Accord d'entreprise UES Groupe BERT

UN PROCES-VERBAL D'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société UES Groupe BERT

Le 27/09/2018


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Portant sur la rémunération et le temps de travail dans l’entreprise

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre:

Monsieur ………………., en sa qualité de représentant légal des sociétés du groupe BERT incluses dans l’UES Groupe BERT telle que reconnue par décision de justice du 26 octobre 2015 et de celles dont il a été décidé l’inclusion au sein de celle-ci à effet du 01/01/2018 (BALISAGE SECURITE SERVICES (BSS), ROUTES TRAVAUX SECURITE (RTS), EASY-LOG, STS-EROB, STS LOGISTIQUE et OVERLOG,

Monsieur ………………, en sa qualité de représentant légal de la société PRESTILOG, dont il a été décidé l’inclusion au sein de l’UES Groupe BERT à effet du 01/01/2018,

Et :

Les Organisations syndicales ci-après, représentatives en raison du nombre de voix portées sur leurs listes lors du premier tour de l’élection du C.E. du 29 janvier 2016 :

  • L’organisation syndicale CFDT
Représentée par Monsieur……………………, agissant en qualité de délégué syndical,
  • L’organisation syndicale CGT Transports
Représentée par Monsieur……………………, agissant en qualité de délégué syndical,
  • L’organisation syndicale FO
Représentée par Monsieur……………………, agissant en qualité de délégué syndical,
  • L’organisation syndicale UNSA Transport
Représentée par Monsieur……………………, agissant en qualité de délégué syndical,

PREAMBULE

En application de l’article L.2242-1 du code du travail, une négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2018 a été menée avec les organisations syndicales.

Cette négociation annuelle obligatoire s’est déroulée lors des réunions des 27/04/2018, 21/06/2018, 19/07/2018 et 27/09/2018.

Dans le cadre de cette négociation, les organisations syndicales ont formulée les

demandes ci-après, toutes étiquettes syndicales confondues :

  • Etablir une grille des primes versées en fonction des « spécialisations » afin de les uniformiser,

  • Anticiper l’extension de l’augmentation du taux horaire au 01/04/18 récemment signée,

  • Reconnaitre la fidélité à l’entreprise, au-delà de 15 ans (par exemple, accorder une journée de CP supplémentaire aux salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise par tranche de 5 ans supplémentaires),

  • Instituer un coefficient 138 et 150 « excellence » pour reconnaitre la qualité du travail,

  • Calculer la rémunération mensuelle des chauffeurs 150M sur la base la plus favorable par rapport à la garantie minimale de rémunération mensuelle (accord du 12/11/1998),

  • Mettre en place le compte épargne-temps individuel,

  • Instaurer pour les sédentaires une prime de transport au-delà de x kms,

  • Créer une crèche pour les salariés des agences du siège,

  • Négocier les conditions d’accès au congé sabbatique,

  • Accorder un congé annuel spécifique pour enfant malade,

  • Augmenter la dotation A.S.C

Ou/et aussi :

  • Pour favoriser la mobilité, conserver son coef si demande de mutation pour un poste inférieur,

  • PRESSTALIS : prime spécifique pour travail du dimanche et jours fériés,

  • Logistique idem- travail de nuit- pause rémunérée ou panier…

  • Tickets restaurant

Le présent accord précise les décisions prises à l’issue de cette négociation, étant rappelé qu’une négociation sur l’égalité H/F est actuellement en cours visant à la signature d’un accord sur ce thème et comportant notamment des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

MESURES ARRETEES

Après échanges portant sur chacune des demandes formulées, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

  • Rémunération : il est convenu que les grilles revalorisant les salaires minimaux conventionnels dans les entreprises de transport routier de marchandises, qui ne sont applicables depuis le 01/04/2018 qu’aux entreprises adhérentes à un syndicat patronal signataire de l'accord et ne le seront aux autres qu’à compter de la publication d’un arrêté d’extension, seront appliquées dès le 01/04/2018 aux filiales du groupe BERT relevant de la CCN des Transports Routiers.


  • Frais de déplacement : il est convenu que la nouvelle grille de frais de déplacement issue de l’avenant au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises du transport routier de marchandises, signé le 04/04/2018, sera également appliquée dès le 01/05/2018, sans attendre la parution de l’arrêté d’extension.


  • Congés d’ancienneté : il est convenu l’attribution d’un jour de congé supplémentaire au bénéfice des salariés relevant de la convention collective nationale des transports routiers disposant d’une ancienneté minimale de 15 ans au 31/05 de chaque année (pour la 1ère fois au 31/05/2019). Ces congés seront attribués à raison d’un jour supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 5 jours supplémentaires pour 35 ans d’ancienneté au sein du groupe BERT. Il est précisé que des congés d’ancienneté sont déjà en vigueur pour les salariés relevant de la CCN des travaux publics.


  • Classification et rémunération des conducteurs : les mesures ci-après ont été décidées afin d’améliorer notre attractivité à l’embauche et de fidéliser notre personnel de conduite :

  • Embauche systématique des conducteurs zone longue au coefficient 150M
  • Passage automatique des conducteurs coef. 138 au coef 150M à partir de 5 ans d’ancienneté (prise d’effet au 01/01/2019)
  • Création d’un coef. 150M excellence bénéficiant d’un taux horaire majoré. Seront éligibles à ce coefficient les conducteurs déjà classés en coefficient 150M ayant plus de 10 ans d’ancienneté, sauf avis négatif motivé de leur chef d’agence et du formateur communiqué aux représentants du personnel. La liste des conducteurs promus sera soumise deux fois/an aux élus de l’instance unique puis à ceux du CSE (pour application au 01/01 ou 01/07 aux conducteurs bénéficiant de l’ancienneté requise à cette date) qui pourront émettre leurs observations ou leurs souhaits de voir promus d’autres conducteurs.

Le taux horaire du coef. 150M excellence est calculé de la façon suivante :
  • Taux horaire conventionnel du coef. 150M au 01/01/18 : 10,06
  • Taux horaire conventionnel du coef. 150M au 01/04/18 : 10,21, soit + 15 cts x 2= 30 cts. 10,21+ 30 cts= 10,51= taux horaire du coef 150M excellence.

Cet écart de 30 cts entre le coef. 150M et le coef. 150M excellence sera ensuite conservé à chaque augmentation conventionnelle.

Il est précisé que la majoration d’ancienneté se calculera pour ces conducteurs sur la base du taux horaire conventionnel, et non pas sur la base du taux horaire majoré.


  • Conditions d’accès au congé sabbatique : il est convenu de fixer la durée possible du congé sabbatique à 18 mois, au lieu des 11 mois prévus par la loi.


  • Attribution d’une prime de départ en retraite (distincte de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite) dans les conditions suivantes : 250 euros portée à 500 euros après 5 ans d’ancienneté au sein du groupe BERT


  • Attribution d’une gratification en cas d’obtention d’une médaille du travail :

(Demande formulée par le salarié sur un formulaire disponible sur www.travail-emploi.gouv.fr, dans les préfectures et en mairie- dépôt des dossiers avant le 1er mai pour la promotion du 14/7 et avant le 15/10 pour la promotion du 01/01 auprès du préfet ou de la DIRECCTE du domicile du candidat).

Les différents échelons sont les suivants :

  • Médaille d’argent (20 ans)
  • Médaille de vermeil (30 ans)
  • Médaille d’or (35 ans)
  • Grande Médaille d’or (40 ans)

La gratification attribuée au titre de chacune des médailles sera respectivement de 500, 750, 1000 ou 1250 euros,

sous réserve d’une ancienneté minimale de 10 ans au sein du groupe BERT (en cas de demande simultanée de plusieurs médailles, seule la médaille correspondant à l’échelon le plus important sera prise en compte pour l’attribution de la gratification).


  • Changement des modalités de calcul des repos compensateurs à effet du 01/07/2018 : conformément aux engagements pris lors de la réunion de l’instance unique du 27/04/2018, il est convenu de compenser pour les conducteurs engagés avant le 01/01/2018 et pendant une durée de 2,5 ans, soit jusqu’au 31/12/2020, le différentiel entre les repos compensateurs acquis dans l’ancien et dans le nouveau mode de calcul, dans l’hypothèse où le nouveau calcul s’avèrerait défavorable au conducteur. La comparaison sera effectuée au 31/12 de chaque année, sur la base d’un calcul annuel, pour régularisation en début d’année suivante.


A l’exception de la question des repos compensateurs visée ci-dessus, il n’est pas apparu aux parties la nécessité d’apporter de modifications aux règles en vigueur dans les sociétés composant l’UES en matière de durée et organisation du temps de travail.

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Il est précisé que les mesures arrêtées dans le cadre du présent PV de NAO s’appliqueront aux entreprises incluses dans l’UES et concerneront donc les sociétés intégrant l’UES après sa signature, à l’exception des dispositions expressément exclues, notamment pour les entreprises ne relevant pas de la CCN des Transports Routiers de Marchandises.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord,  conclu dans le cadre de la NAO 2018, a une durée indéterminée, à l’exception des décisions portant sur une mesure ponctuelle, ou à propos desquelles il est expressément précisé dans l’accord leur durée limitée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.  Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur le 01/01/2019, à l’exception des dispositions relatives aux grilles conventionnelles de salaires et aux frais de déplacement qui ont trouvé application dès le 01/04/2018 en ce qui concerne les salaires et dès le 01/05/2018 en ce qui concerne les frais.

Une nouvelle N.A.O sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Saint Rambert, le 27 septembre 2018

  • Monsieur……………., agissant en qualité de représentant légal des sociétés du groupe BERT incluses dans l’UES Groupe BERT

  • Monsieur……………………, agissant en qualité de gérant de la société PRESTILOG,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur…………………, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT Transports, représentée par Monsieur………………, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur…………….., agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale UNSA Transport, représentée par………………………, agissant en qualité de délégué syndical,
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