salarié réduit à 80 ou 50 % ou cesse totalement son activité sur une période qui peut aller de la fin du congé maternité/paternité jusqu’aux 3 ans du plus jeune enfant.
Ce temps partiel est de droit. L’employeur dispose de la faculté de choisir le ou les jours d’absence du salarié.
Le temps partiel général, dont les motifs peuvent être divers : accompagnement d’un enfant de plus de 3 ans, souhait de réduction progressive d’activité, convenance personnelle, etc.
Ce type de temps partiel n’est pas de droit et l’employeur peut l’accepter ou le refuser en fonction de ses contraintes d’organisation ou économiques.
Article 3.2 : Le congé gratification
Le terme de « congé gratification » recouvre en fait la possibilité, prévue par le Statut du Personnel des IEG, de convertir tout ou partie de sa prime de gratification (13è mois) en congé. Cette possibilité de conversion n’est pas de droit, mais est une dérogation, sous réserve de l’accord de l’employeur. Contrairement au temps partiel, qui a un impact sur le salaire, la retraite, et les cotisations du salarié, le congé gratification ne modifie pas le contrat de travail, et est portionnable, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé aussi bien pour prendre des demi-journées de congé que pour poser un bloc d’absence de plusieurs jours consécutifs, pour réaliser un projet personnel par exemple.
Article 4 : Règles applicables à compter du 1er janvier 2026
A compter de cette date, un assouplissement et une généralisation globale des règles d’octroi des congés gratification sera réalisé, tandis que les règles relatives au temps partiel seront plus encadrées :
Hors dispositifs légaux (congé parental d'éducation, de présence parentale ou de solidarité familiale) et retraite progressive, seul le temps partiel à 80 % sera dorénavant accepté.
Le temps partiel à 50 % reste donc accessible uniquement pour les temps partiels légaux (enfant < 3 ans) et dans le cadre de la retraite progressive. Les périodes de temps partiels (hors dispositifs légaux) prendront systématiquement fin le 31 août de chaque année, pour permettre aux chefs de service d’en avoir une vision d’ensemble et de traiter simultanément l’ensemble des demandes de leurs agents portant sur la nouvelle année scolaire. Ainsi, si un agent souhaite prendre, à compter du mois de septembre, un congé à 80 % le mercredi pour un enfant de 3 à 12 ans, il devra en faire la demande au plus tard au mois de juin précédent. Son chef de service, en possession à ce moment de toutes les demandes pour la rentrée, fera une réponse à tous les demandeurs en juillet ce qui leur laissera le temps de s’organiser. Il sera tout à fait possible de présenter une demande de temps partiel après le mois de juin, mais dans ce cas elle sera traitée dans le cadre des disponibilités restantes du service.
On ne pourra plus, sur la même année civile, cumuler les 2 aménagements, et donc les congés gratification ne seront pas accessibles aux agents à temps partiel (quel que soit son taux).
Un salarié qui a pris des congés gratification ne pourra pas être admis à temps partiel sur le reste de l’année civile. Un salarié à temps partiel qui souhaite par exemple pouvoir bénéficier de ses 20 jours de congés gratification pour un projet de vie doit renoncer à son temps partiel pour l’année en question.
Rotation annuelle des jours d’absence : chaque année, le Chef de Service concerné sera chargé d’assurer cette rotation afin d’éviter toute « rente de situation » (que ce soit pour les jours d’absence en temps partiel ou ceux en congé gratification réguliers).
Un agent ayant par exemple bénéficié de son jour d’absence le mercredi de l’année précédente ne pourra bénéficier à nouveau du mercredi pour sa nouvelle période de temps partiel que si son Chef de Service a vérifié que :
les agents n’ayant pas bénéficié du mercredi l’année précédente, et donc prioritaires, ne sont pas intéressés par ce jour ;
la prolongation une année supplémentaire de l’absence ce jour reste compatible avec l’activité du Service.
Concernant spécifiquement les congés gratification :
Pour les nouveaux embauchés (qui ont peu ou pas de congés annuels): maintien de la possibilité de prendre jusqu’à 10 jours de congés gratification pendant les 12 mois suivant leur embauche Groupe, dans la limite des congés gratification pouvant être acquis sur l’année en cours.
Il n’y aura pas de minimum / maximum de jours consécutifs imposé par cet accord concernant la pose des congés gratification, l’accord sur les périodes d’absence relevant de la responsabilité du Chef de Service pour l’organisation de son Service.
Un agent du « cas général » qui demande à utiliser plus que ses 5 jours normaux utilise de fait sa possibilité de prendre « jusqu’à 20 jours tous les 4 ans ». Par exemple, s’il n’utilise que 12 jours une année N, il ne pourra pas réclamer l’utilisation des jours non consommés une année suivante. Il devra attendre 4 ans pour pouvoir à nouveau déborder des 5 jours accordés.
Le fait de généraliser la possibilité de prendre des congés gratification ne signifie pas pour autant que les Chefs de Services auront l’obligation de les accorder : si le nombre ou la simultanéité de ceux-ci perturbent trop le fonctionnement de l’entité de travail, le Chef de Service sera légitime à les refuser pour la période demandée si elle n’y est pas propice, tout comme il peut déjà refuser dans les mêmes conditions des congés annuels ou des JRTT.
Les élus municipaux mentionnés dans le tableau qui peuvent bénéficier de 10 jours de congés gratification annuels sont les maires, les adjoints aux maires, et les conseillers municipaux titulaires par arrêté d’une délégation. Sont donc exclus les conseillers municipaux sans délégation.
Seules les pathologies (maladies ou handicaps) affectant le conjoint ou les enfants de l’agent et correspondant à un taux d’incapacité supérieur à 80% ouvrent droit à la majoration du nombre de jours de congés gratification utilisables. Ce seuil pourra être abaissé pour des cas particuliers sur dérogation expresse de la Direction.
Article 5 : Effet des nouvelles dispositions
L’ensemble de ces mesures prendra effet pour les demandes portant sur une période postérieure :
au 1er janvier 2026 pour les congés gratification,
au 1er septembre 2026 pour les temps partiels (sans remise en cause des autorisations déjà données sur l’année 2026).
Nota : sous réserve de la validation de son Chef de service, un agent pourra utiliser dès 2026 sa possibilité d’utiliser jusqu’à 20 jours de congé gratification (cas général) sans attendre l’échéance des 4 ans.
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 : Durée et révision
Le présent accord entre en vigueur avec effet du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.2 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Metz, à l'initiative de la Direction d'UEM. Il sera également notifié à l'ensemble des institutions représentatives du personnel au sein des entreprises qui composent l'U.E.S. En outre, il sera tenu par le Service du Personnel et des Ressources Humaines d’UEM à la disposition des salariés des entreprises concernées et pourra être consulté via l'intranet. Enfin, il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.