A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
L’UES constituée par la Fondation COS Alexandre Glasberg, l’association COS Lozère et l’IFCOS, sise 88-90 Boulevard Sébastopol, 75003 Paris, représentée par, Directeur Général, ci-après dénommée « la Fondation »
d'une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives suivantes : -
Le syndicat CFDT Santé-Sociaux représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical Central,
-
Le syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical Central,
-
Le syndicat FO représenté par Mme en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
ci-après dénommés « les organisations syndicales représentatives »
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
Préambulepage 3 Article I.Alimentation du CETpage 3 Article II.Utilisation du CETpage 3 Article III.Monétarisation du CETpage 4 Article IV.Formalités de dépôt et de publicitépage 4
Préambule
Un accord COS portant sur le compte épargne temps (CET) a été conclu le 2 mai 2022, il a notamment permis :
d’harmoniser et de préciser les règles de gestion du CET au sein de l’UES ;
à tout(e) salarié(e) qui le souhaite d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération complémentaire, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Il est cependant apparu nécessaire de conclure le présent avenant à l’accord CET signé le 2 mai 202 afin de corriger les modes d’alimentation du CET et préciser les modalités de valorisation du CET qu’il soit pris sous forme de congé ou qu’il soit monétarisé.
Article I.Alimentation du CET
Le mode d’alimentation « les congés payés » qui est mentionné au 2nd paragraphe de l’article 3.1 « Alimentation CET » est supprimé, en ce qu’il n’est pas prévu par les dispositions légales et conventionnelles. Le 2ème paragraphe de l’article 3.1 « Alimentation CET » est entièrement réécrit et se présente désormais de la manière suivante : « Chaque salarié peut affecter à son compte, dès lors qu’il en bénéficie :
au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;
les congés annuels en sus des 24 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés )
les autres jours de congés : 3 jours supplémentaires de congés payés des cadres, les jours ancienneté (conservés par voie d’accord ou décision unilatérale), les jours de fractionnement au titre des congés payés (1 ou 2 jours maximum) et autres congés supra légaux
la récupération des jours fériés;
les jours COS ;
la contrepartie en repos obligatoire (repos lié aux heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires) par tranche de 7 heures. »
Article II.Utilisation du CET
Le 4ème alinéa du paragraphe « Modalités d’utilisation du CET » de l’article 5 « Utilisation du CET », à savoir : « Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. » est entièrement réécrit et se présente désormais de la manière suivante : « Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Le maintien de salaire s’entend à l’exclusion des indemnités dimanches et jours fériés ainsi que de l’indemnité d’astreinte puisqu’elles ont déjà fait l’objet d’un paiement en contrepartie du travail ou à l’occasion du travail. De plus, au cours de la période de congé pour CET, la sujétion liée au travail du dimanche ou du jour férié ou encore à la réalisation de l’astreinte n’est pas accomplie de manière effective. ».
Article III.Monétarisation du CET
Le 3ème alinéa du paragraphe « a- Complément de rémunération » de l’article 6 « Monétarisation du CET », à savoir : « L’indemnité compensatrice d’épargne–temps versée est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de son versement à ce dernier. » est entièrement réécrit et se présente désormais de la manière suivante : « L’indemnité compensatrice d’épargne–temps versée est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de son versement à ce dernier. Le taux horaire applicable s’entend à l’exclusion des indemnités dimanches et jours fériés ainsi que de l’indemnité d’astreinte puisqu’elles ont déjà fait l’objet d’un paiement en contrepartie du travail ou à l’occasion du travail. De plus, lors de la monétarisation, la sujétion liée au travail le dimanche ou le jour férié, ou encore à la réalisation de l’astreinte n’est pas accomplie de manière effective. ».
Article IV.Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative n’ayant pas signé l’avenant,
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il est rappelé que le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Il sera également mis en ligne sur l’intranet de la Fondation COS Alexandre Glasberg. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 14 septembre 2023, en 5 exemplaires originaux.
Pour la Fondation COS Alexandre Glasberg, M., Directeur Général
Le syndicat CFDT Santé-Sociaux représenté par M., Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT représenté par M., Délégué Syndical Central
Le syndicat FO représenté par Mme, Déléguée Syndicale Centrale